id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.330 No Rôle: A. 230369/XI-22906 Affaire: Arrêt 247330 - Droit pénitentiaire - 17/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-17 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-26 03:14 Fiche Arrêt no 247.330 du 17 mars 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.330 du 17 mars 2020 A. 230.369/XI-22.906 En cause : LAUS Fanny, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 5 mars 2020, Fanny Laus demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision prise vraisemblablement le 24 février 2020 et adoptant une sanction d’interdiction de visite pour une durée d’un an » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 9 mars 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars
- La partie adverse a déposé le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Toma Gochet loco Me Nicolas Cohen avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Ghislain Levaux, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. XIexturg - 22.906- 1/6 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Il ressort du dossier administratif qu’à la suite d’une visite rendue par la requérante à un détenu de la prison d’Andenne, le 23 février 2020, la partie adverse a pris une décision par laquelle elle a interdit à la requérante de rendre visite à ce détenu pendant une durée d’un an en raison du fait que la partie adverse reproche à la requérante d’avoir apporté au détenu des substances et objets prohibés. Cette décision, qui n’a pas fait l’objet d’un acte écrit, a été adoptée à une date indéterminée mais au plus tard le 1er mars 2020 dès lors qu’il résulte de la pièce n° 6 du dossier administratif que la requérante a été informée de cette interdiction le 1er mars 2020 lorsqu’elle a voulu rendre visite au détenu. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 12 mars 2020, la partie adverse a pris une nouvelle décision par laquelle elle autorise la requérante à rendre visite au détenu mais en ne permettant pas pendant une durée de six mois les « visites à table ». Les visites devront avoir lieu dans un local pourvu d’une paroi de séparation transparente afin d’éviter les contacts physiques. IV. Extension de l’objet du recours Thèses des parties À l’audience, la requérante demande d’étendre le recours à la nouvelle décision du 12 mars
- La partie adverse ne conteste pas cette demande de la requérante. Appréciation Un recours peut être étendu en cours de procédure aux actes indissolublement liés aux actes attaqués. L'extension de l'objet du recours peut être admise dès lors que la décision concernée est postérieure à l'introduction de la XIexturg - 22.906- 2/6 requête et que la demande d'extension de l'objet du recours a été formée dans le délai requis. Les conditions précitées étant remplies, le recours est étendu à la décision du 12 mars
- V. Recevabilité de la demande de suspension Thèses des parties Dans sa requête, la requérante soutient que « (la décision attaquée) porte une atteinte grave à sa vie privée », qu’elle « rend visite à son ami une fois par semaine et une interruption de visite pour une durée d’un an revêt des conséquences personnelles particulièrement lourdes », que « l’urgence découle aussi de sa possibilité de bénéficier d’un recours effectif (article 13 de la convention européenne de droits de l’homme) lorsqu’elle invoque des droits tirés de la Convention (cf. infra 1er moyen visant l’article 8 de la Convention) ». La requérante fait état de principes issus de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle fait valoir que « quand bien même Votre Conseil estimerait que les conditions examinées de l’extrême urgence ne sont pas remplies -quod non-, il faudrait considérer qu’existe, en application de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, un recours sui generis exigeant que la demande soit examinée », que « le conseil de la requérante a fait œuvre de la plus grande diligence pour connaître la décision et prévenir le dommage », que « cette décision cause une atteinte immédiate aux droits de la requérante et une demande de suspension par la voie ordinaire ne lui permettrait pas d’espérer un arrêt dans un délai raisonnable permettant à suffisance de limiter, si ce n’est prévenir, le préjudice qu’elle subit dans l’atteinte à sa vie privée », que « (…) le bénéfice de l’instruction en extrême urgence de la demande de suspension doit être alloué ». La requérante expose également que « l’acte attaqué est un acte qui fait grief et que, par conséquent, Votre Conseil est compétent pour en contrôler la légalité », que « la décision telle que communiquée au conseil de la requérante n’a aucune forme précise », qu’il « s’agit d’un simple courriel entre deux directeurs duquel il ressort, sans aucun doute, que l’interdiction est exclusivement fondée sur le comportement soupçonné de la requérante », que « ledit courriel fait allusion à un risque pour la sécurité de l’établissement sans d’ailleurs expliquer en quoi un chargeur de GSM et 9-10 gr d’une substance qui serait de la drogue (sans autre précision sur ce qui fonde cette observation) mettent en danger la sécurité intérieure XIexturg - 22.906- 3/6 ou extérieure de l’établissement », que « cette référence purement formelle et stéréotypée à la sécurité tend à vouloir faire passer cette décision pour ce qu’elle n’est pas, une mesure d’ordre intérieur non susceptible de recours devant Votre Conseil », qu’elle « est fondamentalement une sanction disciplinaire déguisée du comportement que la direction impute à la requérante », que « quant au second critère relatif à la gravité, ou atteinte importante aux droits, il est rempli en l’espèce par la durée d’un an de l’interdiction de visite », que « cette mesure est particulièrement longue et largement disproportionnée, même au regard de la justification donnée à la fin du courriel ″pour te laisser le temps de voir avec l’intéressé quels sont les liens concrets avec cette personne, si des suites judiciaires vont être données, etc…″ ». Le conseil de la requérante fait valoir en substance à l’audience que la nouvelle décision du 12 mars 2020 porte aussi gravement atteinte à sa vie privée et que son droit au recours effectif commande de statuer selon la procédure d’extrême urgence. La partie adverse expose en substance à l’audience que la décision initialement attaquée ne produit plus d’effet car elle a été remplacée par celle du 12 mars 2020 qui permet des visites sans contact physique. Elle estime que cette nouvelle décision est une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours car elle ne modifie pas de façon importante l’exercice des droits de la requérante. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. XIexturg - 22.906- 4/6 - Acte initialement attaqué La décision initialement entreprise, interdisant les visites de la requérante durant un an, ne produit plus d’effet depuis le 12 mars
- La requérante est à nouveau autorisée à rendre visite au détenu. L’exécution de cette décision n’expose donc plus la requérante à un risque d’atteinte grave à ses intérêts. Il n’y a dès lors pas d’extrême urgence, ni d’urgence à statuer en ce qui concerne cet acte. En tant que la demande de suspension d’extrême urgence est dirigée à l’encontre la décision initialement attaquée, elle n’est donc pas recevable. - Décision du 12 mars 2020 Sans qu’il soit besoin de déterminer, à ce stade de la procédure, si la décision du 12 mars 2020 constitue un acte susceptible de recours, il suffit de relever que l'exécution immédiate de cette décision n’expose pas la requérante à un inconvénient impliquant qu’il existe une urgence à statuer. En effet, cette décision permet à nouveau à la requérante de rendre visite au détenu. La seule restriction qu’implique ce nouvel acte est l’absence de contact physique entre la requérante et le détenu pendant une période limitée de six mois. Toutefois, la requérante se présente comme une amie du détenu. Elle n’explique pas pourquoi l’absence de contact physique serait de nature à lui causer grief. Elle pourra en effet rendre visite au détenu et converser avec lui, comme précédemment, de telle sorte que cette nouvelle décision ne paraît nullement attenter à ses droits. Par ailleurs, l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’interdit pas aux États de subordonner leurs voies de recours à certaines conditions et ne les contraint pas à statuer sur tout recours quelconque sans délai, comme semble le soutenir la requérante. En l’espèce, la requérante n’est pas privée d’un recours effectif. La circonstance que son action en référé est irrecevable est liée au fait que l’acte initialement attaqué ne lui cause plus grief et qu’à supposer qu’elle subisse réellement un inconvénient en raison de la nouvelle décision entreprise - ce que la requérante n’établit pas -, cet inconvénient n’est pas tel qu’elle ne puisse attendre l’issue de la procédure au fond. En tant que la demande de suspension d’extrême urgence est dirigée à l’encontre la décision du 12 mars 2020, elle est donc irrecevable. XIexturg - 22.906- 5/6 En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 17 mars 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Samy Djerbou greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy Djerbou Yves Houyet XIexturg - 22.906- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.330 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.040 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div