id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.414 No Rôle: A. 223597/XIII-8161 Affaire: Arrêt 247414 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-16 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 03:21 Fiche Arrêt no 247.414 du 16 avril 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 247.414 du 16 avril 2020 A. 223.597/XIII-8161 En cause : BOSQUET Laurent, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chaussée de Louvain 431 1380 Lasne, contre : la commune de Walhain. Partie intervenante : FRANKARD Anne-Christine, ayant élu domicile rue de la Cruchenère 86 1457 Walhain. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 24 octobre 2017, Laurent BOSQUET demande l’annulation du permis d’urbanisme délivré le 22 février 2017 par le collège communal de Walhain à Anne-Christine FRANKARD et « ayant pour objet la "construction d’un petit logement complémentaire" sur un bien sis à [...] Walhain, rue de la Cruchenère, n° 86 et 86 bte 1, et cadastré 1ère division, section E, n° 221a2 ». II. Procédure
- Par une requête introduite le 23 avril 2018, Anne-Christine FRANKARD a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 26 juin
- La partie adverse n’a pas déposé de mémoire en réponse. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. XIII - 8161 - 1/4 M. Pol DEBROUX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 13 janvier 2020, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2020 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Matthieu GUIOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Pol DEBROUX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Intervention
- Par une requête introduite le 23 avril 2018, Anne-Christine FRANKARD a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Au terme de l’article 52, § 1er, du règlement général de procédure, « la requête en intervention est introduite dans un délai de trente jours au plus tard après la réception de l'envoi visé à l’article 6, § 4 ». Celui-ci a été réceptionné par Anne- Christine FRANKARD le 20 novembre
- La requête en intervention introduite le 23 avril 2018 est dès lors tardive. Il y a lieu, par conséquent, de la rejeter. IV. Renonciation au bénéfice de l’acte attaqué et perte d’intérêt au recours
- La bénéficiaire de l’acte attaqué a vendu son bien, le 6 août 2018, à Vinciane VAUTHIER qui a signalé au Conseil d’État et à la commune de Walhain qu’elle renonçait au permis attaqué. Cette renonciation prive la partie requérante de son intérêt au recours, dès lors que l’acte ne peut plus lui faire grief. Le recours en annulation est irrecevable. XIII - 8161 - 2/4 V. Indemnité de procédure
- La partie requérante postule l’octroi d’une indemnité de procédure. La perte de l’intérêt actuel au recours du requérant ne résulte ni du fait de celui-ci ni du fait de la partie adverse, mais de la seule volonté de la nouvelle acquéreuse du bien de la bénéficiaire initiale de l’acte attaqué de renoncer à la mise en œuvre du permis d’urbanisme. Cette renonciation implique que l’acte attaqué, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief au requérant. Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause » et l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des mêmes lois dispose que la partie intervenante ne peut être tenue au paiement de l’indemnité de procédure. En l’espèce, la circonstance que le requérant ne justifie plus de l’intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni le requérant, ni la partie adverse ne peuvent être qualifiés de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Anne-Christine FRANKARD est rejetée. Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. XIII - 8161 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 16 avril 2020 par : Colette DEBROUX, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIII - 8161 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.414 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div