id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.373 No Rôle: A. 230442/XI-22914 Affaire: Arrêt 247373 - Droit pénitentiaire - 06/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-06 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-26 03:18 Fiche Arrêt no 247.373 du 6 avril 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.373 du 6 avril 2020 A. 230.442/XI-22.914 En cause : FRIKICH Hassan, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 1er avril 2020, Hassan Frikich demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 31 mars 2020 adoptant une sanction disciplinaire de trente jours d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. La partie requérante a déposé une note. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a émis un avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XIexturg - 22.914 - 1/7 III. Assistance judiciaire Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et 1er, § 2, 6°, de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits À la suite de faits survenus le 27 mars 2020 dans l’établissement pénitentiaire de Lantin, la partie adverse a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant. Le 28 mars 2020, le requérant a fait l’objet d’une mesure provisoire. Le 31 mars 2020, l’audition disciplinaire du requérant a eu lieu. Le 1er avril 2020, la partie adverse a infligé au requérant une sanction disciplinaire d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu pour une durée de trente jours Il s’agit de l’acte attaqué. V. Recevabilité de la demande d’extrême urgence La partie adverse ne conteste pas la recevabilité de la demande de suspension. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui XIexturg - 22.914 - 2/7 doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. En l’espèce, la sanction attaquée est de nature à affecter gravement les intérêts du requérant en détériorant de façon significative ses conditions de détention durant une période de trente jours. Un arrêt, rendu selon la procédure de référé ordinaire, ne pourrait être prononcé en temps utile pour prévenir cette atteinte aux intérêts du requérant. Par ailleurs, celui-ci a agi avec la diligence requise. La demande de suspension, formée selon la procédure d’extrême urgence, est donc recevable. VI. Le moyen unique VI.
- Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique de « la violation de l’article 144 § 5 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus et de l’excès de pouvoir ». Le requérant soutient que « le délai prévu par l’article 144, § 5ème alinéa est un délai impératif en ce que son respect constitue une garantie pour le détenu qu’il ne restera pas dans une situation d’incertitude trop longue quant à une éventuelle sanction et qu’il ne subisse pas une mesure provisoire dans un délai de plus de 72 heures sans avoir eu l’occasion de se défendre et d’être entendu », que « la mesure provisoire a pris effet le 28 mars 2020 à 1h00, de sorte que l’audition devait avoir eu lieu au plus tard le 31 mars à 1h00 », que « l’audition était initialement prévue le 30 mars à 9h00 », que « sans qu’il y ait de force majeure, la partie adverse a finalement reporté l’audition le 31 mars à 13h30 », que « le requérant devait être entendu le 30 mars par la police mais ne l’a été qu’à 19h », que « l’audition du requérant étant tardive, la partie adverse a dépassé le délai de rigueur imposé par l’article 144, § 5 de la loi de principes et ne peut plus statuer au disciplinaire », que « la gravité certaine des faits – non contestés par le requérant – ne peut justifier de maintenir le requérant sous le coup d’une mesure provisoire sans être entendu par le directeur, pendant une durée excédant les 72 heures » et qu’il « s’agit d’une garantie XIexturg - 22.914 - 3/7 essentielle à laquelle la loi ne prévoit aucune dérogation possible – le délai de 72 heures étant en principe amplement suffisant pour permettre l’audition du détenu ». La partie adverse fait valoir que « la mesure provisoire de placement du détenu dans une cellule d'isolement sécurisée a été prolongée par la prise d’une mesure d’ordre de la part du directeur de la prison », que « cette prolongation fut rendue nécessaire par la demande des autorités judiciaires d’avoir la priorité pour pouvoir interroger les émeutiers pour les besoins de leur enquête judiciaire », que « s’il est vrai que l’article 144, §5, de la loi de principes prévoit que l’audition doit avoir lieu endéans les 72h suivant la prise d’une mesure provisoire, la loi de principes n’attache pas de sanction au dépassement de ce délai », que « votre Conseil a d’ailleurs déjà eu l’occasion de préciser qu’il s’agissait d’un délai d’ordre auquel aucune sanction n’est assortie par la loi », que « s’agissant d’un délai d’ordre, il peut être dépassé si des circonstances exceptionnelles et légitimes le nécessitent ; ce qui fut le cas en l’espèce » et que « le directeur de la prison de Lantin avait bien conscience que le délai de 72h ne pourrait pas être respecté et qu’il a, par conséquent, tenté de réduire au minimum le dépassement dudit délai en reportant l’audition au premier moment possible vu les circonstances ». Dans une note déposée à la suite du dépôt de la note d’observations de la partie adverse, le requérant ajoute que « les faits ayant donné lieu à l’arrêt n° 231.532 du 11 juin 2015 se distinguent fondamentalement de la présente cause », que « le report de l’audience a été réalisé à la demande du conseil du détenu, afin d’assurer ses droits de la défense », qu’en « l’espèce, à l’inverse, le report de l’audition n’a pas eu lieu à la demande du détenu ni de son conseil, et n’avait nullement pour objet d’assurer une meilleure défense du détenu », que « le détenu a été maintenu 84 heures en mesure provisoire sans pouvoir être entendu par le Directeur, et donc sans que la procédure disciplinaire puisse mettre fin à cette mesure provisoire », que « les motifs du prolongement de la mesure sont tout à fait étrangers au détenu », que « certes, le détenu devait rester à la disposition de la police », que « toutefois, cela ne l’empêchait pas de réintégrer sa cellule au-delà du délai de 72 heures déjà passé en cellule sécurisée », que « rien n’est dit quant au comportement du détenu (…) », que « la circonstance que le détenu devait être à disposition de la police pour être entendu n’est pas un cas de force majeure empêchant son audition disciplinaire », qu’une « audition disciplinaire est généralement relativement courte et peut très bien s’organiser en bonne intelligence avec toutes les parties en cause », que « la convocation initiale mentionnait l’heure d’audition à 9h30 puis 13h30 », que « le détenu ne sera finalement entendu par la police qu’à 19h00, étant le cinquième à être entendu », que « l’on ne perçoit dès lors pas ce qui aurait, in concreto, rendu impossible l’audition disciplinaire du détenu dans l’intervalle », que « son audition XIexturg - 22.914 - 4/7 aurait en effet pu être maintenue en matinée sans empiéter sur l’enquête de police », que « la procédure disciplinaire et la procédure pénale sont indépendantes l’une de l’autre », que « rien n’imposait à la partie adverse d’entendre le requérant seulement après que le requérant a été entendu par les services de police », que « le pénal ne tient pas le disciplinaire en l’état, tout comme l’inverse n’est pas vrai non plus », que « le dossier administratif démontre simplement que le détenu devait être tenu à la disposition de la police », que « la police a demandé une priorité, vraisemblablement pour ne pas retarder une extraction police par la procédure disciplinaire, mais sans pour autant exiger que l’audition disciplinaire devrait obligatoirement se tenir après l’audition police », qu’ « aucune de ces circonstances ne justifie le maintien du requérant en cellule d’isolement sécurisé comme mesure provisoire sans pouvoir être entendu dans le délai légal de 72 heures ni qu’il soit statué sur la procédure disciplinaire à bref délai », qu’« affirmer que le délai de 72 heures ne serait qu’un délai d’ordre qui ne serait assorti d’aucune sanction dénie le caractère par nature provisoire de la mesure, prise avant toute audition préalable », qu’une « telle mesure n’est permise que pour autant que le détenu soit entendu à bref délai » et qu’à « défaut, cela vicie l’ensemble de la procédure disciplinaire, dès lors que les principes en cause sont notamment le respect des droits de la défense qui sont d’ordre public ». VI.
- Appréciation L’article 144, § 5, alinéa 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus prévoit que le « directeur entend le détenu en ses moyens de défense dans les sept jours qui suivent la notification du formulaire visé au § 3 (formulaire exposant notamment la prévention disciplinaire et le fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre le détenu) ». Cette disposition a pour objet et pour finalité d’offrir au détenu un délai suffisant pour préparer sa défense avant qu’ait lieu l’audition disciplinaire. Lorsque le détenu fait l’objet d'une mesure provisoire visée à l’article 145 de la même loi, l’article 144, § 5, alinéa 2, réduit le délai, laissé au détenu pour préparer sa défense avant l’audition disciplinaire, à septante-deux heures suivant la prise de cours de cette mesure. La réduction de ce délai vise à éviter que le détenu ne puisse continuer à faire l’objet d'une mesure provisoire au-delà de la période de septante-deux heures sans avoir pu être entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre lui. XIexturg - 22.914 - 5/7 L’objet et la finalité de l’article 144, § 5, alinéa 2, de la loi de principes du 12 janvier 2005 ne sont donc pas, comme le soutient le requérant, d’éviter qu’il « (reste) dans une situation d’incertitude trop longue quant à une éventuelle sanction » ou d’empêcher la poursuite de la procédure disciplinaire au-delà du délai de septante-deux heures suivant la prise de la mesure provisoire si l’audition disciplinaire n’a pas eu lieu à l’expiration de ce délai. L’objet de cette disposition est de réduire le délai, laissé au détenu pour préparer sa défense avant l’audition disciplinaire, à septante-deux heures suivant la prise de cours de cette mesure et la finalité de l’article 144, § 5, alinéa 2, est d’éviter que le détenu ne puisse continuer à faire l’objet d'une mesure provisoire au-delà de la période de septante-deux heures sans avoir pu être entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre lui. La circonstance que l’audition disciplinaire ait eu lieu, en l’espèce, plus de septante-deux heures après la prise de la mesure provisoire n’est donc susceptible d’avoir pu avoir un effet qu’en ce qui concerne la légalité du maintien de la mesure provisoire dont le requérant faisait l’objet. Par contre, elle est sans incidence sur la légalité de la poursuite de la procédure disciplinaire ayant mené à l’adoption de l’acte attaqué. La légalité de celui-ci n’a dès lors pu être affectée en raison du fait que l’audition disciplinaire n’est pas intervenue dans le délai prévu par l’article 144, § 5, alinéa 2, de la loi de principes du 12 janvier
- Enfin, concernant la procédure disciplinaire, le fait que l’audition ait eu lieu plus de septante-deux heures après la prise de la mesure provisoire, n’a pas causé grief au requérant dès lors qu’il a disposé d’un délai plus long pour préparer sa défense. Le moyen unique n’est donc pas sérieux. L’une des conditions, requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué n’est pas remplie. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. XIexturg - 22.914 - 6/7 Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par courriels aux parties. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 6 avril 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 22.914 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.373 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.246 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div