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Arrêt 247385 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 09/04/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.385 No Rôle: A. 221677/XIII-7945 Affaire: Arrêt 247385 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-09 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 03:18 Fiche Arrêt no 247.385 du 9 avril 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 247.385 du 9 avril 2020 A. 221.677/XIII-7945 En cause : DOCQUIR Maud, ayant élu domicile chez Me Yves-Alexandre HUBERT, avocat, rue du Palais 14 6000 Charleroi, contre : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, Partie intervenante : CONTIGNAC Olivier, ayant élu domicile chez Me Francis GERMEAU, avocat, rue de l'Athénée 20 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 mars 2017, Maud DOCQUIR demande l'annulation de la délibération du 4 octobre 2016 du collège communal de la ville de Charleroi par laquelle est octroyé à Olivier CONTIGNAC un permis d'urbanisme ayant pour objet la régularisation de la démolition puis de la reconstruction d'un volume secondaire sur un bien sis rue de Nalinnes, 247, à Marcinelle. II. Procédure Par une requête introduite simultanément, la partie requérante demande le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance du 13 avril 2017 le lui a accordé. XIII - 7945 - 1/13 Par une requête introduite le 12 mai 2017, Olivier CONTIGNAC a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 30 mai

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste LEVAUX, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et adverse ont déposé un dernier mémoire; la partie intervenante a déposé une demande de poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 7 janvier 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 février 2020 à 09.30 heures. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Yves-Alexandre HUBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Sacha KAISERGRUBER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Morgan MICHAUX, loco Me Francis GERMEAU, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste LEVAUX, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. XIII - 7945 - 2/13 III. Faits
  3. Olivier CONTIGNAC est propriétaire d'une maison d'habitation sise à Marcinelle, rue de Nalinnes 247, et cadastrée section D, n° 208e.
  4. Le 17 août 2016, il introduit une demande de permis d'urbanisme auprès de la ville de Charleroi, ayant pour objet les « régularisation d'une annexe et création d'une baie ». Le dossier joint à la demande précise notamment que « sur les différents documents, le plan cadastral ne correspond pas à la situation actuelle (le plan d'implantation est issu d'un relevé fait par un géomètre en 1993) ».
  5. Le 8 septembre 2016, le service de l'urbanisme de la ville de Charleroi émet un avis favorable sur la demande.
  6. Le 4 octobre 2016, le collège communal de Charleroi délivre le permis d'urbanisme sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué, lequel s'approprie principalement l'avis de son service de l’urbanisme. IV. Recevabilité IV.
  7. Thèses des parties A. La partie adverse La partie adverse conteste l'intérêt au recours de la partie requérante au motif que celle-ci ne démontrerait pas que la situation antérieure aux travaux, dont la légalité n'a jamais été contestée, était moins préjudiciable que le projet autorisé. Elle considère que les photographies déposées avec la demande de permis démontrent l'existence de fenêtres et d'une porte donnant sur le fonds de la partie requérante et que cette situation n'a jamais été contestée. Elle en déduit que les griefs soulevés par la partie requérante sont relatifs à la situation antérieure. De plus, elle relève que la partie requérante expose elle-même dans sa requête qu'elle était informée du caractère infractionnel des travaux et qu'entre août 2014 et avril 2017, elle ne les a pas contestés, ce qui marquerait son désintérêt quant à ses prétentions soulevées dans le recours. Dans son dernier mémoire, elle se réfère à un arrêt du Conseil d'État qui évoque la notion d'acquiescement. XIII - 7945 - 3/13 B. La partie intervenante La partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité semblable à celle de la partie adverse. C. La partie requérante La partie requérante justifie son intérêt au recours par sa qualité de propriétaire du fonds jouxtant le projet litigieux et ajoute que l'annexe est susceptible d'avoir un impact sur son cadre de vie et porte atteinte à ses droits. En réplique, elle fait valoir que l'écoulement du temps entre la réalisation des travaux et la demande d'annulation du permis ne pourrait faire obstacle à son intérêt, dès lors que la situation était susceptible d'évoluer par la réalisation d'aménagements susceptibles de rendre le projet conforme au bon aménagement des lieux. Par ailleurs, elle justifie l'absence de dénonciation de l'infraction par sa volonté de conserver une bonne entente entre voisins. Une telle abstention ne peut, selon elle, pas être assimilée à une acceptation des travaux réalisés. Enfin, elle soutient que la situation autorisée par le permis lui porte davantage préjudice que celle existant avant la réalisation du projet dans la mesure où l'ancienne annexe était d'une superficie moindre, qu'il ne pouvait être soupçonné qu'elle empiétait sur son terrain, que les fenêtres étaient à châssis fixes, condamnées et dotées d'un vitrage opaque, et que l'ancienne porte était également condamnée. Dans son dernier mémoire, elle soutient que lui dénier son intérêt au recours revient à faire obstacle à tout recours en annulation dirigé contre un permis de régularisation portant sur des travaux réalisés depuis un certain temps, ce qui aurait pour effet d'inciter les administrés à effectuer des travaux sans autorisation et à les régulariser plusieurs mois plus tard. IV.
  8. Examen Tout riverain a normalement intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester un projet susceptible de modifier son environnement ou d'affecter son cadre de vie. En l'espèce, il ressort du dossier que le projet a pour objet la régularisation de la démolition et de la reconstruction d'une annexe située à la limite du fonds de la partie requérante. La superficie de la nouvelle annexe est augmentée. Il ressort en outre des photographies que les baies de l'ancienne annexe étaient XIII - 7945 - 4/13 condamnées, tandis que la structure à régulariser est pourvue de fenêtres qui s'ouvrent directement sur le fonds de la partie requérante. Dans ces conditions, la partie requérante dispose d'un intérêt suffisant au recours. L'exception d'irrecevabilité est rejetée. V. Moyen unique V.
  9. Thèses des parties A. La requête en annulation La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 16 et 144 de la Constitution, « du principe du bon aménagement des lieux consacré à l'article 1er du CWATUP [Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine] », des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'insuffisance, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'excès de pouvoir, de la violation des principes de bonne administration, du défaut d'examen complet des circonstances de la cause, ainsi que de la violation du devoir de minutie et du principe de légitime confiance. Dans une première branche, elle fait valoir que le permis attaqué autorise la régularisation d'une annexe alors que les plans de la demande laissent penser que celle-ci a été érigée partiellement sur sa propre parcelle. Elle produit un extrait du plan cadastral et un extrait des plans de la demande et estime que le dessin de la limite de propriété ne correspond pas d’un plan à l’autre. Elle souligne que le demandeur de permis doit pouvoir justifier de la possibilité de mettre en œuvre le permis demandé. Elle relève que l'acte attaqué fait état de l'incohérence entre la situation cadastrale et le plan d'implantation issu d'un relevé fait par un géomètre en 1993, tout en observant que celui-ci a indiqué lui-même que la limite de propriété reprise sur son plan est incertaine. Elle estime en outre que l'acte attaqué autorise la création de baies donnant directement sur son fonds et fait état de la possibilité pour le bénéficiaire de rejoindre son jardin par la nouvelle porte, alors que rien dans le dossier ne permet de conclure à l'existence d'un droit de passage sur la propriété voisine. Elle indique à cet égard qu'une procédure a été introduite devant le juge de paix à propos de ce droit de passage. XIII - 7945 - 5/13 Par ailleurs, elle soutient que les fenêtres ne respectent pas la distance minimale de 1,90 mètre, ne sont pas situées à 2,60 mètres du niveau du plancher et ne sont pas à verre dormant. Elle considère à cet égard que l'appréciation du bon aménagement des lieux implique notamment d'examiner des questions de droit civil telles que le respect des limites de propriété et les vues créées sur le fonds voisin, au regard des articles 676 et 678 du Code civil. Elle ajoute que ces vues sont dirigées vers son habitation et que la porte crée un accès direct à sa propriété alors que la demanderesse de permis n'y dispose d'aucun droit de passage. Dans une seconde branche, elle soutient que la motivation formelle de l'acte attaqué relève une incohérence entre la situation cadastrale et le plan d'implantation mais elle ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité a néanmoins considéré que le projet était conforme au bon aménagement des lieux. Du reste, la motivation formelle du permis attaqué n'aborde pas la question de la création de vues donnant vers son bien et rien ne permet, selon elle, de conclure à l'existence d'un quelconque droit de passage. Elle se réfère à plusieurs arrêts qui laissent entendre que la motivation formelle d'un permis de régularisation doit être particulièrement scrupuleuse. B. Le mémoire en réponse En ce qui concerne la première branche, la partie adverse répond qu'il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État que ce n'est qu'à défaut de titre évident que le permis d'urbanisme doit contenir une motivation précise quant à la possibilité de mettre en œuvre le permis. Elle fait valoir que les plans cadastraux n'ont aucune valeur juridique spécifique alors qu'un procès-verbal de mesurage dressé par un géomètre-expert est un document établi selon une méthode rigoureuse qui permet de déterminer avec un important degré de fiabilité les limites de la propriété immobilière. Elle expose encore que le titre évident est conforté par la circonstance que la nouvelle limite de l'annexe se fonde sur la continuité de la dalle de béton sur laquelle repose l'ensemble de l'immeuble auquel l'annexe en cause est adossée. S'agissant des baies, elle répond que le dossier montre que l'ancienne annexe permettait déjà au demandeur de permis d'accéder à son jardin qui est enclavé. Elle indique ensuite qu'elle ne connaissait pas l'existence de la procédure en cours devant le juge de paix de sorte qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte. Elle estime encore que l'absence alléguée de prise en compte des règles du Code civil relatives à l'emplacement des vues et de jours n'est pas fondée, dès lors que ces règles ne font pas partie des normes dont le respect doit être contrôlé par les autorités dans le cadre de l'exercice de la police spéciale de XIII - 7945 - 6/13 l'urbanisme. Elle concède que leur violation peut affecter l'appréciation du bon aménagement des lieux, mais elle soutient que cette appréciation ressort du pouvoir discrétionnaire des autorités et que celle-ci ne pourrait être sanctionnée que sur la base d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, elle considère que ces baies donnent, d'une part, sur la façade de l'habitation voisine n° 241 et non sur celle de la requérante et, d'autre part, vers les façades avant de ces immeubles, tout comme deux immeubles de part et d'autre d'une voirie publique. En ce qui concerne la seconde branche, elle relève qu'aucune réclamation ou objection n'a été communiquée à l'autorité dès le commencement des travaux irréguliers en août
  10. Elle en déduit qu'elle ne pouvait prendre en compte les critiques émises postérieurement devant le Conseil d'État. C. Le mémoire en réplique À propos de la première branche, la partie requérante réplique que le moyen ne reproche pas à l'autorité de ne pas avoir fondé sa décision sur la limite de propriété reprise sur le plan cadastral, mais bien de ne pas s'être entourée de toutes les informations lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, compte tenu des discordances entre les documents. Elle rappelle à cet égard que le procès- verbal de mesurage du géomètre indique expressément « limites incertaines » entre la propriété de la partie requérante et plusieurs autres fonds, dont celui visé par la demande de régularisation. Elle soutient que l'existence d'une dalle de béton ne suffit pas à écarter cette incertitude, dès lors que le terrain ne présente aucune borne à cet endroit. Elle estime que l'autorité aurait dû solliciter des informations complémentaires à propos des limites de propriété, le cas échéant en imposant un bornage et un plan précis, avant de statuer sur la demande qui lui était soumise. Elle relève que si elle n'existe plus actuellement, la porte de l'annexe est néanmoins autorisée par le permis d'urbanisme attaqué. En ce qui concerne les fenêtres, elle soutient que les anciennes baies étaient à châssis fixe, initialement à vitrage opaque, et étaient condamnées depuis des années, de sorte qu'aucune vue sur son bien n'existait à cette époque. En outre, elle estime que les vues directes sont créées sur sa propriété. Elle conclut que ces aménagements créent une promiscuité qui n'existait pas auparavant et qui nécessitait l'attention de l'autorité au regard du bon aménagement des lieux et des règles du Code civil. À propos de la seconde branche, elle réplique que l'absence de dénonciation de l'infraction d'urbanisme dont elle avait connaissance en ce qui concerne la réalisation des travaux litigieux ne pourrait être assimilée à une XIII - 7945 - 7/13 acceptation des travaux. Elle soutient par ailleurs que le permis a été délivré sous le poids du fait accompli. Elle fait valoir que l'autorité n'a pas organisé d'enquête publique et en déduit qu'il ne pourrait lui être reproché de ne pas avoir fait valoir ses observations. D. Le mémoire en intervention S'agissant de la première branche, la partie intervenante soutient que la photographie « avant travaux » de l'arrière du terrain montre que la nouvelle annexe a été érigée sur la continuité de la dalle de béton sur laquelle repose l'ensemble de l'immeuble dont elle est propriétaire. Elle estime qu'aucun élément ne permet d'affirmer avec certitude que les travaux effectués empiètent sur la propriété de la partie requérante. Elle considère que l'autorité n'a pas commis de faute en se basant sur le procès-verbal de mesure dressé par un géomètre-expert plutôt que sur le plan cadastral. En ce qui concerne les baies, elle rappelle que des fenêtres donnant vers la propriété de la partie requérante existent depuis de nombreuses années et que, à l'heure actuelle, la porte n'existe plus. Elle affirme également que les fenêtres ne donnent pas directement sur la façade de l'habitation de la partie requérante mais bien sur celle de son voisin (n° 241). Elle précise que la procédure devant le juge de paix vise à reconnaître l'enclavement de son jardin en vue d'octroyer une servitude de passage sur la propriété de la partie requérante. S'agissant de la seconde branche, elle estime que l'acte attaqué contient les motifs justifiant le sens de la décision attaquée. E. Le dernier mémoire de la partie adverse En ce qui concerne la première branche, la partie adverse reconnaît l'existence d'une discordance entre le plan cadastral et le plan établi par le géomètre expert mais elle estime que l'autorité en avait pleinement conscience et qu'elle n'appelait pas de plus amples investigations. Elle se réfère à plusieurs arrêts du Conseil d'État dont il découle que les règles de droit civil ne constituent pas des règles de police d'aménagement du territoire au regard desquelles la légalité d'une XIII - 7945 - 8/13 demande de permis doit être examinée. Elle rappelle également les raisons pour lesquelles, à son estime, l'autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la seconde branche, elle renvoie à ses écrits antérieurs. F. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante se réfère à ses écrits antérieurs « en l'absence de tout nouvel argument de la partie adverse ». Elle se limite à préciser que les baies autorisées ne sont pas dotées d'un vitrage opaque et elle produit un reportage photographique qui tend à établir cette affirmation. V.
  11. Examen sur les deux branches réunies Les permis d'urbanisme sont, en principe, délivrés sous réserve des droits civils des tiers. Une contestation portant sur des droits civils relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire en vertu de l'article 144 de la Constitution. Il n'appartient pas au Conseil d'État d'en connaître. Les règles de droit civil ne constituent pas des règles de police d'aménagement du territoire au regard desquelles la légalité d'une demande de permis doit être examinée. Il est toutefois possible que la méconnaissance d'une règle de droit civil par le projet, indépendamment de sa conséquence en droit civil, soit la cause d'une mauvaise urbanisation. Dans ce cas, il appartient à l'autorité chargée d'instruire la demande de se prononcer sur ce point de bon aménagement des lieux. Un litige de droit civil doit donc être pris en compte par l'administration saisie d'une demande d'autorisation quand il est connu de celle-ci au moment où elle statue et qu'elle peut estimer que son enjeu est de nature à entraver la mise en œuvre d'un projet conforme au bon aménagement des lieux. Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, tout acte administratif, au sens de l'article 1er, doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. Lorsqu'il s'agit d'un permis de régularisation, la motivation formelle doit être particulièrement scrupuleuse, afin de contrôler que l'appréciation du bon aménagement des lieux qui a guidé l'autorité n'a pas été infléchie par le poids du fait accompli. XIII - 7945 - 9/13 En l'espèce, l'auteur de l'acte attaqué s'approprie principalement l'avis de son service de l’urbanisme, lequel comporte les motifs suivants : « Considérant que l'immeuble visé par la demande est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Charleroi, approuvé par arrêté royal en date du 10 septembre 1979; Considérant que le bien n'est pas situé dans un plan communal d'aménagement (P.C.A.); Considérant que le bien n'est pas situé dans un lotissement; Considérant que l'objet de la demande tel que formulé par le demandeur porte sur: - la régularisation de la construction d'une annexe et création d'une baie de porte; Considérant qu'après analyse des documents du dossier, l'objet de la demande vise plus précisément sur: - régularisation de la démolition d'un petit volume secondaire vétuste et régularisation de la reconstruction d'un nouveau volume secondaire accolé à l'arrière d'une maison unifamiliale; Considérant que les travaux projetés sont conformes à la destination de la zone et qu'ils n'en compromettent pas le caractère architectural; Considérant que le contexte urbanistique est essentiellement constitué d'habitations mitoyennes, de type R+1+C, à toiture 2 pans parallèle à la voirie, parées de briques de ton rouge à brun, d'un cimentage de ton gris ou d'un cimentage peint de ton clair; Considérant que le corps principal est de gabarit rez-de-chaussée + 1 étage + combles; que l'implantation du bâtiment varie entre +/- 13,00m et 15,00m par rapport à la voirie avec une zone de recul entièrement bétonnée et en vis-à-vis d'un ensemble de 5 habitations situé à +/- 30,00m de la voirie; Considérant que la parcelle se situe en limite d'une servitude de passage permettant l'accès aux habitations n° 241 et n° 243; Considérant qu'il y a incohérence entre la situation cadastrale et le plan d'implantation issu d'un relevé fait par un géomètre en 1993 (voir rapport urbanistique); que la présente demande permettra de régulariser la situation; Considérant que le volume secondaire démoli avait une emprise au sol de +/- 10,45m²; après travaux l'emprise au sol du nouveau volume construit est de +/- 14,00m²; Considérant qu'il s'agit d'un volume secondaire destiné aux espaces cuisine et buanderie; Considérant que ce nouveau volume a une toiture plate de type plate-forme; Considérant que les matériaux utilisés sont : - parement en brique en terre cuite de ton rouge-brun; - menuiserie en PVC blanc (porte + fenêtres); - couverture asphaltique; - seuils de porte et fenêtres en pierre bleue; XIII - 7945 - 10/13 Considérant que le projet prévoit le percement d'une baie (porte) en façade arrière; que la création de celle-ci permettra d'accéder au jardin se situant sur une autre parcelle; Considérant que les habitations voisines possèdent des volumes secondaires similaires au volume à régulariser; Considérant que la distinction entre le volume principal et le volume secondaire reste bien marquée; que l'objet de la demande n'a aucun impact sur le domaine public; Considérant que l'article 107, 2° dispensant certains actes et travaux de l'avis préalable de Monsieur le Fonctionnaire délégué s'applique au projet; Conclusion : OCTROI de permis ». À titre liminaire, il ne peut être reproché à la partie requérante de ne pas avoir fait d'observation par rapport à la demande de permis dès lors qu'aucune enquête publique n'a été organisée. En tout état de cause, quand bien même une enquête aurait été organisée, le défaut d'introduction d'une réclamation au cours de l'enquête ne l'aurait pas privée de son intérêt au moyen. De la même manière, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir dénoncé plus tôt la réalisation des travaux exécutés sans permis. Raisonner autrement reviendrait à priver la partie requérante de son droit de contester les éventuelles irrégularités affectant un permis de régularisation. Il découle de la motivation de l'acte attaqué que son auteur a, dans une certaine mesure, eu égard au contexte urbanistique et architectural de l'endroit considéré. Toutefois, il fait état d'une incohérence existant entre, d'une part, la situation cadastrale et, d'autre part, le plan d'implantation issu d'un relevé fait par un géomètre en 1993 pour en déduire « que la présente demande permettra de régulariser la situation ». Il ressort effectivement de la comparaison du plan cadastral et du plan du géomètre qu'il existe une différence dans la délimitation des parcelles des parties requérante et intervenante. De plus, le plan du géomètre indique que les limites, notamment entre ces fonds, sont « incertaines ». L'on n'aperçoit pas en quoi la demande de permis serait, comme l'affirme l'auteur de l'acte attaqué, de nature à régulariser une incohérence de cet ordre. Pourtant, afin d'éviter une mauvaise urbanisation, il appartenait à l'autorité, ayant connaissance de cette difficulté et saisie d'un projet à régulariser, de s'assurer de l'étendue exacte du terrain en cause avant de délivrer le permis pour l'agrandissement d'une annexe. En d'autres termes, l'autorité n'a pas correctement exercé son pouvoir d'appréciation du bon aménagement des lieux, en manière telle qu'il n'est pas non plus établi à suffisance qu'elle n'a pas été infléchie par le poids du fait accompli. XIII - 7945 - 11/13 Dès lors qu'il est avéré que le pouvoir d'appréciation du bon aménagement des lieux n'a pas été correctement exercé par l'autorité, il n'est pas nécessaire d'examiner si d'autres éléments non pris en compte par elle ont également compromis cet examen, par hypothèse incomplet. Par contre, il ne peut être reproché à l'auteur de l'acte attaqué de ne pas avoir tenu compte de la procédure pendante devant le juge de paix relative à l'étendue de la servitude, dans la mesure où aucune des parties ne l'en avait informé. Dans la mesure qui précède, le moyen unique est fondé en ses deux branches. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 7945 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la délibération du 4 octobre 2016 du collège communal de la ville de Charleroi par laquelle est octroyé à Olivier CONTIGNAC un permis d'urbanisme ayant pour objet la régularisation de la démolition puis de la reconstruction d'un volume secondaire sur un bien sis rue de Nalinnes 247 à Marcinelle. Article
  12. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 9 avril 2020 par : Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIII - 7945 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.385 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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