id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.412 No Rôle: A. 225682/XIII-8410 Affaire: Arrêt 247412 - Voirie - 16/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-16 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 03:20 Fiche Arrêt no 247.412 du 16 avril 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 247.412 du 16 avril 2020 A. 225.682/XIII-8410 En cause :
- la commune d'Ittre,
- la commune de Seneffe, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Benoit HAVET et Romain VINCENT, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Parties intervenantes :
- la société anonyme ELIA ASSET, ayant élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT et Valérie ELOY, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles,
- la commune de Courcelles, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique, le 13 juillet 2018, la commune d'Ittre et la commune de Seneffe demandent l'annulation de « l'arrêté royal du 18 mars 2018 octroyant une permission de voirie Index 235/80881 à la S.A. ELIA ASSET pour le renouvellement complet de la liaison électrique aérienne 2 x XIII - 8410 - 1/4 150kv Gouy - Oisquercq entre le poste électrique haute tension de Gouy et le poste électrique haute tension de Oisquercq, sur le territoire des villes de Nivelles et de Tubize et des communes de Ittre, Seneffe et Courcelles ». II. Procédure Par une requête introduite le 9 août 2018, la commune de Courcelles a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 30 août
- Par une requête introduite par la voie électronique, le 3 septembre 2018, la société anonyme (S.A.) ELIA ASSET a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 21 septembre
- Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. La première partie intervenante a communiqué un courrier du 16 décembre
- Les parties requérantes ont communiqué un courrier du 2 janvier
- Par une ordonnance du 11 février 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2020 à 09.30 heures et les parties ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un conseiller unique. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. XIII - 8410 - 2/4 Me Romain VINCENT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Jean-Paul LAGASSE , avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Maximilien RALET loco Mes Tangui VANDENPUT et Valérie ELOY, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Bénédicte HENDRICKX loco Me Olivier JADIN, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Renonciation à la mise en œuvre de l’acte attaqué et désistement Par un courrier du 16 décembre 2019, le conseil de la société ELIA ASSET, première partie intervenante, sur interpellation de l’auditeur-rapporteur, a communiqué notamment ce qui suit: « Par la présente, nous tenons à vous faire part de ce qu’à la suite de la décision prise par notre cliente de se désister de son recours introduit à l’encontre de la décision du 4 mai 2018 précitée, l’arrêté royal du 18 mars 2018 dont question en la présente affaire ne sera pas mis en œuvre. Par conséquent, le recours introduit à l’encontre de celui-ci doit être rejeté à défaut d’intérêt dans le chef des parties requérantes, lesquelles doivent supporter leurs propres dépens et ne peuvent se voir attribuer une indemnité de procédure ». Il y a donc lieu de constater que la S.A. ELIA ASSET renonce à la mise en œuvre de l’acte attaqué. Par un courrier du 2 janvier 2020, les parties requérantes ont informé le Conseil d'État de leur souhait de se désister de leur recours au vu du courrier de la première partie intervenante du 16 décembre 2019 précité, dont elles invoquent expressément le passage susmentionné. Rien ne s'oppose au désistement. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dans un courriel du 17 février 2020, elle maintient sa demande d’indemnité de procédure à la charge des parties requérantes. Dès lors que la société ELIA ASSET a officiellement informé le Conseil d’Etat de son intention de ne pas mettre en œuvre l’acte attaqué, lequel lui octroie XIII - 8410 - 3/4 une permission de voirie pour le renouvellement complet de la liaison électrique litigieuse, et que cette circonstance a expressément motivé le désistement des parties requérantes, aucune des parties ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier
- Aucune indemnité de procédure ne peut donc être octroyée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement des communes de Ittre et Seneffe est décrété. Article
- Les parties requérantes supportent leurs dépens, en ce compris la contribution de 20 euros visée à l’article 66, 6° du règlement général de procédure, liquidés à la somme de 210 euros chacune. Les parties intervenantes supportent les dépens liés à leurs interventions à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé, en audience publique de la XIIIe chambre, le 16 avril 2020 par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Anne-Françoise BOLLY XIII - 8410 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.412 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div