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Arrêt 247398 - OIP - Recrutement et carrière - 14/04/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.398 No Rôle: A. 222647/VIII-10559 Affaire: Arrêt 247398 - OIP - Recrutement et carrière - 14/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-14 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-26 03:19 Fiche Arrêt no 247.398 du 14 avril 2020 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rayé Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.398 du 14 avril 2020 A. 222.647/VIII-10.559 En cause : XXXX, ayant élu domicile XXXX XXXX, contre : la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 juillet 2017, XXXX demande l’annulation de « la décision de refus de [sa] candidature prise par [HR] Rail, […], qui [lui] a été notifiée par courrier du 30/06/2017, envoyé par ce même HR Rail qui est l’employeur du personnel de la SNCB, pour l’épreuve référencée : AF - 01078 - 33998 - 212H - HR/2017 du 08/03/2017 - Série 3 […] ». Par une requête introduite le 24 juillet 2017, le même requérant demande le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance du 4 août 2017 le lui a refusé. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié au requérant le 8 novembre

  1. Mme Laurence Lejeune, auditeur, a rédigé une note le 17 avril 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, VIII - 10.559 - 1/4 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 25 avril 2018, le greffe a notifié au requérant que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’il ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendu. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par des courriers des 9 août 2017 et 1er mars 2018, le requérant a été invité à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. Le requérant n’a pas demandé à être entendu. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. VIII - 10.559 - 2/4 Dès lors que la biffure du rôle résulte d’une négligence de la partie requérante qui s’est abstenue, tout au long de la présente procédure, de s’acquitter du droit prévu pour l’enrôlement de sa requête, la partie adverse doit être considérée comme celle qui obtient gain de cause. Dans la mesure où des écrits de procédure ont été échangés et où des frais et honoraires d’avocat ont été exposés, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros. V. Dépersonnalisation Par un courriel du 20 février 2018, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 222.647/VIII-10.559 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article
  3. La partie requérante supporte l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Article
  4. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. VIII - 10.559 - 3/4 Ainsi prononcé, en audience publique de la VIIIe chambre, le 14 avril 2020, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 10.559 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.398 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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