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Arrêt 247372 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 06/04/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.372 No Rôle: A. 230424/XIII-8926 Affaire: Arrêt 247372 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 06/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-06 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-26 03:18 Fiche Arrêt no 247.372 du 6 avril 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 247.372 du 6 avril 2020 A. 230.424/XIII-8926 En cause :

  1. La société privée à responsabilité limitée FT CHASSIS,
  2. La société privée à responsabilité limitée FT MENUISERIE, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Benoit HAVET et Audrey ZIANS, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 16 mars 2020, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) FT Chassis et la SPRL FT Menuiserie demandent d'une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 27 février 2020 par laquelle le fonctionnaire délégué de la Région wallonne délivre à la ville de Charleroi un permis d'urbanisme ayant pour objet l'aménagement d'un bâtiment et de ses abords sur un bien sis rue Chapelle Beaussard à Charleroi et, d'autre part, son annulation. II. Procédure Au vu des mesures de confinement décidées par le Gouvernement fédéral dans la lutte contre la propagation de la pandémie du COVID-19, le Premier Président du Conseil d'Etat a, par un courriel du 27 mars 2020, donné de nouvelles directives pour le traitement des affaires introduites selon la procédure d'extrême urgence : la procédure écrite peut être mise en œuvre sans qu'une audience publique ne soit tenue. XIII- 8926 - 1/4 Afin de mettre en œuvre ces consignes, il a été pris contact avec le conseil de la Région wallonne le lundi 30 mars
  3. Il est apparu que l’acte attaqué avait été retiré par une décision du même jour. Par un courriel du 31 mars 2020, les parties requérantes, la partie adverse ainsi que la bénéficiaire du permis ont été averties de ce que la procédure serait écrite et se déroulerait de la manière suivante : «  les parties requérantes sont invitées à transmettre la preuve du paiement de leur demande de suspension d'extrême urgence pour le jeudi 2 avril 2020 à 10 heures (pour des raisons techniques, le courrier afférent à ce paiement sera adressé aux conseils des parties requérantes par courriel séparé) ;  la partie adverse est invitée à déposer une note d'observations pour le jeudi 2 avril 2020 à 16 heures ;  le tiers intéressé, à savoir la ville de Charleroi, est invité à introduire une requête en intervention pour le jeudi 2 avril 2020 à 16 heures ;  l'auditeur est invité à rendre un avis écrit pour le lundi 6 avril 2020 à 9 heures, cet avis sera communiqué aux parties,  l'affaire sera prise en délibéré ». Par un courriel du 31 mars 2020, le conseil de la bénéficiaire du permis, Maître Olivier Jadin, a répondu que, d'une part, sa cliente acquiesçait au retrait et que, d'autre part, elle ne souhaitait pas introduire de requête en intervention. Par un courriel du 1er avril 2020, la partie adverse, représentée par Maître Xavier Drion, a déposé une note d'observations et des pièces complémentaires au dossier administratif déposé dans l'affaire A. 229.389/XIII-
  4. Après avis écrit de M. Lionel Renders, auditeur, du 3 avril 2020 et transmis aux parties le 5 avril, l'affaire a été mise en délibéré. M. Lionel Renders, auditeur, a émis un avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. XIII- 8926 - 2/4 III. Non-lieu à statuer Par une décision du 30 mars 2020, le fonctionnaire délégué de la Région wallonne a retiré le permis délivré le 27 février 2020, acte attaqué dans le présent recours. Il a également retiré le permis délivré le 22 janvier 2019 (affaire A. 229.389/XIII-8797) et redélivré un nouveau permis sous conditions. Par un courriel du 31 mars 2020, la ville de Charleroi, bénéficiaire du permis, a informé le Conseil d'Etat qu'elle acquiesçait au retrait. En application de l'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, « lorsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure en suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due ». Par conséquent, le retrait étant définitif, il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension d'extrême urgence ni sur la requête en annulation. IV. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de leur accorder une indemnité de procédure correspondant au montant de base de 700 euros, conformément à l’article 67, § 2, dernier alinéa, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, qui prévoit qu’aucune majoration n'est due lorsque, comme en l’espèce, le recours est sans objet. XIII- 8926 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension d'extrême urgence ni sur la requête en annulation. Article
  6. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé électroniquement, le 6 avril 2020 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII- 8926 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.372 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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