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Arrêt 247325 - Militaires et corps spéciaux - Règlements - 13/03/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.325 No Rôle: Affaire: Arrêt 247325 - Militaires et corps spéciaux - Règlements - 13/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-17 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-26 03:13 Fiche Arrêt no 247.325 du 13 mars 2020 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Règlements Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.325 du 13 mars 2020 A. 223.975/VIII - 10.690 A. 227.126/VIII - 11.052 En cause : DAGNELIE Thierry, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : 1. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, (dans l’affaire A. 227.126/VIII-11.052) 2. le service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 13 décembre 2017, Thierry DAGNELIE demande l'annulation de « l'avis défavorable à la promotion émis le 15 juin 2017 par l'officier commandant en second f.f. major f.f. Labruyère (adjoint linguistique de l'officier-chef de service f.f. […]) et, pour autant que de besoin, la décision du conseil de direction du 4 juillet 2017 confirmant l'avis défavorable à la promotion » (A. 223.975/VIII-10.690). 2. Par une requête introduite le 24 décembre 2018, le même requérant demande l'annulation : « - des arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 septembre 2018 par lesquels MM. Jean-Marie Ledeghen et Frank Vandenberghe ont été promus au grade de colonel au cadre francophone du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, à partir du 1er octobre 2018 (publiés par extraits au Moniteur belge du 23 octobre 2018); VIII - 10.690 & 11.052 - 1/22 - de la décision du conseil de direction du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente du 11 septembre 2018 par laquelle le rapport défavorable à la promotion du requérant est confirmé et une proposition de classement à la promotion dont il est exclu est formulée » (A. 227.126/VIII - 11.052). » II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport unique pour les deux affaires sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 février 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mars 2020 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Matthieu de Mûelenaere, loco Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 15 septembre 2016, la partie adverse adopte une note de service 2016-191 qui se présente comme suit : VIII - 10.690 & 11.052 - 2/22 « Appel à candidatures. Promotions au grade de commandant. 1. Préambule : nombre de places à pourvoir. Depuis le remplacement du cadre par un plan de personnel, le Conseil de Direction a décidé de ne plus définir, au moment de l'appel à candidatures, le nombre de places à pourvoir. Ce nombre de places dépend du plan de personnel qui est un outil dynamique et qui est donc en évolution constante, C’est au moment de la clôture de la procédure que le nombre de places sera défini. Le Conseil de Direction a également décidé de lancer régulièrement de nouveaux appels à candidatures en fonction des besoins et des possibilités offertes par le plan de personnel. 2. Les conditions de promotion. Les candidats doivent remplir les conditions de grade et d'ancienneté de grade posées dans l’article 24 de l'arrêté royal du 19 avril 1999 comme stipulé dans l’article 46 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU : 1. être titulaire du grade de capitaine; 2. compter une ancienneté de grade de 3 ans au moins; Il est rappelé aux candidats que la fonction de Commandant sous-entend : a. Une fonction de gestion : Ceci implique que le candidat devra, selon les besoins du service, exercer ces fonctions en régime administratif de 8 heures. Les missions de gestion et de prévention sont confiées aux intéressés par l'Officier Chef de service. b. Une participation au(

  1. x)rôle(
  2. s)d'officier de semaine tels que défini(
  3. s)par l'Officier Chef de service. 3. Les conditions d'aptitude Il est rappelé que l'agent à charge duquel une sanction disciplinaire, autre que le rappel à l'ordre ou la retenue de traitement, a été prononcée ne peut être promu aussi longtemps que la sanction disciplinaire n'a pas été radiée de son dossier individuel. Cette radiation se fait automatiquement à l'expiration du délai prévu par le statut par le service GRH, Il est, également, rappelé que l'agent doit remplir toutes les conditions de promotion à la date à laquelle il est effectivement procédé aux promotions. II est donc recommandé aux candidats de rester particulièrement attentif aux dates de validité de leurs tests physiques bisannuels et de leur examen périodique de surveillance de la santé (car médical). 4. La procédure. 4.1 L’introduction des candidatures - Les agents intéressés accusent réception de la note de service. Celle-ci est envoyée, par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit; - Pour être pris en considération, l'acte de candidature doit être adressé, par lettre recommandée, au président du conseil de direction, dans un délai de VIII - 10.690 & 11.052 - 3/22 30 jours calendrier. Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent; - L’acte de candidature doit comporter un exposé des éléments qui soutiennent sa candidature (entre autres titres et mérites ainsi qu'un CV détaillé). 4.2 L’examen des candidatures et la proposition de nomination. La procédure d’examen des candidatures, fixée par les articles 52 § 3, 54 et 55 du statut opérationnel, est la suivante : - Une fois clôturé l'appel aux candidats, le conseil de direction émet un avis motivé sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi. - Le conseil de direction prend en considération : 1° - la description de fonction et la qualification requise du candidat; 2° - les titres et expériences que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l’emploi vacant; 3°- le dossier d'évaluation du candidat; - Le conseil de direction formule, ensuite, une proposition de classement des candidats. - La proposition de classement est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer. - Les candidats accusent réception de la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. - L’agent qui s'estime lésé peut, dans les 14 jours calendrier de la notification, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction. Ce délai commence à courir, soit le jour ou l'agent a visé la note de service, soit le jour ou le pli recommandé contenant la note de service a été présenté à son domicile par la poste. - À sa demande, l’agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix. - Après examen des réclamations éventuelles, le conseil de direction formule une proposition de nomination et la soumet à l'autorité investie du pouvoir de nomination (le Ministre qui a la tutelle du SIAMU dans ses attributions). 5. En pratique. […] • La répartition des emplois vacants entre les cadres linguistiques français et néerlandais est effectuée à la date ou les promotions sont effectivement conférées. • Les descriptions de fonction sont disponibles auprès de [J. B.] […] […] ». 2. Le 29 septembre 2016, le conseil de direction de la partie adverse adopte une note de service 2016-201 qui se présente comme suit : « APPEL À CANDIDATURES PROMOTIONS AU GRADE DE COMMANDANT En complément de la note de service 2016-191 et afin d'anticiper un déficit éventuel dans le nombre de candidatures pour les emplois de commandant déclarés vacants, il a été décidé au Conseil de Direction du 27/09/2016, et ce conformément à l'article 24 de l'arrêté royal du 19/04/1999, d'ouvrir les candidatures respectivement aux : VIII - 10.690 & 11.052 - 4/22 1- titulaires du grade de capitaine comptant moins de 3 ans d'ancienneté 2- titulaires du grade de lieutenant 3- titulaires du grade d'officier comptant au moins 3 ans d'ancienneté ». 3. Le 5 novembre 2016, le requérant pose sa candidature aux emplois de commandant adjoint du chef du département Formation, commandant adjoint du chef du département Logistique, commandant adjoint du chef du département Opérations, commandant adjoint du chef du département Planification d’urgence et commandant adjoint du chef du département Support. 4. À une date indéterminée, le conseil de direction de la partie adverse décide d’entendre les candidats. S’en suit un échange de courriels entre le permanent syndical du requérant et le directeur général de la partie adverse sur le fondement légal de cette audition. Le requérant refuse de s’y rendre. 5. Les 28 novembre et 5 décembre 2016, le conseil de direction entend les candidats et estime que 9 candidatures sont recevables, 5 pour le rôle francophone et 4 pour le rôle néerlandophone. 6. Le 15 juin 2017, le major Labruyère établit un rapport sur le service du requérant dans le cadre de la candidature de ce dernier à la promotion. Il y estime, quant à sa manière de servir, que son assiduité est difficilement appréciable mais en tous cas très bonne pour les gardes, que sa discipline est insuffisante, que sa présentation est très bonne et que son attitude envers ses supérieurs, ses égaux et ses subordonnés est variable, de très bonne à mauvaise et que son esprit d’initiative et son aptitude au commandement sont très bons. Il a remis un avis défavorable à la promotion qui repose sur les motifs suivants : « Ingénieur civil des mines de formation, le Capitaine Dagnelie travaille d’abord plusieurs années dans le secteur privé avant de rejoindre le Service d’Incendie en 1993. Très tôt, il partage son temps entre le rôle de garde (24 heures) et l’activité syndicale (50 % - 50 %). Dans le rôle d’officier de garde, pour lequel il se passionne, il acquiert au fil des années une large expérience, qui le conduit au grade de capitaine en 2002 puis à la fonction de commandant de garde, où il est apprécié du personnel. Sa passion pour la garde l’a amené à ne s’engager dans le domaine de la prévention qu’assez récemment, traitant quelques dossiers significatifs ou emblématiques. Parallèlement à sa carrière au Service d’Incendie, le capitaine Dagnelie mène une carrière active d’officier de réserve, effectuant rappels et missions. Présentant bien, actif, intelligent, cultivé, d’une grande sensibilité, le capitaine Dagnelie fait montre de rigueur et de capacité de travail dans les tâches qu’il s’assigne. Il est cependant d’humeur très variable : ses propos et attitudes varient de l’agréable, voire très agréable, à désagréable, parfois très désagréable, tant avec ses supérieurs qu’avec ses égaux et ses subordonnés. VIII - 10.690 & 11.052 - 5/22 Ses relations ont ainsi été émaillées de quelques accrochages mémorables avec ses collègues. Il se montre aisément critique ou contestataire, à l’égard de la hiérarchie en particulier, voire insubordonné, et ses positions parfois tranchées peuvent être ressenties comme manquant d’équité. Un grave accident de plongée sous-marine, survenu il y a 2 ans, a malheureusement réduit notablement sa mobilité, malgré une réadaptation intense et courageuse. En conclusion, vu son instabilité d’humeur, ses difficultés relationnelles avec ses collègues et la ligne hiérarchique, son manque de discipline, sa faible participation aux tâches administratives inhérentes à la fonction d’officier et enfin le fait qu’il ne réponde pas aux conditions de promotion énoncées dans la NS 2016-191 et requises pour la partie opérationnelle liée au grade (rôle opérationnel de l’officier de semaine et commandant de garde) pour lequel il postule, l’avis remis est un avis défavorable ». Il s’agit du premier acte attaqué du premier recours (A. 223.975/VIII- 10.960). 7. Le 15 juin 2017, le directeur général f.f. de la partie adverse adresse le courriel suivant au requérant : « […] Dans le cadre de la procédure de promotion au grade de Commandant, l'article 23 de l'AR du 19 avril 1999 prévoit un rapport favorable de l'officier-chef de service. Bien que cet article ne prévoit pas de voie de recours spécifique dans ce cas, la direction vous offre la possibilité d'introduire, le cas échéant, une réclamation très circonstanciée auprès du Conseil de direction. Il va de soi que, dans ce cas, l'officier-chef de service ou l'officier auteur du rapport se retirera pour ce point et ne participera pas aux délibérations. Si vous souhaitez introduire une réclamation, je vous invite à l'adresser dans les 10 jours de la présente à l'attention du Président du Conseil de Direction. […] ». 8. Le 23 juin 2017, le requérant adresse le courrier suivant à la partie adverse : « Madame, Monsieur, En réponse à votre courrier sous Réf, dont j’ai reçu copie par mail de [S. V.] le 15/06/2017, je me permets de porter à votre connaissance que : 1. Je n’ai à ce jour toujours pas reçu par recommandé le courrier cité comme suit dans le mail du 15/06/2017 de [S. V.] : « Je vous prie de trouver, ci-joint, copie du courrier qui vous est adressé ce jour dans le cadre de la procédure de promotion au grade de commandant ainsi que la copie du rapport de l’Officier- chef de Service. » 2. Tous les autres candidats ont reçu le courrier similaire par lettre recommandée. VIII - 10.690 & 11.052 - 6/22 3. Le délai de 10 jours mentionné dans la copie reçue de votre courrier ne court donc toujours pas. 4. Sauf avis circonstancié contraire, je conteste formellement la compétence du conseil de direction du Siamu à recevoir toute réclamation relative au rapport de l’officier chef de service visé à l’art. 23 de l’AR du 19 avril 1999 établissant les critères d’aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d’incendie. 5. Je me permets aussi de vous rappeler que les voies de recours doivent être indiquées sur l’acte, et pas dans une annexe, une note, un courrier ou une serviette en papier sur un coin de table. Néanmoins, dans un souci de bonne volonté et de ne pas retarder encore plus une procédure qui n’a déjà que trop traîné de par l’inaction de la direction du SIAMU : • En réponse à votre courrier sous Réf, dont j’ai reçu copie par mail le 15/06/2017, je demande à être entendu par le conseil de direction du SIAMU; • À une date à convenir de commun accord entre vous, moi-même, et [P. D. B.], secrétaire régional de la CSC Services publics, qui m’accompagnera et m’assistera. Préalablement à cet entretien, je vous prie de me faire parvenir copie de l’acte de délégation de compétences désignant le conseil de direction du SIAMU pour recevoir toute réclamation relative au rapport de l’officier chef de service visé à l’art. 23 de l’AR du 19 avril 1999 établissant les critères d’aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d’incendie. Je vous remercie donc de : 1. Me faire parvenir cette copie; 2. Nous proposer quelques dates pour fixer l’agenda de cet entretien. […] ». 9. Le 4 juillet 2017, le conseil de direction de la partie adverse entend le requérant et décide « de modifier le tableau de l’avis de l’officier-chef de service » en jugeant que l’assiduité du requérant était bonne, que son attitude envers ses supérieurs était mauvaise, que son attitude envers ses égaux et ses subordonnés était insuffisante et que son esprit d’initiative était bon, et « pour le reste […], de confirmer le rapport défavorable ». Il s’agit du second acte attaqué du premier recours (A. 223.975/VIII- 10.960). 10. Le 5 juillet 2017, le requérant adresse le courrier suivant au président de la chambre de recours régionale : VIII - 10.690 & 11.052 - 7/22 « […] En tant qu'agent statutaire de rang A2, officier au SIAMU, et en application de l'art. 69bis de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU et de l'art. 26 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles- Capitale, je me permets par la présente d'introduire un recours contre l'avis défavorable à la promotion porté par l'officier commandant en second du SIAMU dans le cadre d'une procédure de promotion au rang A ». 11. Le 7 septembre 2017, il lui est répondu ce qui suit : « J'accuse bonne réception de votre courrier du 5 juillet dernier relatif au recours que vous avez introduit auprès de la Chambre de recours régionale. Après examen de votre requête, il apparaît que votre demande est irrecevable. Votre courrier consiste en effet en un recours lié à un avis défavorable rendu dans le cadre d'une procédure de promotion à un grade supérieur. Or cette matière n'entre pas de prime abord dans les compétences de la Chambre de recours régionale. Pourriez-vous marquer votre accord sur cette première analyse ? Dans la négative, je vous saurais gré de bien vouloir en avertir le greffe de la chambre de recours lequel fixera une date pour vous entendre ». Aucune suite ne semble avoir été donnée à ce courrier. 12. Le 7 août 2017, le représentant syndical se plaint auprès de la partie adverse que le requérant et lui n’ont toujours pas reçu le procès-verbal de l’audition du requérant et qu’ils sont toujours dans l’ignorance du résultat de la délibération du conseil de direction. 13. Le 29 août 2017, le conseil de direction examine les candidatures, décide de ne pas classer le requérant ni de le proposer à la promotion en se fondant sur sa délibération du 4 juillet précédent et formule une première proposition de classement. 14. Le 25 septembre 2017, la partie adverse émet la note de service 2017-175 par laquelle elle informe les candidats de sa proposition. 15. Les 27 septembre et 2 octobre 2017, la partie adverse communique la délibération du conseil de direction du 29 août précédent et la note de service précitée au requérant. VIII - 10.690 & 11.052 - 8/22 16. Le 13 octobre 2017, ce dernier introduit une réclamation contre la proposition de classement auprès du conseil de direction et demande à être entendu. 17. À une date indéterminée, il est convoqué pour être entendu le 24 octobre 2017. 18. Le 24 octobre 2017, le conseil de direction reporte l’audition au 31 octobre suivant. 19. Le 31 octobre 2017, le conseil de direction entend le requérant. 20. Le 1er décembre 2017, le représentant syndical du requérant met le président du conseil de direction en demeure de fournir les procès-verbaux des auditions du requérant des 4 juillet et 31 octobre 2017 ainsi que le résultat de la délibération du conseil de direction. 21. Le 26 juin 2018, le conseil de direction répond à la réclamation du requérant et propose Frank Vandenberghe et Jean-Marie Ledeghen, dans le cadre linguistique français, à la promotion au grade de colonel, adjoint du chef du département Opérations, M. G., au cadre linguistique néerlandais, à la promotion au grade de colonel, adjoint du chef du département Formation, [P. M.], au cadre linguistique français, à la promotion au grade de colonel, adjoint du chef du département Prévention, D. D. P., au cadre linguistique néerlandais, à la promotion au grade de colonel, adjoint du chef du département Logistique et T. V. G., au cadre linguistique néerlandais, à la promotion au grade de colonel, adjoint du chef du département Planification d’urgence. Il est également indiqué ce qui suit : « […] Considérant que le conseil de direction a constaté que le plan de personnel 2018 du SIAMU, identique au plan de personnel 2017 pour ce qui concerne le rang A3, prévoit 8 places vacantes; Considérant que le conseil de direction a constaté que le rang A3 constitue un degré de hiérarchie pour lequel la parité linguistique s’applique et qu’il y a déjà à ce rang, 4 agents francophones et 2 agents néerlandophones; qu’il est ainsi possible de promouvoir au maximum 3 agents francophones et 5 agents néerlandophones au rang A3; […] [Considérant] qu’eu égard au nombre de places vacantes et la parité dans chaque rôle linguistique exigée à ce rang de la hiérarchie, le conseil de direction constate que le nombre maximum d’agents francophones à promouvoir est atteint ». VIII - 10.690 & 11.052 - 9/22 23. Le 24 août 2018, la partie adverse émet la note de service 2018-162 par laquelle elle informe les candidats de sa proposition. 24. Le 24 août 2018 toujours, elle communique cette note et la délibération du conseil de direction du 26 juin 2018 au requérant. 25. À une date indéterminée, le requérant dépose une réclamation. 26. Le 11 septembre 2018, le conseil de direction entend le requérant et décide que son audition n’affecte pas sa proposition. Il s’agit du troisième acte attaqué du recours A. 227.126/VIII-11.052. 27. Le 13 septembre 2018, le conseil de direction adresse sa proposition de classement définitif dans le cadre des promotions au grade de colonel à la secrétaire d’État chargée du Commerce extérieur et de la Lutte contre l’incendie et de l’Aide médicale urgente. 28. Par des arrêtés du 27 septembre 2018, sont promus au grade de colonel au cadre linguistique néerlandais D. D. P., M. G. et T. V. G., et au cadre linguistique français, Frank Vandenberghe, Jean-Marie Ledeghen et P. M. Ces promotions ont fait l’objet d’une mention au Moniteur belge du 23 octobre 2018. Les promotions de Jean-Marie Ledeghen et de Frank Vandenberghe constituent les premier et deuxième objets du recours A.227.126/VIII - 11.052. Les trois promotions relevant du cadre linguistique néerlandais font l’objet d’un recours, enrôlé sous le numéro A. 226.788/IX-9.458, toujours pendant. La promotion de T. V. G. fait, en outre, l’objet du recours enrôlé sous le n° A. 227.105/V-1.985, toujours pendant. IV. Connexité Les deux recours concernent des actes relevant d’une même procédure de promotion et la critique de la légalité des actes attaqués par le premier recours fonde la critique de la légalité des actes attaqués par le second recours. VIII - 10.690 & 11.052 - 10/22 Il est dès lors d’une bonne justice de joindre les causes. V. Recevabilité V.1. Recevabilité du recours dans l’affaire A. 223.975/VIII-10.690 V.1.1. Thèses des parties Le requérant fait valoir que son recours est dirigé contre l'avis défavorable à la promotion émis par le major Labruyère dans le cadre d'une procédure de promotion au grade de commandant et, pour autant que de besoin, à l'encontre de la décision du conseil de direction du 4 juillet 2017 confirmant ledit avis. Il expose que l'article 23 de l'arrêté royal du 19 avril 1999 ‘établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie’ prévoit que les candidats à une promotion au grade de commandant doivent avoir fait l'objet d'un rapport favorable de l'officier-chef de service. Il en déduit que l'acte attaqué en ce qu'il s'agit d'un avis défavorable à sa promotion au grade de commandant lui fait immédiatement grief puisqu'il emporte des effets juridiques directs, à savoir la non- recevabilité de sa candidature et donc l'impossibilité pour lui d'être promu au grade de commandant. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que, dans son premier moyen, le requérant conteste la compétence du conseil de direction à réformer l'avis défavorable de l’officier précité. Elle admet qu’un rapport défavorable fasse immédiatement grief au candidat et puisse faire l’objet d’un recours au Conseil d’État. Elle expose qu’en ce qui concerne la légalité du recours qui a été ouvert au requérant à l’encontre du rapport défavorable précité, soit ce recours était légal et l’avis défavorable du major Labruyère du 15 juin 2017 a été valablement remplacé par la délibération du conseil de direction du 4 juillet 2017 qui constitue dès lors la seule décision pouvant faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, soit ce recours était illégal et la délibération du conseil de direction susvisée peut être annulée pour ce motif si le requérant justifie de l’intérêt requis à cet égard. Elle soutient à titre principal que rien ne lui interdisait d’instituer un tel recours. Elle considère qu’il convient de faire la distinction entre, d’une part, les conditions d’accès au grade d’officier, qui relèvent de la compétence de l’autorité fédérale, et, d’autre part, les procédures qui relèvent de l’organisation du service, qui sont de la compétence de la Région en tant qu’autorité de tutelle du SIAMU. Elle admet que l’article 23 de l’arrêté royal du 19 avril 1999 précité ne prévoit pas de réclamation contre le rapport défavorable de l’officier-chef de service. Elle fait VIII - 10.690 & 11.052 - 11/22 valoir que cet arrêté royal prévoit à son article 19 que peuvent poser leur candidature à tout emploi de sous-lieutenant professionnel, les membres du service qui font l’objet d’un rapport favorable de l’officier-chef de service, sachant qu’un candidat peut introduire une réclamation auprès du conseil communal à l’encontre de ce rapport. Elle estime que s’il n’existe pas de conseil communal au sein du SIAMU, il ne peut pour autant en être déduit qu’il ne serait pas possible d’ouvrir aux candidats la possibilité d’introduire une réclamation. Elle ajoute que l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU’ énonce que le conseil de direction exerce les compétences qui lui sont conférées par le statut général et l’arrêté du 27 juin 2002 lui-même. Elle fait valoir que le statut général, c’est-à-dire l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale’, énonce à son article 84 que pour toute procédure de promotion par avancement de grade, les candidats qui se voient notifier qu’ils ne satisfont pas aux conditions de promotion, peuvent introduire une réclamation par lettre recommandée à la poste auprès du président du conseil de direction, qui statue définitivement sur l’admissibilité de sa candidature. Elle ajoute que même si cette réclamation n’était pas prévue, l’article 23 de l’arrêté du 19 avril 1999 précité ne porterait pas préjudice au droit de recours hiérarchique. Elle expose qu’en l’espèce, le conseil de direction rassemble les agents du rang A4 et A5 autour de l’officier-chef de service et du directeur général. Elle fait valoir à titre subsidiaire qu’en tout état de cause, la délibération du conseil de direction du 4 juillet 2017 n’existe que parce que le requérant a demandé à être entendu par le conseil de direction, même s’il faisait part de ses réserves quant à la compétence de celui-ci. Elle soutient que s’il considérait qu’aucun recours n’existait à l’encontre du rapport défavorable du chef de service du 15 juin 2017, il lui appartenait d’adresser d’emblée un recours en annulation au Conseil d’État. Elle ajoute qu’il a bénéficié d’un certain nombre de garanties dans le cadre de l’examen de sa réclamation par ledit conseil. Elle en conclut qu’il n’a pas intérêt à se prévaloir, ensuite, de la prétendue incompétence du conseil qu’il a saisi. Dans son mémoire en réplique, le requérant expose qu’il a saisi le conseil de direction parce que le directeur général f.f. de la partie adverse l’a invité à le faire dans son courrier du 15 juin 2017. Il souligne avoir d'emblée contesté la compétence du conseil de direction et persiste en ce sens dans son recours. Il affirme que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 précité n'est pas applicable au personnel opérationnel du SIAMU. Il ajoute que la décision du conseil de direction du 4 juillet 2017 ne lui a jamais été notifiée. Il VIII - 10.690 & 11.052 - 12/22 n'aperçoit pas la raison pour laquelle il ne justifierait, le cas échéant, plus de l'intérêt à quereller cette décision. Dans leur dernier mémoire, les parties se réfèrent, en ce qui concerne la recevabilité, à leurs écrits antérieurs. V.1.2. Appréciation Dans le cadre d’une opération complexe, les actes préparatoires ou interlocutoires peuvent faire l’objet d’un recours en annulation s’ils font immédiatement grief au requérant. Les actes attaqués dans le recours A. 223.975/VIII-10.690 constituent des tels actes interlocutoires d’une opération complexe. La question de savoir si le second acte attaqué s’est substitué au premier, auquel cas seul ce second acte attaqué pourrait faire l’objet d’un recours, est lié à l’examen au fond de la légalité de ce dernier qui fait l’objet de l’examen du premier moyen. V.2. Recevabilité du recours dans l’affaire A. 227.126/VIII-11.052 V.2.1. Thèses des parties La partie adverse se réfère à ce qu’elle a déjà soutenu dans le cadre de la recevabilité du premier recours concernant la compétence du conseil de direction. Elle déduit de ce que l’article 23 de l’arrêté royal du 19 avril 1999 précité requiert que les candidats fassent l’objet d’un rapport favorable de l’officier-chef de service, que le requérant n’a intérêt au recours contre la proposition de classement dont il a été exclu et contre les arrêtés de nomination que si le rapport de l’officier-chef de service ou la décision du conseil de direction qui s’y serait valablement substituée étaient jugés irréguliers. Dans son mémoire en réplique, le requérant estime que les conclusions de la partie adverse ne sont pas intelligibles. Il admet que le sort de ses recours est intimement lié. Dans leur dernier mémoire, les parties n’ajoutent rien en ce qui concerne la recevabilité. VIII - 10.690 & 11.052 - 13/22 V.2.2. Appréciation Dans une opération complexe, un recours peut valablement contester la légalité de l’acte final en se basant sur les irrégularités qui affectent les actes interlocutoires ou préparatoires. Si toutefois, dans le cadre d’une procédure de nomination ou de promotion, il s’avère que les moyens invoqués contre l’acte interlocutoire qui a définitivement exclu le candidat de la procédure ne sont pas fondés, le requérant perd son intérêt à contester les actes subséquents. La recevabilité du recours dans l’affaire A. 227.126/VIII-11.052 est donc liée à l’examen des moyens invoqués contre les actes faisant l’objet du recours dans l’affaire A. 223.975/VIII-10.690. Par ailleurs, le requérant ne garde son intérêt à attaquer les actes interlocutoires que pour autant qu’il poursuive l’annulation des actes finals. Par conséquent, le requérant n’a en tout état de cause intérêt à poursuivre la proposition de classement à la promotion adoptée à l’unanimité par le conseil de direction du 21 septembre 2018 que dans la mesure où cette proposition classe en ordre utile les agents dont il attaque les arrêtés de promotion. VI. Premier moyen dans l’affaire A. 223.975/VIII-10.690 VI.1. Thèses des parties Le moyen est pris de la violation de l'article 23 de l'arrêté royal du 19 avril 1999 ‘établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie’, de l'article 87 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 ‘portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités’, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, des règles et principes du droit et notamment du principe général de droit relatif à la motivation interne, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Il expose que le rapport d'évaluation défavorable établi le 15 juin 2017 par le major Labruyère est soumis à la loi du 29 juillet 1991 dès lors qu’il lui fait grief et qu’en conséquence, sa motivation doit être adéquate. Il soutient que ce rapport repose sur des critiques générales relatives à son comportement et qu’à défaut d’être précises et concrètes, elles ne peuvent constituer une motivation VIII - 10.690 & 11.052 - 14/22 admissible. Il considère également que le conseil de direction est incompétent pour réformer, modifier ou confirmer, sur réclamation, un avis défavorable à la promotion dès lors que la réglementation confie le soin de son établissement au seul officier- chef de service et ne prévoit aucun recours. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que le conseil de direction était compétent pour examiner, sur la base de la réclamation introduite par le requérant, le rapport défavorable établi à son endroit par le major Labruyère, et pour adopter éventuellement une décision qui se substituerait à ce rapport. Elle fait valoir que la délibération du conseil de direction du 4 juillet 2017 est fondée sur les difficultés de discipline et sur les difficultés relationnelles du requérant en prenant en considération les appréciations générales mauvaises qui avaient été formulées par le major Labruyère. Elle estime que quoiqu’en ait jugé le conseil de direction, ces appréciations générales défavorables à la promotion se suffisaient à elles-mêmes. Elle affirme, concernant l’incident du 6 novembre 2014, que le rapport d’intervention a mentionné le refus de partir de deux officiers, que le chef de service a mis un point à l’ordre du jour de la première réunion des officiers qui a suivi la manifestation en rappelant la ligne hiérarchique et le fait que les officiers de garde devaient donner suite aux injonctions de l’officier de semaine. Elle fait valoir qu’en ce qui concerne l’attitude du requérant à l’égard de ses collègues et spécialement de ses supérieurs hiérarchiques, le conseil de direction s’est référé à un courriel par lequel le requérant comparait dans des termes vifs la réunion des commandants à la réunion d’une secte. Elle considère que ces motifs permettaient au requérant de comprendre pourquoi le conseil de direction a estimé devoir maintenir le rapport défavorable. Elle ajoute que rien ne lui interdisait de tenir compte de ces éléments alors qu’ils n’avaient pas donné lieu à une procédure disciplinaire. Elle soutient que l’activisme syndical du requérant n’est pas mis en cause par le major Labruyère dans son rapport et qu’il ne fonde pas la critique relative à ses difficultés relationnelles. Elle expose qu’il ressort du dossier administratif que c’est lorsque le requérant adopte son attitude contestataire pour défendre ses propres intérêts que son comportement est le plus problématique. Elle admet que le handicap du requérant a été pris en considération mais affirme qu’il s’agit d’une considération surabondante fondée sur le fonctionnement du rôle des officiers de semaine. Elle ajoute que si le conseil de direction a cru nécessaire, sur la réclamation du requérant, de préciser les appréciations générales qui avaient été portées par le major Labruyère en faisant référence à tel ou tel événement précis, l’avis du major Labruyère n’en était pas moins valablement motivé et sa motivation révèle un examen approfondi de la candidature du requérant. Elle estime que cette motivation permet au requérant de comprendre la position de son supérieur. Elle soutient qu’à la différence d’une VIII - 10.690 & 11.052 - 15/22 procédure disciplinaire, l’évaluateur n’est pas tenu de faire reposer son appréciation sur des exemples concrets. Dans son dernier mémoire, la partie adverse se réfère à son mémoire en réponse en ce qui concerne la compétence du conseil de direction pour délibérer sur un recours contre le rapport défavorable du major Labruyère. Elle expose qu’il est de jurisprudence que, contrairement à une sanction disciplinaire, une évaluation ne doit pas énoncer en détail chacun des faits pris en considération pour la justifier et qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité compétente, dès lors que le requérant n’apporte aucun élément laissant supposer des inexactitudes ou une erreur manifeste d’appréciation. Elle note que, dans son rapport, l’auditeur rapporteur ajoute cependant la nuance qui figure dans certains arrêts et selon laquelle l’autorité qui évalue doit pouvoir démontrer l’exactitude des faits précis et graves qu’elle reproche à son agent et sur la base desquels elle justifie les réserves émises dans le signalement. En ce qui concerne l’instabilité d’humeur, les difficultés relationnelles avec les collègues et la ligne hiérarchique et le manque de discipline reprochés au requérant, elle relève qu’il n’apporte aucun élément laissant supposer des inexactitudes ou une erreur manifeste d’appréciation. Elle souligne que les trois faits qu’elle cite n’ont pas été clairement contestés par le requérant et que, même s’ils sont anciens, ils sont cités à titre exemplatif, précisément parce qu’il s’agissait d’incidents dont il était resté des traces écrites. Elle allègue que ce n’est pas parce que des comportements n’ont pas suscité de sanctions disciplinaires qu’il ne peut pas en être tenu compte dans le cadre d’un rapport préalable à la promotion. Elle soutient qu’en ce qui concerne la faible participation aux tâches administratives, c’est au requérant d’apporter des éléments laissant supposer des inexactitudes ou une erreur manifeste d’appréciation de la part l’auteur du rapport quant à l’activité de son subordonné. Enfin, elle soutient que l’exigence relative à la condition physique figurait bien, au moins de manière implicite, dans la note de service énonçant les conditions de participation, et qui rappelait que la fonction à pourvoir sous-entendait une participation au rôle d’officier de semaine. VI.2. Appréciation L’arrêté royal du 19 avril 1999 ‘établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie’, dont l’article 23 est invoqué au moyen, a été abrogé par l’article 335, § 1er, 3°, de l’arrêté royal du 19 avril 2014 ‘relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’, entré en vigueur le 1er janvier 2015. Toutefois, le § 3 du même article prévoit que tant que l’accord de VIII - 10.690 & 11.052 - 16/22 coopération visé à l'article 306, § 2, n'est pas entré en vigueur, l'arrêté royal du 19 avril 1999 est maintenu en vigueur à l'égard des membres du personnel opérationnel du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. L’accord de coopération en question, à savoir l’accord de coopération du 27 mars 2017 ‘exécutant l'article 306, § 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours’, est entré en vigueur le 1er mars 2018. L’article 17, § 1er, de cet accord dispose que « La Région de Bruxelles-Capitale prévoit, dans le statut bruxellois, que les procédures de recrutement et de promotion, en ce compris les exigences demandées aux candidats admis dans une réserve ou aux candidats à une promotion, qui ont débuté avant la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération, sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date ». L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU)’, entré en vigueur également à la date du 1er mars 2018, prévoit en son article 428, alinéa 1er, que « les procédures de recrutement et de promotion pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date ». La procédure de promotion, opération complexe dont les actes attaqués dans le recours A. 223.975/VIII-10.690 constituent des actes interlocutoires, a débuté avant le 1er mars 2018. Les règles applicables sont donc celles prévues par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002, tel qu’il était en vigueur avant le 1er mars 2018, ainsi que les articles 21 à 24bis de l’arrêté royal du 19 avril 1999 auquel l’article 46 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 renvoie. L’article 23 de l’arrêté royal du 19 avril 1999 prévoit que les candidats doivent faire l’objet d’un rapport favorable de l’officier-chef de service. L’article 46, § 2, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 prévoit que « le rapport visé à l'article 23 de l'arrêté royal du 19 avril 1999 est établi, lorsque l'officier-chef de service appartient à un rôle linguistique différent de celui de l'agent, par un officier du même rôle linguistique que l'agent et titulaire du grade le plus proche de celui de l'officier chef de service. Cet officier est désigné pour ce faire par l'officier chef de service ». Aucune disposition de l’un ou l’autre de ces arrêtés ne prévoit que le candidat puisse introduire un recours administratif contre cet avis défavorable, ni que ce rapport défavorable puisse être VIII - 10.690 & 11.052 - 17/22 réformé par le conseil de direction. En particulier, il y a lieu de relever que si l’article 20, alinéa 2, de l’arrêté royal du 19 avril 1999 prévoit bien que le candidat peut introduire une réclamation auprès du conseil communal à l’encontre du rapport de l’officier-chef de service, cette disposition n’est d’application que pour les candidatures à un emploi de sous-lieutenant. Il n’y a pas de disposition similaire pour ce qui concerne l’accès aux grades supérieurs à celui de sous-lieutenant professionnel. En outre, contrairement à ce que soutient la partie adverse, même à supposer que le conseil de direction puisse être considéré comme un organe hiérarchiquement supérieur à l’auteur du rapport, un recours gracieux auprès de cet organe ne peut avoir pour effet d’attribuer à ce dernier une compétence qu’une norme législative ou réglementaire a, comme en l’espèce, attribué en propre au titulaire d’une fonction. Par conséquent, le second acte attaqué n’a pas pu se substituer, quant à l’appréciation du respect par le requérant des conditions de promotion, au premier acte attaqué. Le rôle confié au conseil de direction par l’article 52, § 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 de donner un avis sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l’emploi ne l’autorise pas davantage à substituer son appréciation à celle de l’auteur du rapport dont l’avis favorable est une de ces conditions requises. La réclamation que l’agent qui s’estime lésé peut introduire auprès du président du conseil de direction en vertu de l’article 54, alinéa 3, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002, porte sur la proposition de nomination du conseil de direction, laquelle ne doit classer que les candidats qui répondent aux conditions de nomination, à savoir ceux qui, notamment, ont fait l’objet d’un rapport favorable établi conformément à l’article 23 de l’arrêté royal du 19 avril 1999. La circonstance que l’article 46, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 prévoit que les conditions d’accès à la promotion aux grades supérieurs à celui de sous-lieutenant s’appliquent « sans préjudice des règles qui s'appliquent au SIAMU en raison de sa qualité d'organisme d'intérêt public régional » ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. En effet l’article 2, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale’, alors en vigueur pour la procédure en cause, prévoit qu’« en ce qui concerne le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, le présent arrêté est applicable uniquement aux agents titulaires d'un des grades prévus par le présent arrêté ». Or ni le grade du requérant, ni celui qu’il convoite, ne constituent un grade prévu par cet arrêté. L’article 84 de cet arrêté, invoqué par la partie adverse pour constituer le fondement VIII - 10.690 & 11.052 - 18/22 du second acte attaqué, n’est donc en tout état de cause pas applicable à la procédure litigieuse. Il en résulte que la décision du conseil de direction du 4 juillet 2007, second acte attaqué, en tant qu’elle réforme, tout en confirmant sa conclusion, le rapport défavorable à la promotion du requérant, est dépourvue de fondement légal et viole l’article 23 de l’arrêté royal du 19 avril 1999. Les actes subséquents du conseil de direction, même s’ils comportent encore une motivation en défaveur de la candidature du requérant, ont pour seul objet, dans leur dispositif, de classer les candidats qui remplissent les conditions, dont celle d’avoir obtenu un rapport favorable. Ces actes subséquents n’ont donc pas eu pour effet de faire disparaître de l’ordonnancement juridique la décision irrégulière du 4 juillet 2017, qu’il convient donc d’annuler. Cette dernière n’ayant pas eu davantage effet, du fait de son illégalité, de faire disparaître de l’ordonnancement juridique le premier acte attaqué, il convient d’examiner si celui-ci viole ou non les dispositions visées au moyen. En substance, le requérant soutient que ce premier acte attaqué n’est pas suffisamment et adéquatement motivé. Un rapport défavorable établi par un supérieur hiérarchique, dans la mesure où, comme en l’espèce, il fait grief au requérant en ce qu’il le prive d’une possibilité de promotion, doit reposer sur une motivation suffisante. Cette motivation est en l’espèce d’autant plus importante que la procédure ne prévoit ni que l’agent doive être entendu préalablement, ni qu’il puisse introduire un recours administratif contre ce rapport. Par conséquent, même si le rapport prévu par l’article 23 de l’arrêté royal du 19 avril 1999 ne doit pas, comme pour une sanction disciplinaire, énoncer en détail chacun des faits pris en considération pour justifier la décision prise, il n’en demeure pas moins qu’il doit exposer de manière convaincante ce qui justifie la conclusion défavorable et cette justification doit reposer sur des faits qui, s’ils ne sont pas exposés avec précision dans le rapport lui- même, doivent à tout le moins pouvoir être étayés suffisamment par des éléments figurant au dossier administratif. L’avis défavorable du rapport sur le requérant est motivé par « son instabilité d’humeur, ses difficultés relationnelles avec ses collègues et la ligne hiérarchique, son manque de discipline, sa faible participation aux tâches administratives inhérentes à la fonction d’officier et enfin le fait qu’il ne réponde pas aux conditions de promotion énoncées dans la NS 2016-191 et requises pour la partie opérationnelle liée au grade (rôle opération de l’officier de semaine et commandant de garde) pour lequel il postule ». VIII - 10.690 & 11.052 - 19/22 En ce qui concerne l’instabilité d’humeur, les difficultés relationnelles et le manque de discipline, le rapport ne contient que des appréciations exprimées en des termes généraux, sans relation à des faits particuliers, sous réserve d’une référence à « quelques accrochages mémorables » non autrement décrits. Le dossier administratif contient, à cet égard, trois pièces : un courrier du 8 février 2010 faisant état d’un comportement agressif à l’égard de membres du personnel administratif, un courriel du 24 juin 2012 dans lequel le requérant fait valoir en des termes très peu respectueux que des décisions illégales sont prises par sa hiérarchie et un rapport d’intervention du 6 novembre 2014 qui fait état d’« un départ complet (sauf officier - aucun des 2 ne voulait) » . Cette dernière pièce ne vise pas nommément le requérant. En outre, à supposer qu’il se fût agi d’un refus d’ordre non justifié, la circonstance qu’aucune suite n’y a été donnée, que ce soit par une note au dossier personnel du requérant ou une procédure disciplinaire, ce qui lui aurait permis de faire valoir sa version des faits, affaiblit encore la valeur probante de cette pièce quant au manque de discipline du requérant. Par ailleurs, ces trois pièces - un courrier de 2010, un courriel de 2012 et un rapport de 2014 ne visant pas nommément le requérant, datant respectivement de 7, 5 et 3 ans avant le rapport litigieux - sont, au vu de leur ancienneté, manifestement insuffisantes pour établir que le requérant a, en 2017, un comportement incompatible avec la fonction à pourvoir. Le rapport ne s’appuie donc pas sur des faits exposés avec précision ou ressortant à suffisance du dossier administratif pour convaincre de la pertinence de sa conclusion selon laquelle le requérant serait d’humeur instable, aurait des difficultés relationnelles ou manquerait de discipline. Il en va de même en ce qui concerne la conclusion du rapport relative à « la faible participation aux tâches administratives » du requérant, la considération selon laquelle « sa passion pour la garde l’a amené à ne s’engager dans le domaine de la prévention qu’assez récemment, traitant quelques dossiers significatifs ou emblématiques » étant du reste à cet égard trop ambiguë pour justifier à elle seule, la conclusion. Dès lors qu’il ne ressort pas davantage de ce rapport que cette appréciation du comportement du requérant et celle de sa participation aux tâches administratives, seraient des considérations surabondantes par rapport au troisième VIII - 10.690 & 11.052 - 20/22 motif indiqué (exigences requises pour la partie opérationnelle liée au grade), le moyen doit être jugé fondé quant au grief du non-respect des exigences imposées par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la pertinence de ce troisième motif. Le moyen étant fondé à l’encontre du premier acte attaqué, l’irrégularité de celui-ci entraîne l’irrégularité des actes subséquents de l’opération complexe dont il constitue un acte interlocutoire. Par conséquent, le requérant est recevable à contester les actes faisant l’objet du recours A. 227.126/VIII-11.052 et le premier moyen de ce recours, pris notamment de la violation de l’article 23 de l’arrêté royal du 19 avril 1999 et de articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 est également fondé. VII. Autres moyens Le premier moyen dans l’affaire A. 223.975/VIII-10.690 étant suffisant pour fonder l’annulation des actes attaqués dans les deux recours, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens. VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros dans chacune des deux affaires Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires portant les nos A. 223.975/VIII-10.690 et A. 227.126/VIII- 11.052 sont jointes. VIII - 10.690 & 11.052 - 21/22 Article 2. Sont annulés : 1. l'avis défavorable à la promotion de Thierry Dagnelie, émis le 15 juin 2017, par l'officier commandant en second f.f. major Labruyère; 2. la décision du 4 juillet 2017 du conseil de direction réformant tout en confirmant cet avis défavorable à la promotion; 3. la décision du conseil de direction du service d'Incendie et d'Aide médicale urgente du 11 septembre 2018, en tant qu’elle propose à l’unanimité de classer définitivement en ordre utile Jean-Marie Ledeghen et Frank Vandenberghe pour la promotion au grade de colonel; 4. les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 septembre 2018 par lesquels Jean-Marie Ledeghen et Frank Vandenberghe sont promus au grade de colonel au cadre francophone du service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, à partir du 1er octobre 2018. Article 3. Les parties adverses supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 1.400 euros accordée à la partie requérante, à concurrence de 700 euros à charge du service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale dans l’affaire A. 223.975/VIII-10.690 et de 700 euros à charge conjointement du service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale et de la Région de Bruxelles-Capitale dans l’affaire A. 227.126/VIII-11.052. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 13 mars 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 10.690 & 11.052 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.325 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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