id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.326 No Rôle: A. 226158/VIII-10945 Affaire: Arrêt 247326 - Discipline (fonction publique) - 13/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-17 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 03:13 Fiche Arrêt no 247.326 du 13 mars 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.326 du 13 mars 2020 A. 226.158/VIII-10.945 En cause : CLAESSENS Eric, ayant élu domicile rue Cupis de Camargo 14 1495 Sart-Dames-Avelines, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 septembre 2018, Éric Claessens demande, d’une part, la suspension de l'exécution de « la décision du F.F. Directeur général de la Direction Générale de la gestion des ressources et de l'Information de la police fédérale, ayant références DGR/TIWK17/486/482 et DGR/TIWK17/ 629/557 datée du 12 juillet 2018, de [lui] infliger la sanction lourde de la rétrogradation dans l'échelle barémique » et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 243.433 du 18 janvier 2019 a rejeté la demande de suspension, a décidé que lors de sa publication, l’identité de la partie requérante ne serait pas mentionnée et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure le 22 février
- Par un courrier recommandé du 6 mai 2019 et réceptionné par la partie requérante le lendemain, ce dernier a été invité à payer les droits et la contribution visés respectivement aux articles 70 et 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. VIII - 10.945 - 1/4 M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 24 juin 2019, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité. Par un courrier du 5 juillet 2019, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 23 juillet 2019, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 14 octobre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre
- Par un courriel du 18 novembre 2019, l’affaire a été remise sine die à la demande de la partie requérante. Par une ordonnance du 11 février 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 mars
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Mme Bénédicte Flamend, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non paiement des droits de rôle En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'une contribution de 20 euros et d'un droit de 200 euros. L'alinéa 2 de cet article 70, § 1er, dispose que lorsqu'un référé administratif est introduit en même temps que la requête en annulation, le droit fixé à l'alinéa 1er, 2°, et la contribution VIII - 10.945 - 2/4 visée à l'article 66, 6°, ne sont payés immédiatement que pour la demande de suspension et que le droit pour la requête en annulation n'est dû que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure. L'article 71, alinéa 1er, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État. L’article 71, alinéa 2, dispose qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de 30 jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. En l’espèce, à la suite de l’introduction de sa demande de poursuite de la procédure, la partie requérante a été invitée, par un courrier recommandé déposé à la poste le 6 mai 2019 et réceptionné le lendemain, à effectuer, dans les 30 jours, le paiement du droit et de la contribution dus pour l’introduction de sa requête en annulation, ce qui n’a pas été fait. Dans son courrier du 23 juillet 2019, par lequel elle demande à être entendue sur la mise en œuvre de l’article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la partie requérante ne conteste pas qu’elle n’a pas payé le droit et la contribution dus et ne fait état d’aucune circonstance de nature à expliquer cette absence de paiement. À l'audience du 10 mars 2020, la partie requérante n’a pas fait état d’une circonstance de force majeure ou d’une cause d’erreur invincible de nature à justifier le non-paiement du droit et de la contribution précités dans le délai prescrit, toute pièce déposée après la clôture des débats ne pouvant être prise en considération. Dès lors, conformément à l'article 71, alinéa 7, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. VIII - 10.945 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 226.158/VIII-10.945 est rayée du rôle du Conseil d'État. Article
- La partie requérante supporte les dépens relatifs à la procédure en suspension, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 13 mars 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 10.945 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.326 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.433 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div