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Arrêt 247329 - Entreprises de gardiennage - 16/03/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.329 No Rôle: A. 230389/XV-4391 Affaire: Arrêt 247329 - Entreprises de gardiennage - 16/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-06-24 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-26 03:14 Fiche Arrêt no 247.329 du 16 mars 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.329 du 16 mars 2020 A. 230.389/XV-4391 En cause : LA DELFA Christophe, ayant élu domicile chez Me Philippe ZEVENNE, avocat, rue Saint-Remy 5 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye, 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 9 mars 2020, Christophe LA DELFA demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 26 février 2020 lui refusant la délivrance d’une carte d’identification pour l’exercice d’activités de gardiennage, et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 10 mars 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2020. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Diane Déom, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XVexturg – 4.391 - 1/8 Me Philippe Zevenne, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Florence Matthis, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Pauline LAGASSE, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant expose qu’il a suivi les formations et présenté les évaluations pour accéder à la profession d’agent de sécurité. 2. Il établit qu’il a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, le 18 juin 2019, en qualité d’agent de gardiennage sur le site de l’aéroport de Liège, et qu’il a ensuite signé, le 18 décembre 2019, avec la SA Securitas transport aviation security wallonia (STAS Wallonia) un contrat de travail à durée indéterminée qui aurait été repris, à partir du 1er mars 2020, par la SA Protection Unit. Il ajoute qu’au vu de son certificat de bonne vie et mœurs vierge, il a obtenu le badge aéroportuaire nécessaire pour accéder aux pistes de l’aéroport. 3. Une demande de carte d'identification comme agent de gardiennage, au nom du requérant, a été introduite le 31 janvier 2020 par la SA STAS Wallonia. 4. Le 23 janvier 2020 le requérant consent à l'enquête sur les conditions de sécurité. La consultation du casier judiciaire central par la partie adverse fait apparaître l'existence d'un arrêt prononcé par la Cour d'appel de Liège le 28 juin 2017, qui l’a condamné à une peine de travail de 120 heures, du chef de coups et blessures volontaires, pour des faits datant du 15 septembre 2010. 5. Par un courrier recommandé du 26 février 2020, la partie adverse informe le requérant qu'il ne répond pas à la condition visée à l'article 61, alinéa ler, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière de sorte qu'aucune carte d'identification pour l'exercice d'activités de gardiennage ne peut lui être délivrée. Il s'agit de l'acte attaqué. XVexturg – 4.391 - 2/8 6. La SA STAS Wallonia a également été informée de cette décision par un courrier recommandé du 26 février 2020. IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 594 du Code d’instruction criminelle lu en combinaison avec l’article 7 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Il relève que le seul motif du refus qui lui est opposé est la condamnation à une peine de travail qu’il a encourue le 28 juin 2017, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. Selon lui, les effets de cette condamnation doivent être déterminés en fonction de la législation en vigueur à la date de son prononcé. Il indique que l’article 594, alinéa 1er, 4°, du Code d’instruction criminelle interdit à l’administration de prendre connaissance des peines de travail. Se référant aux arrêts nos 238.839 du 14 juillet 2017 et 241.666 du 30 mai 2018, il fait valoir que la décision de l'autorité administrative se fondant sur une peine de travail dont elle ne peut avoir légalement connaissance est manifestement irrégulière. Il rappelle que son certificat de bonne vie et mœurs est vierge. Il estime qu'il découle des arrêts précités qu'une lecture conjointe des dispositions visées au moyen révèle que le législateur n'a pas voulu accorder à l'administration l'accès aux peines légères prononcées par les cours et tribunaux, dont notamment les peines de travail comme celle à laquelle il a été condamné. IV.2. Appréciation Le moyen est pris à tort de la violation de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. En effet, c’est la loi du 2 octobre 2017, de même intitulé, qui était en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué et qui en constitue le fondement légal. S’agissant de la délivrance d’une nouvelle carte d’identification et non du retrait d’une carte antérieurement délivrée, cette question ne soulève aucun doute. La législation applicable au moment de la condamnation du requérant par la Cour d’appel de Liège, le 28 juin 2017 est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué. XVexturg – 4.391 - 3/8 En tout état de cause, comme le Conseil d’État l’a décidé dans les arrêts os n °241.666 du 30 mai 2018 et 244.036 du 27 mars 2019, l’article 7 de la loi du 10 avril 1990, précitée, habilitait déjà les fonctionnaires désignés à cet effet à prendre connaissance de « renseignements de police judiciaire ou administrative ou à des données professionnelles pertinentes » et, a fortiori, à prendre connaissance de faits qui ont donné lieu à une condamnation pénale, même s’il s’agit d’une condamnation à une peine de travail qui n’est pas accessible aux autres agents habilités à accéder aux données du casier judiciaire central. La loi du 10 avril 1990, précitée, avait ainsi fixé un cadre juridique spécifique qui ne s'inscrivait pas dans celui qui est prévu à l'article 594 du Code d'instruction criminelle, le champ des informations recueillies étant bien plus étendu que celui d'un simple certificat de bonne vie et mœurs. L'article 594 du Code d'instruction criminelle n'est dès lors pas applicable en la matière. Le même raisonnement s’impose quant à la loi du 2 octobre 2017, précitée, applicable à l’acte présentement attaqué, laquelle dispose comme suit en son article 268 : « Afin d'examiner dans quels cas une demande d'avis doit être introduite, comme le prévoit l'article 18, alinéa 2, pour la vérification des conditions relatives aux personnes telles que visées aux articles 61, 1°, et 6°, et des conditions d'autorisation telles que visées aux articles 32, 37 et 40, ainsi que dans quels cas une autorisation doit être retirée ou le droit d'une personne à exercer les activités visées dans la présente loi doit être retiré ou suspendu : 1° les personnes qui veillent à l'application correcte de la loi, désignées par un arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission de la protection de la vie privée, ont accès gratuitement et directement aux données figurant dans le casier judicaire central, à l'exception des :

  1. a)décisions annulées sur la base des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du Code d'instruction criminelle ;
  2. b)décisions de rétractation prises en vertu des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ;
  3. c)condamnations et des décisions prononcées sur la base d'une disposition ayant fait l'objet d'une abrogation, à la condition que l'incrimination pénale du fait soit supprimée ;
  4. d)condamnations ayant fait l'objet d'une mesure d'amnistie ; 2° un collaborateur du parquet, détaché à cette fin auprès du SPF Intérieur, a un accès direct à la fiche nationale des antécédents auprès des parquets ». La Cour constitutionnelle a jugé, par ailleurs, dans son arrêt n° 106/2011 du 16 juin 2011, qu’« il n’est pas déraisonnable que les personnes qui ont accès au casier judiciaire central, sur la base de l’article 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990, aient également accès aux décisions condamnant à une peine de travail conformément à l’article 37ter du Code pénal, eu égard au fait qu’en vertu de l’article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990, le personnel non dirigeant des XVexturg – 4.391 - 4/8 entreprises, services et organismes concernés ne peut être condamné à une peine de travail du chef de certaines infractions » (considérant B.11.1). Le premier moyen n’est pas sérieux. V. Second moyen V.1. Thèse du requérant Le second moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de la proportionnalité. Le requérant rappelle la portée de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs et ajoute qu’il « invoque la violation du principe de motivation adéquate et du non-respect des droits de la défense ». Il considère que cette affaire relève de la loi du 10 avril 1990, précitée. Il cite le motif de droit de l’acte attaqué, soit, selon lui, l’article 6, alinéa 1er, 1°, de cette loi, et affirme que l’acte attaqué viole le principe de la proportionnalité et d’exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire. Il se réfère aux arrêts nos 207.243 du 8 septembre 2010 et 213.249 du 13 mai 2011, dont il conclut qu’il convient d’analyser les motifs de la décision attaquée dès lors que toute limitation à un droit garanti par la Constitution doit être justifiée par des impératifs d’intérêt général et revêtir un caractère nécessaire et proportionné à ces impératifs. Il souligne qu’il a fait l’objet d’une seule et unique condamnation pénale, qu’il n’était pas le principal prévenu dans l’affaire et qu’il a été condamné in fine en raison de sa présence sur les lieux alors qu’il n’avait pas porté directement des coups à la victime. Il précise qu’il a été acquitté en première instance et que les faits remontent à 2010, que la peine prononcée est modérée et a été exécutée, et que la Cour d’appel a choisi la peine de travail pour ne pas entraver son intégration sociale et professionnelle. Il rappelle l’incidence de la décision attaquée sur son droit au travail. Il soutient qu'il est manifestement déraisonnable de le considérer comme inapte à exercer la sécurité de Liège Airport pour le motif qu'en date du 19 octobre 2015 [lire sans doute 2010], il aurait été mêlé à une altercation, alors que depuis lors aucune autre décision de justice n’est venue entacher sa réputation, de sorte que son certificat de bonne vie et mœurs est vierge et qu’il a pu obtenir le badge de sécurité. Il estime manifestement déraisonnable de provoquer son déclassement social au seul motif d'une condamnation pour des faits anciens, qui poursuivait justement le but XVexturg – 4.391 - 5/8 inverse en le condamnant à une peine de travail. Il dénonce une disproportion manifeste entre la situation néfaste dans laquelle il se trouve plongé par la décision de refus et le risque réel qu'il est censé représenter pour la profession d'agent de sécurité. V.2. Appréciation Aux termes de l’article 61, alinéa ler, 1°, de la loi du 2 octobre 2017, précitée, applicable au présent litige, les personnes qui exercent une fonction d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage, d’un service interne de gardiennage, d’un service de sécurité ou d’un organisme de formation, doivent satisfaire à la condition de « ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière». Une peine de travail entre dans cette définition légale. La teneur de l’article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990, précitée, était d’ailleurs similaire sur ce point, s’agissant d’une peine encourue du chef de coups et blessures volontaires. L'absence de condamnation constitue une condition objective qui ne laisse pas de place à une appréciation discrétionnaire dans le chef de la partie adverse. En l'espèce, celle-ci ne pouvait que refuser au requérant la carte d’identification sollicitée. Les critiques développées par le requérant visent la disposition législative en cause, qui n’a pas été annulée par la Cour constitutionnelle, et non la manière dont la partie adverse l’a appliquée. Les arrêts invoqués par le requérant se rapportent à des situations dans lesquelles la compétence de la partie adverse n’était pas liée. En l’espèce, la condition qui n'est pas remplie par le requérant ne laisse aucune marge d'appréciation à l'autorité administrative. Il n’y a, dès lors, pas lieu de vérifier la proportionnalité de la décision. Le second moyen n’est pas sérieux. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 XVexturg – 4.391 - 6/8 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. En l’espèce, aucun des deux moyens n’est sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article 4. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XVexturg – 4.391 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 16 mars 2020, par : Diane Déom, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Diane Déom XVexturg – 4.391 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.329 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.569 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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