id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.365 No Rôle: A. 229385/XIII-8795 Affaire: Arrêt 247365 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 02/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-03 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-26 03:17 Fiche Arrêt no 247.365 du 2 avril 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.365 du 2 avril 2020 A. 229.385/XIII-8795 En cause :
- BONNE Sven,
- la société en commandite simple MOULIN DES ANGLAIS, ayant tous deux élu domicile chez Mes Benoît HAVET et Romain VINCENT, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite par la voie électronique le 22 octobre 2019, Sven BONNE et la société en commandite simple (SCS) Moulin des Anglais demandent d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du fonctionnaire délégué du 5 août 2019 octroyant le permis d’urbanisme sollicité par le Service public de Wallonie (SPW) – DGO3 – direction des cours d’eau non navigables, pour des travaux de modification de quatre seuils ou barrages présents dans le lit du ruisseau Le Samson, sis chaussée de Gramptinne, à Faulx-les-Tombes, entre les lieux-dits Ferme Moreau et Moulin des Anglais, et d’autre part l’annulation du même acte. II. Procédure
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. XIIIr - 8795 - 1/8 M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 13 janvier 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 février
- Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Annabelle Vanhuffel, loco Mes Benoît Havet et Romain Vincent, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Jean-François Neuray, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 28 février 2014, la direction régionale des cours d’eau non navigables fait part au premier requérant qu’elle ne s’oppose pas à l’installation d’une microcentrale hydroélectrique alimentée par un bief sur le cours du Samson à Faulx-les-Tombes, au lieu-dit Moulin des Anglais, considérant que l’ouvrage ne nécessite pas l’octroi d’une autorisation dans le cadre de la police des cours d’eau non navigables.
- Le 10 juillet 2018, la direction régionale des cours d’eau non navigables organise une séance d’information à Gesves, dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un ancien barrage sur le ruisseau Le Samson, en vue de le rendre franchissable par les poissons, son cours aval étant considéré comme un axe migratoire à rétablir pour le saumon atlantique, la truite de mer et l’anguille, et comme un habitat potentiel pour le barbeau, la vandoise et le chevaine.
- Le 25 mars 2019, la même direction régionale introduit une demande de permis d’urbanisme pour des travaux de modification de quatre seuils ou barrages présents dans le lit du Samson, à proximité de la chaussée de Gramptinne, entre les XIIIr - 8795 - 2/8 lieux-dits Ferme Moreau et Moulin des Anglais, à Gesves, sur un bien non cadastré division 2 Faulx-les-Tombes. Selon les prévisions du plan de secteur de Namur, approuvé par un arrêté de l’Exécutif wallon du14 mai 1986, le projet se situe en zone d’espaces verts dans un périmètre d’intérêt paysager et en zone de plan d’eau. Au schéma de développement communal, d’application depuis le 14 avril 2004 et révisé en date du 23 mars 2016, il est repris en zone d’espace vert d’intérêt écologique dans un périmètre d’intérêt paysager et en zone de plan d’eau. Il est situé en aire d’espace vert, en aire naturelle et en aire de plan d’eau au guide communal d’urbanisme approuvé par un arrêté du 20 juillet
- Il est également inscrit en zone « Natura 2000 » et en zone d’aléa d’inondation élevé par débordement d’un cours d’eau de 1ère catégorie.
- La demande complète fait l’objet d’un accusé de réception le 1er avril
- Une enquête publique est organisée d’initiative par le collège communal de Gesves et est réalisée du 8 au 23 avril
- Elle donne lieu à trois lettres de réclamation, dont celle des requérants, et deux pétitions comptant respectivement neuf et quarante-trois signatures. Les avis suivants sont émis : - le 29 avril 2019, avis favorable des services techniques de la province de Namur – cours d’eau 2e catégorie; - le 29 avril 2019, avis favorable conditionnel du collège communal de Gesves; - le 30 avril 2019, avis favorable conditionnel du S.P.W. agriculture, ressources naturelles et environnement (ARNE) - département de la nature et des forêts – direction de Namur. Par un courrier du 3 mai 2019, le conseil des requérants réagit auprès du fonctionnaire délégué à l’encontre de l’avis favorable transmis par le collège communal. Le 5 août 2019, le fonctionnaire délégué octroie le permis d’urbanisme sollicité moyennant le respect des conditions émises par le département de la nature et des forêts – direction de Namur dans son avis du 30 avril 2019, reçu le 3 mai
- Il s’agit de l’acte attaqué. XIIIr - 8795 - 3/8 IV. Urgence
- Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible de justifier prima facie l’annulation de cette décision. IV.
- Thèse des parties requérantes
- Sur l’urgence à statuer, les requérants indiquent qu’à la lecture du dossier de la demande, les travaux d’abattage d’arbres devraient être réalisés avant la « période sensible » du 1er avril au 30 juin 2019, tandis que les travaux au lit du cours d’eau pourront être mis en œuvre rapidement et pendant la période du 1er août au 30 novembre, de sorte que, le permis étant exécutoire et les travaux ayant un impact immédiat sur le cours d’eau et le bief, il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation.
- Les requérants exposent que le projet présenté ne constitue qu’un huitième d’un projet global de réaménagement du ruisseau, que les irrégularités commises ne permettent pas d’avoir une vue globale du projet et de son impact, que malgré les irrégularités dénoncées dès la réunion d’information préalable, le projet n’a pas été modifié et l’étude d’incidences qui s’imposait n’a pas été réalisée, alors que le projet litigieux aura un impact considérable sur le cadre de vie des personnes habitant sur les rives, soit notamment des requérants qui sont respectivement propriétaire et exploitante d’un bien situé sur le bief du ruisseau Le Samson.
- À titre d’inconvénients graves causés par la mise en œuvre du permis d’urbanisme attaqué et que la demande de suspension tend à prévenir, ils font valoir qu’il entraînera une perte de l’investissement initial de la centrale hydroélectrique au Moulin des Anglais, une perte de la production future d’électricité et, à terme, l’arrêt de l’installation, que toutes les propriétés riveraines du bief perdront leur droit de puiser l’eau, que l’assèchement du bief constitue une diminution importante de la valeur des biens immobiliers avoisinants, et qu’il nuit aux intérêts des parties qui exploitent ou envisagent d’exploiter la force motrice de l’eau.
- Ils s’appuient sur les droits reconnus par le Code civil aux riverains de cours d’eau non navigables, tel le droit de s’approprier et de se servir de l’eau pour tous besoins, même industriels, sans toutefois qu’il puisse être nui aux propriétaires des fonds inférieurs. À leur estime, le projet de la DGO3 aura pourtant XIIIr - 8795 - 4/8 pour conséquence de nuire aux propriétaires situés sur les bords du bief et dont les parcelles sont situées en contrebas, en leur soustrayant le droit de puiser l’eau.
- Ils soulignent l’existence de la microstation hydroélectrique dûment autorisée et exploitée au lieu-dit Moulin des Anglais, en vue de le fournir en électricité verte. À défaut d’informations claires et actuelles, par exemple sur le « niveau et le mode de calcul du débit réservé », ils craignent « un impact non négligeable » du projet sur le potentiel hydro-énergétique du site, voire un « grave préjudice compte tenu de l’investissement [...] effectué ». Ils font également grief au projet de ne pas respecter des éléments essentiels de l’autorisation octroyée aux propriétaires du Moulin des Anglais, tels ceux repris aux articles 3 à 6, ce qui, selon eux, entraîne, notamment, un risque augmenté d’obstruction dans le tunnel et de réduction considérable de la rentabilité de la microcentrale par rapport à la situation autorisée.
- Ils rappellent l’objectif de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables; ils font valoir que l’énergie hydroélectrique en est une, dont le développement doit être favorisé. Ils considèrent, en substance, que le projet litigieux risque d’empêcher des personnes riveraines de faire valoir leur « droit d’eau » à cet égard, alors que dans le périmètre du projet, il existe à tout le moins deux sites pouvant être utilisés à des fins hydro-énergétiques. D’une manière plus générale, ils estiment que le permis contesté va avoir pour conséquence de soustraire aux riverains du bief – et singulièrement à eux-mêmes – le droit d’usage de ce cours d’eau non navigable et, partant, une partie de leurs droits de propriété. IV.
- Examen
- Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité, telle que, s’il fallait attendre l’issue de la procédure en annulation, il risquerait de se trouver « dans une situation XIIIr - 8795 - 5/8 aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl. Sénat, session 2012- 2013, n° 5-2277/1, p. 13). L’urgence s’apprécie au regard des intérêts invoqués par la partie requérante. À cet égard, la substitution, depuis la loi du 20 janvier 2014, de la notion d’urgence à celle de risque de préjudice grave difficilement réparable ne saurait avoir pour conséquence qu’un requérant puisse désormais se prévaloir d’une urgence purement hypothétique.
- En l’espèce, le fait que d’éventuelles irrégularités aient été commises lors de la phase administrative de la procédure, notamment en ce qu’à l’estime des requérants, une étude d’incidences sur l’environnement aurait dû être réalisée, quod non, n’est pas de nature à établir l’urgence à statuer. En effet, à supposer que l’acte attaqué soit entaché des illégalités que la requête dénonce, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables doivent être suspendues.
- À cet égard, les inconvénients tels qu’invoqués en termes de requête, font l’objet de simples affirmations, qui ne sont étayées par aucune donnée précise ou pièce probante susceptible d’en établir le bien-fondé et la gravité. Ainsi, il ne ressort d’aucune pièce du dossier administratif ni de celles jointes à la requête, que la réalisation du projet autorisé par l’acte attaqué impliquera immanquablement, à brève échéance, l’assèchement du bief, la diminution voire la disparition du potentiel hydro-énergétique du site et, partant, à terme, l’arrêt de l’installation. Le Conseil d’État n’aperçoit pas non plus en quoi le projet aurait comme irrémédiable conséquence pour les riverains, la perte de leur droit de puiser l’eau, une perte de valeur de leur bien immobilier, voire la perte partielle de leur droit de propriété.
- À défaut de précision ou d’argument un tant soit peu concrets, les inconvénients allégués pas plus que leur gravité ne sont établis à suffisance. Au demeurant, ils apparaissent comme hypothétiques. Le Conseil d’État observe qu’en réalité, les inconvénients invoqués pour justifier l’urgence à statuer dans le cadre de la présente procédure sont analogues aux remarques et observations formulées par les riverains à propos du projet, dans le cadre de la phase administrative du projet. Or, l’auteur de l’acte attaqué considère, à propos de « la principale inquiétude des réclamants port[ant] sur les débits du Samson », que « la notice d’évaluation indique clairement que les travaux projetés n’auront aucun impact sur le débit du Samson ni à l’amont, ni à l’aval, ni au niveau du bief » et que « le demandeur a pris en compte les doléances des riverains et a proposé une solution qui les affecte le moins possible tout en garantissant l’objectif XIIIr - 8795 - 6/8 de restaurer la continuité longitudinale du cours d'eau ». Il fait siennes les conditions assortissant l’avis favorable émis par le collège communal le 29 avril 2019 et, partant, également, les considérations suivantes reproduites dans l’acte : « […] Considérant enfin qu'il appartient aux riverains du bief (privé) de régler le niveau d’alimentation du bief par un simple dispositif amovible (planche calibrée en bois) tout en garantissant le seuil de 1.50 litres par seconde requis dans le permis d’urbanisme, tout en favorisant aussi l’utilisation de l’eau en production énergétique; Considérant que le collège communal reste attentif à la préservation du patrimoine hydraulique très présent sur le territoire communal dans le bassin versant du Samson; notamment en vue de la production hydroélectrique; Considérant que pour répondre aux remarques des riverains, la notice des évaluations des incidences sur l’environnement stipule clairement qu’en entrée du bief et du déversoir principal se trouve un ancien vannage modifié dans le cas de travaux de mise en service de la centrale hydroélectrique du Moulin des Anglais avec un débit réservé et fixé à 1,50 litre par seconde dans l’autorisation HC12 9 376 du 28 février 2014; Considérant que le déversoir existant est muni de deux échancrures triangulaires destinées à calibrer le débit réservé; que la nouvelle configuration propose une échancrure rectangulaire qui garantira également le débit réservé; […] ». Les inconvénients tels qu’allégués dans la requête en termes de simples craintes ne sont pas susceptibles de remettre de tels constats ou considérations en cause.
- Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, l’existence d’une situation d’urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation n’est pas établie. En conséquence, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension doit être rejetée. XIIIr - 8795 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 2 avril 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIIIr - 8795 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.365 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.777 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.376 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div