id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.315 No Rôle: A. 228585/VI-21640 Affaire: Arrêt 247315 - Marchés publics - 13/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-26 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-26 03:13 Fiche Arrêt no 247.315 du 13 mars 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Demande de susp. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 247.315 du 13 mars 2020 A. 228.585/VI-21.640 En cause :
- MASTIN Frank,
- la société privée à responsabilité limitée SAFARI DEER, ayant élu domicile chez Me André DERUYVER, avocat, vieux remparts 27 9600 Renaix, contre : l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, en abrégé AFSCA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juillet 2019, Frank MASTIN et la S.P.R.L. SAFARI DEER demandent, d'une part, la suspension de l'exécution de : " la décision dd 01/07/2019 […] de retirer avec effet immédiat les autorisations/agréments délivré par l'agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire suivants : - Autorisation 9.1 AER/HAI/024558 : détention de porcs; à partir du 02 juillet
- - Autorisation 12.3.2 AER/HAI/024558: transporteur d'animaux agricoles- voyage de courte durée, à partir du 28 septembre
- - Agrément 11.1.2 AER/HAI/024558 : centre de rassemblement classe 2 et étables de négociant pour bovins, ovins, caprins et solipède, à partir du 23 janvier 2017 - Autorisation 12.4.1 AER/HAI/024558 : étable de négociant bovins, solipèdes, ovins et caprins, à partir du 08 février
- Référence dossier : CONT/UNE/DWS/2019/1583858", et, d'autre part, son annulation. II. Procédure Les requérants ont été invités, par un courrier du 16 juillet 2019 notifié le lendemain, à payer les droits et la contribution visés aux articles 66, 6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. VI – 21.640 - 1/3 Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 22 août 2019, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par un courrier du 28 août 2019, notifié le 30 août 2019, le greffe a informé les parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de suspension à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non paiement des droits de rôle et de la contribution En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'une contribution de 20 euros et d'un droit de 200 euros par requérant. L'alinéa 2 de cet article 70, § 1er, dispose que lorsqu'un référé administratif est introduit en même temps que la requête en annulation, les droits et la contribution précités ne sont payés immédiatement que pour la demande de suspension. L'article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits et la contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 16 juillet 2019, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement de la contribution et des droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, ce qui n'a pas été fait. Les parties requérantes n'ont pas demandé à être entendues. VI – 21.640 - 2/3 Conformément à l'article 71, alinéas 4 et 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est réputée non accomplie. Article
- La procédure en annulation poursuit son cours. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize mars deux mille vingt, par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI – 21.640 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.315 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.614 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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