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Arrêt 247361 - Droit pénitentiaire - 31/03/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.361 No Rôle: A. 230434/XI-22913 Affaire: Arrêt 247361 - Droit pénitentiaire - 31/03/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-03-31 Consultations: 94 - dernière vue 2026-06-26 03:16 Fiche Arrêt no 247.361 du 31 mars 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.361 du 31 mars 2020 A. 230.434/XI-22.913 En cause : HASSAN Hossein, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 26 mars 2020, Hossein Hassan demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 25 mars 2020, adoptant une sanction disciplinaire de mise à l’isolement pour une durée de 30 jours » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. La partie requérante a déposé une note. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a émis un avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. XIexturg - 22.913 - 1/7 III. Assistance judiciaire Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, 6°, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits À la suite de faits survenus le 23 mars 2020, la partie adverse a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant. Le 25 mars 2020, la partie adverse a infligé au requérant une sanction disciplinaire d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de trente jours en raison de deux infractions disciplinaires, à savoir l’incitation à des actions collectives (infraction de la première catégorie) et le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (infraction de la seconde catégorie). Il s’agit de l’acte attaqué. V. Recevabilité de la demande d’extrême urgence La partie adverse ne conteste pas la recevabilité de la demande de suspension. Appréciation Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. XIexturg - 22.913 - 2/7 L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. En l’espèce, la sanction attaquée est de nature à affecter gravement les intérêts du requérant en détériorant de façon significative ses conditions de détention durant une période de trente jours. Un arrêt, rendu selon la procédure de référé ordinaire ne pourrait être prononcé en temps utile pour prévenir cette atteinte aux intérêts du requérant. Par ailleurs, celui-ci a agi avec la diligence requise. La demande de suspension, formée selon la procédure d’extrême urgence, est donc recevable. VI. Le premier moyen (seconde branche) VI.
  2. Thèses des parties Le requérant prend un premier moyen de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; des principes de prudence et du raisonnable ; de l’erreur manifeste d’appréciation ; de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; des articles 6, 7, 76 à 80, 122, 129, 132, 143, § 1er, 144, § 6 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ». Dans une seconde branche, le requérant fait valoir qu’il « n’a ni incité, ni conduit l’action collective », qu’au « cours de son audition, le requérant a expliqué ne pas avoir été le meneur de l’action », que « la lecture du rapport – de surcroît non signé – ne dit pas autre chose, explicitant que l’initiative de ne pas rentrer du préau appartenait à Monsieur (E.O.), qui ne voulait pas rentrer du préau en raison de son refus de rencontrer Monsieur (P.) », que « le passage relatif au requérant indique uniquement que “En refusant de rentrer, monsieur (H.) s’est montré solidaire de Monsieur (E.O.)” », qu’« aucun élément du dossier administratif ne permet d’établir que le requérant aurait effectivement eu un rôle d’incitateur à cette action, qu’il n’a manifestement conduit », que « la motivation est d’ailleurs à ce point succincte qu’elle ne laisse pas apparaître l’infraction d’incitation à une quelconque action collective, évoquant uniquement une “non-réintégration du préau” », que « partant, la culpabilité du requérant quant à l’infraction de 1ère catégorie qui lui est reprochée n’est aucunement prouvée », que « la motivation de la requérante ne laisse pas XIexturg - 22.913 - 3/7 apparaître les motifs qui auraient déterminé la décision de la partie adverse dans ce sens », que « quant à la motivation de la hauteur de la sanction, la décision est tout à fait stéréotypée, mentionnant que “pour la durée de [la sanction], il sera tenu compte de son implication dans les transgressions, de sa fiche d’évaluation du comportement et de ses antécédents ainsi que de son audition” sans toutefois que ces éléments précis relatifs au détenu ne soient détaillés ni que son implication soit expliquée » et que « la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation et est insuffisamment motivée ». Le requérant se prévaut également des arrêts du 9 février 2016, nos é.788 et é.790, ayant « suspendu l’exécution de sanctions collectives prises après un refus de réintégrer le préau dans des circonstances tout à fait particulières, mais dont les motifs sont applicables en l’espèce ». La partie adverse répond, au sujet de la seconde branche, qu’« une action collective peut très bien être menée par plusieurs personnes, la loi de principes ne précise nulle part qu’un seul meneur ou incitateur doit être identifié », qu’« au contraire, elle parle ″d’incitation à des actions collectives″ », qu’« à la lecture des différentes pièces que la partie adverse dépose au dossier administratif (rapport de l’agent (B.), courriels du directeur M. (P.) ainsi que le rapport d’audition), il apparaît bien que le requérant a pris part à cette action collective en tant qu’incitateur et que d’ailleurs il ne le nie pas (ce qui ressort du rapport d’audition) », que « le rapport au directeur, certes succinct mais suffisant cependant, précise que si la première initiative est sans doute à mettre au crédit de M. (E.O.), le requérant “s’est montré solidaire de M. (E.O.)” », qu’il « a donc également incité les autres détenus (16 en tout) à ne pas réintégrer leur cellule, ce qui constitue bien une “incitation à des actions collectives” », que « le rapport est laconique sur ce point mais cela s’explique aisément par les circonstances : troubles importants, personnel très réduit et nécessité de remplir d’autres tâches », que « néanmoins, il identifie clairement la personne du requérant ainsi que les infractions commises : refus d’ordre à plusieurs reprises et incitation à ne pas réintégrer sa cellule (“solidaire”) », que « contrairement à ce qu’affirme le requérant, les arrêts de Votre Conseil du 9 février 2016, nos é.788 et é.790, ne sont absolument pas transposables à cette cause », que « le rapport permet bien d’identifier la personne ayant commis les infractions poursuivies et, en outre, la motivation de l’acte attaqué permet, sans difficulté aucune, de comprendre en quoi l’ordre et la sécurité de la prison ont été sérieusement mis en péril puisque l’incitation à la non-réintégration de préau ainsi que le refus subséquent de rentrer ont obligé la direction de la prison à faire appel à la police et qu’ensuite de longues heures se sont encore écoulées avant que le calme ne puisse revenir », qu’il « ne peut être question dans le cas du requérant d’une sanction collective », qu’« une sanction collective est une sanction appliquée à un groupe entier », qu’en « l’espèce, la sanction du requérant est bien une sanction individuelle puisqu’elle ne trouve à XIexturg - 22.913 - 4/7 s’appliquer qu’à lui seul » et que « le fait que d’autres sanctions similaires (puisque infligées pour des faits similaires) soient appliquées à d’autres détenus ne fait pas de la sanction du requérant une sanction collective ». VI.
  3. Appréciation Il ressort du rapport disciplinaire qui a été établi le 23 mars 2020 que les faits reprochés au requérant sont d’avoir refusé à deux reprises de réintégrer sa cellule lors de la « rentrée du préau ». Le rapport précise que le refus du requérant était motivé par sa volonté de se montrer solidaire par rapport à un autre détenu. Il ne ressort pas de ce rapport, ni d’aucun autre élément du dossier administratif auquel le Conseil d’État peut avoir égard que le requérant aurait incité à une action collective. Le fait de s’être montré solidaire d’un autre détenu n’implique pas en soi que le requérant aurait incité des détenus à participer à une action collective. Cela semble attester au contraire que le requérant n’a pas incité mais a suivi une action initiée par un autre détenu avec lequel il a voulu être solidaire. Il ne résulte pas davantage du procès-verbal de l’audition disciplinaire du requérant que celui-ci aurait admis avoir incité à une action collective. Les déclarations du directeur de l’établissement pénitentiaire de Mons, contenues dans la pièce n° 1 du dossier administratif, selon lesquelles seize détenus, dont le requérant, auraient mené une action collective et auraient « remonté par une gestuelle explicite l’ensemble des détenus qui regardaient la scène par leur fenêtre ; les amenant à crier, donner des coups dans les portes et fenêtres, … mettant gravement en danger l’ordre et la sécurité de l’établissement », ne peuvent être prises en considération. En effet, ces explications sont formulées pour la première fois in tempore suspecto, soit après l’introduction du présent recours, et ne figurent pas dans le rapport disciplinaire, ni dans aucune autre pièce du dossier administratif établie avant l’introduction du présent recours. Les circonstances invoquées par la partie adverse (troubles importants, personnel très réduit et nécessité de remplir d’autres tâches), ne peuvent raisonnablement justifier le fait qu’elle ait omis de mentionner dans le rapport disciplinaire des faits aussi importants que ceux relatés pour la première fois dans la pièce n° 1 du dossier administratif par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Mons. Par ailleurs, l’infraction disciplinaire de la première catégorie, érigée par l’article 129, 6°, de loi précitée du 12 janvier 2005, consiste en « “l’incitation” à des XIexturg - 22.913 - 5/7 actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l’ordre dans la prison, ou la conduite de telles actions ». C’est donc « l’incitation » à de telles actions et non le seul fait d’y participer qui est visée par cette disposition. Or, comme cela a été exposé, il ne ressort pas du rapport disciplinaire, ni d’aucun autre élément du dossier administratif auquel le Conseil d’État peut avoir égard que le requérant aurait incité à une action collective. La seconde branche du premier moyen est donc sérieuse en tant que le requérant soutient que la partie adverse n’établit pas qu’il a commis une infraction de la première catégorie consistant en l’incitation à des actions collectives et que la partie adverse a de la sorte commis une erreur manifeste d’appréciation en le sanctionnant pour cette infraction. Le requérant dispose de l’intérêt requis à cette critique dès lors que l’infraction de la première catégorie est la plus grave des infractions sanctionnées en l’espèce par la partie adverse de telle sorte qu’elle est de nature à avoir pu influencer l’importance de la sanction attaquée. Les conditions, requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué sont remplies. La demande de suspension peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  4. La suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2020 du directeur de l’établissement pénitentiaire de Mons infligeant à Hossein Hassan une sanction d’une durée de trente jours d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu, est ordonnée. XIexturg - 22.913 - 6/7 Article
  5. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  6. Le présent arrêt sera notifié par courriels aux parties. Article
  7. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 31 mars 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 22.913 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.361 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.693 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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