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Arrêt 247430 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 21/04/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.430 No Rôle: A. 224224/VIII-10721 Affaire: Arrêt 247430 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 21/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-21 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-26 03:22 Fiche Arrêt no 247.430 du 21 avril 2020 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rayé Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.430 du 21 avril 2020 A. 224.224/VIII-10.721 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 décembre 2017, XXXX demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la Commission de délibération du 16 octobre 2017 [le] déclarant inapte pour un recrutement dans une fonction au sein des services de police, […] » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 242.062 du 3 juillet 2018 a réputé non accomplie la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 20 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 26 septembre 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. VIII - 10.721 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Non paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de 30 jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 5 juillet 2018, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. Elle n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. IV. Dépersonnalisation Par un courrier du 19 juillet 2018, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. VIII - 10.721 - 2/3 Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 224.224/VIII-10.721 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article
  2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Ainsi prononcé, en audience publique de la VIIIe chambre, le 21 avril 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 10.721 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.430 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.062 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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