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Arrêt 247356 - Discipline (fonction publique) - 31/03/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.356 No Rôle: A. 220074/VIII-10217 Affaire: Arrêt 247356 - Discipline (fonction publique) - 31/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-31 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-26 03:16 Fiche Arrêt no 247.356 du 31 mars 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBREno 247.356 du 31 mars 2020 A. 220.074/VIII-10.217 En cause : FRANCOIS Daniel, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 août 2016, Daniel François demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la sanction de la démission d’office prononcée à son encontre par décision du 21 juin 2016 de Monsieur le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur » et, d’autre part, l’annulation de celle-ci. II. Procédure Un arrêt n° 244.942 du 25 juin 2019 a rouvert les débats. Il a été notifié aux parties. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 janvier 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 février 2020 VIII - 10.217 - 1/22 Par un courrier du 16 janvier 2020, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 11 février 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars

  1. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Xavier Drion et Bénédicte Hendrickx, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 236.875 du 22 novembre 2016 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et dans l’arrêt n° 244.942 précité. IV. Deuxième moyen IV.
  3. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen « de la violation des articles 38 et 38bis de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, de la violation des formes prescrites à peine de nullité, de l’excès de pouvoir et du principe de loyauté procédurale ». Il fait valoir que le 18 juillet 2014, l’autorité disciplinaire a informé le conseil de discipline, à la suite du jugement du tribunal correctionnel du 16 mai 2014 de son renoncement à une partie des poursuites disciplinaires figurant dans son rapport introductif du 5 avril 2013 et a réduit la sanction envisagée puis est revenue aux poursuites et sanction initiales le 8 juin
  4. Il soutient qu’en modifiant les poursuites disciplinaires, la partie adverse devait notifier un nouveau rapport VIII - 10.217 - 2/22 introductif pour les faits tels qu’initialement constatés si elle souhaitait poursuivre sur cette base. Il conclut qu’en le sanctionnant pour des faits auxquels elle avait initialement renoncé sans condition, la partie adverse a violé les dispositions visées au moyen. Dans son mémoire en réplique, il soutient que la partie adverse a explicitement renoncé aux poursuites disciplinaires dans son courrier du 18 juillet
  5. Il soutient qu’elle viole le principe de loyauté procédurale en reprenant à son encontre de faits disciplinaires auxquels il a été renoncé. Il affirme avoir exposé que la reprise des poursuites pour ces faits n’est pas légale. Il en déduit que le moyen est recevable. Il observe que la partie adverse indique qu’il n’existe aucune forme de renonciation implicite ou explicite et soutient que la renonciation aux conclusions précédemment prises pour revenir à la sanction antérieure est admissible sans être légalement prévue. Il admet que les poursuites disciplinaires ne sont pas figées dans le cadre d’une seule et même procédure. Il fait valoir qu’en l’espèce, l’intention de la partie adverse a été de disjoindre les poursuites et de renoncer à poursuivre pour une partie des faits de sorte que la procédure disciplinaire en cours ne visait plus que les faits de gestion du personnel, d’irrégularités en matière d’évaluation et d’abus de pouvoir à l’encontre de S. K. Il expose que la partie adverse en a informé le conseil de discipline de sorte que l’avis de celui-ci ne devait plus porter que sur les faits disciplinaires encore visés au dossier, puis qu’elle est revenue sur son renoncement à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 26 mars
  6. Il fait valoir qu’en application de l’article 38, alinéas 1er et 3, de la loi du 13 mai 1999 précitée, l’autorité disciplinaire est tenue de rédiger un rapport introductif sur les faits pour lesquels elle envisage de sanctionner un agent. Il en déduit que la partie adverse devait rédiger un nouveau rapport introductif si elle voulait le sanctionner pour les faits auxquels elle avait renoncé. Dans son dernier mémoire, il fait valoir que la procédure devant le conseil de discipline n’est ni une procédure d’appel, ni une quelconque forme de tutelle administrative, mais bien une procédure d’avis dans le cadre d’une décision prise par l’autorité disciplinaire. Il en déduit que la saisine du conseil de discipline n’a pas pour effet de dessaisir l’autorité disciplinaire supérieure qui reste la seule autorité investie du pouvoir de décision. Il allègue que dans son courrier du 18 juillet 2014 adressé au conseil de discipline, cette autorité a expressément renoncé à l’exercice d’une partie des poursuites disciplinaires et a donc pris la décision de retirer partiellement son rapport introductif en ce qui concernait les faits pour lesquels il avait été acquitté en première instance. Il souligne qu’il est de jurisprudence qu’un rapport introductif peut être retiré et remplacé, à condition d’être encore dans les délais impartis, par un nouveau rapport introductif. À défaut VIII - 10.217 - 3/22 d’avoir introduit un nouveau rapport introductif après l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 28 mars 2015 qui constituait un élément nouveau, il estime que l’autorité disciplinaire supérieure a renoncé à l’exercice des poursuites pour ces faits. Il en conclut que la décision entreprise étant fondée sur ces faits, les dispositions et principes généraux de droit repris au moyen sont méconnus. IV.
  7. Appréciation Il résulte de la combinaison des articles 38sexies, alinéas 1er et 2, 51bis, 52, alinéas 1er, 3°, et 2, et 54 de la loi du 13 mai 1999 que lorsque l’autorité disciplinaire supérieure a fait une proposition de sanction disciplinaire lourde, et qu’une requête en reconsidération a été introduite par le membre du personnel, il appartient au conseil de discipline de donner un avis, cet avis pouvant constituer, notamment, en une proposition de requalification des faits, ainsi qu’en une proposition d’une autre sanction, plus légère ou plus lourde, que celle initialement proposée par l’autorité disciplinaire supérieure. Si l’autorité disciplinaire supérieure envisage de s’écarter de cet avis, elle doit en indiquer les raisons et permettre au membre du personnel de déposer un mémoire. Ce dernier peut également déposer un mémoire lorsque l’autorité disciplinaire supérieure entend se rallier à l’aggravation de la sanction proposée par le conseil de discipline. À peine de faire échec à ces dispositions, il y a lieu de considérer que l’autorité disciplinaire supérieure ne peut modifier la proposition de sanction disciplinaire lourde dont le conseil de discipline a été saisi aussi longtemps que ce conseil de discipline reste saisi de ce recours. Il appartient certes, conformément à l’article 48 de la même loi, à l’autorité disciplinaire supérieure ou à son délégué de donner, au cours de la procédure devant le conseil de discipline, un avis concernant la qualification des faits en tant que transgression disciplinaire et, le cas échéant, concernant la sanction à proposer. Il s’agit là toutefois seulement d’un avis donné au conseil de discipline. Ce n’est qu’après avoir reçu l’avis du conseil de discipline que l’autorité disciplinaire supérieure peut adopter une décision qui s’écarte de sa proposition initiale, dans le respect des dispositions légales qui viennent d’être rappelées. Le courrier du 18 juillet 2014 du ministre de l’Intérieur au conseil de discipline, invoqué par le requérant, ne peut donc avoir eu la portée qu’il prétend lui donner. Le moyen n’est pas fondé. VIII - 10.217 - 4/22 V. Troisième moyen V.
  8. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de la violation de l’article 143bis du Code judiciaire, de la circulaire COL.4/2003 du collège des procureurs généraux près les cours d’appel du 20 mai 2003, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et de l’excès de pouvoir. Il fait valoir que dans le cadre de l’exercice de leur compétence collégiale résultant de l’article 143bis du Code judiciaire, les procureurs généraux ont émis une circulaire COL.4/2003 ayant pour objet la discipline des services de police qui requiert l’avis de l’office du procureur général territorialement compétent préalablement à la communication de copie de pièces du dossier judiciaire avant qu’une décision clôturant l’enquête pénale ne soit intervenue. Il soutient qu’en l’espèce, le Procureur général de Liège n’a jamais autorisé le transmis du dossier judiciaire à l’autorité disciplinaire par le parquet de Liège. Il en déduit que ce dernier a violé la circulaire susvisée. Il ajoute que dans sa proposition de sanction du 17 avril 2014, l’autorité disciplinaire supérieure a soutenu qu’une circulaire n’est pas créatrice de droit pour les justiciables et qu’elle est dépourvue de force probante et sans effet en dehors de l’administration, se référant à l’article 125 de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement sur les frais de justice en matière répressive et à la circulaire du 2 décembre 1970 du Procureur général de Liège qui prévoit une extension de la délégation qui lui est accordée par l’article 125 de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 non seulement au procureur du Roi mais également à un premier substitut ou à un autre magistrat expérimenté du Parquet désigné à cet effet. Il soutient que l’article 143bis, § 1er, du Code judiciaire confère aux circulaires des procureurs généraux une force contraignante. Il observe que la partie adverse se fonde, du reste, sur une circulaire pour établir la légalité de la transmission du dossier répressif. Il ajoute qu’en sa qualité d’autorité administrative, la partie adverse est soumise aux circulaires. Il estime que la circulaire du 2 décembre 1970 a été implicitement abrogée par la circulaire COL.4/
  9. Il en conclut que les dispositions visées au moyen ont été violées. Il ajoute, à titre subsidiaire, que l’acte attaqué ne rencontre pas la critique qu’il avait déjà soulevée devant le conseil de discipline et en déduit une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
  10. Dans son mémoire en réplique, le requérant allègue que la circulaire COL.4/2003 s’inscrit dans le cadre de la présomption d’innocence et du secret de l’instruction. Il déduit de ce que le rapport introductif lui a été notifié avant le VIII - 10.217 - 5/22 prononcé du jugement du tribunal correctionnel que la présomption d’innocence a été méconnue. Il fait valoir qu’il a déjà été jugé dans un arrêt n° 188.227 du 26 novembre 2008 que la présomption d’innocence est un principe ayant trait à l’ordre public. Il ajoute que le secret de l’instruction est un principe d’ordre public et qu’il a été méconnu en ce que l’ensemble du dossier répressif a été transmis à la partie adverse avant la tenue du procès pénal. Il estime que ces principes, dont découle la circulaire COL.4/2003, sont créateurs de droits en sa faveur. Il en conclut que le moyen est recevable. Il répète que le rapport introductif lui a été notifié en violation de la circulaire COL.4/2003 et des principes d’ordre public susmentionnés. Il soutient qu’il ne peut être déduit de ce que le procureur général a été le dénonciateur initial des faits qu’il aurait autorisé le transmis du dossier, puisqu’il ne faisait que répondre aux obligations qui lui étaient imposées par la circulaire COL.4/2003, ni de ce qu’il a remis copie de l’arrêt de la Cour d’appel et de la Cour de Cassation qu’il aurait autorisé le transmis du dossier puisqu’il ne faisait que répondre aux obligations qui lui étaient imposées par la circulaire COL.4/
  11. Il soutient que c’est à tort que le conseil de discipline a estimé que le procureur du Roi pouvait se référer à l’usage dès lors que la circulaire COL.4/2003 a été adoptée afin de mettre fin aux usages non règlementés. Il ajoute qu’en sa qualité d’autorité administrative, la partie adverse ne peut prétendre échapper aux conséquences de la circulaire COL.4/
  12. Il en conclut qu’il n’a pas été répondu adéquatement à l’argument soulevé devant le conseil de discipline. Dans son dernier mémoire, le requérant expose que le dossier n’a pas été mis à l’instruction et qu’il était couvert par le secret de l’information en application de l’article 28quinquies, § 1er, du Code d’instruction criminelle jusqu’à ce qu’il soit cité devant le tribunal correctionnel. Il soutient que si en vertu de l’article 26 de la loi du 13 mai 1999, il appartient aux autorités visées au deuxième alinéa de cette disposition d’informer l’autorité disciplinaire des faits pouvant constituer une transgression disciplinaire, il n’appartient pas au procureur du Roi de transmettre l’intégralité d’un dossier répressif couvert par le secret de l’information. Selon lui, l’arrêt n° 221.148 du 23 octobre 2012, invoqué par l’auditeur rapporteur n’est pas transposable dès lors qu’il était question dans cette affaire d’ « informations relatives au dossier répressif » et non de la transmission du dossier répressif in extenso. Il réaffirme que la circulaire COL.4/2003 était applicable en l’espèce et que l’autorisation expresse et préalable du procureur général était nécessaire pour transmettre un dossier répressif couvert par le secret de l’information. V.
  13. Appréciation L’article 26 de la loi du 13 mai 1999 énonce ce qui suit : VIII - 10.217 - 6/22 « Lorsqu’une autorité disciplinaire est informée par les autorités visées au deuxième alinéa, de faits qui peuvent constituer une transgression disciplinaire, elle doit examiner si ces faits sont susceptibles d’entraîner une procédure disciplinaire et informer ces autorités des suites données à leur information. Les autorités mentionnées à l’alinéa précédent sont : […] 3° le procureur fédéral et le procureur général compétent, le procureur du Roi ou le juge d’instruction; […] ». Le procureur du Roi a donc pu s’appuyer sur cette disposition légale pour fournir des informations sur une transgression disciplinaire, sans que ni l’article 125 de l’arrêté royal du 29 décembre 1950, ni la circulaire COL.4/2003 ne puissent avoir pour effet de rendre illégale une telle transmission d’information, ni, a fortiori, de vicier la procédure disciplinaire, et ce, même si cette transmission a consisté dans la communication du dossier répressif L’article 28quinquies du Code d’instruction criminelle, qui consacre le principe du secret de l’information, stipule que ce principe s’applique « sauf les exceptions prévues par la loi ». L’article 26 de la loi du 13 mai 1999 constitue une telle exception. S’agissant du respect de la présomption d’innocence invoquée par le requérant dans son mémoire en réplique, ce principe, d’ordre public, n’empêche pas l’autorité disciplinaire, compte tenu de l’indépendance respective des procédures pénale et disciplinaire, d’entamer et de mener à son terme une procédure disciplinaire relative à des faits qui font l’objet d’une procédure pénale non encore clôturée, sur la base d’informations fournies par le ministère public. Enfin, il a été formellement répondu dans l’acte attaqué à la critique, non fondée, du requérant à cet égard. Le moyen n’est pas fondé. VI. Quatrième moyen VI.
  14. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un quatrième moyen de la violation de l’article 56 de la loi du 13 mai 1999, des principes de bonne administration et d’équitable procédure et de la violation du principe du délai raisonnable. VIII - 10.217 - 7/22 Il fait valoir que le rapport introductif doit être notifié dans les six mois de la prise de connaissance des faits en application de l’article 56 de la loi du 13 mai 1999 précitée. Il soutient que la partie adverse a été informée des faits de manière circonstanciée le 29 décembre 2011 par un courrier du procureur général de Liège. Il en conclut que le rapport introductif émis le 5 avril 2013 est tardif. Il ajoute, à titre subsidiaire, qu’en ayant laissé s’écouler un délai de 24 mois entre la proposition de sanction lourde et la décision disciplinaire alors qu’elle avait une connaissance suffisante des faits, la partie adverse a méconnu les dispositions reprises au moyen quand bien même le retard serait dû au conseil de discipline qui a voulu, au contraire de la partie adverse, attendre l’issue de la procédure pénale. Dans son mémoire en réplique, il allègue que les travaux préparatoires de la loi du 13 mai 1999 précitée confirment que la connaissance des faits renvoie à une connaissance a priori des faits susceptibles de constituer des faits disciplinaires et non à une connaissance suffisante qui laisserait à l’autorité disciplinaire le choix du point de départ du délai de prescription. Il ajoute que l’article 56, alinéa 3, de la loi du 13 mai 1999 précitée permet précisément de suspendre l’action disciplinaire dans l’attente qu’il soit statué sur le volet pénal des faits dont question. Il soutient que le procureur général avait l’obligation d’informer l’autorité disciplinaire compétente, que cette information était constitutive d’une connaissance a priori des faits et qu’il y avait lieu de suspendre la procédure le temps qu’une décision coulée en force de chose jugée soit intervenue. Il considère que la partie adverse ne peut se prévaloir de l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 précitée dès lors qu’elle a notifié le rapport introductif et la proposition de sanction lourde avant le prononcé du jugement du Tribunal correctionnel de Liège et de l’arrêt de la Cour d’appel de Liège et ainsi explicitement renoncé à la suspension prévue dans l’attente d’une décision coulée en force de chose jugée. Il ajoute que ce faisant, elle a décidé qu’elle avait une connaissance suffisante des faits avant que la matérialité de ceux-ci soit établie judiciairement. Dans son dernier mémoire, il rappelle les nombreuses déclarations de la partie adverse, formulées dans ses différents écrits, et par lesquelles, selon lui, elle indiquait être suffisamment informée des faits et souhaitait ne pas attendre l’issue de la procédure judiciaire. Il en déduit que si elle indiquait être suffisamment informée pour diligenter la procédure disciplinaire, elle ne pouvait laisser la procédure en suspens. Il soutient que l’intervention du conseil de discipline qui a décidé d’attendre l’issue de la procédure pénale n’est pas de nature à relever l’acte entrepris de l’illégalité qui la frappe, car ce conseil ne pouvait substituer son choix à celui de l’autorité qui avait décidé d’avancer. Il allègue que cette option prise par le conseil de discipline a allongé la procédure disciplinaire de manière anormale dans une VIII - 10.217 - 8/22 hypothèse où l’autorité disciplinaire s’était annoncée suffisamment informée pour statuer. Il estime qu’un délai de 24 mois entre la proposition de sanction lourde et la décision de sanction viole les dispositions reprises au moyen. VI.
  15. Appréciation L’article 56, alinéas 1er et 2, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police dispose comme suit : « La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte ». Il en résulte qu’en cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour des mêmes faits comme en l’espèce, le délai de prescription de la notification du rapport introductif ne commence à courir qu’au jour de la prise de connaissance par l’autorité disciplinaire de l’issue de la procédure pénale. Dès lors que la partie adverse a notifié son rapport introductif avant le prononcé d’une décision judicaire définitive, le moyen manque en droit en ce qu’il est pris de la violation de l’article 56, alinéa 1er auquel le requérant se réfère implicitement, sans tenir compte de l’alinéa
  16. S’agissant du principe du délai raisonnable, il est de jurisprudence que pour le respecter, l’autorité disciplinaire ne peut en principe attendre l’issue de la procédure pénale si les moyens d’investigation dont elle dispose lui permettent d’apprécier les faits qui sont reprochés à l’agent sans devoir attendre cette issue. En l’espèce, il ne peut donc être fait grief à la partie adverse d’avoir, pour tenir compte de ce principe, introduit son rapport introductif dès qu’à son estime, elle disposait, sur la base des informations fournies par le parquet, d’éléments suffisants. Il ne peut davantage être fait grief, au regard de ce même principe, au conseil de discipline, d’avoir décidé d’attendre l’issue de la procédure pénale pour rendre son avis, dès lors que les différences d’appréciation quant aux faits et à leur imputabilité apparues au cours de la procédure pénale ont, a posteriori, démontré que cette décision était justifiée et qu’il n’aurait pas été déraisonnable, en l’espèce, dans le chef de la partie adverse d’attendre l’issue de ces procédures avant de lancer la procédure disciplinaire. VIII - 10.217 - 9/22 Le moyen est donc également non fondé en ce qu’il est pris de la violation du principe du délai raisonnable. VII. Cinquième moyen VII.
  17. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un cinquième moyen de la violation des articles 38quinquies et 38sexies de la loi du 13 mai 1999, de la loi du 29 juillet 1991, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir. Il fait valoir que l’article 38sexies de la loi du 13 mai 1999 impose un délai de 15 jours pour prendre une décision après expiration d’un délai de 30 jours après notification du rapport introductif et qu’à défaut, l’autorité disciplinaire est considérée comme ayant renoncé aux poursuites. Il expose qu’en l’espèce, le rapport introductif a été notifié le 8 avril 2013 de sorte que le délai de 15 jours susvisé débutait le 9 mai
  18. Il observe que l’autorité disciplinaire a décidé, le 8 mai 2013, de procéder à l’audition de 2 témoins. Il soutient que ce faisant, elle a détourné l’article 38quinquies de son objectif. Il fait valoir que rien ne permet de comprendre pourquoi la partie adverse a attendu ce moment pour décider de les entendre alors qu’ils étaient à la disposition de l’autorité depuis le début de la procédure disciplinaire et qu’aucune attitude procédurale, aucun mémoire en défense, aucune demande particulière du requérant ne justifie ces auditions. Il ajoute qu’il ressort de l’article 38quinquies que ces témoignages doivent être utiles et nécessaires et qu’en l’espèce, comme l’admet l’Inspection générale, le témoignage de J. C. était inutile et sans lien avec le dossier, tandis que la Procureure du Roi de Liège n’a cessé d’être en contact avec l’autorité. Il estime contradictoire d’indiquer d’une part être suffisamment éclairé et disposer d’un dossier administratif complet pour se dispenser d’une enquête préalable, et d’autre part, devoir procéder à des auditions de témoins à ce moment-là que rien ne justifie. Dans son mémoire en réplique, le requérant expose que le témoignage de J. C. était inutile dès lors qu’il n’est devenu président du collège de police qu’au mois de décembre 2012, soit plus d’un an après les faits, et celui de la procureure du Roi était inutile au motif qu’elle tenait régulièrement la partie adverse informée de l’évolution de l’enquête. Il répète que l’Inspection générale a tiré des conclusions similaires dans son rapport d’expertise complémentaire du 19 septembre
  19. Il en conclut que la prolongation du délai pour statuer a violé l’obligation de diligence VIII - 10.217 - 10/22 dont doit faire preuve la partie adverse afin de ne pas laisser un policier trop longtemps dans l’incertitude quant à la sanction qui lui sera ou non infligée. Dans son dernier mémoire, il fait valoir que les explications données a posteriori par la partie adverse quant à la nécessité des auditions ne peuvent être prises en considération car elles ne ressortent pas du dossier soumis au Conseil d’État. Il rappelle que l’Inspection générale a également considéré que ces auditions étaient inutiles. Il soutient qu’il s’agit manifestement dans le chef de la partie adverse d’une volonté d’interrompre artificiellement et abusivement son délai de décision. Il souligne que les deux témoins en question ne font pas partie des personnes dont le requérant a demandé l’audition dans son mémoire en défense du 8 mai 2013 et que la partie adverse a pris la décision de faire procéder à l’audition de témoins qu’il a sollicitée seulement le 12 juin
  20. Il avance enfin que la partie adverse ne répond pas à la critique formulée par l’Inspection générale dans son rapport du 19 septembre 2014 et au grief qu’il formule. VII.
  21. Appréciation L’article 38quinquies de la loi du 13 mai 1999 dispose : « L’autorité disciplinaire supérieure entend en tout temps, d’initiative ou sur demande du membre du personnel concerné ou de son défenseur, les dépositions de témoins utiles qu’elle estime nécessaires eu égard à leur lien avec le dossier. Les dépositions de témoins recueillies après consultation du dossier disciplinaire par le membre du personnel concerné lui sont communiquées. Il dispose d’un délai déterminé par l’autorité disciplinaire qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables à compter de la réception de ces dépositions, pour déposer, s’il échet, un mémoire complémentaire ». En vertu de l’article 38sexies, alinéa 4, de la même loi, le délai nécessaire à l’application de l’article 38quinquies prolonge le délai de 15 jours, prenant cours après l’écoulement du délai de 30 jours dont dispose le requérant pour déposer un mémoire en réponse, et au-delà duquel l’autorité disciplinaire est considérée comme renonçant aux poursuites si elle n’a pas pris une décision de prononcer une sanction disciplinaire légère ou de proposer une sanction disciplinaire lourde. La décision de la partie adverse d’entendre le président du collège de la zone de police en exercice et le procureur du Roi compétent a été prise le 8 mai 2013, soit la veille du jour où le délai de 15 jours en question a commencé à courir. Il ressort expressément des courriers adressés à ces autorités par l’autorité disciplinaire supérieure que ces auditions ont été sollicitées par cette dernière respectivement pour lui « permettre d’évaluer la relation de confiance qui subsiste VIII - 10.217 - 11/22 entre l’autorité administrative et le chef de corps de [la] zone de police suite aux faits qui lui sont reprochés et pour « [l’]éclairer sur la relation de confiance qui subsiste entre l’intéressé et [les services du procureur du Roi] suite aux faits qui lui sont reprochés ». Les procès-verbaux de ces auditions indiquent que celles-ci ont bien eu cet objet. Dès lors qu’il est de toute évidence de bonne administration dans le chef de l’autorité disciplinaire supérieure de s’enquérir, avant de prendre sa décision pouvant être celle de proposer une sanction disciplinaire lourde à l’égard d’un chef de zone de police, de l’état actuel de la relation de confiance existant entre ce dernier et, d’une part, l’autorité administrative à laquelle il est soumis et, d’autre part, le procureur du Roi avec lequel des rapports de service réguliers doivent être entretenus pour la réalisation des missions de police judiciaire, le requérant ne peut être suivi lorsqu’il soutient que ces auditions étaient inutiles. Il est également inexact de soutenir que la convocation à ces auditions a été décidée tardivement, dès lors que, d’une part, l’article 38quinquies indique que l’audition de témoins peut avoir lieu « en tout temps », et que, d’autre part, ce n’est pas parce qu’une autorité disciplinaire s’estime suffisamment informée des faits constitutifs d’une transgression disciplinaire pour notifier un rapport introductif disciplinaire, qu’elle ne pourrait plus ensuite encore procéder à des auditions ayant pour but de l’éclairer davantage sur la sanction disciplinaire adéquate à prononcer ou à proposer. Au demeurant, le requérant a également, à la même date, sollicité des auditions de telle sorte que pour y faire droit, le délai de 15 jours en question aurait de toute façon été prolongé, même si les auditions critiquées n’avaient pas eu lieu. Le moyen n’est pas fondé. VIII. Sixième moyen VIII.
  22. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un sixième moyen du dépassement du délai raisonnable, de la violation de la loi du 29 juillet 1991, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de loyauté procédurale et du principe de bonne administration. Il fait valoir que si la loi disciplinaire n’impose pas à l’autorité disciplinaire de délai pour procéder aux auditions, il a déjà été jugé que les délais n’étaient pas laissés à la seule appréciation de l’autorité disciplinaire qui ne doit cesser de les considérer comme des délais courts impératifs et que l’ensemble de la procédure doit se dérouler dans un délai raisonnable. Il soutient qu’en l’espèce, le délai de gestion du dossier disciplinaire a été anormalement long en ce que l’autorité VIII - 10.217 - 12/22 disciplinaire a consacré neuf mois pour entendre neuf témoins, quand bien même l’Inspection a estimé que ces délais n’ont pas été déraisonnables compte tenu de la complexité du dossier et de l’ensemble des devoirs exécutés. Il rappelle que les faits de Lorcé se sont déroulés le 11 novembre 2011, que le rapport introductif a été notifié le 8 avril 2013, que la proposition de sanction a été notifiée le 23 avril 2014 et que la sanction disciplinaire a été prise le 21 juin
  23. Il considère que la plupart des délais de convocation sont anormalement longs : J. C., 8 jours, D. R. 9 jours, G. L. 33 jours, R. M., 45 jours, A. M. 57 jours, V. B. 33 jours, D. R. 39 jours, M. V. 43 jours et M. B. 49 jours ainsi que les délais de retranscription des auditions : J. C. 19 jours, D. R. 27 jours, G. L. 14 jours, R. M. 16 jours, A. M. 40 jours, V. B. 37 jours, D. R. 18 jours, M. V. 54 jours et M. B. 36 jours. Il ajoute que la partie adverse a invité chaque témoin à relire ses auditions sans les inviter à une relecture très rapide compte tenu des délais stricts et impératifs qui s’imposaient à elle. Il estime que la plupart de ces délais sont déraisonnables et ont ralenti l’instruction : A. C. 5 jours, D. R. 13 jours, G. L. 12 jours, R. M. 12 jours, A. M. 65 jours, V. B. 14 jours, D. R. 7 jours, M. V. 32 jours et M. B. 84 jours. Il expose que le dernier train d’auditions a été réalisé entre le 21 et le 31 octobre 2013 et qu’elles lui ont été transmises le 4 mars 2014, soit plus de 4 mois après la dernière audition. Il soutient qu’un tel délai est déraisonnable et que la partie adverse en était parfaitement consciente puisqu’au moment de lui transmettre les dernières auditions, elle lui a accordé un délai strict de 8 jours pour déposer un éventuel mémoire complémentaire. Il ajoute qu’alors qu’il lui demandait un délai d’un mois, elle n’a consenti que 8 jours complémentaires, craignant de dépasser le délai raisonnable. Dans son mémoire en réplique, le requérant expose avoir exprimé dans sa requête introductive les manquements au principe de loyauté procédurale en ce que la partie adverse a transmis les derniers trains d’auditions plus de 4 mois après la tenue de celles-ci, qu’elle lui a octroyé un délai strict de 8 jours pour déposer un éventuel mémoire complémentaire et alors qu’il sollicitait un délai d’un mois, « craignant de dépasser le délai raisonnable », elle n’a consenti que 8 jours supplémentaires. Il en déduit que le moyen est recevable. Il soutient que la partie adverse ne s’explique pas sur le fondement de cet abus de procédure. Il estime qu’elle ne s’explique pas non plus sur les délais, anormalement longs, de convocation de certains témoins (jusqu’à 57 jours pour A. M.) et en conclut qu’elle a méconnu les dispositions reprises au moyen. Il expose qu’elle ne s’explique pas non plus sur la nécessité d’un délai de 54 jours pour la retranscription de l’audition de M. V., alors que des auditions similaires ont été retranscrites en moins de 20 jours et en conclut qu’elle a manqué de diligence et méconnu les dispositions reprises au moyen. Il ajoute qu’elle a répété maintes fois être tenue par le principe du délai raisonnable mais qu’elle n’a pas invité les témoins à relire les retranscriptions et à VIII - 10.217 - 13/22 transmettre leurs éventuelles remarques dans un délai. Il considère qu’elle ne s’explique pas sur ces délais et leur incompatibilité avec le délai raisonnable. Il soutient qu’à défaut d’avoir invité les témoins à une relecture rapide, la durée de la procédure disciplinaire s’en est retrouvée considérablement allongée, tels 84 jours dans le cadre de l’audition de M. B. Il en conclut que la procédure ne s’est pas déroulée dans un délai raisonnable. Dans son dernier mémoire, il soutient qu’il est de jurisprudence que chaque étape d’une procédure disciplinaire doit être menée avec diligence et qu’il conserve son intérêt au moyen quand bien même le conseil de discipline a décidé d’attendre l’issue de la procédure pénale. VIII.
  24. Appréciation Ainsi qu’il a été observé lors de l’examen du quatrième moyen, il n’aurait, en l’espèce, pas été déraisonnable dans le chef de la partie adverse de n’entamer la procédure disciplinaire qu’à l’issue de la procédure pénale. Or, toutes les auditions, dont la plupart ont été sollicitées par le requérant, ont été réalisées avant l’issue de la procédure pénale. Il en va de même des procès-verbaux qui les relatent. Par conséquent, les délais mis pour ce faire, même à supposer qu’ils auraient pu être plus brefs, n’ont pas porté atteinte au droit du requérant à ce que la procédure disciplinaire soit menée à son terme dans un délai raisonnable. Quant au délai de 8 jours ouvrables donné au requérant pour déposer un mémoire complémentaire à la suite de la communication des dépositions des témoins, il n’est pas constitutif d’un manque de loyauté procédurale, l’article 38quinquies, aliéna 2, de la loi du 13 mai 1999 prévoyant que ce délai ne peut être inférieur à 5 jours ouvrables. IX. Septième moyen IX.
  25. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un septième moyen de la violation de la loi du 29 juillet
  26. Il rappelle que suivant l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991, la motivation doit indiquer dans l’acte les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et être adéquate. Il affirme avoir, en l’espèce, contesté la composition du conseil de discipline devant celui-ci dans son mémoire complémentaire du 25 avril
  27. Il expose que l’acte attaqué se réfère à la VIII - 10.217 - 14/22 motivation de l’avis du conseil de discipline suivant lequel « la régularité ou l’irrégularité du mandat ministériel conféré à un membre en vue de faire partie de [cet] organe collégial est une question étrangère à la présente procédure. Il en va de même pour toutes autres questions déduites de cette contestation ». Il soutient qu’il s’agit d’une formule particulièrement stéréotypée transposable à tout argument soulevé « la question soulevée est étrangère à la présente procédure » et ne lui permet pas de comprendre pourquoi son argument n’a pas été retenu. Dans son mémoire en réplique, le requérant soutient que l’irrégularité d’un mandat constitue une raison de se déporter et soutient qu’en considérant que la question était étrangère à la procédure disciplinaire, la partie adverse viole les dispositions reprises au moyen en ce qu’il n’est pas possible de comprendre pourquoi l’irrégularité du mandat d’un des membres du conseil de discipline est une question étrangère à la procédure disciplinaire dans laquelle il est appelé à statuer. Dans son dernier mémoire, il répète qu’il n’est pas possible de comprendre pourquoi l’irrégularité du mandat d’un des membres du conseil de discipline est une question étrangère à la procédure disciplinaire dans laquelle il est appelé à statuer. IX.
  28. Appréciation L’exigence de motivation qui s’impose à un conseil de discipline chargé d’émettre un avis sur une proposition de sanction disciplinaire ne requiert pas que ce conseil rencontre l’ensemble des arguments de l’agent poursuivi. Il suffit que la motivation fasse apparaître les raisons qui l’ont amenée à considérer ou non que les faits sont établis et constitutifs d’une transgression disciplinaire, et à proposer, le cas échéant, une sanction disciplinaire. Le fait qu’il ne soit pas répondu avec davantage de précision, ni dans l’avis du conseil de discipline ni dans l’acte attaqué, au grief formulé devant ce conseil, grief qui portait sur une prétendue illégalité de la composition du conseil de discipline et que le requérant ne persiste pas à juger fondé, n’a pas pour effet de priver la motivation de cet avis et de l’acte attaqué de leur caractère adéquat et suffisant. VIII - 10.217 - 15/22 X. Huitième moyen X.
  29. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un huitième moyen de la violation de l’article 38 de la loi du 13 mai 1999, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, du principe d’impartialité et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il fait valoir que l’article 38 de la loi du 13 mai 1999 donne la faculté à l’autorité disciplinaire de réaliser une enquête préalable. Il ajoute que celle-ci présente la garantie de devoir être faite à charge et à décharge. Il expose qu’en l’espèce, aucune enquête préalable n’a été réalisée et que la partie adverse s’est référée à l’avis du conseil de discipline qui a estimé que le dossier administratif était complet et qu’elle était suffisamment éclairée. Il soutient que ce faisant, elle a violé l’article 38 et, à tout le moins, versé dans l’erreur manifeste d’appréciation puisque d’initiative et après notification du rapport introductif, le 8 mai 2013, elle a sollicité l’audition du président du collège de police et du procureur du Roi. Il en déduit qu’au moment de notifier le rapport introductif, la partie adverse n’était pas suffisamment éclairée. Il ajoute que les retranscriptions des auditions de ces deux témoins ne sont pas complètes dès lors qu’elles n’indiquent pas qu’il a été dit que leur audition avait été demandée par l’autorité disciplinaire supérieure. Il fait valoir qu’il a fait entendre l’enregistrement des auditions au conseil de discipline qui a estimé qu’« aucun témoin ne s’est inscrit en faux après avoir reçu une copie de ladite retranscription, aux fins de contrôle, d’approbation et de signature, et qu’aucune constatation n’a été élevée à ce sujet par aucun intéressé; en outre, rien dans le dossier ne permet de penser que les procès-verbaux rédigés au sein du département de l’Intérieur ne seraient pas le reflet objectif des devoirs accomplis ». Il soutient qu’en niant l’absence de retranscription fidèle alors qu’elle dispose des éléments matériels qui la confirment, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé l’obligation de motivation formelle et que si elle conteste l’erreur manifeste d’appréciation, elle est partiale et viole alors le principe d’impartialité. Il expose qu’aucune disposition n’impose à l’autorité de préciser aux témoins à l’initiative de qui ils sont convoqués et s’interroge sur la raison qui a incité d’abord la déléguée de la Ministre à souligner aux témoins qu’ils étaient entendus à sa demande dès lors que le témoignage d’un témoin ne dépend pas de la partie qui le cite en cette qualité, ensuite à ne pas retranscrire cette intervention. Il y voit une volonté d’obtenir des témoignages incriminants, de le dissimuler et de ne pas s’expliquer. VIII - 10.217 - 16/22 Dans son mémoire en réplique, il rappelle en substance ce qu’il a soutenu en termes de requête. Dans son dernier mémoire, il s’interroge quant à la différence de traitement résultant de ce que seuls les témoins de la partie adverse ont été informés de l’identité de la personne qui a sollicité leur audition. X.
  30. Appréciation Comme il a déjà été exposé à l’occasion de l’examen du cinquième moyen, il résulte de l’article 38quinquies que l’autorité disciplinaire peut procéder « en tout temps » à l’audition de témoins utiles qu’elle estime nécessaire eu égard à leur lien avec le dossier et les auditions auxquelles la partie adverse a procédé d’initiative étaient à cet égard justifiées. Elles ne trahissent aucune contradiction ou erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse résultant de ce que celle-ci n’a pas procédé à ces auditions au cours d’une enquête préalable à son rapport introductif, la loi n’imposant pas une telle enquête préalable. L’article 38 n’est donc pas violé. Par ailleurs, on n’aperçoit pas, et le requérant ne le démontre pas, en quoi le fait que la déléguée de la Ministre a indiqué, en début d’audition, aux 2 personnes auditionnées qu’elles l’étaient à la demande de la Ministre aurait pu avoir une quelconque influence sur leurs dépositions et traduirait un manque d’impartialité dans le chef de la partie adverse. Le requérant ne démontre pas davantage en quoi la circonstance qu’une telle intervention de la déléguée n’a pas été retranscrite dans l’audition et qu’une précision similaire n’a pas été apportée aux autres témoins constituerait une violation des dispositions invoquées au moyen Le moyen n’est pas fondé. XI. Neuvième moyen XI.
  31. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un neuvième moyen de la violation du principe de proportionnalité, du principe du raisonnable, de la loi du 29 juillet 1991, du principe de bonne gestion et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il fait valoir que l’article 59 de la loi disciplinaire permet aux autorités disciplinaires de suspendre un membre de la police dans l’éventualité où dans le VIII - 10.217 - 17/22 cadre de poursuites judiciaires ou pénales, sa présence serait incompatible avec l’intérêt du service et qu’il a été jugé dans un arrêt n° 168.446 du 2 mars 2007, ce qui suit : « il se conçoit difficilement qu’après une condamnation pénale pour des faits qui, selon elle, sont d’une gravité telle qu’elle justifie que son auteur soit définitivement écarté de la police, la partie adverse n’a pas fait immédiatement usage de la possibilité que lui ouvrait l’article 59 de la loi [..]) du 13 mai 1999, que l’attitude incohérente de la partie adverse démontre le caractère disproportionné de la sanction attaquée ». Il expose qu’en l’espèce, la partie adverse a reçu l’information d’un lien entre la partie requérante et les faits du 11 novembre 2011 par un courrier reçu le 29 décembre 2011, que le 24 février 2012, l’autorité disciplinaire supérieure a demandé au parquet l’accès au dossier répressif, que le 8 avril 2013, elle a notifié le rapport introductif et son intention de ne pas attendre l’issue pénale, que le 17 avril 2014, elle a émis une proposition de sanction lourde, que le 16 mai 2014, le jugement du Tribunal correctionnel de Liège a été prononcé, que le 28 mars 2015, l’arrêt de la Cour d’appel de Liège a été prononcé et que le 9 décembre 2015, l’arrêt de la Cour de cassation a été prononcé. Il ajoute que les faits reprochés relèvent de la vie professionnelle et constituent, selon la partie adverse, des manquements aux obligations professionnelles et que son comportement est lourdement fustigé dans la proposition de sanction lourde et dans l’acte attaqué. Il souligne n’avoir néanmoins jamais été suspendu, avoir, du 11 novembre 2011, date des faits, jusqu’en mars 2013, exercé ses fonctions de commissaire divisionnaire de la zone de police locale de Hesbaye puis avoir été souvent en maladie. Il fait valoir que si la partie adverse indique que les faits sont incompatibles avec le maintien des fonctions de commissaire divisionnaire de police, elle n’indique pas que les faits sont incompatibles avec la qualité de policier. Dans son mémoire en réplique, le requérant déduit de ce que le début de la première phrase de l’article 59, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 indique « Sans préjudice d’autres mesures d’ordre déterminées par le Ministre de l’Intérieur qui peuvent notamment être prises à l’occasion d’une procédure disciplinaire », que la partie adverse était compétente pour prendre des mesures d’ordre à l’occasion de la procédure disciplinaire. Il estime incohérent d’avoir entamé des poursuites disciplinaires fondées sur la « gestion du personnel problématique au sens large », d’avoir estimé à ce moment qu’il restait capable de remplir ses obligations et ensuite de le démettre d’office, notamment pour ces faits. Il en déduit une violation des dispositions et principes visés au moyen. Dans son dernier mémoire, il s’en remet à ses écrits antérieurs. VIII - 10.217 - 18/22 XI.
  32. Appréciation Il convient tout d’abord de rappeler que la procédure disciplinaire et la procédure de suspension préventive poursuivent des buts substantiellement différents, la première visant à sanctionner un agent et la seconde à ménager une situation d’attente en l’écartant provisoirement pour le bon fonctionnement du service. La suspension préventive ne constitue nullement un préalable obligatoire à la démission d’office de telle manière que la circonstance que l’autorité démet d’office un agent sans l’avoir préalablement suspendu n’implique pas nécessairement, sauf éléments particuliers non établis en l’espèce, que la gravité des faits qui fondent cette sanction ne serait pas avérée. En outre, la partie adverse n’était pas compétente pour suspendre provisoirement le requérant par mesure d’ordre, cette compétence relevant du collège de police. Quant aux « autres mesures d’ordre » visées par l’article 59, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 précitée, il s’agit des mesures qui doivent être préalablement arrêtées réglementairement par le ministre de l’Intérieur et aucun arrêté réglementaire n’a encore été pris en exécution de cette disposition. Par ailleurs, pour la détermination du taux d’une sanction, le principe de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il requiert que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée, et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste, c’est-à-dire tel qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pu prendre la même décision. Ainsi, la proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés, compte tenu des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. En l’espèce, le choix de la sanction litigieuse repose sur la motivation suivante : « Que les transgressions disciplinaires connexes entre elles doivent être qualifiées de la façon suivante : “ Avoir à Waremme, en sa qualité de commissaire divisionnaire de police, chef de corps d’une zone de police, VIII - 10.217 - 19/22
  33. avoir abusé de son autorité à l’égard de feue [S. K.] et fait preuve d’acharnement envers elle, en prenant une série de décisions arbitraires et en lui faisant subir une accumulation de tracasseries, depuis son accident de travail du 24 mars 2011 jusqu’au 11 novembre 2011, le tout ayant contribué à un épuisement moral de l’intéressée, ce qui a conduit sa subordonnée à donner la mort à sa fille âgée d’un an et demi et à tenter de faire de même à son fils âgé de quatre ans en date du 11 novembre 2011, et à se suicider ensuite elle- même le 6 décembre
  34. communiqué avec certains membres de son personnel de manière inappropriée et adopté une attitude méprisante envers celui-ci, la gestion du personnel est d’autant plus problématique que les membres de son corps de police ne sont jamais évalués et ont ainsi été soumis à votre arbitraire, avec la circonstance que la gestion du personnel a contrevenu à plusieurs dispositions légales en matière d’évaluation et n’a pas respecté la procédure prescrite.
  35. accompli une immixtion dans les pouvoirs ou responsabilités du procureur du Roi en matière de classement sans suite, tels que ceux-ci découlent du Code d’instruction Criminelle”. Que la combinaison de vos agissements, de vos abstentions et de vos négligences successives a donc constitué un manquement aux obligations professionnelles, tant au sens de l’article 127 et 132 LPI que des points 6 à 10, 45 et 67 de l’arrêté royal du 10 mai 2006 fixant le code de déontologie des services de police; Considérant que le Conseil de discipline estime que les conséquences de votre comportement sont d’une gravité toute particulière, deux personnes ayant trouvé la mort ([E. D.] et [S. K.]) et une troisième (B. D.) a subi de graves séquelles; Considérant que, selon le Conseil de discipline, il ressort du dossier que certains traits de votre personnalité dénotent dans votre chef une personnalité tyrannique; que vous paraissez en outre, très rétif à remettre en question votre attitude et que vous semblez avoir une propension certaine à projeter sur autrui les désagréments de cette dernière, de sorte que votre manière de remplir vos hautes fonctions n’agrée plus ni le ministre de l’Intérieur, ni le parquet compétent (spécialement au vu de l’avis de ce dernier en application de l’article 24 de la loi disciplinaire); Que vous êtes nanti d’un grade élevé; que vous étiez un policier expérimenté au moment des faits, et d’âge mûr, avec les responsabilités aigües qui sont celles d’un chef de corps, ces différentes circonstances rendant votre attitude globale encore moins acceptable; Considérant que le Conseil de discipline relève, en outre, que vous avez été frappé d’une sanction pénale infamante (soit douze mois d’emprisonnement à titre principal) depuis la rédaction de la proposition de sanction le 17 avril 2014; Considérant que, sur base du ces données, le Conseil de discipline approuve le prononcé d’une sanction disciplinaire lourde; qu’en outre, la proposition de vous sanctionner par la démission d’office paraît exactement proportionnée à la gravité des transgressions disciplinaires connexes reprochées, dans la mesure où : • la nature des faits dont vous êtes responsable, ainsi que l’existence d’une lourde condamnation pénale, vous rendent indigne de la fonction de policier; • l’absence d’antécédent disciplinaire ne peut suffire à restaurer la confiance minimale que l’institution qui vous emploie et l’autorité judiciaire sont en droit de placer en vous; • les conséquences pécuniaires lourdes auxquelles vous pouvez vous attendre à la suite de votre démission d’office ne sont pas, dans l’absolu, démesurées; VIII - 10.217 - 20/22 Qu’une sanction d’un degré inférieur serait donc, à la lumière de toutes circonstances de la cause et de votre personnalité, ainsi que de la jurisprudence en la matière, inappropriée; Que la sanction de la révocation pourrait être envisagée, mais qu’elle serait susceptible de vous jeter dans la précarité, alors que vous devrez normalement supporter de lourdes indemnisations au profi[t] des parties civiles, de sorte que cette sanction ne serait pas appropriée; Considérant que le Conseil de discipline ajoute que l’absence de suspension provisoire par mesure d’ordre à votre encontre n’a pas la portée que votre Conseil lui confère, dès lors qu’il n’était pas incompatible de considérer qu’après les faits survenus le 11 novembre 2011 vous restiez capable de remplir vos obligations professionnelles, mais qu’à la lumière de votre condamnation judiciaire, il est indigne que vous conserviez vos fonctions de commissaire divisionnaire de police (voir arrêt du Conseil d’État n° 229.405); Considérant que, surabondamment, le Conseil de discipline estime que l’absence de poursuites à l’encontre du CP [J. M.] (décidée au surplus par une autre autorité disciplinaire) n’a aucune incidence sur celles qui sont menées contre vous, aucun principe fondamental de droit n’étant en l’occurrence méconnu; Vu ce qui précède, en ma qualité d’autorité disciplinaire supérieure, Je me rallie à la motivation du Conseil de discipline ainsi qu’à sa qualification des faits; Je décide également de suivre l’avis du Conseil de discipline concernant la sanction et je vous inflige la sanction de la démission d’office ». Le requérant ne démontre pas qu’aucune autre autorité placée devant les mêmes faits et circonstances au terme de la procédure judiciaire n’aurait pu prendre une telle décision. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation, qui stipule : « la nature des faits dont vous êtes responsable, ainsi que l’existence d’une lourde condamnation pénale, vous rendent indigne de la fonction de policier » indique bien que les faits sont incompatibles avec la fonction de policier. Le moyen n’est pas fondé. XII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.217 - 21/22 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  36. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 31 mars 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 10.217 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.356 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.875 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.942 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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