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Arrêt 247409 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/04/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.409 No Rôle: A. 229538/XI-22777 Affaire: Arrêt 247409 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 15/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-15 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-26 03:19 Fiche Arrêt no 247.409 du 15 avril 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 247.409 du 15 avril 2020 A. 229.538/XI-22.777 En cause : XXXX, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 13 novembre 2019, XXXX demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2019 de la Déléguée du Gouvernement de la Communauté française près l’UCLouvain jugeant son recours contre la décision du 7 octobre 2019 de l’UCLouvain lui refusant l’admission au programme de master en administration publique, à finalité spécialisée, recevable mais non-fondé, et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Elle sollicite, à titre de mesure provisoire, de condamner la partie adverse à l’autoriser « à assister aux cours de Master en administration publique à l'UCL dès la prononciation de l'arrêt ». Elle demande de condamner la partie adverse « à réexaminer le dossier de la partie requérante dans les 7 jours de la prononciation de l'arrêt du Conseil d'Etat, sous peine d'une astreinte de 150 EUR par jour à partir du 8ème jour ». II. Procédure M. Georges Scohy, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. XI - 22.777 - 1/3 Par une ordonnance du 3 février 2020, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2020 et le rapport leur a été notifié. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Julien Gaul, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emilie Van de Calseyde, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges Scohy, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Retrait de l’acte attaqué Par une décision du 6 décembre 2019, la partie adverse a retiré l’acte attaqué du 14 octobre
  2. Le recours n’a donc plus d’objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite qu’une indemnité de procédure fixée au montant de base soit mise à charge de la partie adverse. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante de ce litige et la requérante comme celle ayant obtenu gain de cause. Dans ces circonstances, il y a lieu d'octroyer à la requérante une indemnité de procédure au montant de base à charge de la partie adverse et de mettre également les autres dépens à charge de la partie adverse. V. Dépersonnalisation Dans sa requête, la requérante sollicite l'omission de son identité dans le cadre des publications des différentes décisions que le Conseil d'État serait amené à prendre dans le cadre du présent litige. XI - 22.777 - 2/3 Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
  3. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, en audience publique de la XIe chambre, le 15 avril 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.777 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.409 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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