id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.447 No Rôle: A. 225248/XIII-8355 Affaire: Arrêt 247447 - Voirie - 23/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-23 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-26 03:22 Fiche Arrêt no 247.447 du 23 avril 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 247.447 du 23 avril 2020 A. 225.248/XIII-8355 En cause : RENARD Marc, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Albert Elisabeth 46 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Parties intervenantes : 1. la société anonyme BPI SAMAYA, ayant élu domicile chez Mes Julia MESS et Genthsy GEORGE, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, 2. la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chemin de la Maison du Roi 34 C 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 17 mai 2018, Marc Renard demande l’annulation de « la décision du Gouvernement wallon, non-datée,
(1)confirmant la décision contre la délibération [sic] du conseil communal de la Ville d’Ottignies- Louvain-la-Neuve lors de sa séance du 21 novembre 2017 et marquant son accord sur l’ouverture de voiries et la cession d’espace verts, en application de l’article 19 du décret du 6 février 2014 et, par conséquent,
(2)rejetant son recours ». XIII - 8355 - 1/8 II. Procédure
- Par une requête introduite le 3 juillet 2018, la société anonyme (SA) BPI Samaya a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 9 août
- Par une requête introduite le 12 juillet 2018, la ville d'Ottignies-Louvain- la-Neuve a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 29 août
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Raphaël Born, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire, les parties intervenantes ont déposé une lettre valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 31 décembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier
- Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Hanna Bouzekri, loco Me Michaël Pilcer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Aurélie Vandenberghe, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Genthsy George, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Marie Bourgys, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. XIII - 8355 - 2/8 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La SA BPI Samaya introduit une demande de permis d’urbanisme relative à la construction d’un ensemble d’immeubles résidentiels comprenant 74 logements et un centre médical avec création de voirie sur un bien situé avenue Albert 1er à Limelette et cadastré 3ème division section B 177S, 342R et 344L. La demande de permis est accompagnée des documents suivants : - un rapport urbanistique; - une notice d’évaluation des incidences; - des plans. Le 26 avril 2016, le dossier de demande de permis d’urbanisme est déclaré incomplet. Il est déclaré complet le 14 mars 2017, après le dépôt des pièces complémentaires. Le 26 avril 2017, le demandeur de permis dépose une note complémentaire.
- Une enquête publique est organisée du 31 mai 2017 au 29 juin
- Par une délibération du 12 juillet 2017, le collège communal certifie que 48 réclamations écrites lui ont été adressées. Par une décision du 21 novembre 2017, le conseil communal de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve accorde l’ouverture des voiries et la cession des espaces verts publics proposées dans la demande de permis d’urbanisme. Le même jour, un avis informe la population de cette délibération. Par un courrier du 29 décembre 2017, le collège communal de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve informe également les propriétaires riverains de la décision précitée et des voies de recours existantes, reprises en annexe au courrier.
- Des recours sont introduits contre la décision précitée du 21 novembre 2017, dont celui introduit le 14 janvier 2018 par le requérant et son épouse. Le 13 mars 2018, la direction générale opérationnelle de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) - direction de l’urbanisme et de l’architecture informe la première partie intervenante et le collège XIII - 8355 - 3/8 communal de l’introduction desdits recours contre la délibération du conseil communal précitée. Le 15 mars 2018, une audition est organisée en présence de la première partie intervenante.
- Le 20 avril 2018, la DGO4 s’adresse en ces termes à la société intervenante, au fonctionnaire délégué et aux propriétaires riverains concernés, dont le requérant : « Sur [la] base de l’article 19 du Décret du 06/02/2014 relatif à la voirie communale précité, la notification de la décision du Gouvernement Wallon doit s’effectuer par envoi, à l’auteur du recours et au conseil communal, au demandeur et à l’autorité ayant soumis la demande, dans les 60 jours à dater du 1er jour suivant la réception du recours. À défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision du conseil communal est confirmée. La notification de l’Arrêté Ministériel n'étant pas parvenue dans le délai imparti, c’est la décision du conseil communal du 21 novembre 2017 qui est donc confirmée conformément à l’article 19 du décret du 06/02/2014 ».
- L’acte attaqué par le présent recours est, pour rappel, « la décision du Gouvernement wallon, non datée,
(1)confirmant la décision [...] du conseil communal de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve [...] du 21 novembre 2017 [...], en application de l'article 19 du décret du 6 février 2014 et, par conséquent,
(2)rejetant son recours ». IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties adverse et intervenante
- Les parties adverse et intervenante contestent la recevabilité du recours en annulation, compte tenu de l’objet que se donne la requête introductive. En substance, elles font valoir que c’est directement par l’effet de l’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale qu’en cas d’absence de décision de l’autorité de recours dans le délai prescrit, la décision de première instance est confirmée, qu’en l’espèce, il n’existe donc pas de décision du Gouvernement wallon confirmant la décision du conseil communal et s’y étant substituée et qu’il ne peut pas non plus être question d’une décision implicite susceptible de recours en annulation. Elles en déduisent que seule la décision de première instance du 21 novembre 2017 était susceptible de faire grief et, partant, de XIII - 8355 - 4/8 faire l’objet d’un tel recours. Elles observent qu’au demeurant, le requérant a précisément été informé de cette absence de décision sur recours et du mécanisme de confirmation, par un courrier de la DGO4 du 20 avril
- À propos de l’arrêt Dehaye n° 240.380 du 10 janvier 2018 dont les parties font état, la partie intervenante relève que, si dans cette espèce, le Conseil d’État a estimé qu’un recours en annulation ne pouvait être dirigé contre une décision sur recours, existante mais notifiée hors délai, a fortiori en va-t-il de même à l’encontre d’une décision qui n’existe même pas. IV.
- Thèse de la partie requérante
- En termes de requête, le requérant expose avoir intérêt au recours, en qualité de propriétaire d’un bien sis à proximité immédiate du projet litigieux et que son recours est recevable ratione temporis, dès lors que le courrier l’avisant de la confirmation de la décision du conseil communal est daté du 20 avril 2018, outre qu’il ne comporte pas l’indication des voies de recours contre la décision du Gouvernement wallon.
- Sur la fin de non-recevoir susvisée, il réplique qu’il existe bien une décision prise par la partie adverse sur le recours dont il l’a saisie. Il fait valoir que l’acte attaqué n’est pas un acte confirmatif, ce qui ne se conçoit qu’en cas de recours gracieux, mais bien une décision nouvelle, de même portée que le premier acte mais prise au terme d’un recours organisé. À propos de ce recours prévu par les articles 18 et 19 du décret du 6 février 2014 précité, il rappelle qu’il s’agit d’un recours en réformation et que la décision de la partie adverse, prise au terme d’un réexamen et d’une appréciation nouvelle de la demande, se substitue à celle du conseil communal et est donc susceptible de recours même lorsqu’elle confirme l’acte dont recours. Il estime qu’il en est d’autant plus ainsi que l’autorité saisie du recours organisé est « tenue de statuer », qu’en l’espèce, elle a donc statué en prenant la décision de confirmer la délibération du conseil communal et que c’est de cette manière que l’article 19, alinéa 2, du décret doit être compris.
- Il soutient que les circonstances qui ont présidé à l’arrêt Dehaye précité, sont différentes de la présente cause puisqu’alors, une décision explicite avait été prise mais n’avait pas été notifiée dans le délai imparti, tandis qu’en l’espèce, seule une décision de confirmation implicite existe, laquelle constitue un acte attaquable. XIII - 8355 - 5/8
- Enfin, il souligne qu’au vu de l’objet de la requête, il demande également l’annulation de l’acte attaqué « en ce qu’il rejette son recours », qu’il est en effet incontestable qu’en s’abstenant de décider, la partie adverse a, à tout le moins, décider d’un tel rejet, que cette décision lui faisant grief et constituant un acte juridique unilatéral est certaine et, partant, attaquable devant le Conseil d’État et qu’il importe peu à cet égard qu’il n’y ait pas de décision formelle ou explicite. IV.
- Examen
- Conformément à l’article 7 du décret du 6 février 2014 précité, une voirie communale ne peut en principe être créée, modifiée ou supprimée sans l’accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours. Le conseil communal est ainsi compétent en première instance. Un recours est ouvert au demandeur ou à tout tiers justifiant d’un intérêt auprès du Gouvernement wallon, lequel doit être introduit dans le respect d’un délai de quinze jours prévu à peine de déchéance, par l’article 18 du décret précité. Une fois le recours réceptionné, le Gouvernement wallon dispose d’un délai de soixante jours pour notifier sa décision, à défaut de quoi la décision du conseil communal est confirmée. L’article 19 du décret du 6 février 2014 prévoit ce qui suit : « Dans les soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours, le Gouvernement notifie sa décision, par envoi, à l’auteur du recours et au conseil communal, au demandeur et à l’autorité ayant soumis la demande. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. À défaut, la décision du conseil communal est confirmée. Le public est informé de la décision explicite ou implicite suivant les modes visés à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la décision est en outre notifiée aux propriétaires riverains ». Les deux premiers alinéas de cette disposition imposent que la décision soit prise mais également envoyée aux personnes concernées dans les soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. Aucune autre disposition ne précise la manière dont ce délai doit être calculé. Et ces dispositions n’opèrent pas de distinction selon que l’absence d’« envoi » de la décision dans le délai imparti résulte de la notification tardive d’une décision existante prise sur recours ou d’une absence, dans ce même délai, de la décision elle-même. XIII - 8355 - 6/8
- Il ressort du dossier administratif qu’en l’espèce, sept recours ont été introduits contre la délibération du conseil communal du 21 novembre
- Le dernier de ces recours est daté du 26 janvier 2018 et a été réceptionné le 29 janvier
- Le premier jour suivant la réception de ce recours administratif était le 30 janvier
- Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 précité, en cas de pluralité de recours, le délai de soixante jours commence à courir « à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours ». Le 30 janvier 2018 correspond donc au jour n° 1 du délai de soixante jours imparti au Gouvernement pour prendre sa décision et la notifier. Le soixantième jour du délai était par conséquent le vendredi 30 mars
- Il n’est pas contesté qu’aucune décision expresse n’a été prise par l’autorité de recours et notifiée avant l’échéance du délai précité. Par l’effet du décret du 6 février 2014, la délibération du conseil communal du 21 novembre 2017 est donc confirmée à compter du 31 mars
- Cette confirmation de la décision de première instance découle directement du décret et non d’une décision implicite de la partie adverse, non prévue par le texte et, partant, inexistante. En l’espèce, la partie adverse n’a donc pris aucune décision, que ce soit de confirmation de la décision de première instance ou de rejet du recours porté devant elle. Pour le surplus, la lettre de la DGO4 du 20 avril 2018 qui se limite à informer la société demanderesse, le fonctionnaire délégué et les propriétaires riverains concernés que « la décision du conseil communal du 21 novembre 2017 [...] est donc confirmée conformément à l’article 19 du décret », n’est pas un acte administratif ni un règlement au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Ainsi, il n’y avait pas non plus lieu qu’elle mentionnât l’existence de voies de recours ou des formes et délais à respecter, conformément à l’article 19, alinéa 2, des mêmes lois. Le recours est irrecevable, à défaut d’objet. V. Indemnité de procédure
- La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8355 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 23 avril 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d'État, Luc Donnay, conseiller d'État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8355 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.447 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div