id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.381 No Rôle: A. 230445/XI-22915 Affaire: Arrêt 247381 - Droit pénitentiaire - 08/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-04-08 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-26 03:18 Fiche Arrêt no 247.381 du 8 avril 2020 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 247.381 du 8 avril 2020 A. 230.445/XI-22.915 En cause : BOUARFA Mourad, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 3 avril 2020, Mourad BOUARFA demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de «la décision du 2 avril 2020, adoptant une sanction disciplinaire de 25 jours d’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu» et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et une décision de retrait du 4 avril
- La partie requérante a déposé une note. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a émis un avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XIexturg - 22.915 - 1/3 III. Assistance judiciaire Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, 6°, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. IV. Retrait de la décision attaquée L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose : « Lorsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due ». À la suite de l'introduction du présent recours, la partie adverse a décidé de retirer la décision attaquée du 2 avril
- Cette circonstance prive le recours de son objet. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer tant dans le cadre de la procédure en suspension que dans celle en annulation. V. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d'accorder au requérant qui la sollicite et qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros à charge de la partie adverse, la majoration de 20 % n'étant pas due conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. XIexturg - 22.915 - 2/3 Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et sur la requête en annulation. Article
- Le présent arrêt sera notifié par courriels aux parties. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 8 avril 2020 par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 22.915 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.381 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div