id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.399 No Rôle: A. 225102/VIII-10804 Affaire: Arrêt 247399 - Discipline (fonction publique) - 14/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-14 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-26 03:19 Fiche Arrêt no 247.399 du 14 avril 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.399 du 14 avril 2020 A. 225.102/VIII-10.804 En cause : LENGLOIS André, ayant élu domicile chez Me Fabien FREROTTE, avocat, boulevard Baudouin Ier 25 1348 Louvain-la-Neuve, contre : la zone de police 5285 Grâce-Hollogne/Awans, ayant élu domicile chez Me Speranza SPADAZZI, avocat, rue Joseph Heusdens 55 4460 Grâce-Hologne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 avril 2018, André Lenglois demande l’annulation de : «
- La décision adoptée en date du 7 février 2018 par le Collège de police de la Zone de police n° 5285 Grâce-Hollogne / Awans par laquelle ce dernier “maintient sa décision du 04 décembre 2017, d'infliger à M. l'Inspecteur Lenglois André la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement pour une durée de deux mois de quatre pour cent du traitement mensuel brut en proposant à l'intéressé une exécution au moyen de prestations supplémentaires non rémunérées”. […]
- Pour autant que de besoin, la décision adoptée en séance du 4 décembre 2017 du Collège de police de la Zone de police n° 5285 Grâce-Hollogne/Awans par laquelle ce dernier “décide sous réserve de confirmation prévue par l'article 38sexies de la Loi du 15 mai 1999, d'infliger à M. l'Inspecteur LENGLOIS André la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement pour une durée de deux mois de quatre pour cent du traitement mensuel brut en proposant à l'intéressé une exécution au moyen de prestations supplémentaires non rémunérées”. […] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. VIII - 10.804 - 1/6 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 4 juin
- M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 22 juillet 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 25 juillet 2019, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation. La partie adverse n'a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n'a souhaité être entendue. L'auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l'article 14quinquies du règlement général de procédure. À la suite de l'arrêt de l'assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d'apprécier si le sixième moyen, qui a été considéré comme fondé en sa première branche par le rapport de l'auditeur rapporteur, justifie l'annulation de l'acte attaqué. Dans l'affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l'article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. VIII - 10.804 - 2/6 IV. Examen du sixième moyen, première branche Dans le moyen, pris de la violation de l’article 56 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, de la violation du principe du délai raisonnable, de l’incompétence ratione temporis, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et du principe de motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de motivation interne des actes administratifs, de l’inadéquation et de la contradiction des motifs, de la violation du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation, la partie requérante fait valoir, dans une première branche, que les actes attaqués sont fondés sur un rapport introductif adopté alors que le délai de prescription était acquis, son chef de corps ayant expressément précisé avoir pris connaissance des faits lui étant reprochés le 13 mars 2017, tandis que sa suspension provisoire a été confirmée par le collège de police le 22 mars 2017, de sorte que le rapport introductif aurait dû lui être notifié le 13 septembre 2017 au plus tard, alors qu’il n’en a eu connaissance que le 20 octobre
- Dans son rapport, l'auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : « Les faits reprochés au requérant ont été connus du Chef de corps dès le 13 mars
- Les alinéas 1er et 2 de l’article 56 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police disposent : “Art.
- La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. A défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte”. Il est de jurisprudence constante que l’autorité disciplinaire doit mener l’instruction disciplinaire aussi loin qu’elle le peut par ses propres moyens, que les faits considérés soient ou non constitutifs d’une infraction pénale : “Considérant que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale de sorte que l'autorité disciplinaire peut poursuivre disciplinairement un agent sans que puisse lui être opposée une règle qui reviendrait à affirmer que le criminel tient le disciplinaire en état; que l'action disciplinaire est indépendante de l'action pénale, sous la seule réserve du constat de la matérialité des faits; qu'il est de jurisprudence constante que lorsque les faits litigieux sont également poursuivis sur le plan pénal, il appartient à l'autorité disciplinaire compétente VIII - 10.804 - 3/6 d'apprécier s'il convient d'attendre ou pas l'issue du volet pénal pour introduire l'action disciplinaire; que ce pouvoir d'appréciation de l'autorité doit cependant tenir compte du principe général du délai raisonnable qui exige qu'une procédure disciplinaire soit diligentée dans les meilleurs délais, tout en ayant égard à la complexité des faits, au comportement de l'agent concerné et aux moyens d'investigation dont elle dispose pour instruire le dossier, à charge et à décharge; que l'autorité disciplinaire doit ainsi traiter le dossier de l'agent avec diligence et mener l'instruction administrative aussi loin que possible, surtout si les moyens d'investigation dont elle dispose lui permettent d'apprécier les faits qui sont reprochés à l'agent et que celui-ci est notamment en aveux;” [arrêt n° 232.675 du 23 octobre 2015]. En l’espèce, aucune pièce du dossier n’indique que l’autorité disciplinaire aurait estimé n’être pas en mesure d’agir de la sorte ni qu’elle aurait décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire. Au contraire, elle a décidé au plus tard le 24 mars 2017 de mener une enquête préalable alors que le Chef de corps ne s’est adressé au Procureur du Roi que le 27 mars 2017, pour demander à pouvoir consulter le dossier, d’être informé des suites de l’affaire et si une enquête préalable pouvait être menée parallèlement à l'information judiciaire. La procédure s’est d’ailleurs poursuivie jusqu’au rapport introductif du 5 septembre 2017 qui, même s’il ne peut être considéré légalement comme tel, traduit néanmoins le sentiment de l’autorité disciplinaire d’avoir pu instruire par elle-même le dossier; il faut rappeler que le Procureur du Roi n’a informé l’autorité disciplinaire du classement sans suite que le 21 septembre
- Les faits ayant été connus le 13 mars 2017, le rapport introductif aurait dû être notifié au plus tard le 14 septembre 2017; or il n’a été décidé que le 19 octobre 2017, puisque la partie adverse elle-même a estimé qu’elle n’avait pas rédigé de rapport introductif le 5 septembre
- Le 19 octobre 2017, les faits étaient prescrits. Comme l’expose la partie adverse, les faits ne peuvent pas être scindés, mais non parce qu’il conviendrait d’accorder la prééminence à celui qui est aussi répréhensible pénalement mais bien parce que l’autorité disciplinaire pouvait mener l’instruction disciplinaire par ses propres moyens, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs fait. Il faut observer à ce sujet que les rapports introductifs des 5 septembre et 19 octobre 2017 sont à peu de choses près identiques et que celui du 19 octobre ne contient, ni dans son corps ni dans son préambule de référence à la décision de classement sans suite, alors qu’elle serait la raison de ce nouveau mémoire ». La partie adverse n'a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s'est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l'auditeur. Elle n'a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l'auditeur rapporteur. VIII - 10.804 - 4/6 Le sixième moyen est fondé en sa première branche. Il justifie l'annulation de l'acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et 14quinquies du règlement général de procédure. V. Recevabilité à l’égard du second acte attaqué Dans son rapport, l’auditeur rapporteur examine l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse à l’égard du second acte attaqué, selon laquelle cet acte est un acte préparatoire qui ne fait pas immédiatement grief au requérant, et estime que l’exception est fondée, en ce qu’ « il résulte des articles 38sexies, alinéa 2, et 55 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police que la sanction décidée en application de l’article 38sexies, alinéa 1er, ne produit d’effet que si elle est suivie d’une nouvelle décision » et qu’ « en l’absence d’une telle décision, la situation juridique de l’agent poursuivi n’est pas modifiée », de sorte qu’il « s’agit d’un acte préparatoire non susceptible de recours ». Il y a également lieu de se rallier à cette position et de déclarer le recours irrecevable à l’égard du second acte attaqué. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 7 février 2018 par le collège de police de la zone de police 5285 Grâce-Hollogne / Awans, de maintenir sa décision du 4 décembre 2017 d’infliger à André Lenglois la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement pour une durée de deux mois de 4 % du traitement mensuel brut au moyen de prestations supplémentaires non rémunérées, est annulée. La requête est rejetée pour le surplus. VIII - 10.804 - 5/6 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, en audience publique de la VIIIe chambre, le 14 avril 2020, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 10.804 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.399 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div