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Arrêt 247431 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 21/04/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.431 No Rôle: A. 227249/VIII-11068 Affaire: Arrêt 247431 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 21/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-21 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-26 03:21 Fiche Arrêt no 247.431 du 21 avril 2020 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.431 du 21 avril 2020 A. 227.249/VIII-11.068 En cause : RAUCHS Pascale, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège, contre : la province de Hainaut, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 janvier 2019, Pascale Rauchs demande l’annulation de la décision prise par le collège provincial de la province de Hainaut le 25 octobre

  1. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 3 avril
  2. M. Philippe Bouvier, auditeur général au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 juillet 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 10 juillet 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. VIII - 11.068- 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. VIII - 11.068- 2/3 Ainsi prononcé, en audience publique de la VIIIe chambre, le 21 avril 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.068- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.431 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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