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Arrêt 247386 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 09/04/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.386 No Rôle: A. 222602/XIII-8064 Affaire: Arrêt 247386 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-09 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-26 03:18 Fiche Arrêt no 247.386 du 9 avril 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 247.386 du 9 avril 2020 A. 222.602/XIII-8064 En cause : HEEREN Myriam, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 7 juillet 2017, Myriam HEEREN demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 10 mai 2017 par lequel le Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions refuse d'octroyer à la partie requérante et à Thierry VAN WICHELEN un permis unique visant la « création de logement dans [un] ancien bâtiment agricole, [la] régularisation et [l'] extension [d'une] piste équestre couverte, [la] construction [de] boxes pour chevaux et [la] création d'un rond de longe » sur un bien situé rue du Centre 35 à Braine-le-Comte. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste LEVAUX, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. XIII - 8064 - 1/11 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 janvier 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 février 2020 à 09.30 heures. Par une requête introduite le 20 janvier 2020, Sjoerd DE JONG a demandé à intervenir dans la procédure. Cette demande a été refusée par une ordonnance du 27 janvier

  1. M. Luc DONNAY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Ye FENG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gabriele WEISGERBER, loco Me Martin ORBAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Jean-Baptiste LEVAUX, auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La partie requérante expose avoir acquis, le 1er septembre 2011, un bien sis à Braine-le-Comte, rue du Centre, 35, ces lieux étant occupés en tant que centre équestre depuis trente ans. Elle a introduit une première demande de permis le 15 octobre 2012, déclarée irrecevable le 8 mai
  4. Elle a ensuite formé une deuxième demande de permis le 21 juin 2013, laquelle a été refusée sur la base de l'avis défavorable du fonctionnaire délégué. Elle a introduit une troisième demande le 20 juillet 2015, laquelle a été déclarée irrecevable compte tenu de l'existence d'un procès-verbal d'infraction en raison de la construction de boxes pour chevaux sans autorisation; elle indique avoir procédé à l'enlèvement de ces boxes. XIII - 8064 - 2/11
  5. Le 1er juillet 2016, la partie requérante et Thierry VAN WICHELEN sollicitent pour ce bien un permis unique ayant l'objet suivant : « création de logement dans ancien bâtiment agricole, régularisation et extension piste équestre couverte, construction box pour chevaux et création d'un rond de longe ». Le bien concerné par ce projet est situé pour partie en zone d'habitat à caractère rural et pour partie en zone agricole.
  6. Le 25 juillet 2016, la demande est déclarée incomplète. Après le dépôt de compléments, la demande est déclarée complète et recevable le 18 octobre
  7. Du 3 au 23 novembre 2016, est organisée une enquête publique au cours de laquelle quatorze lettres d'opposition-types, neuf courriers d'opposition individuels, une lettre d'opposition commune à trois personnes et une pétition comprenant soixante-huit signatures sont déposés.
  8. Le 20 décembre 2016, le délai pour transmettre le rapport de synthèse est prorogé par une décision des fonctionnaires technique et délégué.
  9. Le 24 janvier 2017, le rapport de synthèse est envoyé au collège communal de Braine-le-Comte. Les fonctionnaires technique et délégué proposent à l'autorité communale de refuser le permis unique sollicité. Les demandeurs de permis sont informés de cet envoi.
  10. Le 31 janvier 2017, le collège communal de Braine-le-Comte refuse de délivrer le permis unique sollicité. Cependant, cette décision n'a pas été notifiée. Interrogée à cet égard dans le cadre de l'instruction de l'affaire, la partie adverse a répondu comme suit : « En ce qui concerne la décision d'octroi de ce permis unique, l'administration ne dispose pas de ces courriers et preuve d'envoi. En effet, le gérant du dossier auprès de la Région wallonne se souvient que pour ce dossier, malheureusement, à cette époque, il y a eu un problème avec la timbreuse de l'administration si bien que la décision n'a pu être notifiée dans les 20 jours de la réception du rapport de synthèse. C'est donc le rapport de synthèse du FT et du FD qui a fait office de décision. Cette décision a d'ailleurs été portée en recours par le demandeur ».
  11. Par courrier recommandé dont il est accusé réception le 28 février 2017, les fonctionnaires technique et délégué notifient leur rapport de synthèse aux XIII - 8064 - 3/11 demandeurs de permis et les informent qu'à défaut de notification de la décision du collège communal dans le délai prescrit par l'article 93 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ce rapport constitue la décision de refus du permis unique sollicité.
  12. Par un courrier recommandé le 3 mars 2017 et réceptionné le 6 mars 2017, les demandeurs de permis introduisent un recours administratif à l'encontre de la décision de refus.
  13. Dans leur rapport de synthèse sur recours envoyé le 25 avril 2017 et réceptionné le 27, les fonctionnaires technique et délégué proposent à l'autorité de recours d'adopter une décision de refus.
  14. Par un arrêté du 10 mai 2017, le Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions refuse d'octroyer le permis unique sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué.
  15. A la suite d'une nouvelle demande formée par la partie requérante et Thierry VAN WICHELEN, le collège communal délivre, par une délibération du 30 avril 2019, un permis d'urbanisme qui autorise une partie des actes et travaux en cause.
  16. Saisi d'un recours dirigé contre cette décision par la partie requérante, le Ministre ayant notamment l'Aménagement du territoire dans ses attributions refuse, par un arrêté du 27 septembre 2019, de délivrer le permis d'urbanisme sollicité. La partie requérante a introduit une requête en annulation contre cet arrêté, cette affaire est en cours d'instruction (A. 229.618/XIII-8825). IV. Moyen unique IV.
  17. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen unique, divisé en trois branches, « de la violation des articles 35, 111 et 452/34 du CWATUP [Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine], des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur et la contradiction dans les motifs de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir ». XIII - 8064 - 4/11 En une première branche, elle reproche à l'auteur de l'acte attaqué de ne pas avoir examiné la possibilité de déroger au plan de secteur via le mécanisme de l’article 111 du CWATUP. Elle relève à cet égard que son projet est situé en partie en zone agricole et en partie en zone d'habitat à caractère rural. Après avoir rappelé les dispositions applicables du CWATUP, elle insiste sur les termes de son recours administratif, dont un élément essentiel n'aurait pas été pris en compte par l'autorité, à savoir la circonstance que les deux zones des parcelles sont indissociablement liées en raison de leur accès unique. Selon elle, l'autorité s'est limitée à constater que « ces ouvrages ne répondent pas aux conditions fixées par l'article 452/34 précité du Code et ne peuvent dès lors être autorisés en l'état », sans examiner la question de la dérogation, pourtant sollicitée. En réplique, elle ajoute que la circonstance que les dérogations doivent demeurer exceptionnelles et résultent d'une faculté pour l'autorité n’exempte pas celle-ci d'examiner cette question, spécialement lorsqu'elle est soulevée dans une procédure administrative. Dans son dernier mémoire, elle maintient que l'application de la règle ne justifie pas à elle seule le refus d'octroyer une dérogation, quand bien même l'utilisation de ce mécanisme doit rester exceptionnelle. En une deuxième branche, elle relève que, d'un point de vue environnemental, l'autorité conclut que le permis pouvait être octroyé, mais que d'un point de vue urbanistique, les actes et travaux prévus en zone d'habitat à caractère rural étaient inacceptables en ce qu'ils seraient incompatibles avec le voisinage et la destination de la zone. Elle soutient que ce motif de refus est contredit par ceux exprimés dans la partie de l'acte attaqué relative à l'environnement, au niveau tant des odeurs que des nuisances sonores. Selon elle, l'autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'activité de manège est incompatible avec le voisinage et la destination générale de la zone, tout en ayant considéré le contraire dans d'autres motifs de la décision attaquée. Dans son mémoire en réplique, elle ajoute que l'appréciation des aspects environnementaux et urbanistiques d'un projet doit être cohérente et que les mêmes éléments ne peuvent être appréciés différemment sous le seul prétexte qu'il s'agit de points de vue différents. Dans son dernier mémoire, elle maintient qu'il est contradictoire d'affirmer, d'une part, que les nuisances olfactives seront limitées au maximum et que les pistes, situées à 30 mètres des habitations, ne génèrent pas de nuisances sonores et, d'autre part, que les infrastructures sont à proximité immédiate des propriétés et qu'elles sont sources de nuisances évidentes. En une troisième branche, elle fait valoir qu'une décision de refus de permis de régularisation, tout comme la délivrance d'un permis de régularisation, ne peut être délivrée sous le poids du fait accompli. Or, selon elle, les nuisances incompatibles avec le voisinage et la destination générale de la zone mentionnées XIII - 8064 - 5/11 dans l'acte attaqué font nécessairement référence aux nuisances causées par l'activité existante sur les lieux dans le passé. Elle en déduit que l'appréciation de l'autorité a été infléchie par le poids du fait accompli. Il en irait de même, à son estime, de la critique de l'acte attaqué selon laquelle elle n'entendrait pas exploiter un élevage mais bien un manège. Dans son mémoire en réplique, elle ajoute que la position de l'autorité est lourdement infléchie par l'historique de l'exploitation et les nuisances qui ont pu être causées antérieurement, alors qu'elle a démontré dans son recours que l'activité n'est plus comparable à celle exercée précédemment, de sorte qu'il n'est pas pertinent de se référer aux nuisances causées par les précédents exploitants. Dans son dernier mémoire, elle estime que les nuisances subies dans le passé ne constituent pas un critère pertinent pour apprécier la demande de permis puisqu'elles concernent des activités exercées par les précédents exploitants. IV.
  18. Examen A. Sur la première branche L'acte attaqué comporte notamment les motifs suivants : « […] Considérant que l'unique accès à l'établissement s'effectue par la rue du Centre et que celui-ci est grevé d'une servitude de passage; qu'une barrière fermée se situe au fond de ce passage; qu'au-delà, un parking privatif situé au sein de l'établissement peut accueillir une vingtaine de véhicules; que celui-ci est empierré; Considérant les conditions de servitude; qu'il s'avère que le passage est exigu pour la manœuvre des engins agricoles, des camions et de vans; […] Considérant, d'un point de vue architectural et urbanistique, que le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural sur une profondeur de 50,00 m au départ de la voirie et en zone agricole pour le solde au plan de secteur de La Louvière- Soignies, approuvé par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987; Considérant que le bien est situé en sous-zone de centre villageois et en zone agricole dans le périmètre du schéma de structure communal adopté en date du 26 juin 2012 et entré en vigueur en date du 26 janvier 2013; Considérant que l'article 27 du Code dispose que : […] Considérant que l'article 35 du Code dispose que : […] Considérant que la Direction du Développement rural (SPW – DGO3) mentionne notamment dans son avis favorable conditionnel du 21 novembre 2016 : "Suite au refus de permis unique introduit en 2013, les demandeurs ont demandé et obtenu un numéro de producteur auprès du Département de l'Agriculture. Vu l'absence de déclaration de superficie pour les années 2014, 2015 et 2016, la Direction des Aides a radié ce numéro de producteur. (…) XIII - 8064 - 6/11 Actuellement, il n'est pas possible de faire la distinction entre une activité d'élevage anecdotique (3 poulains cette année à vérifier) et l'activité de manège. Je rejoins l'avis de mon prédécesseur Monsieur […]en affirmant que l'activité principale est une activité de manège"; Considérant qu'en l'état actuel, le demandeur n'est pas agriculteur et que l'activité principale lancée sur place est le manège pour chevaux; Considérant que la piste extérieure, le rond de longe, la dalle fumière, le silo d'alimentation, la fosse à lisier, les 32 boxes pour chevaux (28+4), une partie de l'aire de stationnement et une partie de la piste couverte sont implantés en zone agricole; Considérant que l'article 452/34 du Code dispose que : " Sont seules autorisées les activités récréatives de plein air qui consistent en des activités de délassement relevant du loisir ou du sport, qui se pratiquent sur des aires spécifiques, notamment la pêche, le golf, l'équitation, le vélo tout- terrain, les activités de tir, l'aéromodélisme, les ultra légers motorisés et les activités de plein air utilisant des véhicules à moteur électrique, thermique ou à explosion, pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Le projet doit remplir les conditions suivantes : 1° à l'exception des étangs et des équipements de manutention de carburants, aucune partie du sol ne peut être munie d'un revêtement imperméable à l'intérieur du périmètre des équipements; 2° le parcage des véhicules doit être établi sur un revêtement discontinu et perméable. Les terrains accueillant des activités de plein air utilisant des moteurs thermiques ou à explosion doivent être localisés à une distance suffisante des lieux habités et des espaces habituellement utilisés pour le repos et la détente afin d'assurer la compatibilité avec le voisinage et de ne pas mettre en péril la destination principale de ces lieux et espaces"; Considérant qu'il y a lieu de regretter la politique du fait accompli; Considérant que les boxes pour chevaux sont construits sur une dalle de sol en béton; que la piste couverte dispose d'un soubassement en maçonnerie de blocs en béton; que ces ouvrages ne répondent pas aux conditions fixées par l'article 452/34 précité du Code et ne peuvent dès lors être autorisés en l'état. Considérant, par ailleurs, pour toutes les infrastructures implantées en zone d'habitat à caractère rural, qu'il y a lieu d'examiner la demande en fonction des circonstances urbanistiques et architecturales locales, de l'intégration des ouvrages au cadre bâti et non bâti environnant, de leur impact dans le paysage, de leur compatibilité avec le voisinage, de la qualité du cadre de vie offert aux occupants du logement réalisé et des logements projetés; Considérant que la piste couverte (dont une partie est sise en zone d'habitat à caractère rural), la cafétéria, le stockage de paille et de matériel comme l'aire de stationnement pour véhicules ressortissent de l'activité du manège; que ces infrastructures situées à proximité immédiate des zones arrières des propriétés voisines sont sources de nuisances évidentes pour les habitants du quartier :vues, bruits, odeurs, ... ; que ces nuisances ont d'ailleurs été mentionnées à maintes reprises par les riverains lors de l'enquête publique; que la configuration des lieux et l'imbrication des installations par rapport aux fonds attenants et aux habitations proches rendent l'activité de manège incompatible à cet endroit, avec le voisinage et la destination générale de la zone; Considérant, de surcroît, que la piste couverte et son volume annexe en appentis à usage de cafétéria dénaturent fortement le cadre bâti ancien contre lequel ils XIII - 8064 - 7/11 s'appuient tant par les matériaux utilisés en parement comme en toiture que par leur gabarit; que l'ensemble bâti ainsi formé manque d'unité et de cohérence; qu'il en est de même du stockage de paille et de matériel qui prend place dans des annexes hétéroclites attenantes au mur formant clôture avec le bien voisin; Considérant que le futur des 5 boxes existants à désaffecter n'est pas précisé; que cet ouvrage ne mérite pas d'être conservé vu son état; Considérant que l'aire d'accès de manœuvres et de stationnement (12 emplacements) en zone arrière s'étend jusque la limite de la parcelle voisine sans le moindre espace tampon formant écran; Considérant, pour tous les motifs développés ci-avant, que les infrastructures du manège sises en zone d'habitat à caractère rural sont incompatibles avec le voisinage; qu'en outre, elles ne s'intègrent pas au cadre bâti et non bâti environnant; qu'elles ne peuvent dès lors être autorisées; Considérant que l'aménagement d'une vaste terrasse panoramique posée sur poteaux à usage du logement projeté à l'étage de la grange s'inscrit en totale rupture avec le profil simple et équilibré du pignon; que l'impact visuel d'un tel ouvrage est totalement défavorable; que par ailleurs ce logement ne possède que trois baies de fenêtres verticales percées dans le pignon arrière de la grange, toutes les autres baies (9 fenêtres) étant placées dans le plan des deux versants de toiture; que pareil dispositif n'engendre pas un cadre de vie de grande qualité pour les futurs occupants des lieux; Considérant que les deux logements projetés à l'étage des anciennes écuries présentent les mêmes lacunes en matière de vues; que le logement à l'étage du bâtiment dispose d'une seule baie de fenêtre verticale; que celui à l'étage du bâtiment B ne dispose d'aucune baie de fenêtre verticale avec de surcroît sa seule chambre non éclairée et non ventilée; Considérant, au vu de ce qui précède, que ces logements n'assurent pas un confort digne de notre époque; qu'ils ne peuvent être autorisés en l'état; que la réaffectation de ces anciens bâtiments agricoles peut être intéressante et pertinente à condition d'intégrer les rez-de-chaussée aux futurs logements afin d'offrir des espaces de vie plus spacieux, moins étriqués et plus agréables tout en permettant de surcroît un accès direct vers l'extérieur à leurs occupants; Considérant pour tous les motifs développés ci-avant que d'un point de vue urbanistique et architectural, il y a lieu d'émettre un avis défavorable à l'égard de la demande en son état actuel ». Il ressort clairement de cet examen très concret que son auteur a estimé que le projet n'était pas acceptable d'un point de vue urbanistique et architectural en raison, principalement, des nuisances pour le voisinage, du manque de cohérence du style architectural des bâtiments, de l'impact de la terrasse panoramique et de la faible qualité des logements en termes de qualité de vie. Tout en regrettant expressément la politique du fait accompli, l'autorité a considéré que les infrastructures ne pouvaient être autorisées en zone d'habitat à caractère rural. Ces motifs déterminants suffisent à justifier une décision de refus dès lors que le bien est notamment situé en zone d'habitat à caractère rural sur une profondeur de 50 mètres au départ de la voirie et qu'il n'existe qu'un seul accès aux installations qui se réalise au départ de celle-ci. XIII - 8064 - 8/11 Du reste, s'agissant du caractère dérogatoire du projet à la zone agricole, il est constant que lorsqu'elle se réfère à la règle et expose suffisamment qu'elle ne souhaite pas y déroger, ce qui relève de son pouvoir discrétionnaire, l'autorité n'est pas tenue d'examiner les conditions qui auraient dû être vérifiées pour que la dérogation fût admise. En l’espèce, en ayant relevé que le demandeur de permis n'était pas agriculteur, que l'activité principale sur le site est un manège pour chevaux et que les ouvrages en cause ne répondaient pas aux conditions fixées à l'article 452/34 du CWATUP, l'autorité n'était nullement tenue d'examiner les conditions qui auraient dû être vérifiées pour que la dérogation puisse être admise. Il s'ensuit que la première branche du moyen n'est pas fondée. B. Sur la deuxième branche Si les polices administratives du permis d'environnement et de l'urbanisme sont partiellement intégrées, il reste qu'un projet faisant l'objet d'une demande de permis unique doit satisfaire à toutes les exigences de fond énoncées dans ces deux polices. Le fait qu'il répondrait aux exigences de l'une ne signifie pas ipso facto qu'il satisferait également à celles de l'autre. Ainsi, un motif selon lequel, en matière de bruit, le projet respecterait les valeurs-limites générales de niveaux de bruit les plus contraignantes de l'arrêté du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ne signifie pas de plein droit que le projet serait nécessairement compatible avec le voisinage en ce qui concerne les nuisances sonores, même si le tableau annexé à cet arrêté fait référence au zonage. En ce qui concerne les odeurs, la partie environnementale de l'acte attaqué indique qu'« un épandage du fumier en terres de culture suivi d'une incorporation directe dans le sol est de nature à limiter au maximum les nuisances olfactives lors de l'épandage ». En ce qui concerne les nuisances sonores, il est indiqué que le projet doit respecter les normes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, évoqué ci-avant, et que les pistes intérieure et extérieure ne devraient pas générer de nuisances sonores ni d'émissions de poussière. De manière plus générale, la partie environnementale de l'acte attaqué conclut que « d'un point de vue environnemental, le permis pourrait être octroyé sous conditions ». Comme cela ressort de l'examen de la première branche, l'auteur de l'acte attaqué a refusé de délivrer le permis sollicité notamment pour le motif qu'une activité de manège à cet endroit est source de nuisances trop importantes pour le voisinage. De l'extrait de l'acte attaqué reproduit ci-avant, il apparaît que l'autorité a XIII - 8064 - 9/11 eu égard aux nuisances générées non seulement par les pistes (intérieure et extérieure) mais, plus généralement, aux désagréments liés à l'activité prise dans sa globalité, notamment la cafétéria et l'aire de stationnement. Partant, les termes de l'analyse environnementale du projet ne contredisent pas les conclusions de l'analyse, plus globale, de la compatibilité du projet avec le voisinage. Le fait que le projet puisse être jugé comme acceptable du point de vue environnemental n'emporte pas nécessairement sa compatibilité avec la destination générale de la zone dans laquelle il s'implante. Il s'ensuit que la deuxième branche n'est pas fondée. C. Sur la troisième branche Il appartient à l'autorité d'être d'autant plus attentive à l'égard des nuisances rencontrées que, d'une part, la demande porte sur des travaux à régulariser et que, d'autre part, ses services ne peuvent ignorer les nuisances subies par le voisinage, ceux-ci étant en possession d'un rapport rédigé à cette fin par l'expert de la partie requérante et de plusieurs courriers émanant de son conseil. Ces éléments doivent conduire l'autorité à examiner en profondeur l'impact du projet sur l'environnement et à étayer la motivation du permis sur ce point afin d'établir qu'elle ne s'est pas laissée influencer par le poids des faits accomplis et que l'autorisation a été délivrée en pleine connaissance de cause. Partant, il n'est pas exclu que l'autorité prenne en compte certains faits antérieurs à la demande pour évaluer concrètement la compatibilité avec le bon aménagement des lieux d'un projet dont la régularisation est sollicitée. La condition d'abstraction du poids du fait accompli signifie uniquement que la circonstance que les actes ou travaux ont déjà été réalisés ne peut constituer, en soi, un argument pour justifier la décision d'octroi d'un permis de régularisation et que la motivation formelle de cette décision doit permettre de s'assurer que tel n'a pas été le cas. Pour le surplus, la partie requérante n'apporte, dans sa requête, aucun élément pour établir qu'elle exploite ou qu'elle a pour projet véritable d'exploiter un élevage plutôt qu'un manège. Partant, n'est pas fondé l'argument de la partie requérante qui critique l'affirmation, contenue dans la motivation formelle de l'acte attaqué, selon laquelle elle n'entendrait pas exploiter un élevage de chevaux en lieu et place du manège existant. Il s'ensuit que la troisième branche n'est pas fondée. XIII - 8064 - 10/11 En conclusion, le moyen unique n'est fondé en aucune de ses trois branches. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  19. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 9 avril 2020 par : Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIII - 8064 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.386 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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