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Arrêt 247420 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 16/04/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.420 No Rôle: A. 223579/XIII-8160 Affaire: Arrêt 247420 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 16/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-16 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-26 03:21 Fiche Arrêt no 247.420 du 16 avril 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 247.420 du 16 avril 2020 A. 223.579/XIII-8160 En cause : HENRY DE FRAHAN Xavier, ayant élu domicile chemin de Bas-Ransbeck 50 1380 Lasne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 19 octobre 2017, Xavier HENRY de FRAHAN demande l’annulation de l’arrêté du 10 août 2017 du Ministre chargé de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire lui octroyant un permis d’urbanisme pour la régularisation d’une piscine, du promenoir et de la terrasse qui l’entourent, de l’abri télescopique de la piscine, du talus et de l’aménagement de l’ancienne bergerie en pool-house, en ce qu’il lui refuse la cabane, le chemin et la terrasse implantés en zone d’aménagement communal concerté (ZACC), sur un bien sis chemin de Bas-Ransbeck 50 à Lasne. II. Procédure
  2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XIII - 8160 - 1/3 Par une ordonnance du 13 janvier 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2020 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. La partie requérante, comparaissant en personne, et Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d’intérêt au recours
  4. Rédigé sans l’assistance d’un conseil, le recours se divise en deux griefs, l’un visant la cabane (le « chalet ») et l’autre, les « chemin et terrasse », trois éléments implantés en zone d’aménagement communal concerté et refusés par le permis d’urbanisme attaqué. Par un courriel du 21 janvier 2020, la partie requérante a avisé le Conseil d’État des faits suivants : « En mars 2018, le chalet a été déplacé en dehors de la ZAAC, la terrasse en zone ZAAC a été démantelée et remplacée par une zone naturelle dans un esprit d’ensemble harmonieux. Le 28/08/2018, un géomètre de la Commune de Lasne [...] a pris toutes les mesures et constaté les faits ». Il résulte de ce qui précède que le requérant a admis le bien-fondé de la décision de refus partiel initialement attaquée et que celle-ci n’est plus susceptible de lui causer grief. Cette circonstance prive la partie requérante de son intérêt au recours qui est, partant, irrecevable. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Dès lors qu’elle doit être considérée comme étant la partie ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8160 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  5. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 16 avril 2020 par : Colette DEBROUX, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME Colette DEBROUX XIII - 8160 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.420 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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