id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.363 No Rôle: A. 226151/XIII-8474 Affaire: Arrêt 247363 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 02/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-03 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-26 03:17 Fiche Arrêt no 247.363 du 2 avril 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 247.363 du 2 avril 2020 A. 226.151/XIII-8474 En cause : la commune d'Ittre, ayant élu domicile chez Mes Rahim SAMII et Sophie VAN KERCKHOVE, avocats, avenue Lloyd George 16 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Parties intervenantes :
- la société privée à responsabilité limitée ZEST RED,
- la société anonyme ABLI., ayant toutes deux élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Donatien BOUILLIEZ, avocats, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 14 septembre 2018, la commune d'Ittre demande l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2018 du Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses compétences, par lequel il autorise, sur recours, la création, la modification et l'aménagement de voiries dans le cadre d'un permis d'urbanisme de constructions groupées, rue de Samme à Ittre. XIII - 8474 - 1/24 II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 8 novembre 2018, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Zest Red et la société anonyme (SA) Abli ont demandé à être reçues en qualité de parties intervenantes. Ces interventions ont été accueillies par une ordonnance du 14 novembre
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenantes ont déposé un dernier mémoire ; la partie adverse a déposé une demande poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 23 décembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier
- Mme Anne-Françoise Bolly, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Sophie Van Kerckhove, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Charlotte Mathieu, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Matthieu Guiot, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- XIII - 8474 - 2/24 III. Faits
- Le 9 janvier 2018, les deux parties intervenantes introduisent une demande de permis d’urbanisme auprès du fonctionnaire délégué ayant pour objet la construction d’un nouveau quartier résidentiel de 85 logements répartis en 65 maisons unifamiliales et en 2 immeubles à appartements de 10 logements chacun, sur un bien sis rue de Samme et cadastré 3e division, section B4, n° 593a2, 594c, 595a2, 595b, 595c, 597c, 598b, 598/02 et section B, non cadastré. Cette demande implique l’ouverture de nouvelles voiries communales, ainsi que la modification du sentier n° 36 (élargissement) et des sentiers n° 71 et 72 (déplacement). La demande comporte notamment une étude d’incidences sur l’environnement (EIE).
- Le 9 janvier 2018, le fonctionnaire délégué transmet le dossier d’ouverture et de modification de voiries au collège communal d’Ittre.
- Du 25 janvier au 23 février 2018, une enquête publique se déroule, tant concernant la demande de permis d’urbanisme que la demande d’ouverture et de modification de voiries. Soixante-neuf réclamations sont introduites concernant le projet de voiries.
- Le 6 février 2018, le pôle environnement du conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESW) émet un avis défavorable tant sur la qualité de l’étude d’incidences, que sur l’opportunité environnementale du projet.
- Le 7 février 2018, la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) donne un avis défavorable.
- Le 8 février 2018, la direction des routes du Brabant wallon du SPW infrastructures, routes et bâtiments – direction des routes du Brabant wallon- remet un avis favorable conditionnel.
- Le 12 février 2018, la zone de secours du Brabant wallon émet un avis favorable conditionnel.
- Le 13 février 2018, la SA Elia Asset donne un avis favorable conditionnel. XIII - 8474 - 3/24
- Le 27 février 2018, le collège communal décide d’organiser une réunion de concertation et de soumettre le dossier de demande d’ouverture et de modification de voiries au conseil communal.
- Le 5 mars 2018, le collège communal émet un avis défavorable sur le projet de création et de modification de voiries communales.
- Le 5 mars 2018, la réunion de concertation a lieu.
- Le 24 avril 2018, le conseil communal refuse la demande d’ouverture et de modification de voiries. Cette décision est notifiée aux demanderesses de permis par un courrier du 30 avril
- Elle est également affichée aux valves communales à partir du 30 avril 2018 et ce, durant quinze jours.
- Par un pli recommandé du 16 mai 2018, les conseils des demanderesses de permis introduisent un recours administratif à l’encontre de la décision de refus du 24 avril 2018 précitée. Ce recours est réceptionné par l’administration régionale le 18 mai
- Le 8 juin 2018, la partie requérante communique les pièces du dossier à l’administration régionale.
- Le 12 juillet 2018, la direction de l’urbanisme et de l’architecture de la direction générale opérationnelle de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie (DGO4) transmet au ministre une note et une proposition d’arrêté ministériel favorable à la demande, sauf en ce qui concerne « la voirie reprise dans la phase 2 du projet ».
- Le 16 juillet 2018, le ministre autorise l’ouverture et la modification de voiries sollicitées. L’arrêté ministériel est motivé comme suit : « […] Considérant qu’en date du 12 juillet 2018, l’autorité compétente a réceptionné la proposition de décision rédigée par la DGO4 – Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture; que cette proposition de décision conclut à l’octroi partiel de la demande et est fondée sur les motifs développés ci-après : ‘‘ […] XIII - 8474 - 4/24 Considérant [qu’en] l'espèce, le projet vise la création de nouvelles voiries, le déplacement du sentier n° 71 qui sera intégré dans la nouvelle voirie se raccrochant à la rue de Samme et donnant accès au futur lotissement, ainsi que la suppression du sentier n° 72 qui traverse en oblique les parcelles concernées et son déplacement; Considérant en ce qui concerne la phase 1 du projet, que les voiries à créer répondent au prescrit de l’article 1er du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale, étant donné qu'elles permettent d'améliorer le maillage des voiries existantes par la liaison avec la rue de Samme, en formant une boucle démarrant au droit de la rue de Samme, desservant les lots dans la phase 1 du projet; elles permettront par la suite de créer une connexion avec la rue du Cimetière; Considérant que la voirie reliant la rue de Samme présentera une circulation à double sens, et sera bordée d'un trottoir (côté lotissement) pour la partie qui concerne la nouvelle voirie longeant les terrains du club de hockey; Considérant que le projet prévoit la création de chemins spécialement dédiés aux modes doux (toujours dans la phase 1 du projet), respectant ainsi le prescrit des articles 1, alinéa 2 et 9, §1er, alinéa 2, du décret précité; Considérant qu'un cheminement pour les usagers dits ‘faibles’ sera créé au droit du chemin n° 5 en longeant la voirie régionale (rue de Samme), il ceinturera la place publique située près des lots 26 à 31, pour s'arrêter au droit du lot 51; Considérant que le sentier n° 36 sera élargi de 1 mètre, ce qui permettra d'améliorer la circulation des usagers dits ‘faibles’; Considérant cependant que la voirie reprise dans la phase 2 du projet ne respecte pas le prescrit de l’article 1 du décret précité étant donné qu'elle se termine en cul-de-sac pour les véhicules motorisés, malgré la liaison pour les modes doux prévue entre la placette en cul-de-sac et le sentier n° 36; Considérant que le Conseil des requérantes indique notamment que le projet suit le tracé des voiries reprises dans le Schéma d'orientation Local. Que cependant, celui-ci est à valeur indicative (...); Considérant que par ailleurs, le Conseil des requérantes indique dans ses arguments : ‘la décision de refus indique que les volets voiries et urbanisme de ce projet sont indissociables, or ce projet (selon le conseil communal) doit être revu afin de prendre en considération notamment les remarques des riverains’. Que selon le Conseil des requérantes, la décision du conseil communal d'Ittre faisant l'objet du présent recours repose essentiellement sur des arguments liés au projet urbanistique. Considérant qu’il est à souligner que le conseil communal doit examiner le bien-fondé de la demande de création et de modification de voirie dont il est saisi à la lumière des compétences qui sont dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics et ce, conformément aux dispositions des articles 1 et 9, §1, du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale; qu'en revanche, il ne peut se prononcer sur les questions liées au permis d'urbanisme (ou d'urbanisation) ni fixer des conditions relatives à l'aménagement de la voirie, ces questions et conditions ne relevant pas de sa compétence. XIII - 8474 - 5/24 Considérant qu'en outre, il convient de rappeler le prescrit de l'article D.IV.41 alinéa 3 du Code de Développement Territorial qui dispose que ‘lorsque la procédure de question de voirie est applicable, la décision octroyant ou refusant le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 doit obligatoirement être postérieure à la décision définitive relative à la voirie communale,...’. Qu'en l'espèce, cette disposition n'a pas été respectée. Considérant qu'au surplus, les questions de procédure de la demande de permis, des alternatives à envisager au projet, de mobilité, d'augmentation du trafic, d'intégration paysagère et de bon aménagement des lieux, de compatibilité du projet avec le cadre bâti et non bâti, de compatibilité du projet avec les lignes haute tension et les pipelines Fluxys, de conception du réseau d'égouttage et de la gestion des eaux, des nuisances sonores, relèvent du permis d'urbanisme et non de la décision relative à la création et à la modification de voiries, fondée sur le décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale; Considérant en conclusion, qu'il résulte de tous ces éléments que la demande de création et de modification de voiries telle que prévue peut être approuvée, en ce qui concerne la phase 1 du projet et refusée en ce qui concerne la phase 2 du projet; Considérant qu'au regard du respect des objectifs visés à l'article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, qu'il y a dès lors lieu d'accepter la demande de création et de modification de voiries sollicitée pour la phase 1 du projet’’; Considérant, sur base de l'examen des pièces versées au dossier administratif qui lui a été transmis, que l'autorité compétente se rallie à la position et aux motifs développés ci-avant par la DGO4 - Direction de l'Urbanisme et de l'Architecture, à l’exception des motifs portant sur le refus de la phase 2; Considérant que la voirie carrossable de la phase 2 rencontre les indications du schéma d'orientation local prévoyant une voirie en cul-de-sac à cet endroit; que la présente demande propose un cheminement lent sur base des recommandations de l'étude d'incidences sur l'environnement, et rencontre ainsi l'objectif de maillage visé par le décret du 6 février 2014; que toute autre solution compromettrait un objectif d'urbanisme du schéma d'orientation local et ne pourrait bénéficier du mécanisme de l'écart; Considérant que la présente demande porte uniquement sur les thématiques de création, suppression et modification de voirie; que, par ailleurs, la commune s'est dotée d'un schéma d'orientation local définissant les voiries appelées à desservir les lieux; que la présente demande est en adéquation quasi parfaite avec les voiries définies par ce document d'aménagement du territoire; que, par ailleurs, l'octroi d'une autorisation en application du décret du 6 février 2014 ne préjuge pas de l'examen d'une demande de permis d'urbanisme ou d'urbanisation». Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision est notifiée par des courriers du 16 juillet 2018, notamment au conseil communal d’Ittre, lequel l’a réceptionné le 18 juillet
- Le 14 novembre 2018, le permis d’urbanisme autorisant la construction du nouveau quartier résidentiel de 85 logements est octroyé par le XIII - 8474 - 6/24 fonctionnaire délégué. La partie requérante n’a pas introduit de recours à son encontre. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties A. Le dernier mémoire des parties intervenantes Les parties intervenantes soulèvent deux exceptions d’irrecevabilité. Dans la première, elles rappellent que les voiries communales dont la création fait l’objet de l’acte attaqué sont situées dans le périmètre du schéma d’orientation local (SOL) dit « de Samme » élaboré à l’initiative de la commune d’Ittre. Elles soutiennent que la demande de création de voiries communales faisant l’objet de l’acte attaqué reprend une partie du réseau viaire prévu dans ce SOL, auquel s’ajoute un cheminement lent entre la place cul-de-sac prévue dans le SOL et le sentier vicinal n° 36, ce qui a pour effet, selon elles, d’améliorer le maillage des voiries prévues. Elles affirment que cela a été confirmé par la responsable du service urbanisme de la partie requérante lors de la réunion de concertation du 5 mars
- Elles estiment qu’en adoptant le SOL précité et en ne l’abrogeant pas ensuite, la partie requérante s’est fixée une ligne de conduite dont elle ne pouvait se départir que moyennant une motivation particulière, et a créé une attente légitime dans leur chef. Elles en déduisent que la partie requérante n’a pas d’intérêt à son recours dès lors que l’acte attaqué concerne des voiries dont la commune a elle-même fixé l’assiette dans le SOL. Dans une seconde exception, les parties intervenantes constatent que le permis d’urbanisme autorisant la construction de leur projet octroyé le 14 novembre 2018 n’a fait l’objet d’aucun recours par la partie requérante de sorte qu’il est devenu définitif à son égard. Elles s’interrogent dès lors sur l’intérêt de la commune requérante, le permis d’urbanisme précité autorisant la réalisation concrète des voiries dont l’ouverture a été autorisée par l’acte attaqué. B. Le dernier mémoire de la partie requérante En ce qui concerne la première exception soulevée, la partie requérante estime à titre principal qu’elle est tardive. Elle soutient ensuite que l’adoption du SOL ne l’a pas privée de son pouvoir d’appréciation, et partant de son intérêt au présent recours, ce SOL n’ayant qu’une valeur indicative. XIII - 8474 - 7/24 En ce qui concerne la seconde exception soulevée, elle affirme que l’acte attaqué est un acte interlocutoire dans une opération complexe d’instruction de demande de permis d’urbanisme impliquant la création, l’ouverture ou la modification de voiries, et que l’acte attaqué conditionne la validité de la décision finale, soit le permis d’urbanisme de constructions groupées, et non l’inverse. Elle en conclut qu’un permis d’urbanisme fondé sur une décision interlocutoire illégale devra lui-même être déclaré illégal. IV.
- Examen Sur la première exception Le SOL n’ayant qu’une valeur indicative, la commune, auteur d’un tel schéma, conserve une marge d’appréciation quant aux décisions prises qui portent sur les voiries situées sur son territoire, même si celles-ci semblent a priori correspondre à ce qui est prévu dans ce schéma. Par conséquent, la partie requérante dispose à cet égard d’un intérêt à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur la seconde exception Le permis d’urbanisme autorisant la construction du projet dans lequel s’inscrivent les ouvertures et modifications de voiries autorisées par l’acte attaqué a été accordé le 14 novembre 2018 par le fonctionnaire délégué. La commune requérante ne conteste pas en avoir reçu notification, et n’avoir pas ensuite introduit de recours à son encontre. Par conséquent, ce permis est devenu, à son égard, définitif. Elle ne perd pas, pour autant, tout intérêt à voir annuler l’acte attaqué. En effet, si celui-ci devait être déclaré illégal et annulé, l’autorisation d’ouvrir les nouvelles voiries et de modifier les sentiers n°s 36, 71 et 72 disparaîtrait de l’ordonnancement juridique. Même si, à défaut d’avoir introduit un recours à l’encontre du permis d’urbanisme, la commune ne pourrait pas a priori s’opposer à l’exécution de celui-ci, ces routes ne seraient pas pour autant des voiries communales autorisées au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Ainsi, par exemple, la commune requérante pourrait prétendre ne pas être tenue au respect des obligations relatives à la gestion des voiries communales, en ce qui les concernent. L’exception n’est pas accueillie. XIII - 8474 - 8/24 V. Premier moyen V.
- Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation Le premier moyen est pris de « la violation de l'article 2, […] de la Directive 2011/92/UE, des articles D.6, 13° et 16°, D.29-1 à D.29-27, D.52 à D.61 et D.62 à D.74, R.52 à R.57 du Code de l'Environnement, des principes de bonne administration dont le principe général de motivation inhérent à tout acte administratif, du défaut de motivation matérielle, de la violation du principe de proportionnalité ainsi que de l'erreur dans les motifs de droit et de fait ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation » . La partie requérante critique l’absence de motivation dans l’acte attaqué quant à l’évaluation du projet litigieux sur l’environnement alors que différentes législations l’imposent à toute autorité administrative. Elle s’appuie sur les articles D.64 et suivants, dont l’article D.65, du livre Ier du Code de l’environnement. Si elle constate que le décret du 6 avril 2014 relatif à la voirie communale n’impose pas automatiquement la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement comme préalable à sa décision, elle observe que la jurisprudence européenne et belge a déjà jugé que l’évaluation des incidences sur l’environnement devait se faire le plus en amont possible et notamment lorsque le projet nécessitait une autorisation en plusieurs étapes. Elle soutient que l’ouverture et la création de la voirie nécessitent à tout le moins deux autorisations (ouverture de voirie et permis d’urbanisme), qui doivent être considérées comme indissociables, le permis d’urbanisme n’étant pas envisageable sans la décision préalable du conseil communal concernant l’ouverture de voirie compte tenu des termes de l’article D.IV.41, 3ème alinéa, du Code du développement territorial (CoDT). Elle cite les arrêts Cuvelier et consort, n° 237.947 du 19 avril 2017 et n° 241.224 du 17 avril
- Elle examine ensuite la prise en considération de l’évaluation dans l’acte attaqué. Elle observe qu’aucune référence n’est faite à cette évaluation hormis la seule mention selon laquelle « la présente demande propose un cheminement lent, sur base des recommandations de l’étude d’incidences sur l'environnement ». S’appuyant sur la doctrine, elle écrit que l’absence de motivation d’un acte administratif, quelle que soit sa nature, au regard de l’évaluation des incidences sur l’environnement est sévèrement sanctionnée. XIII - 8474 - 9/24 Si elle relève que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est pas applicable aux actes réglementaires, elle souligne que de tels actes doivent contenir une motivation à tout le moins matérielle qui permet de s’assurer que l’administration a eu égard aux différents éléments qui lui ont été soumis. Elle soutient que l’auteur de l’acte attaqué n’a, à aucun moment, apprécié l’opportunité de cette autorisation au regard de l’évaluation des incidences. Elle estime que cette irrégularité est d’autant plus prégnante que les éléments qui ont été exposés lors de l’enquête publique démontraient une crainte quant à l’incidence du projet sur l’environnement (impact sur l'écoulement des eaux, modification du relief du sol,...). Renvoyant au second moyen, elle observe que ces craintes n’ont pas trouvé de réponse dans l’acte attaqué. Selon elle, l’acte attaqué viole le principe de bonne administration qui englobe l’obligation de motivation. B. Le mémoire en réplique En réplique à une exception d’irrecevabilité soulevée par les parties intervenantes, la partie requérante conteste remettre en question la légalité du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et réitère l’argumentation développée dans sa requête. À propos d’une seconde exception d’irrecevabilité relative à l’intérêt à soulever la violation de l’article 2 de la directive 2011/92/UE, précitée, elle observe qu’il serait contraire à l’esprit de cette directive de considérer que l’autorité n’est pas tenue de prendre en considération les conclusions émises dans le cadre de l’évaluation des incidences du projet sur l’environnement et de motiver sa décision en ce sens. Elle soutient qu’une telle interprétation reviendrait à priver la directive de tout effet utile. Elle affirme que l’obligation de motivation existe même si l’acte n’est pas soumis à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. XIII - 8474 - 10/24 Elle soutient que l’acte attaqué doit prendre en compte les conclusions de l’évaluation des incidences du projet sur l’environnement, ce qui doit par ailleurs ressortir de l’acte attaqué ou, à tout le moins, du dossier administratif. Elle conclut que le moyen, en tant qu’il est pris de la violation de l'article 2 de la directive 2011/92/UE, est donc également recevable. Sur le fond, elle estime que l’auteur de l’acte attaqué se trompe lorsqu’il fait valoir que les questions de mobilité et d’augmentation du trafic relèvent du permis d’urbanisme et non de l’acte attaqué. Elle est d’avis que ces éléments sont intrinsèquement liés - dans une certaine mesure à tout le moins - à la question de la configuration des voiries, celle-ci ayant évidemment un impact sur la mobilité et la sécurité routière. Elle soutient qu’en tant qu’elle instaure un tracé, la police communale de la voirie aura un effet sur la sécurité routière et la mobilité, que la police de mobilité et de sécurité routière pourra ensuite aménager, le cas échéant, afin de limiter les nuisances et incidences. Elle estime ainsi que la configuration des voiries fixe la base de travail de ces autres polices. Elle considère que dans le cas contraire la police communale de la voirie serait dénuée de tout sens. Elle constate que l’auteur de l’acte attaqué se contente de faire référence, de manière tout à fait incidente, à l’étude des incidences sur l’environnement, qui développe pourtant de nombreux points en relation avec la police communale de la voirie. Elle relève qu’il n’est fait aucune autre référence à cette étude, et notamment aux développements en matière de sécurité routière et de mobilité, qui puisse faire apparaître qu’elle a été prise en considération en vue de l’adoption de l’acte attaqué. Elle affirme que les autres éléments du dossier administratif ne réalisent eux-mêmes aucune analyse au regard de ces éléments, en manière telle que le renvoi à ces documents ne peut avoir pour conséquence de pallier l’absence de motivation interne au regard de l’évaluation des incidences sur l’environnement. C. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante ajoute que l’étude d’incidences identifie des incidences pédologiques potentielles, ainsi que des incidences liées à la gestion des eaux pluviales, au sujet desquelles elle expose des recommandations qui n’ont pas été prises en considération par l’auteur de l’acte attaqué. XIII - 8474 - 11/24 V.
- Examen Sur la recevabilité Il n’est pas contestable qu’au jour de l’adoption de l’acte attaqué, aucune disposition impérative de droit wallon n’imposait la réalisation et la prise en compte d’une évaluation des incidences sur l’environnement, en manière telle que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la méconnaissance des articles D.6, 13° et 16°, D.29-1 à D.29-27, D.52 à D.61 et D.62 à D.74, R.52 à R.57 du Code de l’environnement. En revanche, en tant qu’il invoque directement la violation de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la question de la recevabilité de ce grief se confond avec l’examen du fond du moyen. Les développements du moyen ne font pas apparaître en quoi une erreur manifeste d’appréciation aurait été commise. On ne perçoit pas non plus en quoi le principe de proportionnalité aurait été méconnu. Sous les réserves qui précèdent, le premier moyen est recevable. Sur le fond Les parties ne contestent pas que le projet d’ouverture et de modification de voiries communales autorisées par l’acte attaqué requérait une évaluation des incidences sur l’environnement. Il n’est ni contestable, ni contesté qu’une étude d’incidences sur l’environnement a été réalisée dans le cadre de l’introduction du permis d’urbanisme ayant pour objet le projet de nouveau quartier résidentiel litigieux et que celle-ci a porté sur tous les aspects de celui-ci, y compris les voiries qui font l'objet de l'acte attaqué. Tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif. Plus spécifiquement quant à la prise en compte de l’évaluation des incidences sur l’environnement, il importe qu’il ressorte de l’acte attaqué ou, à tout le moins, du dossier administratif que son auteur a effectivement tenu compte des incidences essentielles du projet sur l’environnement sur la base de l’évaluation des XIII - 8474 - 12/24 incidences sur l’environnement déposée, lesquelles pouvaient déjà être utilement déterminées à ce stade. À cet égard, la partie requérante évoque les incidences en termes de mobilité et de sécurité routière ainsi que les craintes soulevées dans le cadre de l’enquête publique en matière d’impact sur l’écoulement des eaux et de modification du relief du sol. Elle ajoute, dans son dernier mémoire, que des incidences pédologiques potentielles et liées à la gestion des eaux pluviales ont été identifiées dans l’étude d’incidences et ont fait l’objet de recommandations qui n’ont pas été prises en considération par l’auteur de l’acte attaqué. En ce qui concerne spécifiquement les incidences environnementales des voiries créées ou modifiées, dont l'examen relève de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué, il n'est pas contestable que l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée porte notamment sur lesdites incidences, que la demande de création et de modification de la voirie a fait l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement et que l'autorité de recours en réformation en a dûment eu connaissance. Par ailleurs, le fait que l'acte attaqué ne fasse pas expressément état du contenu de l'étude d'incidences sur l'environnement, qui figure au dossier administratif, sur les différents aspects visés par la partie requérante ne suffit pas à établir que l'acte attaqué ne repose pas sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit. L'examen de l'étude d'incidences permet de constater que, sur les incidences pédologiques du projet dans sa globalité, son auteur indique que la perte de terres agricoles consécutive « est toutefois négligeable au regard de la surface totale des terres agricoles de la commune ». Les recommandations qu’il formule ensuite à propos des « pertes en terre » sont relatives aux constructions groupées (« ensemencements et plantations le plus rapidement possible » et « éviter l’accumulation de terres en tas à forte pente en particulier sur la bordure est du terrain »). A propos des incidences liées à la gestion des eaux pluviales, les recommandations émises par l’auteur de l’étude ne concernent pas non plus les voiries (« privilégier les revêtements de type gravier, dolomie, dalles gazon ou pavements à larges joints pour les zones de recul » et prévoir des puits d’infiltration de dimensions différentes selon les lots »). Sur les incidences du projet en termes de sécurité routière et de mobilité, la partie requérante soutient qu'elles n'ont pas été examinées par l'auteur de l'acte attaqué mais ne développe pas en quoi celui-ci n'aurait pas suffisamment tenu XIII - 8474 - 13/24 compte de l'étude d'incidences à ces égards. Or, à nouveau, l'examen de celle-ci révèle que l’essentiel des recommandations émises par son auteur portent sur l’aménagement concret des voiries (largeur, mise en zone résidentielle, vitesse autorisée, traversée piétonne) et de leurs abords (emplacements de stationnement) et non sur leur tracé. Partant, la critique émise par la partie requérante ne permet pas de conclure que les incidences environnementales de la création et de la modification des voiries visées n’ont pas fait l’objet d’un examen suffisant. Pour le surplus, l’auteur de l’acte attaqué relève notamment que le projet propose un « cheminement lent » sur la base des recommandations émises dans l’étude d’incidences sur l’environnement et rencontre ainsi l’objectif de maillage visé par le décret du 6 février 2014, précité. Ce motif fait écho à un argument développé par les parties intervenantes dans leur recours administratif et repris comme suit, dans l'acte attaqué: « Création d'une liaison lente entre la place en cul-de-sac et le sentier n°36 (l'étude d'incidences environnementale recommande la création de ce cheminement piéton vers le sentier n°36 afin de renforcer la connexion du projet au contexte environnant et de permettre un parcours plus fluide des modes doux) ». Il permet de constater que l’autorité de recours a examiné l’étude d’incidences et a tenu compte des éléments concernant les incidences liées aux voiries communales dont elle était saisie. Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Second moyen VI.
- Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation Le second moyen est pris de « la violation des articles 1, 9, 11 et 12 du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, du principe de l'effet utile de l'enquête publique, de l'erreur et de contradiction dans les motifs, du principe de bonne administration ainsi que du principe de minutie ». La partie requérante estime que l’acte attaqué n’apporte pas de réponse suffisante aux points soulevés dans les 69 courriers de réclamation déposés dans le cadre de l’enquête publique. Elle pointe les questions liées à la sécurité routière du projet et à des problèmes de mobilité, reproduisant et s’appuyant sur certaines réclamations. Elle XIII - 8474 - 14/24 relève le reproche formulé à l’encontre du projet de ne prévoir qu’un seul passage commun pour l’entrée et la sortie du quartier projeté (qui se termine en cul-de-sac), sans autre ouverture pour les véhicules motorisés sur les grands axes parallèles, ces préoccupations portant sur la conception de la voirie projetée. Elle est d’avis que de telles préoccupations relèvent de la compétence du conseil communal (ou du Gouvernement) statuant sur les questions de création, de modification et de suppression de voirie. Elle estime qu’il en est d’autant plus ainsi que ces préoccupations touchent également à la compétence de police générale de la commune, que l’autorité de recours est tenue de prendre en considération dans le cadre de l’évaluation des demandes relatives à la voirie, en vertu de l’article 11, alinéa 1er, 2°, du décret du 6 avril
- Elle ajoute que si l’acte attaqué n’est pas soumis à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il doit à tout le moins ressortir du dossier administratif que son auteur a pris connaissance des réclamations. Elle estime que l’acte attaqué contient une contradiction dans les motifs sur ce point en ce que son auteur lui reproche d’avoir fondé sa décision de refus du 24 avril 2018 sur des motifs urbanistiques qui ne pouvaient fonder une décision en matière de voirie alors qu’il se fonde lui-même uniquement sur des motifs d’ordre urbanistique (le schéma d’orientation local) et de mobilité (la limitation de vitesse recommandée par l’étude d’incidences). Elle considère, par ailleurs, que l’acte attaqué comporte une erreur dans les motifs de droit et viole les articles 1er et 9 du décret du 6 avril
- Elle tire de la motivation de l’acte attaqué que son auteur instaure une hiérarchie entre le schéma d’orientation local (SOL) et le décret du 6 avril
- Or, elle relève que le SOL est antérieur au décret et comporte des dispositions ayant acquis une valeur indicative (article D.II.16 du CoDT), à l’inverse des dispositions impératives du décret du 6 avril
- Elle fait valoir que l'autorité de recours aurait dû procéder à une analyse du projet au regard des objectifs cumulatifs prévus aux articles 1er et 9 du décret du 6 avril 2014 et prétend que celui-ci n'a pas été évalué au regard de l’objectif d’assurer ou d’améliorer le maillage des voiries. Elle affirme qu’une telle analyse aurait pu mener à considérer que le SOL repose sur une logique pouvant être considérée comme désuète, seize ans après son adoption, et que le tracé conçu à cette époque ne permet pas d’améliorer le maillage des voiries communales actuel. Elle conclut que l’acte attaqué viole les articles 1er et 9 du décret du 6 avril 2014, ainsi que le principe général de bonne administration et, plus précisément, de l’obligation de motivation matérielle des actes administratifs. XIII - 8474 - 15/24 Elle critique encore le motif de l’acte attaqué visant l’objectif de maillage des voiries communales prévu par le décret du 6 février 2014 qu’elle estime inexact et dépourvu de pertinence. Elle fait valoir que la limitation de vitesse touche à l’utilisation des voiries et non au maillage lui-même. À ses yeux, au regard de l’objectif de l’amélioration du maillage des voiries poursuivi par le décret du 6 avril 2014, l’acte attaqué aurait dû analyser si la conception de la voirie pouvait être revue compte tenu des inquiétudes relatives à la sécurité routière soulevées dans le cadre de l’enquête publique. Elle ajoute qu’en s’appuyant sur une considération liée strictement à la police de mobilité, l’auteur de l’acte attaqué commet une erreur de droit et viole les articles 1er et 9 du décret du 6 avril
- B. Le mémoire en réplique En réponse à une exception d'irrecevabilité soulevée par les parties adverse et intervenantes, la partie requérante indique que les articles 11 et 12 du décret du 6 février 2014 ont trait à la compétence du conseil communal dans le cadre de l’instruction des demandes relatives à la voirie et à l’organisation de l’enquête publique. Elle fait valoir que, comme indiqué dans sa requête, il est reproché à l’acte attaqué de ne pas avoir répondu à certaines réclamations soulevées dans le cadre de l’enquête publique, privant cette dernière de son effet utile et violant, par conséquent, l’article 12 précité. Elle précise avoir expliqué dans sa requête que les réclamations portaient notamment sur des questions de sécurité, lesquelles relèvent de la compétence du conseil communal dans le cadre de l’instruction des demandes relatives à la voirie, comme le veut l’article 11 précité. Or, elle note que ces questions n’ont pas été évaluées au regard des objectifs posés par le décret du 6 février 2014, ce qui viole l’article 11 du décret. Elle estime que les parties adverse et intervenantes n’ont pas rencontré de difficultés à identifier ces griefs développés dans la requête. Elle en déduit que s’il fallait considérer qu’elle n’a pas expliqué à suffisance en quoi les dispositions en question ont été violées par l’acte attaqué, ce qu’elle réfute, cette imprécision n’a pas empêché les parties adverse et intervenantes de faire valoir leurs arguments. Sur le fond, elle soutient qu’aux termes de la réclamation dont elle s’autorise plus spécifiquement à l’appui de son moyen, la critique porte sur le fait que le projet ne prévoit qu’une seule entrée/sortie vers la RN280, ce qui remet incontestablement en question la configuration du maillage projeté. Elle rappelle l’objet de l’acte attaqué et que ces nouvelles voiries seront conçues sous forme de boucles desservant toutes les constructions projetées, au départ de la rue de Samme XIII - 8474 - 16/24 (ou RN280), l’entrée constituant également la seule sortie de tout le quartier projeté sur cette voirie régionale. Elle ajoute qu’en outre, 64 des 69 réclamations rapportent également des inquiétudes quant à la mobilité ou la sécurité routière du projet. Or, elle soutient que l’article 11 du décret du 6 février 2014 implique que les questions de sécurité soient également prises en considération par le conseil communal saisi d’une demande d’ouverture, de modification ou de suppression de voiries communales. L’acte attaqué viole donc l’article 11 précité en considérant que ces éléments ne doivent pas être pris en compte dans le cadre de l’instruction d’une telle demande. Elle évoque l’impact de la police communale de la voirie sur les polices de la mobilité et de la sécurité routière. Elle en déduit qu’en tant qu’elle fige un tracé, la police communale de la voirie entraînera des conséquences certaines sur la mobilité et la sécurité routière, qui ne sauront ensuite qu’être aménagées pour limiter les nuisances et incidences. Elle conclut qu’il ne pouvait être raisonnablement considéré que les réclamations ne soulevaient aucun questionnement quant à la configuration des voiries projetées. Elle estime que ces questions ayant été soulevées – globalement certes, mais systématiquement – dans le cadre de l’enquête publique et un réclamant ayant pris la peine de détailler les problèmes dénoncés par les autres réclamants, l’auteur de l’acte attaqué devait y apporter une réponse exacte et circonstanciée, sauf à priver l’enquête publique de tout effet utile. Elle considère qu’une telle réponse n’existe pas en l’espèce, l’acte attaqué développant une argumentation qui n’est ni exacte, ni pertinente. Si elle constate qu’il est indiqué dans l’acte attaqué que les voiries à créer permettraient d’améliorer le maillage des voiries existantes, elle pointe que cette insertion ne repose toutefois sur aucune analyse concrète du tracé proposé par le SOL au regard des objectifs compris dans les dispositions précitées du décret relatif à la voirie communale et qu'en ce sens, elle s’assimile à une clause de style. Elle formule également les observations suivantes : - concernant la motivation relative à la phase 1 du projet, l’auteur de l’acte attaqué se contente de décrire les voiries projetées et commet une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elles amélioreront le maillage existant dès lors que les 271 personnes occupant les 85 logements à créer devront emprunter quotidiennement l’unique entrée/sortie prévue sur la RN280 (rue de Samme). Elle XIII - 8474 - 17/24 considère qu’une telle configuration de la voirie n’est, à l'évidence, pas idéale pour les habitants du quartier; - concernant la motivation relative à la phase 2 du projet, elle réitère que l’auteur de l’acte attaqué instaure manifestement une hiérarchie entre le SOL et le décret du 6 février 2014, au profit du SOL, puisqu’il considère qu’un écart au schéma, visant le cas échéant à améliorer le maillage fixé dans ce dernier, compromettrait l’objectif d’urbanisme qu’il poursuit. Elle reformule ses développements exposés dans la requête quant à la portée des dispositions du SOL et du décret du 6 février
- Elle souligne que la DGO4 a partagé son analyse dans sa proposition de décision alors que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas estimé utile de répondre à ce motif de proposition de refus soulevé par la DGO4, estimant simplement que «tout autre solution compromettrait un objectif d'urbanisme du schéma d'orientation local et ne pourrait bénéficier du mécanisme de l'écart ». Quant aux éléments du dossier administratif pointés par les parties adverse et intervenantes, elle soutient qu’à aucun moment, ces documents n’évaluent la configuration de la voirie projetée au regard des objectifs du décret du 6 février 2014, alors même que cette configuration est contestée tant par un réclamant que par elle-même dans sa décision de refus du 24 avril
- VI.
- Examen Sur la recevabilité Les articles 11 et 12 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale disposent ce qui suit : « Article
- Le dossier de demande de création, de modification, de confirmation ou de suppression d'une voirie communale, transmis au conseil communal, comprend : 1° un schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrit la demande; 2° une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics; 3° un plan de délimitation. Le Gouvernement peut préciser les formes de la demande. Article
- Dans les quinze jours à dater de la réception de la demande, le collège communal soumet la demande à enquête publique conformément à la section 5 ». Les développements de la requête ne visent pas ces dispositions. Il ne s'impose pas non plus avec la force de l'évidence, à la lecture de la requête, en quoi ces dispositions auraient été concrètement méconnues. Les explications formulées XIII - 8474 - 18/24 dans le mémoire en réplique à cet égard ne permettent pas de combler les lacunes de la requête. En toute hypothèse, elles n’emportent pas la démonstration d’un lien suffisamment direct entre ces dispositions impératives et les critiques de légalité exposées. Le second moyen n’est pas recevable en tant qu’il est pris du non-respect des articles 11 et 12 du décret du 6 février 2014, précités. Par ailleurs, le « devoir de minutie » ou le « principe de minutie » n’est pas en soi une règle de droit positif, mais seulement une ligne de conduite à suivre en vue d’éviter de commettre des illégalités. Du reste, les développements de la requête n’explicitent pas en quoi cette ligne de conduite aurait été méconnue. En tant qu’il est pris de la violation de ce « principe », le moyen n’est pas recevable. Enfin, sont irrecevables les nouveaux moyens ou développements soulevés au stade du mémoire en réplique qui ne relèvent pas de l’ordre public ou ont pu être portés à la connaissance de la partie requérante préalablement à la prise de connaissance du dossier administratif. Une telle exigence s’impose afin d’assurer le respect des droits de la défense, dont le principe du contradictoire. En l’espèce, la partie requérante critique, pour la première fois dans son mémoire en réplique, le motif de l’acte attaqué spécifiquement pris de la phase 1 du projet. Une telle critique ne relève pas de l’ordre public et aurait déjà pu être exposée dès la requête. Elle est tardive et, partant, irrecevable. Par ailleurs, la partie requérante remet en cause les motifs de l’acte attaqué au regard de la proposition de refus de la DGO4 de manière inédite dans son mémoire en réplique. Il s’agit, là aussi, d’un grief étranger à l’ordre public qui aurait pu être soulevé dès la requête. Ce grief n’est pas admissible. Sous les réserves qui précèdent, le second moyen est recevable. Sur le fond L’article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dispose comme suit : XIII - 8474 - 19/24 « Le présent décret a pour but de préserver l'intégrité, la viabilité et l'accessibilité des voiries communales, ainsi que d'améliorer leur maillage. Il tend aussi, selon les modalités que le Gouvernement fixe, et en concertation avec l'ensemble des administrations et acteurs concernés, à ce que les communes actualisent leur réseau de voiries communales. Par actualisation, il faut entendre la confirmation, la suppression, le déplacement ou la création de voiries communales en fonction des situations de fait et de droit et de la nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs ». L'article 9, § 1er, du même décret énonce ce qui suit : « La décision d'accord sur la création ou la modification d'une voirie communale contient les informations visées à l'article
- Elle tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux de communication ». La motivation d’un acte de l’administration active ne doit pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure d’enquête publique. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué rencontrent au moins globalement les réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation. Autrement dit, lorsqu’au cours de l’enquête publique, des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. La décision d’ouverture d’une voirie communale consistant en un acte administratif de nature réglementaire, la motivation en réponse aux réclamations ne doit pas nécessairement transparaître de l’acte attaqué lui-même, tant qu’il ressort à suffisance du dossier administratif le raisonnement tenu par son auteur permettant de ne pas suivre les griefs formulés lors de l’enquête publique. Le dossier administratif ne contient pas les réclamations déposées lors de l’enquête publique, mais seulement le procès-verbal de clôture du 27 février 2018, qui reprend un résumé des principaux arguments exposés dans le cadre de celle-ci. Dans le cadre de ces réclamations, les questions de la sécurité routière et de la mobilité ont été soulevées à plusieurs reprises. XIII - 8474 - 20/24 Dans la réclamation du 1er février 2018 de Paul JOSSART et Arlette PLATTEEUW, mise en exergue par la partie requérante, il est exposé notamment ce qui suit : « 3 – Entrée / Sortie du complexe vers la rue de Samme : Sur base des statistiques nationales, 85 logements représenteront + ou – 120 véhicules qui sortiront du complexe pour emprunter la RN 280, sans compter que selon les prévisions, l'entrée/sortie vers le centre sportif, qui comprendra + ou - 72 places de parking véhicules qui rejoindront l'unique entrée/sortie prévue vers la RN 280, soit + ou - 200 véhicules venant du complexe vers la RN
- Vu la configuration actuelle de la RN 280, la visibilité entrée / sortie des parkings actuels est déjà réduite et dangereuse ajouté à cela la vitesse excessive du trafic et sa densité, malgré la limitation actuelle à 70km/h, l’entrée/sortie future du complexe représentera un DANGER certain pour tout usager motorisé empruntant la RN 280, même si celle-ci comporte des panneaux de limitation de vitesse à 50km/h qui n'ont que peu d'impact et d'effet sur la civilité des conducteurs». L’acte attaqué est notamment motivé comme suit : « […] Considérant qu’en date du 12 juillet 2018, l’autorité compétente a réceptionné la proposition de décision rédigée par la DGO4 – Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture; que cette proposition de décision conclut à l’octroi partiel de la demande et est fondée sur les motifs développés ci-après : ‘‘ [...] Considérant [qu’en] l'espèce, le projet vise la création de nouvelles voiries, le déplacement du sentier n° 71 qui sera intégré dans la nouvelle voirie se raccrochant à la rue de Samme et donnant accès au futur lotissement, ainsi que la suppression du sentier n° 72 qui traverse en oblique les parcelles concernées et son déplacement; Considérant en ce qui concerne la phase 1 du projet, que les voiries à créer répondent au prescrit de l’article 1er du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale, étant donné qu'elles permettent d'améliorer le maillage des voiries existantes par la liaison avec la rue de Samme, en formant une boucle démarrant au droit de la rue de Samme, desservant les lots dans la phase 1 du projet; elles permettront par la suite de créer une connexion avec la rue du Cimetière; Considérant que la voirie reliant la rue de Samme présentera une circulation à double sens, et sera bordée d'un trottoir (côté lotissement) pour la partie qui concerne la nouvelle voirie longeant les terrains du club de hockey; Considérant que le projet prévoit la création de chemins spécialement dédiés aux modes doux (toujours dans la phase 1 du projet), respectant ainsi le prescrit des articles 1, alinéa 2 et 9, §1er, alinéa 2, du décret précité; Considérant qu'un cheminement pour les usagers dits ‘faibles’ sera créé au droit du chemin n°5 en longeant la voirie régionale (rue de Samme), il ceinturera la place publique située près des lots 26 à 31, pour s'arrêter au droit du lot 51; XIII - 8474 - 21/24 Considérant que le sentier n° 36 sera élargi de 1 mètre, ce qui permettra d'améliorer la circulation des usagers dits ‘faibles’; Considérant cependant que la voirie reprise dans la phase 2 du projet ne respecte pas le prescrit de l’article 1 du décret précité étant donné qu'elle se termine en cul-de-sac pour les véhicules motorisés, malgré la liaison pour les modes doux prévue entre la placette en cul-de-sac et le sentier n° 36; […] Considérant en conclusion, qu'il résulte de tous ces éléments que la demande de création et de modification de voiries telle que prévue peut être approuvée, en ce qui concerne la phase 1 du projet et refusée en ce qui concerne la phase 2 du projet; Considérant qu'au regard du respect des objectifs visés à l'article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, qu'il y a dès lors lieu d'accepter la demande de création et de modification de voiries sollicitée pour la phase 1 du projet’’; Considérant, sur base de l'examen des pièces versées au dossier administratif qui lui a été transmis, que l'autorité compétente se rallie à la position et aux motifs développés ci-avant par la DGO4 - Direction de l'Urbanisme et de l'Architecture, à l’exception des motifs portant sur le refus de la phase 2; Considérant que la voirie carrossable de la phase 2 rencontre les indications du schéma d'orientation local prévoyant une voirie en cul-de-sac à cet endroit; que la présente demande propose un cheminement lent sur base des recommandations de l'étude d'incidences sur l'environnement, et rencontre ainsi l'objectif de maillage visé par le décret du 6 février 2014; que toute autre solution compromettrait un objectif d'urbanisme du schéma d'orientation local et ne pourrait bénéficier du mécanisme de l'écart ». Par les motifs qui précèdent, l'autorité de recours apporte une réponse suffisante aux critiques formulées dans les réclamations déposées lors de l’enquête publique en termes de sécurité routière et de mobilité au regard de l’objet de l’acte attaqué, lequel se limite à autoriser l’ouverture et la modification de voiries communales. Ils permettent également de s’assurer qu'elle a examiné ces questions au regard des objectifs ressortant des articles 1er et 9 du décret du 6 février 2014, précité. Par ailleurs, la partie requérante se méprend sur la portée de l’acte attaqué. Celui-ci n'est pas uniquement fondé sur des motifs d’ordre urbanistique ou de mobilité, de sorte qu'il ne comporte pas la contradiction alléguée. En outre, l’auteur de l’acte attaqué ne donne pas primauté aux prescriptions de nature indicative du SOL sur celles énoncées au décret du 6 février
- Au contraire, il considère que le cheminement lent prévu par le projet répond à l’objectif de maillage prévu par ce dernier. À cet égard, la partie requérante ne soutient pas que la création de ce sentier reliant la voirie en cul-de-sac serait contraire aux objectifs visés à l’article 9, alinéa 2, du décret du 6 février
- Si l’autorité de recours indique que « toute autre solution compromettrait un objectif XIII - 8474 - 22/24 d'urbanisme du schéma d'orientation local et ne pourrait bénéficier du mécanisme de l'écart », c’est après avoir examiné l’admissibilité du projet au regard des exigences résultant du décret du 6 février
- Le second moyen n’est pas fondé. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y n'a pas lieu, en l'espèce, d'accorder une majoration. Par conséquent, il est fait droit à la demande pour le montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 2 avril 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d'État, Luc Donnay, conseiller d'État, Vanessa Wiame, greffier. XIII - 8474 - 23/24 Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8474 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.363 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div