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Arrêt 247359 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 31/03/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.359 No Rôle: A. 224570/VIII-10753 Affaire: Arrêt 247359 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 31/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-31 Consultations: 94 - dernière vue 2026-06-28 21:52 Fiche Arrêt no 247.359 du 31 mars 2020 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBREno 247.359 du 31 mars 2020 A. 224.570/VIII-10.753 En cause : GODFROID Thierry, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOÛT, avocat, rue de Stassart 99 1050 Bruxelles, contre : la commune de Seneffe, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête le 19 février 2018, Thierry Godfroid demande l’annulation de « la délibération du Conseil communal de Seneffe du 18 décembre 2017 décidant de ne pas le nommer à titre définitif au poste de directeur général de la commune de Seneffe et de le licencier. Cette décision a été précédée d’un vote au scrutin secret survenu le 20 novembre

  1. Même si aucune délibération datée du 20 novembre 2017 [n’]a été notifiée au requérant, il est également postulé l’annulation des décisions prises à son encontre à cette occasion ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Florence Piret, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.753 - 1/6 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 février 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars
  2. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Augustin Daoût, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric Molitor, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Le requérant, directeur général de la commune de La Hulpe depuis le er 1 avril 1994, commence à exercer les fonctions de directeur général faisant fonction au sein de la commune de Seneffe en août
  5. Le 18 avril 2016, la partie adverse émet, sur proposition du requérant, « une appréciation globale positive sur le travail réalisé par le Directeur général faisant fonction » et « autorise [sa] revalorisation barémique […] avec effet au 1er janvier 2016 ».
  6. Le 24 octobre 2016, le requérant est admis au stage en qualité de directeur général à partir du 1er novembre
  7. Il déclare avoir connu des problèmes de santé à la fin de l’année 2016 et avoir accepté, au début de l’année 2017, un mandat de conseiller de CPAS dans sa commune. Selon la requête, depuis ce moment, les relations de travail avec la bourgmestre et un membre du comité de direction de la partie adverse se sont détériorées. VIII - 10.753 - 2/6
  8. Le 23 janvier 2017, une « lettre de mission communale » comprenant la description de ses fonctions et les « objectifs à atteindre pour les diverses missions notamment sur la base du programme de politique générale » est remise au requérant.
  9. À une date indéterminée, la partie adverse conclut un contrat avec une société de coaching. Selon ce contrat, la mission porte sur « une intervention à deux niveaux », à savoir, d’une part, le coaching individuel du requérant pour améliorer sa communication avec le comité de direction et sa capacité à déléguer et, d’autre part, le coaching du binôme qu’il forme avec la bourgmestre pour améliorer leur relation. À cette fin, la même société collecte des informations auprès des membres du comité de direction afin « d’améliorer la communication et le développement de l’esprit d’équipe en son sein ».
  10. Le 15 juin 2017, la commission de stage rencontre le requérant.
  11. Le 31 août 2017, elle entend le requérant et la bourgmestre, qui remet un « rapport du collège de Seneffe concernant [le requérant] ». Celui-ci précise dans sa requête que cette note « extrêmement critique » ne repose sur aucune délibération du collège. Cette note et ses 6 annexes sont transmises au requérant, à sa demande, par un courriel du 18 octobre
  12. À une date indéterminée, fin septembre d’après la requête, la commission de stage, composée des directeurs généraux des communes de Thuin, de Soignies et de La Louvière, établit un rapport favorable à propos du stage du requérant, assorti toutefois de recommandations.
  13. Le 17 octobre 2017, le collège communal de la partie adverse décide « de proposer au Conseil communal de ne pas nommer [le requérant] au poste de Directeur général » et de le convoquer « pour la prochaine séance du Conseil en vue de son audition par celui-ci ».
  14. Le 20 novembre 2017, le conseil du requérant le représente devant le conseil communal. Il communique, au préalable, une note de défense ainsi qu’un dossier de pièces. VIII - 10.753 - 3/6
  15. Le même jour, le conseil communal décide, au scrutin secret, par 11 voix pour, 1 abstention, et 1 vote blanc, de ne pas le nommer au poste de directeur général de l’administration communale de Seneffe. Il s’agit du second acte attaqué. Contrairement à ce qu’indique la requête, cette délibération ne contient pas de décision de licencier le requérant.
  16. Le 18 décembre 2017, le conseil communal se réunit au sujet de la « motivation de la décision ». Un nouveau vote à scrutin secret est organisé et, par 11 voix pour, 6 voix contre, 1 abstention et 1 vote blanc, le conseil communal décide « de ne pas procéder à la nomination définitive [du requérant] en qualité de directeur général de l’administration communale de Seneffe et de licencier celui-ci ». Il s’agit du premier acte attaqué, notifié, selon les déclarations du requérant non contestées par la partie adverse, par un courrier recommandé du 21 décembre
  17. Par un courriel du 25 février 2020, le conseil de la partie adverse transmet au Conseil d’État la délibération de son conseil communal du 9 juillet 2018 nommant [D. F.] en qualité de directeur général à temps plein à partir du 11 septembre 2018, et la délibération du même conseil communal du 2 septembre 2019 la nommant à titre définitif audit poste à partir du 11 septembre
  18. IV. Recevabilité - Examen d’office Un recours en annulation est recevable s’il est susceptible de procurer un avantage à la partie requérante, si minime fût-il. La recevabilité du recours touchant à l’ordre public, elle doit, au besoin, être vérifiée d’office. En l’espèce, par un courriel du 25 février 2020, le conseil de la partie adverse a communiqué la décision de son conseil communal du 9 juillet 2018 de nommer D. F. au poste litigieux à partir du 11 septembre 2018, et la décision du même conseil communal du 2 septembre 2019 de l’y nommer à titre définitif à partir du 11 septembre 2019 sur la base du rapport de la commission de stage du 17 juillet 2019 concluant à l’unanimité à l’aptitude de cette personne à exercer la fonction de directeur général de la partie adverse. Elle conteste en conséquence l’intérêt de la partie requérante qui, par un courrier du 9 mars 2020, sollicite l’extension de l’objet de son recours à ces deux délibérations « dès lors qu’elles s’appuient directement ou indirectement sur les actes attaqués dans le cadre du présent dossier ». VIII - 10.753 - 4/6 L’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État est ainsi rédigé : « Les recours visés à l’article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S’ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance ». Si un acte administratif individuel qui affecte la situation juridique d’un agent doit être notifié intégralement à son destinataire, un acte de nomination ou de désignation d’un agent dans des fonctions déterminées ne doit pas être notifié individuellement aux autres agents, fussent-ils candidats à la même fonction, ces derniers n’étant pas les destinataires de l’acte qui ne change pas leur situation juridique. Un tel acte ne doit pas davantage être publié. Par conséquent, le délai d’introduction d’un recours au Conseil d’État contre un acte de nomination ou de désignation ne commence à courir qu’au moment où ces autres agents en ont eu ou auraient dû en avoir une connaissance effective et suffisante. Cette dernière expression fait référence au fait que ces autres agents doivent faire diligence pour s’enquérir des nominations ou désignations des personnes avec lesquelles ils sont en compétition lorsqu’ils sont à même de les identifier et de s’informer sur l’évolution de la situation de celles-ci. Même si l’on ne peut exiger d’un requérant potentiel qu’il s’enquière à tout moment de l’état d’avancement d’une procédure administrative, il ne peut cependant être admis qu’il diffère, pour un temps indéterminé, la prise de connaissance de l’acte qu’il souhaite éventuellement attaquer et qu’il retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance. Autrement dit, en matière de nomination ou de désignation à des emplois publics, la sécurité juridique - qui implique que la validité d’un acte administratif ne peut demeurer indéfiniment incertaine - requiert qu’un candidat se montre normalement curieux de la situation des personnes avec lesquelles il est en compétition lorsqu’il est à même de les identifier. En l’espèce, il ressort des délibérations précitées que l’emploi de directeur général a été attribué à une tierce personne après que, le 5 février 2018, la partie adverse a décidé de le déclarer vacant et d’y pourvoir par recrutement « en lançant un appel public ». Il n’est donc pas contestable que cette procédure de désignation a fait l’objet d’une publicité préalable de sorte que le requérant, en se montrant normalement diligent, aurait pu en avoir connaissance. Il s’est toutefois abstenu d’attaquer cette désignation dans le délai requis, de sorte qu’elle est devenue définitive. Dans ce contexte, l’annulation des actes attaqués ne lui procurera aucun avantage puisqu’il ne pourra plus être désigné à l’emploi litigieux. La demande VIII - 10.753 - 5/6 d’extension de l’objet du recours, formulée plus de soixante jours après la désignation définitive du 2 septembre 2019, soit en dehors du délai fixé par l’article 4, § 1er, alinéa 3, précité, est irrecevable ratione temporis. Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  19. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 31 mars 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 10.753 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.359 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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