← België

Arrêt 247432 - Discipline (fonction publique) - 21/04/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.432 No Rôle: A. 225985/VIII-10918 Affaire: Arrêt 247432 - Discipline (fonction publique) - 21/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-21 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-27 10:17 Fiche Arrêt no 247.432 du 21 avril 2020 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 247.432 du 21 avril 2020 A. 225.985/VIII-10.918 En cause : TOUSSAINT Michel, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 août 2018, Michel Toussaint demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française, du 20 juin 2018, [lui] infligeant […] la peine disciplinaire de la “démission disciplinaire” » et d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 243.582 du 1er février 2019 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties le 7 février

  1. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 mars 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. VIII - 10.918 - 1/6 Par une lettre du 29 mars 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par conséquent, il y a lieu d’apprécier si le deuxième moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 243.582 du 1er février 2019, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourrait être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Illégalité de l’acte attaqué Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 153 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de proportionnalité, VIII - 10.918 - 2/6 de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de sécurité juridique, du principe de légitime confiance, du devoir de minutie, du principe du raisonnable, du principe de bonne administration et de l’excès de pouvoir, le requérant fait valoir que l’acte attaqué se base sur le rapport déposé par le préfet coordonnateur de zone et sur l’avis de la chambre de recours, mais que, ni l’acte attaqué, ni l’avis de la chambre de recours, dans leur motivation, ne rencontrent à aucun moment les observations qu’il a formulées lors de son audition devant la chambre de recours ainsi que par écrit dans sa note de défense, tant en ce qui concerne les voyages en voiture et l’incitation à la fraude qu’en ce qui concerne les cinq reproches de nature professionnelle qui ont été retenus par l’autorité. Il ajoute qu’aucun élément dans l’acte attaqué ou dans l’avis de la chambre de recours ne lui permet de comprendre pourquoi son point de vue n’a pas été retenu. L’arrêt n° 243.582 du 1er février a jugé ce deuxième moyen sérieux pour les motifs suivants : « Si le devoir de motivation formelle n’implique pas, pour les autorités administratives, l’obligation de répondre à tous les arguments développés dans les recours dont elles sont saisies, elles doivent néanmoins indiquer les considérations de droit et de fait adéquates qui servent de fondement à leur décision et répondre aux arguments pertinents invoqués. En l’espèce, le requérant a déposé, dans le cadre de la réclamation qu’il a introduite auprès de la chambre de recours, une note de défense. L’acte attaqué reproduit l’avis motivé de la chambre de recours du personnel de l’enseignement organisé par la Communauté française, laquelle s’est exprimée de la manière suivante : “[…]; Considérant que l’autorité a rédigé une proposition de sanction disciplinaire de la ‘démission disciplinaire’ reposant sur huit griefs reprochés à Monsieur Toussaint; Considérant que cinq de ces huit griefs concernent des manquements aux missions fondamentales de l’enseignement que sont la transmission d’un savoir, la supervision et l’évaluation des élèves, la production d’un support adéquat, et l’encadrement lors de stage ou de travaux pratiques; Considérant que ces manquements ont été constatés à partir de témoignages précis, concordants et circonstanciés; Que la Chambre de recours a toutes les raisons de les tenir comme étant dument établis, eu égard aux éléments qui lui ont été présentés lors de la séance; Considérant les trois derniers griefs, à savoir tenir des propos déplacés en classe, prendre des élèves dans un véhicule personnel et rouler à une vitesse plus qu’excessive mettant ainsi en péril la sécurité des passagers, et inciter les élèves à la fraude; VIII - 10.918 - 3/6 Considérant que ces trois griefs révèlent un comportement totalement inadéquat qui ne correspond en rien à ce que l’on est en droit d’attendre d’un enseignant dont l’attitude doit être irréprochable en toutes circonstances, eu égard au fait qu’il représente un modèle pour ses élèves et qu’il est censé personnifier les valeurs défendues par le réseau; Considérant que ces trois griefs sont eux aussi étayés par des témoignages concordants; Que partant la Chambre de recours n’a aucune raison valable de mettre en doute leur réalité; Considérant par ailleurs que les deux derniers griefs, à savoir la conduite d’un véhicule de manière à mettre en danger les élèves et l’incitation à la fraude, sont d’une gravité telle que chacun d’eux pris isolément suffirait déjà à justifier la proposition de la sanction disciplinaire de l’autorité; Considérant que le comportement de l’enseignant est tout à fait inadéquat et porte atteinte aux intérêts de l’établissement et de ses élèves, et plus largement à ceux de l’enseignement organisé par la Communauté française; Considérant dès lors que la manière de fonctionner et l’attitude de Monsieur TOUSSAINT sont constitutives d’une rupture de confiance définitive à son égard de la part du pouvoir organisateur; […]”. L’autorité s’est, quant à elle, exprimée de la manière suivante : “[…] Considérant en effet que le grief relatif à la conduite d’un véhicule à des vitesses inconsidérées à [de] multiples reprises, avec, à son bord, des élèves chaque fois différents, est établi eu égard aux déclarations précises, circonstanciées et convergentes des élèves eux-mêmes; Que ce faisant, Monsieur Michel Toussaint a mis sciemment en danger les élèves d’une manière récurrente; Que les explications qu’il a apportées ne sont pas de nature à justifier ou excuser les faits qui doivent être tenus comme établis; Que ce seul manquement est d’une gravité telle qu’il implique à lui seul la rupture définitive entre le Pouvoir organisateur et l’enseignant; Que le grief concernant l’incitation à la fraude des élèves est également établi eu égard aux déclarations concordantes et circonstanciées des élèves; Que les explications apportées par Monsieur Michel Toussaint ne sont pas non plus de nature à justifier ou excuser les faits; Que ce seul grief, poussant à l’incivisme, démontre un manque total de loyauté dans le chef de l’intéressé et doit par conséquent aussi être considéré d’une gravité telle qu’il implique également, à lui seul, la rupture définitive entre le Pouvoir organisateur et l’enseignant; Que les manquements pédagogiques et relationnels de Monsieur Michel Toussaint formulés dans les cinq premiers griefs sont multiples, graves et récurrents; VIII - 10.918 - 4/6 Qu’il ressort des déclarations concordantes des élèves et des témoins qu’ils sont avérés; Qu’ici encore, les explications apportées par Monsieur Michel Toussaint ne sont pas de nature à justifier ou excuser les faits; Qu’a fortiori, ces griefs ajoutés aux deux autres précités ci-avant, ne peuvent que confirmer la rupture définitive du lien de confiance le Pouvoir organisateur et Monsieur Michel Toussaint; Qu’en effet, le lien de confiance est un préalable indispensable à toute collaboration entre l’Autorité et tout membre de son personnel; Qu’eu égard à la gravité des faits, le Pouvoir organisateur constate que Monsieur Michel Toussaint a compromis l’honneur et la dignité de sa fonction; […]”. Force est de constater que l’avis de la chambre de recours ne contient aucun élément permettant d’établir que celle-ci a eu égard aux arguments avancés par le requérant dans sa note de défense. Quant à l’autorité disciplinaire, elle se borne à constater, grief par grief, que les explications apportées par le requérant “ne sont pas de nature à justifier ou excuser les faits” qui doivent être tenus comme établis. Dès lors que le requérant apportait, sur ces griefs, des éléments qui, selon lui, étaient de nature à leur ôter leur caractère de manquement professionnel, il convenait de les examiner et d’y répondre par des motifs circonstanciés et non par une formule stéréotypée. Les réponses apportées par la partie adverse dans sa note d’observation aux arguments soulevés par le requérant dans sa note de défense ne peuvent évidemment pallier les lacunes de l’acte attaqué. De même, la simple reproduction, dans l’acte attaqué, de certaines déclarations faites par le requérant lors de son audition disciplinaire ne peuvent servir de réponse aux arguments soulevés dans sa note de défense ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 243.582, précité. Le deuxième moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, il y aurait lieu d’annuler l’acte attaqué, dont l’illégalité est constatée. Toutefois, par un arrêté du 15 mars 2019, la partie adverse a retiré celui- ci, de telle sorte qu’il ne peut plus être annulé et la requête doit pour ce motif être rejetée. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.918 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, en audience publique de la VIIIe chambre, le 21 avril 2020, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 10.918 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.432 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.582 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.