id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.400 No Rôle: A. 225188/VIII-10819 Affaire: Arrêt 247400 - Organisation du service - 14/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-14 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 03:19 Fiche Arrêt no 247.400 du 14 avril 2020 Fonction publique - Organisation du service Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBREno 247.400 du 14 avril 2020 A. 225.188/VIII-10.819 En cause : URBAIN Sylvie, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 mai 2018, Sylvie Urbain demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision du 3 mai 2018 par laquelle la ministre de l’Éducation suspend préventivement la requérante de ses fonctions de directrice au sein de l’École internationale du SHAPE pour une durée de trois mois » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure L’arrêt n° 241.564 du 22 mai 2018 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. L’arrêt a été notifié aux parties le 22 mai
- M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 26 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. VIII - 10.819 - 1/5 Par des courriers du 28 septembre 2018 à la partie requérante et du 2 octobre 2018 à la partie adverse, le greffe a notifié que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le cinquième moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 241.564 du 22 mai 2018 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. VIII - 10.819 - 2/5 IV. Recevabilité et intérêt L’arrêt n° 241.564 du 22 mai 2018 a jugé que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse ne pouvait être accueillie et que la requérante avait bien un intérêt direct et personnel au recours. Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 241.564 du 22 mai 2018, précité. Le recours est déclaré recevable. V. Examen du cinquième moyen Dans le moyen, pris de la violation des règles et principes du droit, notamment du principe de bonne administration et du principe de minutie, de la contradiction des motifs, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir, la requérante souligne que l’acte attaqué est pris sur la base de témoignages recueillis le 12 mars 2018 alors que de nombreux autres témoignages ont été donnés entre cette date, la date d’audition et la date de l’acte attaqué et que ces témoignages font apparaître le dossier de manière entièrement différente de ceux figurant au dossier arrêté au 12 mars. Elle ajoute que l’autorité n’a rien fait pour que ces témoignages soient déposés au dossier alors qu’elle n’a pas hésité à déposer, la veille de l’audition après 17 heures, une pièce prétendument nouvelle qui avait été adressée à l’administration 15 jours plus tôt. Selon elle, lorsque l’administration sait qu’une inspection est en cours et que des témoignages ont continué à être recueillis jusqu’à la convocation et jusqu’à l’audition, il lui appartient de s’enquérir du résultat de ces investigations d’autant qu’il lui fut spécialement demandé de prendre en considération de tels témoignages et qu’il lui était loisible de compléter le dossier dans le délai qui lui était imparti pour convoquer à une audition. Elle insiste sur la circonstance que la partie adverse n’a pas hésité, lorsqu’une pièce était défavorable à la requérante, à ajouter celle-ci la veille de son audition et qu’il lui appartenait de compléter le dossier de toutes les pièces utiles pour apprécier la situation dans un délai de trois jours avant l’audition. L’arrêt n° 241.564 du 22 mai 2018 précité a jugé ce cinquième moyen sérieux pour les motifs suivants : « Le cinquième moyen est principalement pris de la violation du principe de bonne administration dont le principe de minutie et de la contradiction dans les motifs. La partie adverse a parfaitement compris la portée de ce moyen dès lors qu’elle y a répondu en citant notamment des passages de l’acte attaqué qui, à son estime, démontrent qu’elle a bien respecté les principes mis en cause. À ce stade de la procédure, le moyen doit être jugé recevable. VIII - 10.819 - 3/5 Il ressort des pièces du dossier administratif qu’un premier rapport d’investigation a été établi, le 20 novembre 2017, par le préfet coordonnateur de zone, [F. C]. Les personnes entendues, à cette occasion, étaient la requérante, [M. M.], professeur d’éducation physique et [J. P.], directeur des services généraux du SHAPE. Un second rapport est établi, le 12 janvier 2018, par le même préfet avec d’autres témoignages. Le 12 mars 2018, un rapport intermédiaire est communiqué à la partie adverse par le service de l’Inspection générale qui relève qu’une petite quarantaine de personnes doivent être auditionnées entre le 20 février et le 18 avril
- Le 20 avril 2018 a lieu l’audition de la requérante sur la base d’une convocation qui lui a été adressée le 26 mars 2018 et à laquelle étaient joints notamment les procès-verbaux d’audition de douze personnes, ces auditions s’étant déroulées entre le 20 février et le 8 mars
- Or, ainsi qu’il ressort des pièces déposées par la requérante, d’autres auditions ont bien eu lieu entre le 19 mars et le 18 avril 2018 de professeurs qui ont apporté un éclairage d’une autre nature sur les raisons des tensions qui ont vu le jour au sein de l’École internationale du SHAPE. Il ressort de l’acte attaqué que ces témoignages seront pris en considération lors de l’éventuelle procédure disciplinaire et que dans le cadre de la procédure de suspension préventive, il importe avant toute chose d’établir si les faits rapportés pourraient constituer des suspicions sérieuses de dysfonctionnements susceptibles de mettre en péril le bon fonctionnement de l’établissement. Par ailleurs, l’acte attaqué rappelle que le chef d’établissement est le garant du bien-être du personnel. S’il est exact qu’une mesure de suspension préventive peut être prise sans qu’il soit nécessaire pour l’autorité compétente d’établir, à ce stade, la matérialité des faits et leur imputabilité à l’agent écarté provisoirement, il lui incombe cependant d’analyser avec minutie les éléments portés à sa connaissance et de recueillir l’ensemble des informations pertinentes pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Ainsi, en l’espèce, à la veille de l’audition de la requérante, soit le 19 avril 2018, la partie adverse n’a pas hésité à lui communiquer une nouvelle pièce à savoir une correspondance du 30 mars 2018 du service de prévention et de protection au travail ARISTA qui lui recommandait d’adopter rapidement des mesures pour mettre fin à la situation de conflit au sein de l’école précitée. Or, il ressort du témoignage d’une dizaine de professeurs et de collaborateurs administratifs que la requérante a été, dès son arrivée au sein de l’école, mal perçue par certains enseignants qui n’ont pas souhaité collaborer avec elle. Il est surprenant que ces témoignages qui ont été donnés entre le 19 mars et le 18 avril 2018, n’ont pas du tout été pris en considération par la partie adverse alors qu’ils apportaient un éclairage quelque peu différent de l’attitude de la requérante et du climat régnant au sein de l’école. En agissant de la sorte, la partie adverse n’a pas instruit avec minutie et rigueur le dossier alors qu’elle disposait de suffisamment d’éléments pour apprécier la pertinence d’une mesure de suspension prise dans l’intérêt du service et de l’enseignement ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 241.564 du 22 mai 2018, précité. Le cinquième moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. VI. Indemnité de procédure VIII - 10.819 - 4/5 La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en la réduisant toutefois au montant de base de 700 euros en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit qu’aucune majoration n’est due lorsqu’il est fait application, notamment, de l’article 11/2 du même règlement, comme en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 3 mai 2018, par laquelle la ministre de l’Éducation suspend préventivement Sylvie Urbain de ses fonctions de directrice au sein de l’École internationale du SHAPE pour une durée de trois mois, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, en audience publique de la VIIIe chambre, le 14 avril 2020, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 10.819 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.400 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.564 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div