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Arrêt 247401 - Discipline (fonction publique) - 14/04/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.401 No Rôle: A. 225606/VIII-10857 Affaire: Arrêt 247401 - Discipline (fonction publique) - 14/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-14 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-26 03:19 Fiche Arrêt no 247.401 du 14 avril 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.401 du 14 avril 2020 A. 225.606/VIII-10.857 En cause : HUYSSEUNE Christian, ayant élu domicile chez Me Fabien FRÉROTTE, avocat, boulevard Baudouin Ier 25 1348 Louvain-la-Neuve, contre : la zone de police 5339 Bruxelles-Capitale - Ixelles, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 juillet 2018, Christian Huysseune demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision adoptée le 14 mai 2018 par le Collège de police de la Zone de police n° 5339 Bruxelles-Capitale - Ixelles par laquelle ce dernier a décidé d’infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office à Monsieur Christian Huysseune » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 243.379 du 11 janvier 2019 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, décidé que les pièces portant les numéros 107/1 et 111/1 du dossier administratif étaient, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. L’arrêt a été notifié aux parties le 14 janvier

  1. VIIIr - 10.857 - 1/7 M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 5 mars 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 6 mars 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si la première branche du deuxième moyen, qui a été jugée sérieuse par l’arrêt de suspension n° 243.379 du 11 janvier 2019 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. VIIIr - 10.857 - 2/7 IV. Examen de la première branche du deuxième moyen Dans le moyen, pris de la violation de l’article 25 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, des articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de l’arrêté royal du 26 novembre 2001 ‘portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, du principe de légalité, du principe du respect des droits de la défense, du principe du contradictoire, du principe de légitime confiance, de la présomption d’innocence, de la séparation des pouvoirs, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des actes administratifs, de l’insuffisance, de l’inadéquation et de la contradiction des motifs, du principe d’impartialité, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir, le requérant, dans une première branche, fait valoir qu’il n’a aucunement avoué les faits qui lui sont reprochés et qu’au contraire, il les conteste encore avec la plus grande fermeté. Il relève que bien que l’ivresse publique constitue une infraction pénale, il n’a été ni poursuivi ni, a fortiori, condamné pour cette infraction et demeure donc innocent sur le plan pénal de sorte que l’autorité ne pouvait s’autoriser d’une quelconque infraction pénale en l’espèce. Il relève encore que l’autorité disciplinaire s’appuie exclusivement sur le témoignage de policiers et n’a pas mis en œuvre la procédure prévue aux articles 25, dernier alinéa, de la loi du 13 mai 1999 et 18, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 26 novembre 2001 (test d’haleine et analyse d’haleine), de sorte que la preuve formelle de la consommation excessive d’alcool dans son chef n’est ainsi pas légalement rapportée. Il souligne en outre avoir bel et bien sollicité de pouvoir subir un test / une analyse d’haleine, et que le bénéfice de ce droit lui a été refusé. Il soutient, par ailleurs, que les témoignages sur lesquels l’autorité disciplinaire a fondé sa décision apparaissent peu précis, inexacts et souvent contradictoires, de sorte qu’ils ne semblent pas, à suffisance, dignes de foi. L’arrêt n° 243.379 du 11 janvier 2019 précité a jugé la première branche de ce deuxième moyen sérieux pour les motifs suivants : « En ce qui concerne la première branche, l’autorité ne peut fonder son action que sur des faits avérés et certains. La charge de la preuve repose ainsi sur elle et il lui appartient d’établir à suffisance la matérialité des faits imputés à son agent. Les transgressions disciplinaires retenues à charge du requérant sont les suivantes : “- Infraction à l’article 132, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI) qui prohibe tout VIIIr - 10.857 - 3/7 comportement, même en dehors de l’exercice de la fonction, qui peut mettre en péril l’exécution des devoirs de l’emploi ou porter atteinte à la dignité de celui-ci; - Violation du point 28 du Code de déontologie qui rappelle la règle fixée par l’article 132, alinéa 1er, LPI et qui précise que les membres du personnel évitent tout comportement qui peut ébranler la confiance du public dans la police; - Violation du point 44, alinéa 1er, du Code de déontologie qui interdit aux membres du personnel toute consommation d’alcool pendant le service”. En l’espèce, la troisième transgression disciplinaire est établie, le requérant ayant reconnu, alors qu’il était en service, être “rentré dans l’établissement” Black Horse, avoir “commandé […] une bière” et avoir “fini [son] verre […]”. Il ressort toutefois de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur la circonstance que le requérant “a été identifié comme un des trois inspecteurs présents dans le café ‘Black Horse’ qui se trouvaient en état d’ivresse” et que ces faits sont, selon l’autorité disciplinaire, établis en ce que quatre inspecteurs ont déclaré, lors de leurs auditions, que le requérant était “ivre”. Si l’autorité disciplinaire n’est pas obligée de procéder à un test et à une analyse d’haleine à l’égard de l’agent présentant un comportement inapproprié à la suite de la consommation de boissons alcoolisées, elle n’en reste pas moins tenue, lorsqu’elle prend une décision pour ce fait, de fonder celle-ci sur des éléments établissant le grief à suffisance. La circonstance que le requérant se serait trouvé en “état d’ivresse” repose sur les témoignages des policiers qui sont intervenus le 14 janvier
  3. Concernant le requérant, le premier témoignage retenu (CP D. H.) est le suivant : “ […] En entrant dans le café, nous nous dirigeons à l’arrière où nous rencontrons un troisième inspecteur (Huysseune, Christian) assis sur une chaise, en uniforme avec arme de service dans la gaine de son ceinturon d’intervention, et devant lui plusieurs

(8)verres à bière vides et un verre de bière à moitié plein. Cet inspecteur était somnolent, légèrement agressif, couleur pâle du visage et tendu, avait une odeur moyennement prononcée d’alcool, il avait le regard vitreux et des paupières lourdes, ses vêtements étaient désordonnés, il était légèrement agité et son orientation dans le temps était médiocre, il était sur ses gardes et réclamait de l’alcool, il a pris son verre de bière devant lui pour en boire à nouveau, j’ai pris ce verre de bière de sa main et l’ai empêché de boire”. La fiche d’information de l’INP L. ne contient, concernant le requérant que le passage suivant : “Nous remarquons dans le ‘Black Horse’ à l’arrière du bâtiment, deux autres collègues assis à une table, à savoir l’INP [S.] et l’INP Huysseune de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles”. Il y a également lieu de tenir compte des auditions suivantes : - L’audition du CP D. : “[…] Le troisième homme, l’INP Huysseune, était toujours assis à déguster sa bière, à une table à l’arrière du café. À cette table se trouvaient 8 verres à bière vides. L’INP Huysseune a encore tenté de vider sa bière, mais M. [H.] lui a demandé d’arrêter. Je confirme formellement que tous les ingrédients étaient présents pour constater un état d’ivresse publique pour tous les trois”. - L’audition de L. H., qui ne cite pas nommément le requérant, indique ce qui suit : “[…] Sur la table se tenaient 4 verres, dont 1 encore à moitié plein. Il y avait dedans une substance rose, mais pas de bière. […]. D’après moi, les inspecteurs concernés étaient en état d’ébriété, celui de l’INP S. étant le plus sérieux”. VIIIr - 10.857 - 4/7 - L’audition de l’INP S. : “Il me semble qu’il y avait des verres abandonnés sur la table se trouvant près des inspecteurs mais je ne pourrais préciser ce que ces verres contenaient ou avaient contenus. […]. Ces inspecteurs étaient manifestement en état d’ivresse. Ils répétaient plusieurs fois la même chose, yeux injectés de sang, rougeur dans le visage, haleine sentant l’alcool, l’un d’eux, l’inspecteur S. ne tenait quasiment plus debout”. - L’audition de l’INP W. : “Je ne suis pas rentré dans l’établissement et ne peux dès lors rien vous dire sur ce qui aurait pu se passer dans celui-ci. J’ai par contre vu trois collègues de Bruxelles. Ces derniers étaient clairement en état d’ivresse”. - L’audition de l’INP T. : “Les trois policiers restant se trouvaient au fond de l’établissement, attablés à une longue table avec beaucoup de verres de bière vides sur celle-ci. Il est clair à ce moment précis que ces trois policiers se trouvaient en état d’ivresse avancée. […]. J’ajoute qu’avant l’arrivée du CP de Bruxelles, les trois inspecteurs étaient en état d’ivresse, calme mais déterminé et revendicatif. […]”. - L’audition de l’INP B. “Nous avons en effet été appelés par notre dispatching local pour 4 collègues qui se trouvaient dans un café. Ceux-ci étaient sous l’influence de l’alcool et en uniforme complet. Je ne peux pas confirmer ou infirmer qu’ils avaient bu plus d’une pils ou non, mais ils se trouvaient clairement en état d’ébriété avancé. […]. Sur la table où ils avaient pris place se trouvaient plusieurs verres et bouteilles de bière”. Le requérant se prévaut quant à lui de la déclaration de l’INP D. laquelle à la question “Pouvez-vous me décrire dans quel état l’INP Huysseune se trouvait ?” a répondu : “Pour moi il parlait tout à fait d’une façon très claire ! Il m’a répondu au téléphone, d’une façon claire et précise. Il m’a informée qu’il était entouré d’une dizaine de policiers et qu’il avait des ennuis. D’abord j’ai cru qu’il me faisait une blague…mais comme il m’a confirmé que ce n’était pas pour rire, la communication a été brève. Il avait l’air très sérieux, mais en même temps cela aurait pu être une blague. Néanmoins il ne m’a jamais fait de blague de ce genre dans le passé”. L’autorité disciplinaire a écarté cette déclaration uniquement parce qu’elle émanait d’un policier qui n’était pas présent sur les lieux et fait état d’une conversation téléphonique de sorte qu’elle ne permettait pas de se rendre compte de l’état réel dans lequel se trouvait le requérant. Cependant les déclarations retenues par l’autorité disciplinaire sont, quant à l’état d’ivresse allégué, elles- mêmes empruntes de contradictions. Selon l’une (CP L. H.), “Sur la table se tenaient 4 verres, dont 1 encore à moitié plein. Il y avait dedans une substance rose, mais pas de bière”, selon l’autre (INP I. S.) “Il me semble qu’il y avait des verres abandonnés sur la table se trouvant près des inspecteurs mais je ne pourrais plus préciser ce que ces verres contenaient ou avaient contenus”, selon une troisième (INP F. T.) “Les trois policiers restant se trouvaient au fond de l’établissement, attablés à une longue table avec beaucoup de verres de bières vides sur celle-ci”. Il est de plus tantôt question de “trois policiers”, tantôt de “quatre collègues”. Ces contradictions ne constituent pas, comme le soutient la décision attaquée, que des “variations” qui s’expliquent par le fait que les déclarants ne sont pas tous intervenus au même moment lors des faits, mais portent sur des points essentiels (contradictions quant au nombre de verres, leur contenu ainsi que le nombre de personnes concernées) pour établir que le requérant se trouvait en état d’ivresse. VIIIr - 10.857 - 5/7 Il ressort de ce qui précède que les témoignages des policiers qui sont intervenus le 14 janvier 2017 et qui décrivent de manière générale l’état d’ivresse dans lequel se serait trouvé le requérant mais qui se contredisent sur des points précis de nature à le confirmer, ne peuvent donc à eux seuls établir que le requérant était ivre. En ce qu’il est pris de l’inadéquation et de la contradiction des motifs le [deuxième] moyen, en sa première branche est sérieux ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 243.379, précité. Le deuxième moyen, en sa première branche, est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, en la réduisant toutefois au montant de base de 700 euros en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit qu’aucune majoration n’est due lorsqu’il est fait application, notamment, de l’article 11/2 du même règlement, comme en l’espèce. VI. Confidentialité La partie adverse a sollicité la confidentialité des décisions du collège de police relatives aux collègues du requérant impliqués dans les faits du 14 janvier 2017. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État et que les pièces concernées sont renvoyées à la partie adverse, la demande de confidentialité est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 14 mai 2018 par le collège de police de la zone de police 5339 Bruxelles-Capitale - Ixelles, qui inflige la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office à Christian Huysseune, est annulée. VIIIr - 10.857 - 6/7 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, en audience publique de la VIIIe chambre, le 14 avril 2020, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIr - 10.857 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.401 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.379 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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