id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.418 No Rôle: A. 226279/XIII-8481 Affaire: Arrêt 247418 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-30 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-26 03:21 Fiche Arrêt no 247.418 du 16 avril 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 247.418 du 16 avril 2020 A. 226.279/XIII-8481 En cause : ROUYER Monique, ayant élu domicile chez Me Guy HOUTAIN, avocat, chaussée de Charleroi 231 6220 Fleurus, contre : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, Partie intervenante : DURVAUX Micheline, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 26 septembre 2018, Monique Rouyer demande, d’une part, l’annulation du permis d’urbanisme octroyé le 7 août 2018 par le collège communal de Charleroi à Micheline Durvaux en vue de construire un mur de clôture d’une hauteur de deux mètres, sur le terrain sis rue Jean Froie, 102/104 à Ransart, cadastré 24ème division, section A, parcelles n°s 942G et 942H et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de son exécution. II. Procédure
- Par une requête introduite le 29 septembre 2018, Micheline Durvaux a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 8.481 - 1/12 L’arrêt n° 242.492 du 1er octobre 2018 a accueilli la requête en intervention de Micheline Durvaux et rejeté la demande de suspension d’extrême urgence de l’exécution de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a introduit une demande de poursuite de la procédure le 4 octobre
- Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 janvier 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2020 à 9 heures
- Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Elise Hecq, loco Me Guy Houtain, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Lucile Cartiaux, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 2 juillet 2018, la partie intervenante introduit une demande de permis d’urbanisme pour un bien sis rue Jean Froie 102/104 à Ransart, cadastré 24ème division, Section A, parcelles n°s 942 G et 942 H, et ayant pour objet la construction d’un mur de clôture d’une hauteur de deux mètres. L’objet de la demande est exposé comme suit : XIII - 8.481 - 2/12 « Construire un mur en béton (bloc 40x15 ou 40x20) à angle droit d’une hauteur maximum [de] 2 mètres afin de clôturer notre propriété, mettre fin au vol et démontage de la clôture (fils et piquets), empêcher le passage par notre propriété et le stationnement voiture dans notre cour. » Le 19 juillet 2018, il est accusé réception du dossier complet de la demande. La partie adverse précise notamment que le dossier n’est pas soumis à l’avis du fonctionnaire délégué. Le dossier est en conséquence transmis à celui-ci sans demande d’avis.
- Le 7 août 2018, le collège communal de la ville de Charleroi octroie le permis d’urbanisme sollicité moyennant le respect de certaines conditions. Il s’agit de l’acte attaqué, qui repose notamment sur les motifs suivants : «Considérant que les parcelles sont implantées le long de la rue Jean Froie à Ransart; que seul[e] la parcelle n° 24 A 942 H sera concernée; Considérant que l’habitation est établie en ordre semi-ouvert en recul de la voirie; qu’elle est composée d’un corps de logis principal; que l’implantation et le gabarit du bâti resteront inchangés; Considérant que le mur sera implanté dans le prolongement du mur existant en limite de propriété gauche sur une profondeur de 1 m 35 ainsi qu’en limite de propriété avant de la parcelle sur une profondeur de 2 m 50; Considérant que la hauteur de ce mur s’élèvera à 2,00 m; Considérant qu’il sera fait usage de blocs de béton de 14 cm d’épaisseur; qu’au vu des informations mentionnées dans les documents composant le dossier, ces blocs ne seront pas recouverts et seront donc laissés dans leur état brut; Considérant que le mur projeté ne sera pas visible depuis le domaine public mais qu’il est nécessaire qu’il s’intègre de manière cohérente au contexte environnant; que pour ce faire, il serait opportun de recouvrir les blocs constituant le mur d’un enduit ou d’une brique; Considérant, au vu du reportage photographique et moyennant les conditions susmentionnées, que le mur ne compromettra pas le cadre bâti et pourra s’intégrer dans le contexte dans lequel il s’inscrit». IV. Compétence du Conseil d’État et recevabilité IV.
- Thèse de la partie adverse
- Se référant à divers documents déposés au dossier administratif, la partie adverse fait valoir que l’existence, alléguée par la requérante, d’un sentier communal traversant la propriété de la partie intervenante et sur lequel elle XIII - 8.481 - 3/12 disposerait d’un droit de passage n’est pas évidente d’emblée, et qu’il n’est pas non plus établi qu’il existerait une servitude de passage au niveau de la construction projetée ni qu’elle serait l’unique accès à l’immeuble de la requérante. Elle estime que la question mériterait assurément d’être éclaircie mais qu’un tel débat doit se tenir devant le juge judiciaire. À son estime, l’objet véritable du recours porte sur des droits subjectifs civils, en application de l’article 544 du Code civil, dès lors que la requérante conteste le permis d’urbanisme attaqué parce que son bien serait «enclavé» et «privé d’accès», ce qui l’empêcherait de jouir de son droit de propriété, mais qu’elle ne critique pas les caractéristiques architecturales du projet ni les considérations émises dans l’acte attaqué à ce sujet. Ainsi, estime-t- elle, le litige porte sur la question de savoir si la requérante peut prétendre au bénéfice d’un droit réel, plus particulièrement d’une servitude de passage, mais non sur la légalité d’un acte administratif.
- Pour le surplus, elle fait valoir que seule l’exécution du permis d’urbanisme est susceptible d’engendrer d’éventuelles difficultés en termes de relations de voisinage, que le Conseil d’État n’est toutefois pas compétent pour apprécier la manière dont un permis d’urbanisme est exécuté, et qu’il est de jurisprudence qu’une rupture d’équilibre entre les propriétés voisines a trait à la théorie des troubles du voisinage et à l’article 544 du Code civil, ce qui échappe à la compétence du Conseil d’État. IV.
- Thèse de la partie intervenante
- La partie intervenante expose que la voirie du quartier est une voirie communale, autrefois vicinale, soumise à la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux avant son abrogation par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et qu’aucune «zone d’aisance communale», telle celle dont la requérante se prévaut, ne figure dans l’Atlas de 1841, ni dans les modifications. Elle considère également que l’objet réel du litige est l’existence d’une servitude publique de passage grevant sa propriété et qu’un tel litige est de la compétence des cours et tribunaux. IV.
- Thèse de la partie requérante
- La requérante expose, en fait, qu’elle est propriétaire d’une maison d’habitation sise rue Jean Froie, 100, à Ransart, dont l’entrée n’est accessible que «par une zone d’aisance communale située sur les parcelles cadastrées [n° 24 A] 942 G et 942 H». Elle réplique que l’objet du litige n’est pas l’existence d’une servitude publique, puisque le droit de passage de la requérante et des autres riverains n’a XIII - 8.481 - 4/12 jusqu’alors jamais été contesté par la partie intervenante, mais bien la délivrance d’un permis d’urbanisme permettant la construction d’un mur obstruant complètement la porte d’entrée de son immeuble. Elle ajoute que le droit de passage sur la zone d’aisance n’a jamais été contesté et qu’à défaut d’être privée de la jouissance de cette zone, elle ne dispose pas d’un droit né et actuel qui justifierait de saisir les tribunaux de l’ordre judiciaire. Elle soutient qu’il appartenait à la partie adverse de s’assurer de la faisabilité des travaux, notamment en ce qu’ils portent incontestablement atteinte à la sécurité des riverains, empêchant tout accès à son immeuble sans plus aucune possibilité d’accès pour les secours, les services postaux ou l’approvisionnement en mazout, notamment. Elle ajoute que c’est bien la délivrance du permis qui pose problème, puisque c’est elle qui aura pour effet immédiat et automatique d’emmurer son immeuble. Jurisprudence à l’appui, elle rappelle que s’il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer sur une contestation portant sur des droits civils, il est néanmoins compétent pour contrôler notamment si l'autorité administrative qui a délivré un permis n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation quant au bon aménagement des lieux et que dans le cadre de cet examen, il est tenu d’avoir égard à toute question préalable, fût-elle de droit civil. IV.
- Examen
- En vertu de l’article 144 de la Constitution, une contestation portant sur des droits civils relève de la compétence exclusive des tribunaux de l’ordre judiciaire, de sorte qu’il n’appartient pas au Conseil d’État d’en connaître. Ainsi, il est constant que les permis d’urbanisme sont, en principe, délivrés sous réserve des droits civils des tiers et qu’une contestation portant dans ce cadre sur des droits civils, telles l’existence et l’étendue d’une servitude, relève de la compétence exclusive des tribunaux de l’ordre judiciaire. Le Conseil d’État est toutefois compétent pour contrôler si l'autorité administrative qui a délivré un permis n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation quant au bon aménagement des lieux et, dans le cadre de cet examen, il est tenu d’avoir égard à toute question préalable, fût-elle de droit civil. Il est en effet possible que la méconnaissance des dispositions du Code civil, par exemple en matière de servitude de passage comme en l’espèce, soit, indépendamment de sa conséquence au plan civil, la cause d’une mauvaise urbanisation.
- En l’espèce, l’existence ou non d’un sentier communal au seuil du bien de la requérante, celle d’une servitude de passage ou encore celle d’une «zone XIII - 8.481 - 5/12 d’aisance communale», constituent des éléments contextuels d’une relative importance. L’objet véritable du présent recours ne revient cependant pas uniquement à obtenir la reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage – publique ou non –. En tant que le recours aurait pour partie cet objet, le Conseil d’État est d’ailleurs incompétent pour en connaître sous cet aspect. Cela étant, le moyen unique est pris notamment de l’erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où, indépendamment des questions de droit civil, c’est l’octroi du permis d’urbanisme litigieux que la requérante juge manifestement inadmissible en termes de bon aménagement des lieux – donc au regard de la police de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et non de la législation civile –, dès lors qu’il autorise la construction d’un mur devant la porte d’entrée d’un immeuble voisin et en empêche l’accès. Et c’est bien l’acte attaqué qui emporte cette conséquence, indépendamment de la bonne ou mauvaise mise en œuvre de l’autorisation. Dans cette mesure, le Conseil d’État est compétent pour connaître du présent recours. La fin de non-recevoir est rejetée. V. Moyen unique V.
- Thèse de la partie requérante
- La partie requérante prend un moyen unique «de l’erreur manifeste d’appréciation, de la prise de décision avec soin et des décisions administratives [sic] et du principe général de bonne administration». Elle fait grief à la partie adverse de n’avoir pas eu égard à la situation des lieux ni aux plans existants. Elle expose qu’en vertu d’un plan de lotissement dressé par le géomètre Pasteur le 30 août 1947, l’immeuble n° 100 (3e lot) bénéficie d’une zone d’aisance permettant l’accès à la rue Jean Froie, que cette zone d’aisance communale est également représentée à l’Atlas des chemins vicinaux, que le chemin est utilisé depuis plus de trente ans par les habitants de l’habitation n° 100 ainsi que par les utilisateurs du sentier communal et qu’il ressort d’un plan affiché sur un avis de voirie du 8 juin 2017 qu’un sentier communal traverse bien les parcelles 942 H et 942 G. Elle en conclut que l’autorité a commis un excès de pouvoir en délivrant un permis qui aura pour conséquence de supprimer l’accès à un sentier communal et qui enclavera une habitation, commettant en cela une erreur manifeste d’appréciation et une violation du principe général de bonne administration. Elle XIII - 8.481 - 6/12 reproche à l’acte attaqué de constituer une décision manifestement disproportionnée et déraisonnable. V.
- Thèse de la partie adverse
- La partie adverse rappelle la motivation de l’acte attaqué, ci-avant reproduite, et en déduit que, sur la base des éléments à sa disposition au moment de statuer, elle a bien exercé les compétences qui sont les siennes en matière de bon aménagement des lieux. Elle souligne qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’administration en matière de bon aménagement des lieux et répond qu’en l’occurrence, la partie adverse a estimé que le projet s’intégrait correctement au contexte urbanistique, ainsi que cela ressort de la motivation de l’acte attaqué. Elle précise qu’elle n’était pas au fait, au moment de délivrer le permis litigieux, des éventuelles controverses ou incertitudes relatives à l’existence d’une servitude de passage à l’endroit de la construction projetée, que de telles interrogations portent sur l’existence de droits subjectifs civils dont elle n’avait pas et n’a toujours pas connaissance, et qu’elle n’a pas manqué de préciser dans l’acte attaqué que les travaux devraient être effectués «sous réserve de tous droits des tiers», anticipant ainsi les éventuelles difficultés que l’exécution du permis pouvaient, le cas échéant, engendrer. V.
- Thèse de la partie intervenante
- La partie intervenante fait valoir que le moyen tout entier repose sur l’affirmation, inexacte, que l’immeuble sis au numéro 100 rue Jean Froie serait accessible par une «zone d’aisance communale», de sorte que le moyen manque en fait et en droit. Elle répète qu’une telle zone ne figure ni à l’Atlas de 1841, ni dans les modifications, et souligne que la requérante «se méprend lorsqu’elle affirme qu’elle figure en jaune à l’Atlas de voiries vicinale[s] version consolidée sur le géoportail de la Région» alors que «ce qui est en jaune, c’est une donnée fond de référence». Quant au plan de lotissement du 30 août 1947, elle considère qu’un tel acte sous seing privé ne permet pas de déterminer la nature juridique de «l’aisance» alléguée ni d’en déterminer les bénéficiaires et qu’en tout état de cause, il n’établit pas l’existence d’une quelconque voirie publique. Elle conteste par ailleurs l’allégation, nullement démontrée, selon laquelle le chemin litigieux serait utilisé depuis plus de trente ans par les habitants XIII - 8.481 - 7/12 de l’habitation n° 100 et les utilisateurs du sentier. Enfin, quant au tracé repris lors de l’enquête publique réalisée dans le cadre d’une procédure de suppression du sentier n° 28, elle précise que la ville de Charleroi a reconnu qu’il était erroné, dans un courrier du 26 juillet 2017 adressé à son conseil. V.
- Le mémoire en réplique
- La requérante réplique que l’autorité a délivré un permis de construire un mur de deux mètres de hauteur, d’une part, devant la porte de l’habitation voisine et, d’autre part, au beau milieu d’un sentier communal, coupant celui-ci en deux. Elle se demande, dans l’hypothèse où une telle construction ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation, quand il y aurait encore lieu à erreur d’appréciation, tant cette autorisation est incompréhensible pour tout observateur et implique un aménagement des lieux tout à fait inadmissible. Elle répète qu’en l’espèce, la partie adverse n’a manifestement pas eu égard à la situation des lieux ni aux plans existants. Elle considère qu’en décidant qu’«au vu du reportage photographique et moyennant les conditions susmentionnées, [...] le mur ne compromettra pas le cadre bâti et pourra s’intégrer dans le contexte dans lequel il s’inscrit», la partie adverse commet une «erreur criante» puisqu’au contraire, les photographies font clairement apparaître la porte d’entrée (barrière blanche) de son immeuble et que, partant, la construction envisagée compromet bien le cadre bâti. Par ailleurs, elle verse aux débats un rapport technique établi par le bureau d’étude et de topographie Godeau Marc S.P.R.L., qui affirme, à propos de la construction d’un mur sur une zone où des impétrants et égouttage passent ou se trouvent à proximité, que «l’on [n’]est clairement pas ici dans le cadre du bon aménagement du territoire».
- S’agissant de la zone d’aisance communale, elle réplique que, quelle que soit la qualification qu’on lui donne, il n’est pas démenti que les riverains empruntent ce chemin, et que la partie intervenante y est d’ailleurs elle-même obligée pour accéder à ses immeubles. Elle observe que le chemin est asphalté et comporte des taques d’égout communales. Se prévalant de propos échangés entre son conseil technique et les services de la ville, elle fait en outre valoir que la partie adverse n’ignorait pas l’existence du chemin litigieux, laquelle ressort également d’un plan établi par la ville sur l’avis de voirie de juin 2017 précité. XIII - 8.481 - 8/12 V.
- Examen
- Les permis d’urbanisme sont, en principe, délivrés sous réserve des droits civils des tiers. Comme déjà exposé, une contestation portant sur des droits civils relève de la compétence exclusive des tribunaux de l’ordre judiciaire en vertu de l’article 144 de la Constitution et il n’appartient pas au Conseil d’État d’en connaître. Par ailleurs, les règles de droit civil ne constituent pas des règles de police d’aménagement du territoire au regard desquelles la légalité d’une demande de permis doit être examinée. Il est toutefois possible que la méconnaissance d’une règle de droit civil par le projet, indépendamment de sa conséquence en droit civil, soit la cause d’une mauvaise urbanisation. Dans ce cas, le litige de droit civil doit être pris en compte par l’administration saisie d’une demande d’autorisation quand il est connu de celle-ci au moment où elle statue et qu’elle peut estimer que son enjeu est de nature à entraver la mise en œuvre d’un projet conforme au bon aménagement des lieux. Cette appréciation relève cependant de l’opportunité de l’action administrative qui échappe en principe au contrôle juridictionnel. Toutefois, sur demande d’un requérant, le Conseil d’État doit vérifier que l’exercice du pouvoir discrétionnaire n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Le fait qu’un permis d’urbanisme soit délivré sous réserve des droits civils des tiers ne dispense pas l’autorité qui l’octroie d’effectuer un examen au moins sommaire de la conformité des projets aux normes de droit civil, dans le cadre de son appréciation de bon aménagement des lieux. Il y va, en effet, de la protection élémentaire des droits des administrés sur leur territoire.
- En l’espèce, l’existence ou non d’un sentier communal traversant la propriété de la partie intervenante et passant devant celle de la requérante, d’une servitude de passage ou d’une zone communale d’aisance ne s’impose pas avec évidence et est controversée. Le moyen unique ne requiert cependant pas que ces questions de nature civile soient tranchées, dès lors que la requérante fait grief à l’acte attaqué de ne pas avoir égard à la situation des lieux ni aux plans existants, indépendamment des droits civils en cause, et, ce faisant, d’avoir, entre autres, commis une erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, indépendamment de la réponse à donner au débat de droit civil, soit quant à la nature, la qualification ou l’usage du sentier ou de la zone concernés, il convient de vérifier si une autorité normalement prudente et diligente, face au XIII - 8.481 - 9/12 dossier tel que présenté par la demanderesse de permis, aurait pu, elle aussi, raisonnablement octroyer le permis litigieux et ainsi permettre la construction d’un mur en angle droit de deux mètres de haut au seuil de l’accès à une habitation voisine.
- En l’espèce, si la partie adverse pouvait ne pas avoir a priori connaissance d’un contentieux de droit civil, il n’est pas possible de comprendre comment les éléments suivants, soit lui ont échappé, soit ne lui ont pas paru incompatibles avec un aménagement admissible des lieux. D’une part, la partie intervenante a pris soin d’affirmer dans sa demande que «dans notre acte d’achat nous n’avons pas de servitude de passage (ni public, ni privé)» et de préciser que le mur projeté a essentiellement pour objet de clôturer la propriété, d’empêcher le passage par sa propriété et, photographie à l’appui, d’éviter le stationnement de véhicules dans sa cour, en particulier de ceux des occupants de l’immeuble de la requérante. D’autre part, les photos présentes dans le dossier de demande révèlent clairement, en fond de parcelle, une barrière d’accès à l’immeuble sis au numéro
- Certes, la partie intervenante précise que cette barrière «ne peut s’ouvrir sur un domaine privé». Il ressort toutefois des photos produites à l’appui de la demande que cette barrière constitue l’accès principal à une habitation dont, notamment, le numéro de voirie de l’immeuble et une sonnette sont à proximité immédiate, outre, un peu plus loin, une boîte aux lettres. Ces éléments, bien visibles, ne trouvent aucun écho dans l’acte attaqué, quant à l’appréciation du bon aménagement des lieux, la partie adverse se bornant à relever que le mur en projet sera implanté dans le prolongement d’un mur existant en limite gauche de la propriété de la demanderesse de permis, de même qu’en limite de propriété avant de ladite parcelle, sans aucun égard pour l’habitation qui lui fait face et dont l’accès est directement impacté par le projet.
- Au-delà des éléments du dossier, il n’est pas plausible, et à tout le moins il est peu compréhensible et admissible dans le chef d’une autorité normalement prudente et diligente, que celle-ci n’ait pas eu connaissance de l’existence d’un passage devant les propriétés des parties requérante et intervenante. La présence d’impétrants confirmée par les photographies produites par la requérante tend d’ailleurs à démontrer que ses services ont une certaine connaissance de la situation des parcelles respectives des parties, en termes d’accès. Par ailleurs, si le projet de suppression d’une partie du sentier n° 28 dont se prévaut la requérante est antérieur à la présente affaire et concerne une portion du sentier étrangère aux parcelles précitées, il est néanmoins pertinent au regard de la XIII - 8.481 - 10/12 connaissance que la partie adverse peut être supposée avoir en termes d’accessibilité aux parcelles en cause. Indépendamment de la qualification à y donner – et qu’il ne revient pas au Conseil d’État de trancher –, il convient d’observer, comme le fait valoir la requérante, pièce à l’appui, que la partie adverse a, à l’occasion de ce projet, organisé une enquête publique et communiqué, dans ce cadre, une représentation des lieux qui laisse penser qu’elle avait en tout cas connaissance d’une zone de passage au droit des parcelles litigieuses. L’extrait de l’Atlas des voiries vicinales précité fait également apparaître un chemin non qualifié mais néanmoins bien existant au même endroit.
- Au vu de ce qui précède, il n’est pas permis de conclure que, dans le cadre de l’examen de la demande de permis qui lui était soumise, la partie adverse a effectivement eu égard à la situation des lieux et aux circonstances de fait existantes – indépendamment de leur qualification en droit civil ou encore de leur régularité urbanistique –, lesquelles ne pouvaient lui être totalement inconnues, ressortant d’ailleurs pour une large part du dossier de demande de permis lui-même. Il n’est pas compréhensible qu’au vu des plans et photographies présents au dossier, la partie adverse ait pu considérer que consistait en un bon aménagement des lieux la construction d’un mur de deux mètres de hauteur au seuil d’une barrière dont il entravera l’accessibilité, alors que, quel que soit le sens de l’ouverture, ladite barrière constitue manifestement un accès à l’immeuble d’habitation voisin. Par conséquent, en décidant comme elle l’a fait, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans cette mesure, le moyen unique est fondé. VI. Indemnité de procédure
- La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8.481 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé le permis d’urbanisme octroyé le 7 août 2018 par le collège communal de Charleroi à Micheline Durvaux en vue de construire un mur de clôture d’une hauteur de deux mètres, sur le terrain sis rue Jean Froie, 102/104 à Ransart, cadastré 24ème division, section A, parcelles n°s 942G et 942H. Article
- Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 16 avril 2020 par : Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Colette DEBROUX XIII - 8.481 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.418 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.492 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div