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Arrêt 247415 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 16/04/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.415 No Rôle: A. 228789/XIII-8733 Affaire: Arrêt 247415 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-16 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-26 03:21 Fiche Arrêt no 247.415 du 16 avril 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 247.415 du 16 avril 2020 A. 228.789/XIII-8733 En cause : HUCHON Benoît, ayant élu domicile chez Me Vanessa PAUWELS, avocat, avenue Comte Gérard d’Ursel 36 1390 Grez-Doiceau, contre :

  1. la commune de Fontaine-l’Évêque, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
  3. Par une requête introduite par la voie électronique le 9 août 2019, Benoît HUCHON demande l’annulation du permis d’urbanisme délivré le 25 juin 2019 à Daniel METENS et Letizia GADOLA autorisant la construction d’une habitation sise rue des Bâtis à Forchies-la-Marche, parcelle cadastrée 2e division, section A, n°2l
  4. II. Procédure
  5. Les mémoires en réponse de la seconde partie adverse et en réplique ont été régulièrement échangés. XIII - 8733 - 1/3 M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 13 janvier 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2020 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Annabelle VANHUFFEL, loco Me Vanessa PAUWELS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charlotte MATHIEU, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Perte d'objet
  7. Par une décision du 30 juillet 2019, la première partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a fait l’objet d’une notification le 17 août
  8. Aucun recours n’a été introduit dans le délai imparti par les bénéficiaires de l’acte retiré. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure
  9. La partie requérante et la seconde partie adverse sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la première partie adverse, auteur de l’acte attaqué, doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La seconde partie adverse ne peut, quant à elle, être considérée comme ayant obtenu gain de cause. Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante. XIII - 8733 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  10. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la première partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la première partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 16 avril 2020 par : Colette DEBROUX, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIII - 8733 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.415 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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