id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.322 No Rôle: A. 224525/VIII-10750 Affaire: Arrêt 247322 - Personnel enseignant - Règlements - 13/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-17 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-26 03:13 Fiche Arrêt no 247.322 du 13 mars 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Règlements Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.322 du 13 mars 2020 A. 224.525/VIII-10.750 En cause : VANDERWECKENE Christophe, ayant élu domicile chez Me Julien TRICOT, avocat, rue Pierre Joseph Antoine 79 4040 Herstal, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement,
- la commission interzonale d'affectation, ayant toutes deux élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 février 2018, Christophe Vanderweckene demande l'annulation de : « l'avis défavorable de la Commission interzonale d'affectation du 10 novembre 2017 quant à la demande de changement d'affectation introduite par le requérant. La partie requérante a pris connaissance de cette décision le 7 février 2018; la décision du Directeur général […] des Personnels de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles du 14 décembre 2017, précisant que le Ministre de l'Éducation refuse de donner suite à la demande de changement d'affectation introduite par Monsieur Vanderweckene. Cette décision lui a été notifiée par un courrier daté du 14 décembre 2017, reçu le 19 décembre 2017; la décision du Directeur général […] des Personnels de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles du 14 décembre 2017, précisant que le Ministre de l'Éducation accorde le changement d'affectation sollicité par [V. L.]. La partie requérante a pris connaissance de cette décision le 7 février 2018 ». Dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite l'extension de son recours à l'annulation de la « décision de Madame la Ministre de l'Éducation VIII - 10.750 - 1/6 […], datée du 6 décembre 2017, concernant le suivi de la Commission interzonale d'affectation (CIZA) du 10.11.2017 […] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure et la partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 février 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mars 2020 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sarah Gentile, loco Me Julien Tricot, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendues en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant, V. L. et M. C. sont tous nommés à titre définitif en tant que directeur d'école fondamentale dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Au mois d'octobre 2017, ces 3 membres du personnel sollicitent un changement d'affectation vers l'École fondamentale autonome de la Communauté française « La Buissonnière » à Crisnée. VIII - 10.750 - 2/6
- Lors de sa réunion du 10 novembre 2017, la commission interzonale d'affectation, dont fait partie V. L. en tant que membre invité permanent, adopte des lignes de conduite en ce qui concerne les changements d'affectation demandés par les titulaires d'une fonction de promotion. Ces lignes de conduite sont reprises au procès-verbal de la réunion, tel qu'approuvé lors de la réunion du 27 novembre 2017, comme suit : « Les membres de la commission se mettent d'accord sur des conditions d'un changement d'affectation : • La demande de changement d'affectation doit être justifiée par un caractère exceptionnel. • Il faut avoir exercé sa fonction pendant 3 ans mais pas forcément les 3 dernières années. • On compte les années à partir du 1er janvier et si l'année est entamée on considère qu'elle va être terminée. • En activité de service ou exercer ses fonctions tel que libellé à l'article 94, § 1er, 2ème alinéa, ne veut pas dire présence physique dans l'établissement. On peut considérer que les chargés de mission ou les membres du personnel dans un congé considéré comme étant en activité de service peuvent donc demander un changement d'affectation. Ils ne peuvent pas être lésés. • Ceci est valide aussi pour les changements d'affectation provisoires. • Dans le cas du MDP qui a demandé un changement d'affectation l'année précédente et qui n'a pas pris fonction (charge de mission), on va prendre en compte l'école où il était avant. Demandes de changement d'affectation tardives. Il est décidé de ne pas prendre en compte les demandes de changements d'affectation tardives. Les membres de la commission ne veulent pas créer de précédent et surtout veulent préserver le caractère égalitaire de cette mesure ».
- Lors de la même réunion, la commission interzonale d'affectation émet en faveur de V. L., qui a quitté la réunion, une proposition de changement définitif d'affectation en direction de l'École fondamentale autonome de la Communauté française « La Buissonnière » à Crisnée. Elle s'abstient également de donner une suite favorable à la demande du requérant concernant l'établissement en question pour le seul motif que l'emploi est attribué à V. L. Il s'agit du premier acte attaqué.
- Quant à la demande de mutation introduite par M. C., la commission précitée s'abstient d'y donner suite pour la raison suivante : « emploi attribué à [V. L.] qui obtient un plus grand rapprochement de domicile et compétences linguistiques ». VIII - 10.750 - 3/6
- Par un courrier du 14 décembre 2007, le directeur général des Personnels de l'enseignement organisé par la Communauté française notifie à V. L. que la ministre de l'Éducation a décidé de lui accorder, à la date du 1er janvier 2018, un changement d'affectation définitif pour l'établissement d'enseignement fondamental précité. Il s'agit du troisième acte attaqué.
- À la même date, le même directeur général notifie au requérant que la Ministre n'a pas donné suite à la demande de changement d'affectation qu'il avait introduite au motif que l'emploi demandé à été attribué à V. L. Il s'agit du deuxième acte attaqué. IV. Mise hors cause La commission interzonale d'affectation n'ayant pas de personnalité juridique propre et distincte de celle de la Communauté française, il y a lieu de la mettre hors cause. V. Objet du recours et recevabilité. Par l'arrêt n° 247.321 rendu ce jour, sont annulés : a) - l’avis de la commission interzonale d’affectation du 10 novembre 2017, en ce qu’il émet un avis en faveur de l’affectation de [V. L.], par changement d’affectation, dans l’emploi vacant de l’école fondamentale autonome “La Buissonnière” à Fize-le-Marsal (Crisnée) et b) - la décision prise par la ministre de l’Éducation, notifiée le 14 décembre 2017, d’accorder à [V. L.] un changement d’affectation vers l’école fondamentale autonome “La Buissonnière” à Fize-le-Marsal (Crisnée). Comme indiqué dans cet arrêt, « lorsque plusieurs membres du personnel sollicitent un même emploi, comme en l'espèce, l'avis favorable accordé à une demande prive les autres demandeurs de toute possibilité d'obtenir satisfaction, puisque en l'absence de cet avis favorable, il n'est pas permis au ministre d'octroyer le changement d'affectation demandé ». Par conséquent, l'avis favorable en faveur d'un demandeur et l'avis défavorable accordé aux autres demandeurs se confondent. VIII - 10.750 - 4/6 L'annulation visée sous a), ci-dessus, rend le présent recours sans objet en ce qui concerne le premier acte attaqué. L'annulation visée sous b), ci-dessus, rend également sans objet le présent recours en ce qui concerne le troisième acte attaqué, ainsi que la demande d'extension de l'objet du recours. En ce qui concerne le deuxième acte attaqué, il ne constitue qu'un acte de pure exécution de la décision de la ministre d'accorder l'emploi à un autre candidat. Il ne constitue pas un acte susceptible de recours. En outre, le requérant, même à supposer qu'il remplisse bien les conditions pour obtenir le changement d'affectation, devait encore recevoir un avis favorable de la commission interzonale sur sa demande, laquelle devait, en vertu de l'article 94, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, « être motivée par des circonstances exceptionnelles », de telle sorte que le requérant n'est en tout état de cause pas recevable à demander l'annulation du refus de l'affecter à cet emploi. Le recours est donc irrecevable en ce qui concerne le deuxième acte attaqué. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. L'annulation des premier et troisième actes attaqués par l'arrêt n° 247.321 de ce jour justifie de mettre les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La commission interzonale d’affectation est mise hors cause. VIII - 10.750 - 5/6 Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur les premier et troisième actes attaqués. Le recours est rejeté pour le surplus. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 13 mars 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 10.750 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.322 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div