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Arrêt 247316 - Marchés publics - 13/03/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.316 No Rôle: A. 228737/VI-21548 Affaire: Arrêt 247316 - Marchés publics - 13/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-16 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-26 03:13 Fiche Arrêt no 247.316 du 13 mars 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Demande de susp. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision L'arrêt n 247.316 du 13 mars 2020 est rectifié par l'arrêt n 248.057 du 14 juillet

  1. CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 247.316 du 13 mars 2020 A. 228.737/VI-21.548 En cause : la société anonyme PROGEST, ayant élu domicile rue Jean-Baptiste Vifquain 16 7110 Strépy - Bracquegnies, contre : la société coopérative à responsabilité limitée SIBELGA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er août 2019, la société anonyme PROGEST demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision d'attribution du marché : «Marché SIB17TWO101 - Lot 5 : Travaux de pose et de raccordement Éclairage public», du chef de violation des formes substantielles prescrites pour les marchés publics - secteurs spéciaux" et, d'autre part, son annulation. II. Procédure La requérante a été invitée, par un courrier du 7 août 2019, à payer le droit et la contribution visés aux articles 66, 6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, soit 220 euros. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 24 septembre 2019, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté précité du Régent du 23 août
  2. Par un courrier du 26 septembre 2019, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de VI - 21.548 - 1/5 suspension à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Non paiement de la contribution En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'une contribution de 20 euros et d'un droit de 200 euros. L'alinéa 2 de cet article 70, § 1er, dispose que lorsqu'un référé administratif est introduit en même temps que la requête en annulation, le droit et la contribution précités ne sont payés immédiatement que pour la demande de suspension. L'article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits et la contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 7 août 2019, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement de la contribution et du droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août
  4. Si la requérante a bien payé le droit de 200 euros, elle ne s’est toutefois pas acquittée de la contribution de 20 euros. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéas 4 et 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie. IV. Remboursement Le montant de 200 euros versé par la partie requérante lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État. VI - 21.548 - 2/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est réputée non accomplie. Article
  5. La procédure en annulation poursuit son cours. Article
  6. Le montant de 200 euros versé par la requérante lui sera remboursé par le service désigné au sein du service public fédéral des finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize mars deux mille vingt par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI - 21.548 - 3/5 CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE ARRÊT RECTIFICATIF no 248.057 du 14 juillet 2020 A. 228.737/VI-21.548 En cause : la société anonyme PROGEST, ayant élu domicile rue Jean-Baptiste Vifquain 16 7110 Strépy - Bracquegnies, contre : la société coopérative à responsabilité limitée SIBELGA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er août 2019, la société anonyme PROGEST demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision d'attribution du marché : «Marché SIB17TWO101 - Lot 5 : Travaux de pose et de raccordement Éclairage public», du chef de violation des formes substantielles prescrites pour les marchés publics - secteurs spéciaux" et, d'autre part, son annulation. II. Procédure Un arrêt n° 247.316 du 13 mars 2020 a réputé la demande de suspension non accomplie. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Rectification d’une erreur matérielle Une erreur matérielle s’est glissée dans l’arrêt n° 247.316 précité, la contribution visée à l’article 66, 6° de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil VI - 21.548 - 4/5 d'État ayant en définitive été payée par la société requérante mais en dehors du délai prévu pour ce faire. Il convient de la rectifier comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. À la deuxième page de l’arrêt n° 247.316 précité, dans le troisième paragraphe du point III « Non paiement de la contribution », il convient de lire : « Si la requérante a bien payé le droit de 200 euros dans le délai de trente jours, elle ne s’est toutefois acquittée de la contribution de 20 euros que le 27 septembre 2019, soit tardivement » au lieu de « Si la requérante a bien payé le droit de 200 euros, elle ne s’est toutefois pas acquittée de la contribution de 20 euros ». Á la deuxième page de l’arrêt n° 247.316, dans le paragraphe unique du point IV « Remboursement » et à la troisième page de l’arrêt, dans l’article 3 du dispositif, il convient de lire « 220 euros » au lieu de « 200 euros ». Ainsi prononcé, en audience publique de la VIe chambre, le 14 juillet 2020 par : Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI - 21.548 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.316 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.057 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.603 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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