← België

Arrêt 247408 - Examens (enseignement) - 15/04/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.408 No Rôle: A. 229256/XI-22722 Affaire: Arrêt 247408 - Examens (enseignement) - 15/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-15 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-26 03:19 Fiche Arrêt no 247.408 du 15 avril 2020 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 247.408 du 15 avril 2020 A. 229.256/XI-22.722 En cause : FRAVEZZI Delphine, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Defacqz 78-80/2 1060 Bruxelles, contre : la Province du Hainaut, représentée par le Collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Axel CABY et Benoît VERZELE, avocats, drève Gustave Fache 3/4 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er octobre 2019, Delphine Fravezzi demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution de "la décision du jury d'examen de la Haute École Condorcet du 10 septembre 2019 décidant de l'échec de la requérante au terme de son cycle de bachelier «soins infirmiers» (…), confirmée par la décision du jury restreint du 18 septembre 2019, notifiée à la requérante le 20 septembre 2019 (…)" et, d'autre part, l'annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 245.776 du 15 octobre 2019 a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Il a été notifié aux parties. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. XI - 22.722 - 1/3 Par une ordonnance du 3 février 2020, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2020 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Matthieu de Mûelenaere, loco Mes Axel Caby et Benoît Verzele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Retrait de l’acte attaqué Par une décision du 5 novembre 2019, la partie adverse a retiré l’acte attaqué du 10 septembre
  2. Le recours n’a donc plus d’objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite que soit mise à charge de la partie adverse une indemnité de procédure fixée au montant de base, majoré de 20 pour cent, car la demande de suspension introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence est accompagnée d'un recours en annulation. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante de ce litige et la requérante comme celle ayant obtenu gain de cause. Dans ces circonstances, il y a lieu d'octroyer à la requérante une indemnité de procédure au montant de base à charge de la partie adverse. Toutefois, conformément à l’article 67, §3, du règlement général de procédure, il n’y a pas lieu de majorer le montant de base étant donné qu’aucune majoration n'est due si la section du contentieux administratif décide, comme en l’espèce, que le recours en annulation est sans objet et qu'il n'appelle que des débats XI - 22.722 - 2/3 succincts. Les autres dépens doivent être mis également à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, en audience publique de la XIe chambre, le 15 avril 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.722 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.408 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.776 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.