id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.404 No Rôle: A. 230443/XIII-8928 Affaire: Arrêt 247404 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-14 Consultations: 151 - dernière vue 2026-06-28 07:12 Fiche Arrêt no 247.404 du 14 avril 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Astreinte rejetée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.404 du 14 avril 2020 A. 230.443/XIII-8928 En cause :
- la société privée à responsabilité limitée FT CHASSIS,
- la société privée à responsabilité limitée FT MENUISERIE, ayant toutes les deux élu domicile chez Mes Benoît HAVET et Audrey ZIANS, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. Partie intervenante : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 2 avril 2020, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) FT Chassis et la SPRL FT Menuiserie demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du fonctionnaire délégué du 30 mars 2020 retirant la précédente décision du 27 février 2020 et octroyant le permis d’urbanisme ayant pour objet l’aménagement d’un bâtiment et de ses abords afin d’emménager divers services sur un bien situé rue Chapelle Beaussart à […] Charleroi ». XIIIr - 8928 - 1/10 Par cette même requête, les parties requérantes demandent également « à titre de mesures provisoires d’extrême urgence, la réouverture de la rue du Nord 9 au public ou, du moins à elles-mêmes, à dater de la signification de l’arrêt ». II. Procédure Au vu des mesures de confinement décidées par le Gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, le Premier Président du Conseil d’État, par un courriel du 27 mars 2020, a donné de nouvelles directives pour le traitement des affaires introduites selon la procédure d’extrême urgence. Par un courriel du 3 avril 2020, il a été a indiqué aux parties qu’une audience par vidéoconférence serait privilégiée. A défaut, une procédure entièrement écrite serait mise en œuvre. Un calendrier de procédure a été transmis par le même courriel. Par des courriels des 6 et 7 avril 2020, les parties requérantes et adverse, ainsi que la bénéficiaire du permis ont confirmé qu’une audience via vidéoconférence les agréait. Par une requête introduite le 8 avril 2020, la ville de Charleroi a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril 2020 à 10 heures. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Audrey Zians et Benoît Havet, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Olivier Jadin, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XIIIr - 8928 - 2/10 III. Faits
- Le 25 juillet 2018, la ville de Charleroi introduit auprès du fonctionnaire délégué une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet l’aménagement d’un bâtiment et de ses abords afin d’emménager divers services sur un bien sis rue Chapelle Beaussart à Charleroi, cadastré section A, division 15, n° 444f
- Sont annexés à cette demande les documents suivants: - la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement; - un dossier photographique; - le formulaire de déclaration P.E.B. initiale; - un document de performances énergétiques et climat intérieur des bâtiments; - un document de statistiques des permis de bâtir modèle 2; - des plans. Le bien litigieux est notamment repris en zone d’activité économique industrielle au plan de secteur de Charleroi, adopté par arrêté royal du 10 septembre
- Il se situe également en zone d’aléa d’inondation par débordement de type « aléa très faible ».
- Le 20 septembre 2018, le fonctionnaire délégué adresse un accusé de réception du dossier complet à la demanderesse de permis.
- Du 15 au 29 octobre 2018, une enquête publique se tient. Aucune réclamation n’est déposée à cette occasion.
- Le 17 octobre 2018, la cellule GISER du département de la ruralité et des cours d’eau du Service public wallon de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement (DGO3) émet un avis favorable conditionnel.
- Le 21 octobre 2018, la zone de secours Hainaut-Est émet un avis favorable conditionnel.
- Le 22 janvier 2019, le fonctionnaire délégué délivre, sous conditions, un premier permis d’urbanisme. XIIIr - 8928 - 3/10 Sur recours des parties requérantes, l’arrêt n° 246.870 du 28 janvier 2020 suspend l’exécution de ce permis (affaire A.229.389/XIII-8797).
- Le 14 octobre 2019, les parties requérantes citent la ville de Charleroi devant le juge de paix afin de voir leur bâtiment désenclavé.
- Le 20 février 2020, les parties requérantes adressent un courrier au fonctionnaire délégué afin de lui faire part de leur point de vue quant à leurs droits civils et quant à l’impraticabilité de l’accès à leurs locaux via la rue du Nord
- Le 27 février 2020, le fonctionnaire délégué retire le permis délivré le 22 janvier 2019 et délivre un deuxième permis d’urbanisme.
- Les parties requérantes sollicitent, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision du 27 février
- Ils introduisent simultanément une requête en annulation dirigée contre ce deuxième permis (affaire A. 230.424/XIII-8926).
- Le 30 mars 2020, le fonctionnaire délégué adopte une décision qui, d’une part, retire les décisions des 22 janvier 2019 et 27 février 2020 et qui, d’autre part, octroie un troisième permis d’urbanisme. Il s’agit de l’acte attaqué.
- La ville de Charleroi ayant acquiescé au retrait du permis délivré le 27 février 2020, l’arrêt n° 247.372 du 6 avril 2020 juge qu’il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension d’extrême urgence ni sur la requête en annulation introduites dans l’affaire A. 230.424/XIII-
- IV. Intervention La requête en intervention introduite par la ville de Charleroi, bénéficiaire du permis attaqué, est accueillie. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence XIIIr - 8928 - 4/10 qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. L’urgence VI.
- Thèse des parties requérantes Les parties requérantes constatent que le parking projeté implique la fermeture définitive de la « rue du Nord 9 » au public. Elles signalent que, depuis août 2019, la ville de Charleroi a déjà bloqué tout accès alors que cette voie est l’accès privilégié à leur bâtiment et était empruntée, tant par les camions de livraison desservant leur entreprise, que par leurs travailleurs. Elles ajoutent qu’ils doivent maintenant utiliser la « rue du Nord 8 » qui s’avère dangereuse, « ce qui rend, dans les faits, extrêmement difficile, voire quasiment impossible, tout accès » à leur bâtiment, comme en attestent, à leur estime, les constats d’huissier, témoignages et rapports d’experts qu’elles déposent au dossier. A l’audience, elles précisent que le croisement de la rue du Nord 8 avec l’allée E est très dangereux en raison d’un manque de visibilité, ce qui implique pour les véhicules de tourner à l’aveugle. Elles ajoutent que, certains jours de chantier, la rue du Nord 8 est également bloquée, ce qui rend impossible tout accès à leur bâtiment, en particulier à leur showroom. Elles estiment que cette entrave engendre des absences de rentrée financière et les mettent en péril financier, menaçant leur survie à bref délai, ainsi qu’en attestent les rapports de l’expert-comptable Fiduciaire BVZ de Gilly. Elles indiquent qu’une partie du personnel commence à craindre pour son emploi. Elles en déduisent que ces inconvénients sont manifestement d’une gravité suffisante et elles relèvent que l’arrêt n° 246.870 du 28 janvier 2020 a conclu en ce sens. VI.
- Examen
- Sur le recours à la procédure en référé, l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. XIIIr - 8928 - 5/10 Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1o s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; 2o et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. [...] §
- La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette requête. [...] §
- Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l’introduction d’un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s’applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er. [...]».
- L’urgence requiert, d’une part, que l’exécution immédiate de l’acte attaqué cause au requérant un inconvénient d’une certaine gravité et, d’autre part, que le cours normal de la procédure au fond ne permette pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence.
- L’examen auquel il convient de procéder doit être effectué au départ des pièces et des écrits déposés par les parties dans l’affaire à l’examen, de sorte que l’appréciation de l’urgence portée dans l’arrêt n° 246.870 du 28 janvier 2020 ne lie le Conseil d’Etat que dans la mesure où les circonstances seraient restées identiques en droit comme en fait.
- Quant à la dangerosité ou à l’impraticabilité alléguées de certaines voiries, il y a lieu de constater que, depuis le 16 août 2019, l’accès à la rue du Nord 9 – voirie privée appartenant à la ville de Charleroi – est fermé en manière telle que tous les véhicules qui doivent accéder aux entreprises des parties requérantes, en ce compris les poids-lourds, transitent par la rue du Nord 8, voirie privée sur laquelle elles bénéficient d’une servitude de passage. Si les parties requérantes produisent, en annexe à leur requête, des procès-verbaux d’huissier de justice, des attestations et des rapports, la partie intervenante dépose, quant à elle, deux vidéos qui permettent de constater que des poids-lourds à remorque ont accès, sans grande difficulté, aux entreprises des parties requérantes via la rue du Nord
- L’une des vidéos montre en particulier que le camion, doublé d’une remorque, d’une société de transport qui les livre accomplit XIIIr - 8928 - 6/10 les manœuvres nécessaires en moins de deux minutes, sans avoir besoin d’empiéter sur la rue du Nord 9 laquelle est pourtant barrée par un container. En termes de plaidoiries, les parties requérantes font valoir que ces vidéos ont été captées de loin et qu’elles ont été prises avant que l’accès à la rue du Nord 9 ait été complètement fermé par des barrières, de sorte que ces manœuvres ne pourraient plus être exécutées actuellement, mais elles n’appuient leurs affirmations sur aucun élément probant. Les photographies déposées le 9 avril 2020 par les parties requérantes en réponse aux vidéos susmentionnées de la partie intervenante, et au dépôt desquelles les parties intervenante et adverse ne s’opposent pas, n’énervent en rien les conclusions tirées desdites vidéos. Elles soutiennent encore que ces manœuvres ne pourraient plus être effectuées dans l’hypothèse où une société voisine viendrait à clôturer sa parcelle, mais cet élément est purement hypothétique. En outre, les parties requérantes ne rapportent l’existence d’aucun accident ou, simplement, d’un incident qui, en lien avec ce type de manœuvres, serait intervenu depuis plus de sept mois. De plus, elles ne fournissent aucune indication sur la fréquence des livraisons qui sont effectuées par ce genre d’engins, tandis que la partie intervenante indique, sans être réellement contredite, que l’allée E sur laquelle sont exécutées ces manœuvres ne mène qu’à un nombre très réduit d’entreprises, de sorte que le trafic à cet endroit est très peu dense. Enfin, ainsi que le soutient la partie adverse, il appartient au gestionnaire de la voirie privée de l’allée E – copropriété dont font partie les parties requérantes – de réduire la dangerosité d’éventuels angles morts par des aménagements adéquats (miroirs, signalisation,…). En conséquence, si les parties s’accordent sur le fait que la suppression de la rue du Nord 9 a rendu plus malaisée l’accessibilité des locaux des parties requérantes, aucun élément tangible ne permet d’affirmer que ces désagréments présenteraient un degré de gravité tel que l’urgence serait établie.
- Quant au fait que la rue du Nord 8 est elle-même rendue inaccessible « certains jours de chantier », sans autre précision dans la requête, il ressort des débats à l’audience que cette inaccessibilité peut être qualifiée d’occasionnelle au regard des 177 jours de chantier et qu’elle est généralement liée à l’accomplissement d’actes et travaux particuliers propres à l’exécution de ce chantier. Un tel désagrément ponctuel ne présente pas non plus la gravité requise.
- Quant au préjudice financier, les parties requérantes ne produisent aucune pièce postérieure à août 2019 qui serait susceptible de corroborer leurs affirmations selon lesquelles leurs activités commerciales seraient gravement XIIIr - 8928 - 7/10 compromises à brève échéance du fait de la fermeture de la rue du Nord
- Pourtant, le temps écoulé depuis cette fermeture tend à dénier la gravité des effets allégués sur leurs activités économiques, d’autant qu’elles n’établissent aucune interruption de leurs activités dues à l’exécution du chantier. En conclusion, n’est pas rapportée l’existence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé aux parties requérantes par l’exécution immédiate de l’acte attaqué. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Mesures provisoires et astreintes VII.
- Thèse des parties requérantes A titre de mesures provisoires, les parties requérantes demandent la réouverture de la rue du Nord 9 au public ou, à tout le moins, à elles-mêmes, à dater de la signification de l’arrêt rendu sur la demande de suspension. Elles soutiennent que ces mesures sont nécessaires pour préserver leurs activités. Elles sollicitent par ailleurs que ces mesures soient assorties d’une astreinte de 1.000 euros par jour compte tenu de l’attitude adoptée par la ville de Charleroi à la suite de l’arrêt de suspension du 28 janvier
- VII.
- Examen Dès lors que la demande d’injonction sous astreinte est accessoire à la demande de suspension et que celle-ci est vouée au rejet à défaut d’urgence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction sous astreinte. VIII. Indemnité de procédure Dans la mesure où la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence n’est pas accompagnée d’une requête en annulation, les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, doivent être liquidés dans le présent arrêt. XIIIr - 8928 - 8/10 La partie adverse demande l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros. Toutefois, en ce que seule la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence a fait l’objet d’un examen par le Conseil d’Etat, l’indemnité de procédure est limitée au montant de base. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la ville de Charleroi est accueillie. Article
- La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée. Article
- La demande d’injonction sous astreinte est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est octroyée à la partie adverse à la charge des parties requérantes à concurrence de 350 euros chacune. Les dépens, en ce compris la contribution de 20 euros prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 210 euros chacune. La partie intervenante supporte ses propres dépens liquidés à 150 euros. XIIIr - 8928 - 9/10 Ainsi prononcé en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le 14 avril 2020 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Luc Donnay XIIIr - 8928 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.404 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.459 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.469 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div