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Arrêt 247328 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 13/03/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.328 No Rôle: A. 223425/VIII-10622 Affaire: Arrêt 247328 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 13/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-07-24 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 03:13 Fiche Arrêt no 247.328 du 13 mars 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.328 du 13 mars 2020 A. 223.425/VIII-10.622 En cause : LEROY Kim, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 septembre 2017, Kim Leroy demande l'annulation de : « - la décision prise à une date inconnue, de désigner [A. D. C.] en qualité de professeur pour l'emploi “Suivi du mémoire”, à raison d'une charge de 3/12ème, à l'École supérieur des Arts ARTS2 de Mons; - la décision qui s’en déduit de refuser d’étendre la charge du requérant à celle de professeur de “Suivi du mémoire”; à raison de 3/12ème ». Par une requête introduite le 5 juillet 2019, Kim Leroy sollicite « l’octroi d’une indemnité réparatrice à la suite de l’illégalité de la décision du Ministre qui a l’enseignement supérieur dans ses attributions du 12 juillet 2017 de désigner [A. D. C.] à l’École Supérieure des Arts ARTS2 à Mons afin d’y exercer du 14 septembre 2017 au 13 septembre 2018 la fonction en prestations incomplètes (3/12) de professeur chargé du cours de suivi du mémoire et de la décision qui s’en déduit de refuser d’étendre la charge du requérant à celle de professeur “suivi du mémoire” à raison [de] 3/12ème ». VIII – 10.622 - 1/13 II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire, le requérant ayant concomitamment introduit une demande d’indemnité réparatrice. Par une ordonnance du 3 février 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mars

  1. M. Raphaël Born, conseiller d'État, président f.f., a fait rapport. Me Olivier Vanleemputten, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Émilie Van De Calseyde, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 1er mars 2017, le Moniteur belge publie un appel aux candidats à des emplois vacants et à des mandats de conférenciers à pourvoir, pour l’année académique 2017-2018, dans les Écoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française. Cet appel aux candidats concerne, notamment, le recrutement à la fonction de professeur pour l’emploi à conférer 17.7.5.52 « Suivi du mémoire », classé dans la catégorie des cours techniques, pour une charge de 3/12e. VIII – 10.622 - 2/13 Il est lancé en application des articles 100 et suivants du décret du 20 décembre 2001 ‘fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)’ (ci-après : le décret du 20 décembre 2001).
  4. Trois personnes introduisent leur candidature pour cet emploi, à savoir A. D. C., le requérant et F. P.
  5. Conformément à l’article 103, alinéa 2, du décret du 20 décembre 2001, le Gouvernement répartit les candidatures sur deux listes : l’une est constituée par les candidats qui répondent aux conditions de l’article 102, l’autre par ceux qui ne satisfont pas à ces conditions.
  6. Le 15 juin 2017, la commission de recrutement rend, à l’unanimité, l’avis prévu à l’article 104, § 1er, alinéas 1er et 2, du décret précité, par lequel elle propose la candidature de A. D. C.
  7. Le 30 juin 2017, le conseil de gestion pédagogique rend l’avis prévu à l’article 104, § 1er, alinéa 3, du même décret, dans lequel il marque son accord avec l’avis de la commission de recrutement.
  8. Le 12 juillet 2017, le vice-président et ministre de l’Enseignement supérieur désigne A. D. C. à l’emploi litigieux, par référence aux avis précités. Il s’agit du premier acte attaqué, le second étant le refus implicite qui en découle de confier l’emploi en cause au requérant.
  9. Le 14 juillet 2017, le requérant écrit au ministre pour lui faire part « du non-sens de la décision prise par la commission de recrutement […] ». Référence y est également faite à la position précitée du conseil de gestion pédagogique.
  10. À la fin du mois de juillet 2017, le requérant indique avoir eu un entretien téléphonique avec le conseiller du ministre en charge de son dossier, faisant suite à son courrier du 14 juillet
  11. Ce dernier lui aurait fait part de son sentiment que le requérant ne peut faire appel à une priorité pour l'accès à cet emploi. VIII – 10.622 - 3/13
  12. Par un courrier du 5 août 2017, le requérant écrit à nouveau au ministre pour « introduire un recours contre la désignation concernant le cours “Suivi du mémoire” 3/12, faisant suite à l’appel à de mars 2017 […] ». Il y expose que plusieurs articles du décret n’auraient pas été respectés.
  13. Le 1er septembre 2017, le requérant adresse un courriel au conseiller du ministre, afin, notamment, de lui rappeler la teneur de son courrier du 5 août
  14. Par un courriel du 5 septembre 2017, le conseiller du ministre donne suite au courriel du 1er septembre
  15. Il y expose que : « […] L'examen juridique des arguments invoqués ne permet en effet pas d'intenter un recours. Sachez également que la priorité en extension de charge n'est valable que dans la même fonction ET dans le même cours, ce qui n'est pas le cas présent. Je vous envoie par courrier postal le PV du CGP ainsi que l'avis de la commission de recrutement afin que vous puissiez lire et comprendre la motivation du choix de [A. DE C.] qui a été proposé à l'unanimité par le CGP et la CR. […] ».
  16. Par une décision ministérielle du 18 juillet 2018, le poste que le bénéficiaire de la désignation contestée a obtenu pour l’année académique 2017- 2018 lui est, à dater du 14 septembre 2018, attribué une nouvelle fois pour une durée d’un an. Cet acte n’a fait l’objet d’aucun recours en annulation.
  17. Par une décision ministérielle du 30 août 2019, la désignation litigieuse de A. D. C. est à nouveau renouvelée, dorénavant pour une durée indéterminée. IV. Compétence du Conseil d'État IV.
  18. Thèses des parties La partie adverse soulève un déclinatoire de juridiction. Elle considère que le requérant se prévaut d’un droit subjectif en soutenant, à l’appui de son moyen unique, qu’en vertu des articles 62, 4°, et 104, § 1er, alinéa 5, du décret du 20 décembre 2001, elle était tenue d’étendre sa charge avant de désigner A. D. C. Elle estime, en d’autres termes, que la compétence de l’autorité serait totalement liée VIII – 10.622 - 4/13 puisque les conditions énoncées dans les dispositions décrétales précitées seraient réunies. Dans son dernier mémoire, la partie adverse estime que l’article 104, er § 1 , alinéa 5, du décret du 20 décembre 2001 impose au gouvernement de proposer d’étendre la charge du membre du personnel qui en a fait la demande dans le respect de l’article 103, et ce dans l’ordre qu’il prévoit. Elle ajoute que le raisonnement du requérant revient à admettre qu’il remplit les conditions énoncées à l’article 104, § 1er, alinéa 5, de sorte que la partie adverse était tenue de lui octroyer le poste litigieux. Elle y voit, dès lors, la définition même de la compétence liée qui implique l’existence d’un droit subjectif dans le chef du requérant et exclut la compétence du Conseil d’État. Elle relève encore que la circonstance que l’extension de charge intervient sur avis de la commission de recrutement est sans incidence puisque, si, comme en l’espèce, seul un candidat peut bénéficier de la disposition de l’article 104, § 1er, alinéa 5, la commission devra limiter son avis à la vérification de ce que le candidat remplit les conditions y énoncées. Or, poursuit-elle, la partie adverse sera dans l’obligation de le désigner si cet avis constate qu’il est le seul candidat à pouvoir prétendre à une extension de charge et à remplir les conditions de l’article 104, § 1er, alinéa 5, précité. Il en irait autrement, selon elle, si la commission devait se prononcer sur sa candidature mais aussi celle d’autres membres du personnel pouvant prétendre à une extension de charge. IV.
  19. Appréciation Le présent recours se donne pour objet l’annulation des actes dont le requérant invoque l’illégalité au regard des articles 62, 4°, et 104, § 1er, alinéa 5, du décret du 20 décembre
  20. Ces dispositions ne créent aucun droit subjectif en sa faveur, dont la reconnaissance constituerait l’objet véritable du présent recours. En effet, bien qu’afin de pourvoir à un emploi de professeur qui est vacant dans une École supérieure des Arts organisée par la Communauté française, l’extension de charge constitue, selon ledit article 104, § 1er, alinéa 5, un procédé auquel il doit en principe être recouru avant celui de la désignation d’un temporaire pour une durée déterminée, ce seul élément ne permet pas de conclure que le requérant dispose d’un droit à obtenir le poste litigieux. S’agissant des modalités suivant lesquelles s’opère l’extension, dans la même fonction mais à d’autres cours à conférer, de la charge d’un membre du personnel qui, comme le requérant, est nommé à temps partiel en tant que professeur, l’article 129, alinéa 2, du même décret indique que cette opération ne peut intervenir que « sur avis de la commission de recrutement ». Une VIII – 10.622 - 5/13 telle consultation n’a de sens que si l’on considère que, même lorsque celui qui sollicite que sa charge d’enseignement soit étendue réunit toutes les conditions auxquelles le décret précité subordonne une telle décision, l’autorité compétente n’est pas obligée de répondre positivement à cette demande et conserve la faculté de s’y opposer en se fondant sur l’intérêt de l’enseignement ou sur d’autres considérations d’intérêt public. L’article 129, alinéa 2, précité, ne limite par ailleurs pas la consultation de cette commission aux seules hypothèses où plusieurs candidats seraient en mesure de prétendre à une extension de charge. Il s’ensuit que, pas plus que ne le soutient le requérant, la partie adverse ne démontre l’existence d’un droit subjectif dans le chef de ce dernier, corrélatif d’une compétence liée qui lui imposerait d’étendre la charge de ce requérant. Le déclinatoire de juridiction n'est pas accueilli. V. Recevabilité du recours en annulation V.
  21. Sur la tardiveté du recours V.1.
  22. Thèse de la partie adverse La partie adverse soulève une première exception d’irrecevabilité tenant à la tardiveté du recours en annulation. Tout en admettant ne pas être mesure de déterminer le moment précis auquel le requérant a pris connaissance de la teneur et des motifs du premier acte attaqué, elle estime que cette prise de connaissance a eu lieu entre le 14 et le 30 juillet 2017 au plus tard et que la saisine du Conseil d’État aurait dès lors dû intervenir au plus tard le 29 septembre 2017, alors que la requête n’a, selon le cachet du greffe, été introduite que le 2 octobre 2017 et est donc tardive. La partie adverse ne revient plus sur cette exception d’irrecevabilité dans son dernier mémoire. V.1.
  23. Appréciation Comme les actes attaqués ne devaient être ni publiés, ni notifiés au requérant, le délai dont il disposait pour introduire un recours en annulation à l’encontre de ces décisions n'a commencé à courir qu'au moment où il en a pris connaissance. Il incombe à l'autorité d'établir, par des éléments précis et concordants, la date et, le cas échéant, la tardiveté de cette connaissance. VIII – 10.622 - 6/13 Néanmoins, si l'on ne peut exiger d'un requérant potentiel qu'il s'enquière, à tout moment, de l'état d'avancement d'une procédure administrative, il ne peut davantage être admis que cette personne diffère, pour un temps indéterminé, la prise de connaissance de l'acte qu'elle souhaite éventuellement attaquer et qu'elle retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance. En matière de nomination ou de désignation à des emplois publics, un juste équilibre requiert, dès lors, qu'un candidat se montre normalement curieux de la situation des personnes avec lesquelles il est en compétition lorsqu'il est à même de les identifier. Il doit raisonnablement veiller à s’informer de la situation et ne peut, par sa passivité, retarder le point de départ du délai pour introduire son recours en annulation. En l’espèce, aucune des pièces que les parties ont transmises au Conseil d’État ne prouve que le requérant a acquis ou aurait pu acquérir une connaissance effective et suffisante du premier acte attaqué plus de 60 jours avant la date d’introduction de son recours, soit le 27 septembre
  24. En effet, la lettre du 14 juillet 2017 que le requérant a adressée au ministre en charge de l’Enseignement supérieur, pour critiquer l’examen des candidatures, ne contient pas de passage montrant qu’il connaissait la teneur de la désignation contestée. Ce courrier démontre, tout au plus, qu’il n’avait connaissance que du contenu des avis donnés en juin 2017 par la commission de recrutement et par le conseil de gestion pédagogique, sans que ces éléments ne témoignent d’une connaissance suffisante de l’acte au-delà du délai de 60 jours imparti pour introduire le recours en annulation. Le décret précité du 20 décembre 2001 n’attribue par ailleurs pas de caractère contraignant aux avis que ces deux collèges sont appelés à donner concernant la personne à désigner pour une durée déterminée en tant que professeur. Enfin, le dossier ne contient pas non plus d’élément qui permettrait de penser qu’en ce qui concerne les démarches à effectuer afin de savoir comment sa propre situation ainsi que celle de son concurrent avaient évolué, le requérant aurait, par manque de diligence et de curiosité, artificiellement retardé le point de départ du délai de recours contentieux. En conséquence, cette première exception est rejetée. V.
  25. Sur la perte d’intérêt à agir contre le premier acte attaqué V.2.
  26. Thèses de l’auditeur rapporteur et de la partie requérante L’auditeur rapporteur soulève d’office une seconde exception d’irrecevabilité du recours, tenant à la perte d’intérêt du requérant en cours de VIII – 10.622 - 7/13 procédure, à défaut pour lui d’avoir contesté en temps utiles le renouvellement de la désignation de A. D. C. intervenue pour l’année scolaire 2018-2019 suivante. Dans son dernier mémoire, le requérant estime que ce raisonnement revient à admettre qu’un recours dirigé contre la désignation à titre temporaire d’un enseignant ne pourrait jamais être accueilli du fait que cet acte a généralement cessé de sortir ses effets au moment où le Conseil d’État statue. Il se réfère, à cet égard, aux arrêts n° 253.113 [lire : 235.113] du 16 juin 2016 et n° 234.617 du 2 mai 2016, ce dernier arrêt décidant, selon lui, que, pour justifier de l'intérêt à contester une désignation temporaire, il faut et il suffit qu'à la suite de l'arrêt d'annulation, l'auteur de la requête retrouve effectivement une possibilité de retirer un profit moral, matériel ou professionnel de l'anéantissement ab initio de la désignation. Affirmant que ce serait bien le cas en l’espèce, il critique les références aux arrêts n° 177.590 du 4 décembre 2007, n° é.079 du 30 novembre 2015 et n° 243.517 du 28 juin [lire : janvier] 2019, cités par l’auditeur rapporteur dans son rapport. Il expose qu’en décidant qu’un enseignant qui attaque des désignations temporaires perdrait l’intérêt au recours s’il n’attaque pas la même décision qui interviendrait ultérieurement pour une autre année, l’on priverait de toute effectivité le recours introduit. Il estime que l’administration pourrait procéder à une reconstitution de carrière. En tout état de cause, il indique solliciter expressément l’examen de son moyen dans la mesure où cet examen est nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice qu’il dépose concomitamment. V.2.
  27. Appréciation Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime; ensuite, l'annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Par ailleurs, une partie requérante n'est pas soumise à l'obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartiendra alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, elle circonscrira également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. VIII – 10.622 - 8/13 Enfin, dans son arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a notamment jugé ce qui suit: « […] Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit, justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3; C.E.D.H., 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, §§ 42 e.s.). L’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Pour être considéré comme suffisant, l’intérêt doit être notamment direct et procurer à la partie requérante un avantage en lien, suffisamment direct, avec la finalité d’une annulation, à savoir la disparition de l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique. Est en conséquence insuffisant pour obtenir l’annulation de la décision attaquée, l’intérêt d’une partie requérante qui a évolué au cours de la procédure d’annulation et qui se limite au seul intérêt d’entendre déclarer illégale ladite décision afin de faciliter l’octroi d’une indemnité par les tribunaux de l’ordre judiciaire, qui peuvent à cet effet constater eux-mêmes la faute éventuelle de l’autorité. Des objections peuvent apparaître dans le cas où les circonstances à l’origine de la perte de l’intérêt ne peuvent être reprochées à la partie requérante et lorsque le rejet de l’annulation que celle-ci poursuit est prononcé pour ce motif et que les moyens qu’elle a invoqués ne sont pas examinés. […] Certes, l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice au cours de la procédure d’annulation ne pourra pas empêcher le rejet de l’annulation par le Conseil d’État si la partie requérante a perdu son intérêt à l’annulation qu’elle poursuivait. Il n’en reste pas moins que l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice entraîne, le cas échéant, pour le Conseil d’État – si tant est que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l’intérêt ne résulte pas d’un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé d’accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché – l’obligation d’examiner les moyens et de constater éventuellement l’illégalité de la décision attaquée pour autant que cela soit nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice. […] ». En l’espèce, le premier acte attaqué consiste en la désignation, pour l’année académique 2017-2018, de A. D. C. en qualité de professeur pour l'emploi « Suivi du mémoire », à raison d'une charge de 3/12e, à l'École supérieure des Arts ARTS2 de Mons. VIII – 10.622 - 9/13 Cet acte a néanmoins cessé de produire ses effets juridiques au terme de l’année académique 2017-
  28. En outre, par les deux décisions ultérieures des 18 juillet 2018 et 30 août 2019, la partie adverse a attribué le poste que le requérant convoite au bénéficiaire de l’acte attaqué, soit le dénommé A. D. C., respectivement pour l’année académique 2018-2019, d’une part, et pour une durée indéterminée à compter de l’année académique 2019-2020, d’autre part. Le requérant n’indique pas avoir posé sa candidature à ces emplois. De plus, lesdites décisions, en particulier la seconde, n’ont fait l’objet d’aucun recours au Conseil d’État et sont devenues définitives, eu égard aux principes applicables pour déterminer le délai dans lequel la désignation d’un professeur d’une École supérieure des Arts peut être utilement contestée devant cette juridiction. Le requérant demande, tout au plus, l’extension de l’objet du présent recours, par courriel et quelques jours avant l’audience, à la décision du 30 août
  29. Cette demande est, cependant, tardive et manifestement irrecevable. Le délai de recours est, en effet, largement dépassé et le requérant ne démontre pas qu’il aurait veillé à s’enquérir de manière suffisamment diligente de l’existence de cette décision, ce alors que le site internet de l’École supérieure des Arts ARTS2 indique qu’il demeure investi de charges de cours dans le même établissement que le bénéficiaire de la désignation en cause. Cette demande d’extension d’objet doit, dès lors, être rejetée. Partant, si l’écoulement de l’année académique 2017-2018 a eu comme conséquence que l’intérêt professionnel du requérant à voir l’acte attaqué annulé a évolué, il résulte de sa propre omission, postérieure à cette période, qu’il s’est également privé, pour l’avenir et de manière définitive, de la possibilité de prétendre à la charge de cours concernée, ce qui constitue pourtant, en principe, la vocation de tout enseignant lorsqu’il postule pour une telle charge - fût-ce au début pour des périodes limitées dans le temps. Les articles 108, § 1er, alinéas 1er et 2, et 111, §§ 1er, alinéas 3, 5 et 8, et 2 du décret du 20 décembre 2001 prévoient, à cet égard, qu’une décision comme le premier acte attaqué peut être reconduite pour une année académique maximum, avant de donner éventuellement lieu à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée, pour peu que l’intéressé ait obtenu des rapports sur manière de servir favorables ou partiellement favorables. Les dispositions précitées favorisent dès lors une telle vocation. Ce désintérêt irréversible pour le cours concerné induit que le requérant ne justifie plus d’un intérêt à agir professionnel suffisant contre le premier acte attaqué. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne s’agit pas de remettre en cause la jurisprudence relative à la recevabilité des recours contre les actes qui ont cessé de VIII – 10.622 - 10/13 produire leurs effets ou selon laquelle un enseignant conserve son intérêt à agir contre une désignation temporaire pour une durée déterminée, bien qu’il ne conteste pas la désignation temporaire ultérieure, pour une autre année. Cet enseignant doit, tout au plus et dans une telle situation, veiller à conserver la possibilité d’accéder à la fonction sollicitée, ce qui n’est plus possible en l’espèce. L’arrêt n° 235.113 du 16 juin 2016, vanté par le requérant, ne dit pas autre chose, fût-ce dans un contexte quelque peu différent. Il rappelle, en effet, que, lorsqu’un membre du personnel de l'enseignement sollicite l'annulation d'une mesure le privant de l'emploi qui lui avait été antérieurement attribué, il n'est en règle susceptible de retirer un avantage d'un tel recours que si celui-ci est également dirigé contre le ou les acte(s) qui ont par la suite attribué à des tiers le poste en cause. Enfin, concernant la possibilité de bénéficier d’une reconstitution de carrière en cas d’annulation du premier acte attaqué, le requérant n’expose pas la manière dont ce procédé pourrait lui être profitable, ce alors que le cours litigieux ne peut plus lui être attribué et que, plus largement, il ne s’inscrit pas dans un régime de priorités comparable à celui de l’enseignement obligatoire. Le requérant ne démontre, par ailleurs, pas qu’il justifierait d’un intérêt moral suffisant à faire annuler le premier acte attaqué. Il n’en donne aucune justification dans son dernier mémoire et ce n’est que dans sa demande en indemnité réparatrice qu’il explicite la teneur du grief qu’il invoque. Il cite, à cet égard, quelques extraits de l’avis de la commission de recrutement qu’il qualifie de « dénigrants ». Il n’établit cependant pas que les propos cités revêtent la portée qu’il invoque. En règle, tout candidat à une désignation effectuée au choix de l'autorité compétente et basée sur une comparaison des titres et mérites, s'expose à ce que sa candidature ne soit pas retenue et aux inconvénients qui y sont liés, sans que cela puisse engendrer un préjudice grave et suffisant sur le plan moral. Il n’apparaît d’ailleurs pas que le requérant ait représenté sa candidature à l’emploi litigieux, lors des deux années académiques ultérieures, de sorte qu’il n’a pas veillé à faire rectifier l’image qu’il déplore. Il s’ensuit que le seul grief qui peut, le cas échéant, subsister et que le requérant invoque et développe dans sa demande d’indemnité réparatrice, est de nature strictement matérielle. Or, il résulte de l’arrêt rendu en assemblée générale le 22 mars 2019, précité, qu’un tel intérêt est insuffisant pour obtenir l’annulation de la décision attaquée. Le recours en annulation contre le premier acte attaqué est donc irrecevable. VIII – 10.622 - 11/13 V.
  30. Sur la recevabilité du recours contre le second acte attaqué D’office, il convient de considérer que le recours dirigé contre le refus implicite d’étendre la charge du requérant à celle de professeur de « Suivi du mémoire », à raison de 3/12e, est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux énoncés à propos du premier acte attaqué et parce que le requérant ne peut faire valoir aucun droit à la désignation litigieuse. Le recours en annulation contre le second acte attaqué est donc irrecevable. VI. Indemnité réparatrice Il résulte de l’analyse qui précède que le requérant a perdu intérêt à l’annulation des actes attaqués, à défaut d’avoir contesté les désignations ultérieures de A. D. C. et, en particulier, celle qui a eu pour effet de le désigner pour une durée indéterminée, à compter de l’année académique 2019-
  31. Le requérant ne peut, dès lors, pas justifier de l’intérêt au seul constat d’illégalité des actes attaqués, au sens de l’article 11bis, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La demande d’indemnité réparatrice est donc irrecevable. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII. Dépens relatifs à la demande d’indemnité réparatrice L’article 70, § 1er, alinéa 5, du règlement général de procédure dispose que « lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d’indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l’article 25/3, § 3, le droit et la contribution visée à l’article 66, 6°, qui y sont attachés ne sont pas dus ». Il résulte de cette disposition que le droit de 200 euros et la contribution de 20 euros versés par la partie requérante doivent lui être remboursés, selon les modalités prévues à l’article 72 du même règlement. VIII – 10.622 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande d’indemnité réparatrice sont rejetées. Article
  32. La partie requérante supporte les dépens relatifs à la requête en annulation, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Article
  33. Le droit de 200 euros et la contribution de 20 euros relatifs à la demande d’indemnité réparatrice, versés par la partie requérante, seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 13 mars 2020, par : Raphaël Born, conseiller d'État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII – 10.622 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.328 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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