id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.360 No Rôle: A. 228214/VIII-11164 Affaire: Arrêt 247360 - Discipline (fonction publique) - 31/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-31 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-28 14:13 Fiche Arrêt no 247.360 du 31 mars 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 247.360 du 31 mars 2020 A. 228.214/VIII-11.164 En cause : SOUNNI Mohammed, ayant élu domicile chez Mes Ronald FONTEYN et Siham NAJMI, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la zone de police 5344 « POLBRUNO », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 mai 2019, Mohammed Sounni demande l’annulation des « décisions datées du 21 mars 2019 et notifiées le 25 mars 2019 par lesquelles la partie adverse “compte tenu de l’urgence” qu’elle invoque : 1° inflige au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office, avec effet à partir du 11 octobre 2018, maintenant la sanction disciplinaire proposée dans le rapport introductif du 17 janvier 2019 et dans sa décision du 28 février 2019; 2° décide de “ne pas suspendre la notification” de cette sanction disciplinaire lourde “suite à la requête en reconsidération auprès du Conseil de discipline”; 3° rejette la “requête de la défense relative à l’abandon des poursuites disciplinaires en cause de l’INP Sounni Mohammed suite à l’introduction de sa démission volontaire avec effet à partir du 01/04/2019” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. VIII - 11.164 - 1/9 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 février 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars
- M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric Molitor, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est inspecteur de police au sein des services de la partie adverse.
- Le 18 septembre 2017, il est arrêté sur son lieu de travail dans le cadre d’une opération policière relative à des activités criminelles liées au terrorisme, et, selon le mémoire en réponse, est placé en détention préventive jusqu’au 10 janvier 2018, d’abord à la prison de Saint-Gilles et puis, à partir du 24 janvier 2018, à son domicile, avec un bracelet électronique.
- Le 21 septembre, 2017, le collège de police de la partie adverse propose de le suspendre préventivement par mesure d’ordre pour une durée de 4 mois, avec une retenue de traitement de 25 % à partir du lendemain de sa remise en liberté. VIII - 11.164 - 2/9
- Le lendemain, le chef de corps de la partie adverse sollicite l’autorisation de consulter le dossier judiciaire à des fins disciplinaires. Le procureur du Roi lui répond le 28 septembre suivant que cette demande est prématurée dès lors que le dossier est toujours en cours d’instruction.
- Le 6 octobre 2017, le requérant est entendu à la prison de Saint-Gilles par le commissaire S. Z. et indique qu’il n’a « rien à déclarer pour l’instant » au sujet de la suspension provisoire proposée.
- Le 19 octobre 2017, le collège de police de la partie adverse suspend le requérant provisoirement par mesure d’ordre pour une durée de 4 mois, avec une retenue de traitement de 25 % à partir du lendemain de sa remise en liberté. Cette décision n’a pas été attaquée par le requérant.
- Le 14 novembre 2017, le collège de police désigne un enquêteur préalable.
- Les 9 février, 27 avril, 13 juillet et 8 octobre 2018, le chef de corps réitère sa demande susvisée au Parquet.
- Le 24 mai 2018, le Procureur du Roi de Bruxelles l’informe qu’il adresse au magistrat instructeur un réquisitoire de renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel pour des préventions de détention illicite d’arme prohibée, corruption passive d’un fonctionnaire de police en vue de commettre un délit, hacking interne avec reprise des données, violation de l’article 22, 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, violation des articles 8, § 2, et 13 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, coalition de fonctionnaires et violation du secret professionnel.
- Le 10 octobre 2018, le Tribunal correctionnel francophone de Bruxelles condamne le requérant à une peine d’emprisonnement de 28 mois et à une amende de 8.000 €, avec un sursis probatoire de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive déjà subie, et de 3 ans pour ce qui excède 2.400 € de la peine d’amende pour détention d’une arme prohibée, corruption passive, hacking interne, consultations du registre national, coalition de fonctionnaires et violation du secret professionnel. VIII - 11.164 - 3/9 Le tribunal le prive également du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics et du droit d’éligibilité, pour une période de 8 ans.
- Le 11 octobre 2018, le requérant est remis en liberté et sa suspension provisoire entre en vigueur.
- Le 15 novembre 2018, le procureur du Roi communique une copie du jugement susvisé au chef de corps et l’informe avoir fait appel de ce jugement. Il résulte des mesures d’instruction diligentées par l’auditeur rapporteur que l’affaire est fixée à l’audience de la Cour d’appel de Bruxelles du 13 novembre
- Le 15 janvier 2019, le chef de corps décide, en sa qualité d’autorité disciplinaire ordinaire, de transmettre le dossier au collège de police, autorité disciplinaire supérieure.
- Le 17 janvier 2019, le collège de police adopte un rapport introductif au terme duquel il envisage d’infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office au requérant.
- À une date indéterminée, le conseil du requérant informe la partie adverse qu’il sollicite « sa démission volontaire sur pied de l’article 9.1.9 [...] du PJPol ».
- Le 22 février 2019, le requérant est entendu en présence de son conseil.
- Le 25 février 2019, la partie adverse reçoit la demande de démission du requérant.
- Le 28 février 2019, le collège de police informe le requérant qu’il envisage de maintenir sa proposition de démission d’office et l’informe de son droit de saisir le conseil de discipline d’une requête en reconsidération.
- Le 11 mars 2019, le requérant introduit une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline, en faisant notamment valoir que sa démission volontaire « rend caduque la procédure disciplinaire entamée ».
- Le 15 mars 2019, le conseil de discipline sollicite la communication du dossier disciplinaire de la part de la partie adverse et l’informe de la fixation de l’audience le 30 avril
- VIII - 11.164 - 4/9
- Le 21 mars 2019, le collège de police adopte une « décision urgente de sanction disciplinaire lourde (démission d’office à partir du 11/10/2018) sans attendre l’avis du Conseil de discipline », selon laquelle il décide : « - de ne pas suspendre la notification d’une sanction disciplinaire lourde suite à la requête en reconsidération auprès du Conseil de discipline; - de rejeter la requête de la défense relative à l’abandon des poursuites disciplinaires en cause de l’INP Sounni Mohammed suite à l’introduction de sa démission volontaire avec effet à partir du 01/04/2019; - de maintenir la sanction disciplinaire proposée dans le rapport introductif du 17/01/2019 et dans [la] décision du 28/02/2019 et de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office, avec effet à partir du 11/10/2018 ». Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 30 avril 2019, le conseil de discipline remet l’affaire sine die. IV. Deuxième moyen IV.
- Thèses des parties Le moyen est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des articles 13 et 33 de la Constitution, du principe général du respect des droits de la défense, de l’article 51ter de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ [ci-après : la loi du 13 mai 1999], de l’illégalité de l’acte quant aux motifs, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans une première branche, le requérant fait valoir que « les décisions attaquées » ont été prises nonobstant le caractère suspensif de la saisine du conseil de discipline alors qu’aucune disposition de la loi du 13 mai 1999 n’autorise à invoquer l’urgence pour lever le caractère suspensif de la procédure de requête en reconsidération. La partie adverse répond que le but poursuivi en adoptant l’acte attaqué, alors que la procédure était pendante devant le conseil de discipline, « était avant tout d’éviter qu’à la suite de sa démission volontaire, le requérant puisse, le cas échéant, solliciter sa réintégration, sur la base de l’article IX.III.2 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police’ (PJPol) ». Elle expose qu’au moment de l’adoption de l’acte attaqué, cet article ne se référait déjà plus à l’article IX.I.8, 1°, effectivement abrogé, mais à l’article 84, 1°, de la loi du 26 avril 2002 ‘relative aux éléments essentiels du statut des membres du VIII - 11.164 - 5/9 personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police’. Elle explique qu’il est « problématique, par le biais d’une démission volontaire [...] [que le membre du personnel concerné] puisse en quelque sorte court-circuiter une procédure disciplinaire en cours, et ainsi rendre possible, pour autant que les conditions prévues à cet effet soient remplies, une réintégration, sur [la] base de l’article IX.III.3 du PJPol ». Dans son dernier mémoire, elle s’en réfère à ses écrits de procédure. IV.
- Appréciation En vertu des articles 38 et suivants de la loi du 13 mai 1999, l’autorité disciplinaire supérieure qui acquiert la connaissance de faits qui sont susceptibles de constituer une transgression disciplinaire, rédige un rapport introductif après avoir éventuellement fait procéder à une enquête et, si elle estime que les faits peuvent entraîner une sanction disciplinaire lourde, elle entame la procédure disciplinaire en notifiant le rapport introductif à l’agent. Sur la base du dossier complet et du mémoire éventuel de celui-ci, elle lui communique sa décision. Selon l’article 51bis, le membre du personnel auquel une sanction disciplinaire lourde est ainsi notifiée peut, dans les 10 jours, introduire une requête en reconsidération de cette décision auprès du conseil de discipline. L’article 51ter de la même loi stipule expressément que « la procédure de requête en reconsidération suspend l’exécution de la décision notifiée ». En l’espèce, il ressort du dossier, et il n’est pas contesté par la partie adverse, que le requérant a introduit une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline le 11 mars
- L’acte attaqué, adopté 10 jours plus tard, expose ce qui suit à ce propos : « [...]
- Requête en reconsidération auprès du Conseil de discipline Considérant que le conseil [du requérant] rappelle, dans l’audition du 22/02/2019, que l’intéressé a proposé sa démission de ses fonctions de manière volontaire [...] de sorte qu’une sanction ultérieure lui semble caduque et superflue; [...] Que [l’article IX.I.9] du PJPol dispose que : [...] Que cela signifie que si cette démission volontaire est acceptée [le requérant] ne sera plus membre du personnel du cadre opérationnel des services de police à partir du 01/04/2019; [...] VIII - 11.164 - 6/9 Que l’article 84, 1°, de la loi du 26/04/2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police [...] stipule en effet que la démission volontaire donne lieu à la cessation des fonctions; Que la jurisprudence du Conseil d’État indique (CE 27/03/2017, n° 237.811 […]) que celui qui a perdu la qualité de membre du personnel au moment où une sanction disciplinaire lui est imposée, n’est plus soumis aux dispositions de la loi disciplinaire, que le simple fait que l’intéressé n’ait plus la qualité de membre du personnel statutaire au moment où la sanction disciplinaire est prise suffit pour que la compétence disciplinaire soit épuisée; Que dans ce même arrêt, le Conseil d’État a souligné que la loi disciplinaire ne prévoit aucune exception qui permettrait que quelqu’un puisse rester ratione personae soumis à cette loi même après qu’il ait perdu la qualité de membre du personnel statutaire; Que nous avons donc jusqu’au 31/03/2019 au plus tard pour notifier [au requérant] une éventuelle sanction disciplinaire; Considérant que si nous ne prononçons pas une sanction disciplinaire lourde avant le 01/04/2019, l’intéressé pourrait intenter, sur la base de l’article 65 de la loi disciplinaire visée au point 1.1, une action contre la zone de police afin de faire annuler la suspension provisoire qu’il subit depuis le 11/10/2018 et se faire rembourser le traitement qui a été retenu; Qu’en outre, et en cas de condamnation judiciaire légère pour les faits imputés, par exemple la suspension du prononcé, il pourrait demander, conformément à l’article IX.III.
- [du PJPol], sa réintégration en tant qu’inspecteur de police dans notre corps de police endéans les quatre ans après sa démission volontaire; Que cette perspective causerait un préjudice grave à la zone de police, même si dans sa lettre du 11/03/2019, [le requérant] promet qu’il n’a aucune intention d’intenter une quelconque action en responsabilité contre la zone de police, compte tenu de la rupture de confiance entre l’Autorité et lui; Que pour ces raisons, nous ne pouvons attendre que la procédure de requête en reconsidération suive son cours normal devant le Conseil de discipline; Qu’il y a urgence, compte tenu du fait que le délai pour notifier une sanction disciplinaire [au requérant] expire le 31/03/2019 suite à sa demande de démission volontaire et de l’impossibilité, pour la zone de police, de refuser cette démission pour permettre à la procédure disciplinaire de suivre son cours normal; Considérant également notre volonté d’infliger de manière définitive la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office compte tenu de la gravité des faits imputés [au requérant]; Considérant que l’intéressé a été suspendu provisoirement par mesure d’ordre pour une durée de quatre mois à partir du 11/10/2018, avec une retenue de traitement de 25 %; Considérant qu’en vertu de l’article 65 de la loi disciplinaire visée au point 1.1, la sanction disciplinaire de démission d’office peut produire ses effets au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur de la suspension provisoire;
- Décision Pour toutes ces raisons, compte tenu de l’urgence évoquée ci-avant, en notre qualité d’autorité disciplinaire supérieure, nous décidons : - de ne pas suspendre la notification d’une sanction disciplinaire lourde suite à la requête en reconsidération auprès du Conseil de discipline; - de rejeter la requête de la défense relative à l’abandon des poursuites disciplinaires en cause de l’INP Sounni Mohammed suite à l’introduction de sa démission volontaire avec effet à partir du 01/04/2019; VIII - 11.164 - 7/9 - de maintenir la sanction disciplinaire proposée dans le rapport introductif du 17/01/2019 et dans [la] décision du 28/02/2019 et de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office, avec effet à partir du 11/10/2018 ». L’article 51ter, précité, stipule expressément que la procédure de requête en reconsidération suspend l’exécution de la proposition de sanction, et aucune disposition de la loi du 13 mai 1999 ne permet de déroger à ce caractère suspensif. Il s’ensuit que, quels que soient les motifs qui fondent l’acte attaqué, la démission d’office du requérant « sans attendre l’avis du Conseil de discipline » alors qu’il avait saisi celui-ci d’une requête en reconsidération, viole la disposition précitée. Le deuxième moyen est fondé dans sa première branche. V. Autres moyens L’annulation pouvant être prononcée sur la base de la première branche du deuxième moyen, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche de celui-ci ni les autres moyens. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 1.400 euros sans toutefois justifier la majoration ainsi revendiquée. Il y a lieu de faire droit à sa demande en fixant l’indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. La partie requérante s’est acquittée à 2 reprises du droit de rôle de 200 euros et de la contribution de 20 euros. Il convient de lui rembourser le montant de 220 euros ainsi indûment payé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La « décision urgente de sanction disciplinaire lourde (démission d’office à partir du 11/10/2018) sans attendre l’avis du Conseil de discipline », infligée à Mohammed Sounni le 21 mars 2019 par le collège de police de la zone de police 5344 « Polbruno », est annulée. VIII - 11.164 - 8/9 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Article
- Le droit de 200 euros et la contribution de 20 euros, indûment versés par la partie requérante, seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 31 mars 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.164 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.360 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div