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Arrêt 247416 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/04/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.416 No Rôle: A. 230448/XI-22916 Affaire: Arrêt 247416 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 16/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-17 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-26 03:21 Fiche Arrêt no 247.416 du 16 avril 2020 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.416 du 16 avril 2020 A. 230.448/XI-22.916 En cause : LOUTSCH Tanguy, ayant élu domicile rue de l'Etang 469 6717 Attert, contre :

  1. la Haute École Robert Schuman,
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78/80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 avril 2020, Tanguy Loutsch demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « principalement : La décision de la Commission constituée par Messieurs le Président et le Secrétaire du Jury reçue par lettre recommandée le 31/03/2020, en ce qu'elle a maintenu la note de 2/20 infligée, sur base notamment du principe de ″note absorbante″, empêchant ainsi la validation de cette UE note trop insuffisante (…) secondairement : La fiche technique / descriptive / engagement pédagogique en ce qui concerne le contenu de la seconde session » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. La partie requérante a déposé une note. XIexturg - 22.916 - 1/6 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a émis un avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits Le requérant est étudiant. Il est inscrit en 2ème année de Bachelier Construction Bois à la Haute École Robert Schuman. À l’issue du premier quadrimestre, la partie adverse lui attribue une note de 2/20 pour l’unité d’enseignement « GEST3764-1 Gestion d'entreprises 2, Gestion d'entreprises ». Le 4 mars 2020, le requérant forme un recours interne devant la partie adverse pour contester cette note. À une date indéterminée, la partie adverse rejette le recours du requérant. Il s’agit du premier acte attaqué. Le second acte attaqué est une « fiche technique/ descriptive/ enseignement pédagogique relative à l'UE GEST3764-1 ». IV. Mise hors de cause La Haute École Robert Schuman n’a pas de personnalité juridique propre, dès lors qu’elle est l’émanation de la Communauté française. Il convient donc de la mettre hors de cause. V. Recevabilité de la demande de suspension V.1.Thèses des parties Le requérant soutient que « la procédure en annulation peut durer plus d'un an, avec un arrêt fin de l'année académique 2020-2021, et donc pour le requérant une dernière et unique possibilité de valider cette UE en août 2021 pour obtenir son diplôme encore cette année académique 2020-2021 et ne pas retarder son accès au travail », que « la procédure en suspension, sur base d'une urgence ″normale″, doit se XIexturg - 22.916 - 2/6 tenir en 45 jours, avec un arrêt qui devrait intervenir en mai-juin 2020, avant la seconde session de l'année académique 2019-2020 », que « la situation particulière due au coronavirus nécessite d'invoquer l'extrême urgence, afin que sa requête soit examinée dans un délai utile pour obtenir un arrêt en juin au plus tard », qu’il « y a urgence à obtenir un arrêt en juin 2020 au plus tard », que « d'une part, il sollicite la suspension et l'annulation de la décision de la Commission », qu’il « est important d'avoir en juin 2020, la confirmation que le mécanisme de la ″note absorbante″ est illégal, et que l’UE doit être créditée/validée », que « d'autre part, de manière secondaire, le requérant sollicite la suspension, et l'annulation des dispositions de la fiche technique, en ce qu'elle a prévu que toutes les AA devaient être représentées dans le cadre d'une seconde session », qu’il « y a urgence à ce que le requérant soit informé sur ce sujet avant le blocus de la seconde session, donc avant juillet 2020, pour avoir encore 3 possibilités de valider cette UE : août 2020 - janvier 2021 - août 2021 », qu’il « est important de savoir, si la décision de la Commission était validée, quel serait le contenu exact de la seconde session pour cette UE GEST 3764-1 », qu’il « y a des travaux très lourds et il est nécessaire de permettre au requérant de s'y prendre tôt assez », qu’il « y a beaucoup de AA réussies, et donc le requérant doit savoir s'il doit les représenter en août 2020 », que « seule la procédure en suspension permettra à la Commission de prendre position sur la décision contestée avant la seconde session en 2020 », qu’en « août 2021, le requérant aura 26 ans et donc risque fortement de ne plus être finançable s’il ne parvient pas à valider cette UE en 2021 », que « les explications lues sur le site du Conseil d'Etat font craindre un traitement ralenti de la présente requête en raison du coronavirus et finalement préjudiciable pour le requérant », que « si l'extrême urgence n'est pas invoquée dans la requête, celle-ci sera traitée plus tard, avec un risque que l'arrêt n'intervienne pas avant la délibération de juin 2020 », que « si l'extrême urgence ne pouvait être admise, le requérant souhaite qu'au moins l'urgence soit reconnue à sa demande principale, et à sa demande secondaire », que « plusieurs arrêts du Conseil d'Etat ci-joints ont déclaré illégal le mécanisme de la note absorbante, appelé ici ″principe de 3 points de non-réussite″ », que « le recours contre la fiche technique, secondaire, paraît fondé, vu le règlement des études, clair et précis » et qu’il « y a donc urgence à traiter le recours introduit ». La partie adverse conteste la recevabilité du recours. Elle fait valoir, notamment en ce qui concerne le premier acte attaqué et en substance, que la commission de recours interne ayant pris cette décision, n’est habilitée qu’à constater des irrégularités dans le déroulement des épreuves et que sa décision ne se substitue pas à celle du jury de telle sorte que le requérant ne dispose pas de l’intérêt requis à entreprendre la décision de la commission précitée étant donné que la décision du jury qui cause grief au requérant, demeure intacte. XIexturg - 22.916 - 3/6 Le requérant estime que le recours qu’il a formé devant la commission de recours interne est un recours spécifique qui n’était pas dirigé contre la décision du jury mais contre la note conférée par le professeur et que l’argumentation de la partie adverse n’est donc pas pertinente. V.
  4. Appréciation Sans qu’il soit besoin de déterminer si le recours interne formé par le requérant l’a été contre la décision du jury ou contre celle d’un professeur, il suffit de constater que la commission de recours interne, qui a pris le premier acte attaqué, n’est compétente pour substituer sa décision, concernant la note attribuée au requérant pour l’unité d’enseignement « GEST3764-1 Gestion d'entreprises 2, Gestion d'entreprises », ni à celle du jury, ni à celle d’un professeur. Il en résulte que la suspension de l’exécution de la seule première décision entreprise n’est pas susceptible de conférer un quelconque avantage au requérant dès lors que la décision d’attribution de la note de 2/20 pour l’unité d’enseignement « GEST3764-1 Gestion d'entreprises 2, Gestion d'entreprises » demeurera intacte. Le requérant ne dispose donc pas de l’intérêt requis en tant que son recours est dirigé contre le premier acte attaqué. La demande de suspension est dès lors irrecevable en ce qu’elle vise la première décision contestée. Par ailleurs, il y a lieu de relever surabondamment que le requérant n’aurait pu former le présent recours contre la décision d’attribution de la note de 2/20 pour l’unité d’enseignement « GEST3764-1 Gestion d'entreprises 2, Gestion d'entreprises ». En effet, les actes pouvant faire l’objet d’un recours en annulation et en suspension, en vertu des articles 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, sont des décisions produisant des effets juridiques définitifs. Or, la décision d’attribution de la note de 2/20 pour l’unité d’enseignement « GEST3764-1 Gestion d'entreprises 2, Gestion d'entreprises » ne produit pas d’effets juridiques définitifs. Il ne s’agit pas d’une décision constatant définitivement l’échec du requérant pour cette unité d’enseignement dès lors qu’il conserve la possibilité de la réussir lors de la seconde session. De même, le second acte attaqué ne peut faire l’objet d’un recours en suspension, en vertu de l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il s’agit d’un acte préparatoire à la décision définitive d’évaluation du requérant. Si des irrégularités entachant cet acte préparatoire peuvent être dénoncées à l’occasion d’un XIexturg - 22.916 - 4/6 recours formé contre la décision définitive d’évaluation du requérant, un tel acte préparatoire ne produit pas d’effets juridiques définitifs et n’est donc pas une décision susceptible de recours devant le Conseil d'État. En conséquence, la demande de suspension est également irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre le second acte attaqué. Il convient dès lors de rejeter la demande de suspension d’extrême urgence. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Haute École Robert Schuman est mise hors de cause. Article
  5. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  6. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  7. Le présent arrêt sera notifié par courriel. Article
  8. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. XIexturg - 22.916 - 5/6 Ainsi prononcé, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 16 avril 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 22.916 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.416 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.771 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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