id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.444 No Rôle: A. 229354/VI-21621 Affaire: Arrêt 247444 - Marchés publics - 23/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-23 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-26 03:22 Fiche Arrêt no 247.444 du 23 avril 2020 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 247.444 du 23 avril 2020 A. 229.354/VI-21.621 En cause : l'association sans but lucratif CENTRALE DE SERVICES À DOMICILE DE MONS-WALLONIE PICARDE, ayant élu domicile chez Mes Nathalie FORTEMPS et Jean BOURTEMBOURG, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Charly DERAVE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 octobre 2019, l'association sans but lucratif (ASBL) CENTRALE DE SERVICES À DOMICILE (C.S.D.) DE MONS- WALLONIE PICARDE demande, d’une part, la suspension de l’exécution de: « - l’arrêté ministériel du 16 août 2019, qui annule et remplace celui du 24 mai 2019 cédant l’aide visée à l’article 14 du décret du 25 avril 2002 en faveur de la requérante, en tant que son article 2 refuse la cession des 90 points demandés pour 10,9 équivalents temps plein et la répartition des points demandée pour chaque poste de travail subventionné; - l’arrêté ministériel du 16 août 2019, qui annule et remplace celui du 6 juin 2019, octroyant à la requérante l’aide visée à l’article 14 du décret du 25 avril 2002, en tant que son article 1er fixe la durée de l’aide pour une durée déterminée fixée au 3 décembre 2020 et en tant que son article 2 refuse la cession de 90 points pour 10,9 équivalents temps plein et la répartition des points demandée pour chaque poste de travail subventionné ». et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. VIr - 21.621 - 1/19 II. Procédure La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Élisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 30 janvier 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mars 2020. Le rapport et l’ordonnance ont été notifiés aux parties. Mme Florence PIRET, Conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Olivier VANLEEMPUTTEN, loco Mes Nathalie FORTEMPS et Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charly DERAVE, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Élisabeth WILLEMART, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Cadre légal 1. Le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement permet d’allouer à certaines catégories d’employeurs, une aide destinée à couvrir en tout ou en partie les rémunérations et cotisations sociales relatives à l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés. VIr - 21.621 - 2/19 Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret, les associations sans but lucratif font partie de la catégorie des employeurs du secteur non marchand qui peuvent bénéficier de cette aide. Les articles 7, 8 et 9 du décret définissent les catégories de demandeurs d’emploi inoccupés dont l’occupation permet d’obtenir l’allocation d’une aide. Une attestation permet de certifier que les demandeurs d'emploi inoccupés entrent dans les conditions fixées par les articles 7 à 9 du décret (article 13, alinéa 2, du décret). Conformément à l’article 14, « l'occupation dans le cadre du présent décret peut donner lieu, compte tenu des limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, par décret, pour chaque catégorie d'employeurs visée aux articles 2 à 4, à l'octroi, à ces employeurs, d'une aide annuelle visant à subsidier des postes de travail sous forme de points ». L'article 17, alinéa 1er, habilite le Gouvernement à déterminer le nombre de points maximum qui peut être attribué à un employeur du secteur non marchand en fonction de onze critères que le législateur énonce. L'alinéa 5 de cette même disposition établit que le Gouvernement détermine le nombre de points maximum par poste de travail que les employeurs du secteur non marchand peuvent utiliser en fonction de deux critères : d'une part, l'appartenance du travailleur qui occupe le poste à l'une des catégories de demandeurs d'emploi inoccupés visées aux articles 7 à 9 du décret, et, d'autre part, les qualifications des travailleurs. L'article 21 détermine la valeur du point et prévoit que les employeurs bénéficient des dispenses de paiement des cotisations patronales de sécurité sociale. L’article 22, § 5, dispose que « les employeurs visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, peuvent céder entre eux, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, les points qui leur sont attribués ». L'article 24 charge l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi de liquider l'aide visée à l'article 14 en faveur des employeurs qui ont bénéficié d'une décision. L'article 32, alinéa 4, dispose que « l'évaluation des décisions est pratiquée, notamment selon les critères suivants : 1° l'ancienneté des postes de travail; 2° l'expérience et l'ancienneté contractuelle que les travailleurs ont acquises auprès de l'employeur; 3° la structure en termes de qualifications du personnel; 4° les besoins de société prioritaires, stables et permanents; VIr - 21.621 - 3/19 5° l'intérêt des activités concernées en fonction des priorités sectorielles; 6° le caractère innovant des projets; 7° la moyenne maximale par secteur des points à attribuer par travailleur déterminée annuellement par le Gouvernement; 8° les activités pour lesquelles des tiers utilisateurs paient une rétribution aux employeurs; 9° les capacités financières des employeurs; 10° les rapports annuels d'exécution de la décision d'octroi; 11° l'organisation d'une formation régulière et continue; 12° la comptabilité régulièrement tenue; 13° le cas échéant, le rapport du réviseur d'entreprise ou d'un expert comptable ou d'un consultant agréé par la Région wallonne lorsque le chiffre d'affaires, déduction faite des subventions de pouvoirs publics de l'employeur, est d'au moins 247.893,52 euros ou du collège des commissaires aux comptes lorsque ce chiffre est inférieur à 247.893,52 euros ». 2. L’arrêté du gouvernement wallon du 19 décembre 2002 porte exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et d'autres dispositions légales. Les articles 2 à 8 règlent la procédure d'introduction des demandes et les conditions de l'octroi de l'aide. L'article 5, § 2, prévoit que, pour toute demande introduite par un employeur visé à l'article 3 du décret, l'administration sollicite l'avis du ou des membres du Gouvernement concerné. Au terme de l'article 7, l'administration transmet au Ministre le dossier complet, un rapport circonstancié ainsi qu'une proposition de décision motivée dans les nonante jours de la réception de la demande complète. L'article 8, § 1er, alinéa 1er, précise que « le Ministre prend sa décision dans les vingt jours qui suivent la réception du dossier complet envoyé par son administration ». L'article 12 prévoit que l'employeur peut solliciter toute modification de la décision d'octroi de l'aide selon la procédure visée aux articles 2 à 8 et que la demande relative à une cession de points visée à l'article 22 du décret est considérée comme une modification de la décision. VIr - 21.621 - 4/19 L'article 19 détermine, pour les employeurs du secteur non marchand, « le nombre de points maximum utilisable par poste de travail », comme suit : « 1° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 7 du décret :
- a)de niveau 1 : 6 points;
- b)de niveau 2+ : 5 points;
- c)de niveau 2 : 4 points;
- d)de niveau 3 ou 4 : 3 points; 2° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 8 du décret :
- a)de niveau 1 : 10 points;
- b)de niveau 2+ : 9 points;
- c)de niveau 2 : 8 points;
- d)de niveau 3 ou 4 : 7 points; 3° s'il s'agit d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 9 du décret :
- a)de niveau 1 : 12 points;
- b)de niveau 2+ : 11 points;
- c)de niveau 2 : 10 points;
- d)de niveau 3 ou 4 : 9 points. » L'article 21bis est relatif aux cessions de points entre employeurs. Il dispose comme il suit : « § 1er. L'employeur visé à l'article 3 du décret qui, en vertu de l'article 22, § 5, du décret, souhaite céder tout ou partie des points qui lui ont été octroyés, transmet à l'employeur en faveur duquel la cession est envisagée une copie de la décision expresse de son organe décisionnel dans lequel doivent figurer, notamment, les informations suivantes : 1° la dénomination de l'employeur cédant, son siège social et la date de la publication des statuts au Moniteur belge; 2° la dénomination de l'employeur cessionnaire, son siège social et la date de la publication des statuts au Moniteur belge; 3° les motifs pour lesquels la cession est envisagée; 4° le nombre exact de points cédés; 5° lorsqu'il s'agit d'une cession à durée déterminée, la période pour laquelle les points sont cédés; 6° lorsqu'il y a cession de travailleurs occupés par l'employeur cédant, la fiche d'identité de chacun d'eux reprenant, au minimum, le nom, le prénom, la fonction exercée et l'ancienneté. L'employeur cédant en informe l'administration en lui transmettant, par envoi ayant date certaine la copie de la décision expresse visée à l'alinéa 1er. Les cessions visées à l'article 22, § 5, du décret peuvent être à durée déterminée ou à durée indéterminée. § 2. L'employeur visé à l'article 3 du décret, en faveur duquel la cession visée à l'article 22, § 5, du décret, est envisagée, adresse une demande d'octroi de l'aide à l'administration, dans les conditions et selon les procédures prévues aux articles 2 à 8. La demande visée à l'alinéa 1er contient également le document visé au paragraphe 1er établi par l'employeur cédant [...] ». Le dernier alinéa du paragraphe 2 de cette disposition précise que « [l]'attestation visée à l'article 13 du décret ne doit plus être obtenue par les travailleurs transférés qui peuvent conserver les points attribués auprès de l'employeur cédant ». VIr - 21.621 - 5/19 IV. Exposé des faits utiles 1. La partie requérante expose que l’ASBL CENTRALE DE SERVICES À DOMICILE (C.S.D.) DE WALLONIE PICARDE et l’ASBL CENTRALE DE SERVICES À DOMICILE (C.S.D.) DE MONS-BORINAGE étaient des associations sans but lucratif « qui avaient pour objet social de développer et de dispenser des soins et services coordonnés à domicile en faveur des malades, des personnes ayant besoin d’aide sociale, familiale et morale et des handicapés ». Les deux ASBL fusionnent le 1er janvier 2019, l’activité et les travailleurs de l’ASBL C.S.D. de Wallonie picarde étant transférés à l’ASBL C.S.D. de Mons-Borinage, qui change de dénomination pour devenir l’ASBL C.S.D. de Mons-Wallonie picarde. Les statuts de l’ASBL requérante sont modifiés et coordonnés le 10 décembre 2018. Ils sont publiés dans les annexes du Moniteur belge du 26 avril 2019. 2. Le 14 décembre 2019, l’ASBL C.S.D. de Wallonie picarde introduit une demande de cession de points, conformément à l’article 22, § 5, du décret du 25 avril 2002 et à l’article 21bis, § 1er, de l’arrêté du gouvernement du 19 décembre 2002. Le courrier se lit comme suit : « Madame, Comme expliqué lors de notre conversation téléphonique du 13 décembre 2018, la CSD de Wallonie picarde (BCE 0459.420.011) et la CSD de Mons-Borinage (BCE 0441.432.845) fusionneront au 1er janvier 2019. La CSD de Wallonie picarde sera absorbée par la CSD de Mons-Borinage, qui changera de dénomination pour devenir la Centrale de Services à Domicile de Mons-Wallonie picarde. Par la présente, et suite à la décision prise lors du conseil d’administration en date du 12 novembre 2018, nous sollicitons le transfert (cession à durée indéterminée), au 1er janvier 2019, des travailleurs APE qui relèvent de la décision NM-08877, à l’ASBL CSD de Mons-Borinage (0441.432.845), représentant un nombre total de 90 points. Vous trouverez, ci-joint, le PV de l’organe de concertation qui valide le transfert, ainsi qu’une liste des travailleurs concernés. Il leur a été demandé de signer en regard de leur nom, pour accord. […] ». VIr - 21.621 - 6/19 3. Le 19 décembre 2018, les services de la partie adverse procèdent à une inspection dans les locaux de l’ASBL C.S.D. de Wallonie picarde. La requérante précise que cette inspection était programmée avant la demande de cession de points, « afin de figer la répartition des équivalents temps plein ». À l’issue de ce contrôle, l’avis de l’inspection est « favorable ». Aucun constat de non- conformité n’est acté. Selon ce rapport : « La décision ministérielle NM 8877 octroie à durée indéterminée une aide globale de 90 points pour 10,9 ETP répartis comme suit : - 2,29 ETP aide-ménagères - 3 ETP brico-dépanneur - 3,61 ETP aide-familiales - 2 ETP agents administratifs ». 4. Le 21 décembre 2018, l’ASBL C.S.D. de Mons-Borinage introduit une demande de réception des points cédés par l’ASBL C.S.D. de Wallonie picarde. 5. Le 24 janvier 2019, l’administration accuse réception du dossier complet et sollicite l’avis consultatif du Ministre qui a la tutelle sur le secteur d’activités concerné par la demande. 6. Le 7 février 2019, le chef de cabinet de la Ministre de l’Action sociale, de la Santé, de l’Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative remet deux avis favorables sur les demandes de cession et de réception de points. 7. Le 25 février 2019, l’administratrice-déléguée de l’ASBL C.S.D. de Mons-Wallonie picarde demande par courrier électronique que la fonction de trois personnes (3 EFT) engagées en qualité de « brico-dépanneurs » soit étendue à la fonction d’« ouvriers polyvalents », ce qui leur permettrait d’effectuer des transports de personnes « dans le dut de maximiser leur occupation ». Elle demande quelle démarche doit être effectuée à cette fin. La demande est transmise par courriel interne au fonctionnaire chargé d’établir le rapport, afin qu’elle soit incluse dans celui-ci. 8. Le 22 mars 2019, l’administration établit un rapport favorable sur la demande de réception de points. Il est précisé que le transfert concerne les postes suivants : VIr - 21.621 - 7/19 « ». 9. Le rapport favorable de l’administration, les avis favorables du Ministre de tutelle et les propositions de décisions sont communiqués au Ministre le 4 avril 2019. L’avis de l’administration mentionne les fonctions suivantes : « ». La proposition de décision relative à la cession de points se lit comme suit : « ». La proposition de décision relative à la réception de points se lit comme suit : VIr - 21.621 - 8/19 « ». 10. Le 24 mai 2019, le Ministre prend la décision suivante concernant la cession de points : « ». Cette décision est notifiée le 19 juin 2019 à l’A.S.B.L. C.S.D. de Wallonie picarde. VIr - 21.621 - 9/19 11. Le 6 juin 2019, le Ministre prend la décision suivante concernant la réception de points : « ». VIr - 21.621 - 10/19 Cette décision est notifiée le 19 juin 2019 à l’A.S.B.L. C.S.D. de Mons- Borinage. 12. Le 21 juin 2019, l’administratrice déléguée de l’A.S.B.L. C.S.D. de Mons-Wallonie picarde écrit à l’administration en constatant qu’« outre le fait que nos points ont été réduits de 90 à 45, la répartition des ETP par fonction n’est pas correcte ». Après avoir exposé le détail des calculs, elle demande « la marche à suivre pour demander la rectification de la répartition, sur laquelle [l’administration avait] marqué [son] accord ». L’administration accuse réception de la demande et annonce qu’elle va proposer au Ministre de signer une nouvelle décision. 13. Le 26 juillet 2019, l’administration propose au Ministre de signer deux nouvelles décisions, qui « annulent et remplacent les précédentes ». La lettre de couverture précise ce qui suit : « ». 14. Le 19 août 2019, l’ASBL C.S.D. de Mons-Wallonie picarde introduit une requête en annulation et une demande de suspension contre les décisions des 24 mai et du 6 juin 2019. La requête est enrôlée sous le numéro de rôle A.G. 228.851/VI-21.563. 15. Le 20 août 2019, deux nouvelles décisions sont notifiées à l’A.S.B.L. C.S.D. de Mons-Wallonie picarde. Il s’agit des actes attaqués dans la présente affaire. VIr - 21.621 - 11/19 La première se lit comme suit : « VIr - 21.621 - 12/19 ». Et la seconde comme suit : « VIr - 21.621 - 13/19 VIr - 21.621 - 14/19 » 16. Le 10 septembre 2019, la partie adverse écrit au Conseil d’État, pour indiquer qu’elle ne déposera pas de note d’observations dans l’affaire n° A.G. 228.851/VI-21.563, les actes attaqués ayant été retirés. 17. Le même jour, les conseils de la partie requérante écrivent à la partie adverse pour solliciter la communication des rapports de l’administration, auxquels se réfèrent les décisions du 16 août. Ils observent qu’à défaut de connaître le contenu de ces rapports, leur cliente ne peut comprendre « les raisons pour lesquelles seule une aide annuelle maximal de 45 points supplémentaires a été octroyée, pas plus que la répartition décidé, ni enfin la durée déterminée fixée au 31 décembre 2020 ». VIr - 21.621 - 15/19 18. Par un courriel du 13 septembre 2019, l'administration communique les rapports demandés aux conseils de la partie requérante. V. Urgence V.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante fait valoir que « l’exécution immédiate des actes attaqués présente bien des inconvénients d’une gravité suffisante puisqu’ils portent atteinte à la poursuite […] des missions d’intérêt général qu’elle s’est fixée pour objet social de remplir ». Elle fait valoir que « les actes attaqués induisent […] pour la requérante une perte importante de revenus qui auraient normalement dû lui être attribués pour les années 2019 et suivantes, en raison de la fusion par absorption de la CSD de Wallonie Picarde ». Elle expose que « les actes attaqués induisent précisément une perte de 45 points et viennent donc la priver d’une somme approximative de 150.000 € pour l’année 2019 et la même somme approximative pour l’année 2020 », qu’« à ces subsides non perçus, doivent s’ajouter les euros de complément de cotisations que la requérante va devoir payer à l’ONSS, qui lui sont encore inconnus mais qu’elle devra certainement payer » et qu’« après l’année 2020, et pour toutes les années qui suivent, l’exécution des actes attaqués la prive purement et simplement de toute subvention, et donc d’une somme approximative 280.000 euros par an (correspondant à l’aide annuelle de 90 points qui avait été attribuée) ». La requérante précise qu’elle « emploie désormais les 10,9 équivalents temps plein pour lesquels la CSD de Wallonie Picarde avait obtenu une aide sous la forme de 90 points » et qu’elle « risque de ne plus pouvoir supporter les dépenses liées à l’occupation de ces 10,9 travailleurs et donc de devoir procéder à des licenciements ». Elle indique que « le risque de perte d’emploi porte au minimum sur 5 de ces travailleurs ». Elle ajoute que « ces 5 travailleurs ne seront bien entendu pas les seules victimes de l’exécution des actes attaqués mais également les personnes qui font appel aux services de la requérante, qui sont par ailleurs déjà dans une situation sociale difficile (malades, handicapés, …), le manque d’effectif induit par les actes attaqués impliqueront également une baisse de qualité des services fournis par les travailleurs qui ne seront pas licenciés ». La requérante expose encore qu’ « à ces subventions non perçues se couple une situation financière particulièrement difficile pour la requérante, et ce depuis sa fusion avec la CSD de Wallonie Picarde au 1er janvier 2019 ». Elle VIr - 21.621 - 16/19 renvoie, sur ce point, au budget 2019 voté par l’assemblée générale de la requérante du 12 juin 2019, qui n’intègre pas encore la perte des 45 points A.P.E. mais qui est déjà en perte, et en conclut qu’ « il sera donc difficile pour la requérante de trouver un financement alternatif à l’aide qui était octroyée pour les 11 travailleurs subventionnés ». Selon elle, « cette situation financière difficile s’explique notamment par le retard mis par la partie adverse dans le traitement des demandes de cession-réception ». Elle rappelle que les demandes de cession-réception ont été introduites respectivement les 14 et 21 décembre 2018, suite à la fusion par absorption, que l’administration a remis son rapport le 4 avril 2019 au Ministre, que ce dernier a rendu ses décisions sur les demandes les 24 mai et 6 juin et les a notifiées le 21 juin 2019, que ce n’est que le 16 août 2019 que la partie adverse a régularisé en partie la répartition des points pour les ETP, tout en n’octroyant toujours pas les points sollicités et que ces décisions ont été reçues le 26 août 2019. Elle fait valoir qu’ « une telle situation a placé la requérante dans la difficulté puisque l’inconnue persistait par rapport à la date à laquelle les 10,9 travailleurs objets de la subvention pouvaient être transférés » et expose les difficultés concrètes induites dans l’utilisation des logiciels de paie des travailleurs. Elle précise qu’elle est « dans l’impossibilité de rentrer les fiches des travailleurs subventionnés auprès du Forem de sorte que, depuis janvier 2019, ce dernier ne lui liquide plus aucune aide ». V.2. Appréciation du Conseil d’État La suspension d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'urgence au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d'identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l'appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l'urgence, le Conseil d'État ne pouvant avoir égard à des VIr - 21.621 - 17/19 éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. En l’espèce, la requérante dépose un document qu’elle intitule « budget voté le 12 juin 2019 », consistant en un tableau d’une page, sans explications sur la signification des colonnes « Conso Actual 2017 », « Conso Budget 2018 », « Conso Actual 2018 », « MWP Budget 2019 v2 » et « MWP Budget 2019 v3 ». Cette pièce n’est ni datée, ni signée, ni clairement identifiable. Il n’est, par ailleurs, pas possible de déterminer à quoi correspondent les deux colonnes relatives au budget 2019, qui mentionnent des montants sensiblement différents pour plusieurs postes importants, comme les rubriques « chiffre d’affaires », « cotisations, dons, legs et subsides » (sans distinguer selon les revenus), « rémunérations » et « résultat de l’exercice ». La requête ne comporte pas d’informations étayées susceptibles d’objectiver les risques concrets que l’exécution immédiate des actes attaqués pourrait entraîner. La requérante ne démontre pas que, suite à la perte de 45 points APE, elle n’est pas en mesure de continuer à occuper les travailleurs concernés. Elle ne précise pas clairement quelle est la part de l’aide perdue par rapport à l’ensemble de ses revenus. Elle ne fournit aucune information probante au sujet de sa situation patrimoniale et financière. La requête ne permet donc pas au Conseil d’État d’apprécier l’incidence d’une éventuelle perte de subsides sur ses activités ou son existence même. Aucune évidence ne permet, par ailleurs, d’établir la réalité de l’inconvénient financier grave qui justifierait l’urgence à statuer. Les précisions et explications nouvelles fournies à l’audience sont tardives. Il n’y a pas lieu d’avoir égard au renvoi, fait à l’audience, vers le site du Moniteur belge, où sont accessibles les comptes annuels des deux associations fusionnées. Seuls les documents produits à l’appui de la requête peuvent être pris en considération. L’urgence n’est pas établie. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la VIr - 21.621 - 18/19 suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 23 avril 2020 par : Florence Piret, conseiller d'État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Florence Piret VIr - 21.621 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.444 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.726 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div