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Arrêt 247449 - Monuments et sites - 23/04/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.449 No Rôle: A. 220423/XIII-8843 Affaire: Arrêt 247449 - Monuments et sites - 23/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-23 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-26 03:22 Fiche Arrêt no 247.449 du 23 avril 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Monuments et sites Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 247.449 du 23 avril 2020 A. 220.423/XIII-8843 En cause : l'association sans but lucratif TERRE WALLONNE, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 octobre 2016, l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) Terre Wallonne demande l'annulation de l’arrêté du 16 juin 2016 du Ministre chargé du Patrimoine qui décide de déclasser, comme site, les deux séquoias croissant à l’extrémité est du parc de Florzé à Rouvreux, sur le territoire de la commune de Sprimont. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 8843 - 1/20 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 février 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mars

  1. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Lise DE CONINCK loco Alain LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Un arrêté royal du 20 novembre 1972 a classé comme site, conformément à l’article 6 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, les deux séquoias croissant à l’extrémité est du parc de Florzé à Rouvreux, cadastré à l'époque section G, n° 452e (3 ha 12 a 67 ca). L’arrêté de classement énumère les restrictions apportées aux droits des propriétaires. Il n’est pas motivé en la forme. Il vise dans son préambule, notamment, l’avis donné par la commission royale des monuments et des sites le 8 février
  4. Le dossier administratif ne contient pas cet avis. Le dossier administratif comprend une lettre du 19 mai 1972 du président et du secrétaire de la commission royale des monuments et des sites qui a pour objet de communiquer au Ministre de la Culture française des renseignements demandés par celui-ci au sujet des deux arbres en question, dans les termes suivants : « [...] L’intérêt esthétique de ces deux arbres et de leur environnement immédiat saute aux yeux des milliers d’automobilistes qui descendent la route de Sprimont vers XIII - 8843 - 2/20 Aywaille. Ce sont deux arbres de très belle stature, bien développés, bien équilibrés donnant une teinte d’exotisme délicate à ce parc qui est autant à la disposition du public sur la route qu’à celle de ses propriétaires. L’intérêt scientifique réside dans la belle réussite dans ce climat de deux arbres exotiques qui se sont parfaitement adaptés. Ils sont deux, ce qui laisse envisager la possibilité de fécondation croisée qui est la règle chez les arbres forestiers. Ils serviront donc de source de graines de valeur. Ils semblent assurés d’une longévité certaine qui justifie leur classement. Ces arbres sont issus des célèbres séquoias de la Sierra Nevada californienne ».
  5. Le 16 juin 2015, le département du patrimoine (DGO4) soumet au Ministre du Patrimoine un dossier en vue du déclassement éventuel du site constitué des deux séquoias, protégé par l’arrêté royal du 20 novembre
  6. Le dossier comprend une fiche d’évaluation décrivant le bien et analysant son intérêt. Ses auteurs concluent ce qui suit : « Il se vérifie aujourd’hui que le séquoia géant est assez bien répandu et très bien acclimaté dans notre région. Concernant les deux sujets en question, ils ne présentent pas des particularités les distinguant d’autres spécimens recensés dans les environs et souffrent par ailleurs de défauts au niveau de leur ramification. Tenant compte de cette évolution, il convient d’admettre que ces sujets ne réunissent plus les critères habituellement admis, que ce soit en termes de rareté, de représentativité ou encore d’intégrité pour justifier un classement selon les dispositions en matière de patrimoine ». Ils proposent en conséquence de procéder à l’ouverture d’enquête pour le déclassement du site pour les raisons suivantes : « - Vu les défauts physiologiques constatés sur les deux séquoias classés; - Vu que le site ne présente plus le caractère esthétique ayant prévalu lors de son classement; - Vu l’intérêt plus que relatif de ces sujets sur le plan scientifique; - Considérant l’existence de nombreux arbres de même espèce en Wallonie présentant des caractéristiques plus représentatives de notre patrimoine arboré; - Considérant que les deux séquoias à déclasser sont susceptibles de figurer à terme sur la liste des Arbres et haies remarquables de Wallonie, leur conférant ainsi une protection ».
  7. Le 2 juillet 2015, le ministre informe son administration que le déclassement lui paraît justifié, les deux arbres n’en demeurant pas moins des « arbres remarquables » protégés à ce titre. Il demande d’ouvrir la procédure d’enquête en vue du déclassement pour perte et manque d’intérêt au regard des intérêts et critères actuellement en vigueur. XIII - 8843 - 3/20
  8. Le 16 novembre 2015, le département du patrimoine notifie l’ouverture de la procédure de déclassement au collège provincial, à la commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.) de la Région wallonne, au collège communal de Sprimont, à la société La Florzéenne, à M. et Mme Gosuin- Neven, M. et Mme Lamarche-Neven, Mme Béatrice Neven, M. et Mme Lechat-Neven, au fonctionnaire délégué, au département de la nature et des forêts, au département de la ruralité et des cours d’eau, au département de l’étude du milieu naturel et agricole, au département de l’environnement et de l’eau, au Ministre des Travaux publics, à la direction de la géomatique et au service provincial des monuments et des sites ainsi qu’à la chambre provinciale de Liège de la commission royale des monuments, sites et fouilles.
  9. Le 15 décembre 2015, le fonctionnaire délégué répond qu’après la visite in situ d’un agent de la division du patrimoine, il apparaît que rien ne s’oppose à proposer les deux séquoias au déclassement.
  10. Au cours de l’enquête publique qui est organisée du 11 au 26 janvier 2016, aucune réclamation n’est introduite. Le procès-verbal d’enquête et le certificat d’enquête indiquent que l’avis annonçant cette enquête a été affiché aux endroits habituels d’affichage et sur les lieux concernés par le projet de déclassement. Curieusement le procès-verbal et le certificat sont établis sur un formulaire de demande de permis d’urbanisme soumise à enquête.
  11. Le 18 janvier 2016, le département de la nature et des forêts (D.N.F.) émet un avis motivé favorable au déclassement comme site des deux séquoias.
  12. En sa séance du 25 février 2016, le conseil communal de Sprimont déclare ne pas s’opposer au déclassement des deux séquoias.
  13. En sa séance du 7 avril 2016, la section des sites de la chambre régionale de la commission royale des monuments, sites et fouilles émet un avis défavorable estimant que le déclassement serait inopportun pour les raisons qu’elle énonce comme suit: « La Commission royale a pris acte de l’avis favorable du Conseil communal de Sprimont du 25 février
  14. La délibération du Collège provincial du Liège ne nous a pas été transmise. La Commission considère le déclassement des deux séquoias géants (Sequoiadendron giganteum) de l’est du parc de Florzé (Sprimont, ancienne commune de Rouvreux) comme inopportun. Ci-dessous, vous trouverez la réponse aux arguments avancés en faveur du déclassement. XIII - 8843 - 4/20 - Âge plus récent que l’origine du parc. Il est des plus hasardeux de dater des arbres sur base de leur dimension et dans le cas présent tout porte à croire (arguments développés plus loin) que ces arbres ont poussé lentement. - Absence d’intérêt historique. Un intérêt historique n’est en rien une condition nécessaire pour le classement d’un arbre. Par ailleurs, si on accepte un âge contemporain des autres plantations, ces arbres sont représentatifs des parcs de la seconde moitié du 19ème siècle. - Les extraits de la motivation de la commission pour demander le classement sont tronqués. En ce qui concerne l’aspect esthétique, «de gustibus et coloribus non discutandum». Pour l’aspect scientifique, le projet de déclassement omet trois mots essentiels du rapport de la commission de 1972: « dans ce climat ». La phrase importante est «L’intérêt scientifique réside dans la belle réussite dans ce climat de deux arbres exotiques qui se sont parfaitement adaptés ». - L’argumentation dite esthétique n’est guère convaincante, mais cela est subjectif. Par contre parler de «défauts physiologiques d’ordre mécanique » ne fait pas de sens. Un problème physiologique peut entraîner un problème mécanique, mais un problème mécanique n’est pas un problème physiologique. De toute manière, ces arbres ne montrent pas de véritables problèmes. L’absence de ramifications basses est liée à leur développement avec d’autres arbres (chênes et hêtres) et n’est en rien un défaut. On imagine chez nous les séquoias comme présentant des branches dès le sol parce qu’ils sont généralement plantés en sujets isolés dans des parcs. C’est la même chose pour des chênes dans un parc à l’anglaise qui présentent des branches basses alors que les chênes de futaie ont un tronc largement dégarni. Si l’on consulte un guide de terrain des arbres américains on y verra la silhouette du séquoia dépourvue de branches basses. Le premier rapport demandant le classement datant du 17 mai 1966 et établi par Nélissen signalait déjà que les mesures de protection à prévoir devaient comprendre en 2: « Ecartement des branchages voisins, qui pourraient éventuellement étouffer les basses branches des séquoias ». Cette prescription n’a pas été reprise dans l’arrêté de classement, qui mentionne les restrictions standards à l’époque. Qu’elles n’aient pas été suivies ne justifie pas un déclassement. Au contraire, cela fait une démonstration silviculturale intéressante. Un des arbres a été touché par la foudre et montre une nouvelle cime en parfaite santé et qui n’a rien «d’irrégulière et fragilisée ». Cela ajoute à l'intérêt dendrologique montrant comment ces arbres peuvent résister à la foudre qui les frappe régulièrement durant une vie de plusieurs siècles. - L’argumentation dite scientifique prétend qu’au vu de l’inventaire BELTREE de la Société belge de dendrologie qui recense les arbres les plus exceptionnels de Belgique, comme de l’inventaire des arbres remarquables de la Région Wallonne, ces arbres ne sont pas parmi les plus représentatifs du patrimoine arboré régional. Bien au contraire, la consultation de ces listes conforte la position des rapporteurs de la commission, Nélisen en 1966 et Gathy en 1972, à savoir que ces arbres sont particuliers par leur croissance dans un climat peu favorable. En effet, si les séquoias dans des parcs de basse et moyenne Belgique sont innombrables, ils sont rares en Ardenne. Par exemple, ils sont peu nombreux dans la province du Luxembourg, et lorsqu’on regarde les localités, elles sont majoritairement situées dans la Famenne, la Calestienne et le district lorrain. Quelques stations sont bien signalées en Ardenne, mais généralement dans des vallées, comme à Spa. Une qui mérite commentaire est celle du parc du château de Ménage à Harre, où l’on trouve parmi les trente plus gros séquoias de Belgique. La localité faisant partie de l’actuelle commune de Manhay, on pourrait imaginer que l’on se trouve en XIII - 8843 - 5/20 Haute Ardenne. En fait il s’agit de la vallée du Vieux Fourneau à l’extrême nord- ouest de la commune. Si ce vallon est bien en Ardenne, il en entaille les contreforts à une altitude d’environ 300m et constitue un biotope plus favorable que le site battu par les vents de Florzé dont l’altitude n’est guère différente. L’argumentation du rapporteur de la commission, Pierre Gathy, en date du 11 avril 1972, est on ne peut plus claire. Même si celui-ci ne disposait pas des inventaires actuels, ce grand connaisseur des arbres avait repéré que les deux séquoias de Florzé étaient remarquables par leur développement dans un climat peu favorable. Il savait que ces arbres ne se développent pas bien en Ardenne, même si ils sont très abondants dans le district mosan. Le site de Florzé, coteau battu par les vents qui fait face à l'Ardenne est une localité extrême pour le séquoia géant dans nos régions. C’est pourquoi le pionnier de la génétique forestière qu’était Pierre Gathy, espérait que ces arbres serviraient de donneurs de graines. Que cela n’ait pas été fait est irrelevant de même que l’absence d’éclaircie par rapport aux arbres environnants. Un point à relever est que les photos d’il y a près d’un demi-siècle montrent des arbres guère plus petits que les actuels. Ceci indique vraisemblablement que les arbres dépassent difficilement la protection de la futaie de chênes et hêtres qui les entourent. Ceci confirme leur intérêt comme arbres en situation climatique limite et explique que leur âge puisse être plus avancé que celui d’arbres plantés dans des stations plus favorables. En conclusion, si une demande de déclassement est acceptable lorsque l’état d’un bien s’est dégradé au point qu’il ne justifie plus le classement (mort de l’arbre généralement dans le cas de ceux-ci), dans le cas présent rien n’a changé de manière importante depuis le classement demandé par la Commission il y a près de cinquante ans. La demande de déclassement relève d’une différence d’appréciation par rapport aux décisions passées. Suivre cette demande constituerait un précédent inquiétant, ouvrant la porte à toutes les remises en cause de la législation actuelle. La Commission a donc émis un avis défavorable à la demande de déclassement des deux séquoias du parc de Florzé ».
  15. Le 21 avril 2016, le collège provincial émet un avis favorable au sujet de la proposition de déclassement comme site des deux séquoias, mais observe qu’il n’apparaît pas que l’enquête a été publiée dans le strict respect de l’article 199 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) prescrivant que celle-ci doit être publiée dans trois quotidiens distribués dans la région ainsi que dans le bulletin communal d’information distribué à la population, s’il existe, sinon dans un journal publicitaire distribué gratuitement aux habitants.
  16. Le 16 juin 2016, le Ministre chargé du Patrimoine décide de déclasser, comme site, les deux séquoias croissant à l’extrémité est du parc de Florzé à Rouvreux, sur le territoire de la commune de Sprimont, ce bien étant cadastré, pour partie, sur Sprimont, 3ème division, section G, 450k. XIII - 8843 - 6/20 Cet arrêté constitue l’acte attaqué et est motivé comme suit : « Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 196 à 204 et 206 à 209; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon; Vu l’arrêté ministériel du 20 novembre 1972 classant comme site les deux séquoias croissant à l’extrémité Est du parc de Florzé à Rouvreux; Considérant la décision d’entamer la procédure d’enquête en vue du déclassement notifiée le 16 novembre 2015 aux autorités prévues à l’article 198, § 1er du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, ainsi qu’aux propriétaires conformément au § 2 dudit article; Considérant l’enquête publique réalisée du 11 au 26 janvier 2016 conformément aux dispositions de l’article 199 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine; Considérant qu’aucune observation n’a été formulée ni au cours de l’enquête publique ni dans les 75 jours qui suivirent sa clôture; Considérant l’avis favorable du Conseil communal de Sprimont émis en séance du 25 février 2016; Considérant l’avis favorable du Collège provincial de Liège émis en séance du 21 avril 2016; Considérant l’avis favorable du Département de la Nature et des Forêts en date du 18 janvier 2016; Considérant les avis favorables du Département du Patrimoine et de son service extérieur émis en date du 15 décembre 2015; Considérant l’avis motivé de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles émis en séance du 7 avril 2016; Considérant les défauts physiologiques constatés sur les deux séquoias classés; Considérant que le site ne présente plus le caractère esthétique ayant prévalu lors de son classement; Considérant l’existence de nombreux arbres de même espèce en Wallonie ayant des caractéristiques bien plus représentatives; Considérant que les deux séquoias en question sont proposés pour figurer sur la liste des arbres remarquables de Wallonie, leur conférant ainsi une protection ». Il a été publié par mention au Moniteur belge du 18 août
  17. XIII - 8843 - 7/20 IV. Recevabilité IV.
  18. Thèses des parties L’auditeur-rapporteur soulève, dans son rapport, le problème suivant: « En vertu de l’article 204 du CWATUP, l’arrêté de classement doit être transcrit au bureau de la conservation des hypothèques. L’article 205 du même code rend l’article 204 applicable au retrait des mesures de protection. L’article 3 de la loi hypothécaire dispose qu’aucune demande tendant à faire prononcer l’annulation ou la révocation de droits résultant d’actes soumis à la transcription, ne sera reçue dans les tribunaux qu’après avoir été inscrite en marge de la transcription du titre de l’acquisition dont l’annulation ou la révocation est demandée et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit. Les parties n’ont transmis au Conseil d’État aucun renseignement relatif à la transcription de l’arrêté de classement et de l’arrêté de déclassement, ainsi qu’à l’inscription du recours en annulation. Il appartiendra aux parties de s’expliquer à ce sujet dans leurs derniers mémoires ». Dans son dernier mémoire, la partie adverse indique ce qui suit : « L'Agence Wallonne du Patrimoine a fait parvenir au conseil de la Région wallonne un mail témoignant de l'impossibilité technique de satisfaire aux exigences du Code à cet égard. Elle ajoute que l'obligation qui est imposée ne peut être remplie par l'Agence Wallonne du Patrimoine dès lors qu'elle n'en est pas maître. En effet, l'Agence Wallonne du Patrimoine, avant de transmettre les informations requises au bureau des hypothèques, doit connaître l'état et les origines de propriété des biens à transcrire, ainsi que les noms, lieux et dates de naissance, et adresses actuelles de leurs propriétaires. Pour cela, elle doit interroger le bureau des successions et domaines du SPF Finances. Elle n'a malheureusement aucune prise sur le délai de réponse du bureau des successions et domaines et, à supposer qu'elle reçoive les informations sollicitées et les transmette au bureau des hypothèques, elle n'a également aucune prise sur le second délai. En l'espèce, pour ce dossier-ci, la transcription aux hypothèques n'a pas eu lieu. Le bureau compétent des successions et domaines a été interrogé le ler août 2016, sans qu'aucune réponse n'y ait été apportée. La demande a été réitérée au bureau d'Aywaille et il n'y a toujours à l'heure actuelle aucune réponse ». Dans son dernier mémoire, la partie requérante indique ce qui suit : « Dans la mesure où il apparaît que ni l'arrêté de classement, ni, semble-t-il surtout, l'arrêté de déclassement ici attaqué n'ont été transcrits, il ne se justifiait pas de faire transcrire la requête en annulation. Ubi nihil, nihil... la formalité de transcription de l'action juridictionnelle n'a de sens que si elle entend modifier l'état d'information des tiers résultant d'une transcription préalable ». XIII - 8843 - 8/20 IV.
  19. Examen Aucune irrecevabilité ne peut être déduite, en l'espèce, de l'article 3 de la loi hypothécaire. En effet, la partie requérante est dans l'impossibilité de faire inscrire la requête en marge de l'arrêté attaqué, en raison du défaut de transcription de celui-ci. V. Premier moyen V.
  20. Thèses des parties A. La partie requérante Le premier moyen dénonce la violation de l’article 199, § 1er, alinéas 3 et 4, du CWATUP. La partie requérante soutient que, comme le souligne l’avis du collège provincial, les formalités de publication de l’enquête publique sont incomplètes « puisque seul un affichage à la Maison communale et aux lieux habituels d’affichage a eu lieu et que seul le propriétaire (supposé) des arbres a reçu une lettre de communication relative à l’enquête publique », alors qu’en vertu de l’article 205 du CWATUP, les dispositions relatives au classement, et notamment l’article 199 du même Code, s’appliquent au déclassement. Elle affirme que les vices de l’enquête publique – qui n’a donné lieu curieusement à aucune observation – sont donc patents et qu’elle n’a pas pu y participer à défaut de publicité suffisante. Elle plaide que l’article 199, § 5, du CWATUP doit, au regard de la Convention d’Aarhus, être interprété de manière restrictive, pour les raisons suivantes : « Cette sympathique disposition, qui avait été prévue afin d’éviter que les Communes ne sabotent les procédures de classement, se retournerait ici contre le but recherché, puisqu’elle permettrait, lors d'une procédure de déclassement, d’y procéder confidentiellement. Aussi, convient-il, au regard de la Convention d’Aarhus, de lire cette disposition de façon restrictive. L’article 199, § 5, veut simplement dire que la nullité de la procédure ne sera pas automatique mais dans la mesure où l’effet utile de l’enquête publique n’a pas été atteint, ce qui est le cas ici, la procédure de déclassement est viciée et l’arrêté de déclassement doit être annulé. Toute autre lecture obligerait assurément le Conseil d’État à interroger la Cour constitutionnelle sur la conformité de l’article 199, § 5 du C.W.A.T.U.P.e avec l’article 23 de la Constitution, lu en combinaison avec la Convention de Grenade et la Convention d’Aarhus, ainsi qu’avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition exorbitante du Droit commun ne se retrouve dans aucune autre législation créant une enquête publique. Les situations sont pourtant parfaitement comparables ». XIII - 8843 - 9/20 B. La partie adverse La partie adverse répond que s’il n’y a pas eu de publication dans trois quotidiens à distribuer dans la région, cela n’est pas, conformément à l’article 199, §5, du CWATUP, de nature à entraîner la nullité de la procédure dès lors qu’une enquête publique a bien été organisée pendant la durée requise sur le territoire de la commune de Sprimont, que cette enquête publique a fait l’objet d’une affiche aux endroits habituels de la commune et que l’avis d’ouverture d’enquête a été adressé à tous les propriétaires concernés. Elle soutient que l’effet utile de l’enquête a été atteint. Elle est d’avis qu’il ne s’agit pas d’une irrégularité à ce point grave qu’elle reviendrait à priver l’enquête publique de tout ou partie de son caractère utile dès lors que toutes les parties intéressées, propriétaires et habitants de la commune, ont pu consulter le dossier et faire valoir, le cas échéant, leurs observations au cours de la procédure. Elle ajoute que le fait qu’aucune réclamation n’a été déposée ne pourrait pas être vu également comme une preuve de ce qu’on aurait privé l’enquête publique de tout ou partie de son caractère utile. Elle estime que la difficulté tient au fait qu’ici, l’association requérante n’est ni propriétaire ni habitant de la commune mais aurait pu effectivement prendre connaissance de l’avis d’enquête publique par un autre biais que celui de l’affichage ou de la notification individuelle. Elle précise cependant qu’en matière d’urbanisme, aucun avis n’est publié dans la presse et qu’il appartient dès lors à l’association requérante de prendre connaissance des avis d’enquête publique tels qu’ils sont affichés en l’espèce. V.
  21. Examen Le préambule de l’arrêté attaqué, qui déclasse un site, vise les articles 196 à 204 et 206 à 209 du CWATUP, alors applicables. En revanche, il ne vise ni l’article 205 du même Code qui a trait au retrait des mesures de protection, ni l’article 205/1 qui règle la requalification. Cependant, dès lors qu’il se réfère dans son dispositif à un déclassement, il se fonde néanmoins sur cet article 205 du Code, lequel dispose comme suit : « Pour rayer un bien immobilier de la liste de sauvegarde ou pour procéder au déclassement d’un bien immobilier, le Gouvernement respecte les procédures prévues respectivement aux articles 193 à 195 et aux articles 197 à 204 ». XIII - 8843 - 10/20 L’article 199, § 1er, du même Code est rédigé comme suit : « Dans les quinze jours de la réception de la notification visée à l’article 198, § 1er, le collège communal procède à une enquête publique dont la durée est de quinze jours. Les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et, au moins, un jour jusqu’à 20 heures ou le samedi matin. Cette enquête publique est annoncée tant par voie d’affiches à la maison communale et sur les lieux concernés par le projet de classement, que par un avis inséré dans trois quotidiens distribués dans la région. S’il existe un bulletin communal d’information distribué à la population, l’avis y est inséré. En l’absence de bulletin communal, l’avis est inséré dans un journal publicitaire distribué gratuitement aux habitants. Les avis indiquent l’objet de l’enquête et signalent que le dossier peut être consulté à la maison communale conformément aux principes mentionnés au présent paragraphe. Les avis affichés doivent être maintenus pendant toute la durée de l’enquête en parfait état de visibilité et de lisibilité ». Si le certificat de publication d’enquête établit en l’espèce que l’avis d’enquête a été affiché aux endroits habituels d’affichage et sur les lieux concernés par le projet de déclassement, il n’indique pas que ce même avis a été inséré dans trois quotidiens distribués dans la région ainsi que dans le bulletin communal ou, à défaut, dans un journal publicitaire gratuit. L’absence d’une telle publication n’est d’ailleurs pas contestée par la partie adverse. L’irrégularité a été relevée par le collège provincial de Liège dans son avis du 21 avril
  22. Cette observation est cependant demeurée sans suite. Il n’a notamment pas été fait usage de l’article 4, alinéa 4, du CWATUP, lequel prévoit que, lorsque la commune n’a pas entamé les mesures de publicité prescrites, elles le sont par le gouverneur de la province à l’invitation du gouvernement ou du fonctionnaire délégué. L’article 199, § 5, du CWATUP précise encore ce qui suit : « §
  23. Tout défaut ou retard mis par la commune à procéder aux formalités visées au présent article n’entraîne pas la nullité de la procédure et ne peut avoir pour effet de d’allonger le délai visé à l’article 200 ». L’article 14, 1°, de la Convention de Grenade pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe du 3 octobre 1985 consacre l’obligation des Parties de mettre en place, aux divers stades des processus de décision, des structures d’information, de consultation et de collaboration entre l’État, les collectivités locales, les institutions et associations culturelles et le public. Selon le rapport explicatif, cet article souligne la nécessité que les autorités publiques, les organisations privées et le public en général soient impliqués dans le processus de XIII - 8843 - 11/20 décision en matière de patrimoine architectural. N’atteindrait pas l’objectif fixé, un régime juridique qui prévoyant la consultation du public, refuserait d’attacher la moindre sanction au défaut de l’organiser dans la pratique ou à des irrégularités à ce point graves qu’elles reviendraient à priver l’enquête de tout ou partie de son caractère utile. L’article 9 de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, prévoit notamment que chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement; ces recours doivent être effectifs et suffisants. Par ailleurs, interpréter l’article 199, § 5, précité, en ce sens qu’aucune des formalités prévues par le paragraphe 1er lors de l’enquête publique organisée par la commune ne serait une formalité substantielle reviendrait à priver cette disposition de toute portée normative. Il en va d’autant plus ainsi lorsqu’une violation de l’article 199 constitue en même temps la méconnaissance d’une prescription imposée en vertu de l’article 4 du même Code, précité. Il reste que si les modalités de l’enquête constituent des formes substantielles, celui qui critique une décision n’a intérêt à invoquer l’irrégularité de l’enquête préalable que si le vice qu’il dénonce l’a empêché d’exercer son droit de réclamation en connaissance de cause; le moyen est donc irrecevable à défaut d’intérêt lorsqu’il est avéré que la partie requérante a pu exercer utilement son droit de réclamation. Ceci sous la réserve de l’application le cas échéant de l’article 2, paragraphe 5, de la Convention d’Aarhus. Or, le projet de déclasser un site naturel n’intéresse pas uniquement les habitants de la commune ou les propriétaires de ce site; il peut également intéresser des associations de défense du patrimoine ou des associations qui se donnent pour objet social la protection des arbres, même si ces associations ne figuraient pas dans l’énumération de l’article 197 du CWATUP. En l’espèce, l’omission de la publication de l’avis d’enquête dans trois quotidiens distribués dans la région et dans le bulletin communal ou un journal publicitaire est de nature à avoir empêché l’association requérante, qui n’a pas déposé de réclamation, de participer à l’enquête publique. XIII - 8843 - 12/20 L'enquête publique a été privée, au moins partiellement d’effet utile. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante a un intérêt à dénoncer l’irrégularité qui l’a privée d’une garantie et que le premier moyen est fondé. VI. Deuxième moyen VI.
  24. Thèses des parties A. La partie requérante Le deuxième moyen dénonce la violation des articles 185, alinéa 2, 196, er alinéa 1 , et 205 du CWATUP. Dans une première branche, la partie requérante, qui se réfère à l’avis du 13 [lire de la séance du 7] avril 2016 de la commission royale des monuments, sites et fouilles, soutient que le déclassement ne peut être légalement décidé que lorsque les critères de l’article 185 du Code qui existaient au moment du classement ont disparu au moment d’entamer la procédure de déclassement. Elle reproche à l’arrêté attaqué d’avoir affirmé que le site ne présente plus le caractère esthétique ayant prévalu lors du classement et d’y voir des défauts physiologiques alors que, sur le vu de l’avis de la commission royale, si l’intérêt esthétique a été modifié, les arbres restent de belle stature et continuent à donner une teinte délicate d’exotisme et que s’il est exact qu’ils sont moins bien équilibrés qu’en 1972, cela ne suffit toutefois pas à supprimer complètement l’intérêt esthétique qui avait fondé l’arrêté royal. Elle allègue que, comme souligné par la commission royale en avril 2016, l’intérêt scientifique des deux arbres résulte de leur belle réussite dans le climat ardennais et d’une possibilité de fécondation croisée, ce duo arbustif étant à proximité immédiate l’un de l’autre. Elle écrit qu’il n’est évidemment pas possible de considérer comme légaux les motifs de l’acte attaqué, repris dans la lettre du 2 juillet 2015 du ministre, qui évoque la perte d’intérêt au regard des intérêts et critères actuellement en vigueur, mais qu’il faut au contraire tenir compte des intérêts et critères qui ont prévalu en
  25. Selon elle, à défaut de critères plus précis qui seraient définis ou actualisés par le législateur, ce qui n’est pas le cas, les seuls à prendre en considération sont ceux de l’article 185, alinéa 2, et il convient de constater que les XIII - 8843 - 13/20 deux séquoias classés ont conservé une partie substantielle de leur intérêt esthétique et ont gardé tout leur intérêt scientifique et historique. Elle en conclut que leur déclassement était impossible en l’état car violant les trois dispositions du CWATUP précitées et que les motifs fondant ce déclassement sont insuffisants. La deuxième branche est prise à titre subsidiaire. La partie requérante y fait grief à l’acte attaqué d’omettre, en violation de la loi du 29 juillet 1991, de rencontrer l’argumentaire de la commission royale quant à l’intérêt historique et scientifique, lequel serait même, selon la commission royale, renforcé par l’aspect particulier de l’arbre résultant des effets de la foudre. La troisième branche dénonce une erreur de droit. Selon la requête en annulation, en se contentant en finale de son préambule de signaler que les deux séquoias sont proposés pour figurer sur la liste des arbres remarquables de Wallonie, l’acte attaqué, omet de signaler que dans l’état actuel du droit, le classement d’arbres comme site présente des avantages tout à fait spécifiques par rapport à un classement comme arbres remarquables: l’obligation pour y déroger de recourir à l’avis de la commission royale, l’obligation d’effectuer une enquête publique qui comporte la sollicitation de l’avis des autorités provinciales et communales et l’avis conforme du fonctionnaire délégué (art. 109 du CWATUP). Elle en déduit que la motivation de l’acte attaqué est sur ce point inadéquate en droit au regard de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. B. La partie adverse La partie adverse répond à la première branche du moyen que la situation actuelle n’est plus la même qu’au moment du classement dès lors qu’il est établi que les deux séquoias ont subi des modifications qui ont entraîné un net impact négatif sur le plan paysager, qu’ils développent tous deux des défauts physiologiques d’ordre mécanique, que le plus gros sujet souffre de l’absence de ramification sur une hauteur considérable du tronc et est déséquilibré. Elle précise que le second a été victime de la foudre et présente une cime irrégulière et fragilisée susceptible de poser à terme un problème de sécurité vu sa situation en bordure de route. Elle ajoute quant au potentiel qu’auraient présenté les deux sujets pour la reproduction de l’espèce, que ni le propriétaire ni l’administration n’ont eu connaissance de prélèvements effectués depuis le classement, ce qui n’est XIII - 8843 - 14/20 évidemment pas une surprise car les récoltes s’opèrent généralement au départ de sélection dans les pays d’origine ou auprès de pépiniéristes certifiés. Elle en conclut que les deux séquoias concernés ne présentent pas des particularités qui les distinguent d’autres spécimens recensés dans les environs et souffrent par ailleurs de défauts au niveau de leur ramification, de telle sorte que les sujets ne réunissent plus les critères habituellement admis en termes de rareté, de représentativité ou encore d’intégrité pour justifier un classement selon les dispositions en matière de patrimoine. Elle précise que les deux séquoias à déclasser sont susceptibles de figurer à terme sur la liste des arbres remarquables. Elle objecte à la deuxième branche du moyen que l’acte attaqué contient une réponse précise à l’avis de la commission royale dès lors que le ministre juge que le site ne présente plus le caractère esthétique ayant prévalu lors de son classement, qu’il note les défauts physiologiques constatés sur les deux séquoias classés et qu’il relève enfin qu’il existe de nombreux arbres de même espèce en Wallonie qui ont des caractéristiques qui sont bien plus représentatives que celles des deux séquoias qui sont eux, proposés pour figurer sur la liste des arbres remarquables de Wallonie, ce qui leur confère ainsi une protection. A propos de la troisième branche du moyen, elle soutient qu’il n’est pas imposé à l’autorité administrative d’énoncer les motifs de ses motifs, qu’il va de soi que le classement d’un arbre comme site ne correspond pas à un classement comme arbre remarquable, mais que cela étant, l’autorité administrative ne commet aucune erreur de droit en indiquant que de cette façon, les deux arbres continueront à être protégés. Elle rappelle ensuite la procédure qu’organisent les articles 266, 268 et 270 du CWATUP. VI.
  26. Examen Sur la première branche du moyen L’article 205 du CWATUP n’énonce pas de manière explicite les conditions de fond qui peuvent justifier un déclassement. La mesure de déclassement trouve son origine dans l’article 14 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites. L’exposé des motifs précise que cette disposition permet le déclassement des immeubles « dont la conservation n’est plus commandée par l’intérêt national qui avait provoqué le classement» (Doc. Sénat, 1928-1929, n° 52, page 7). Par nature, le déclassement, qui s’analyse en une mesure d’abrogation du régime de protection spéciale que valurent XIII - 8843 - 15/20 au bien classé un ou plusieurs des intérêts (et aujourd’hui, aussi des critères) énumérés à l’article 185 du CWATUP, se justifie en cas de disparition en tout ou en partie de l’intérêt qui avait justifié ce classement lorsque le bien ne présente plus de ce fait un intérêt suffisant. Les conditions de fond du déclassement en Région wallonne peuvent donc être décrites comme consistant, en principe, en l’apparition ou la découverte, après le classement, d’éléments nouveaux qui établissent que la conservation du bien n’est plus actuellement justifiée à suffisance par les intérêts et critères qui avaient commandé à l’époque son classement. En l’absence de l’avis du 6 février 1972 de la commission royale des monuments et des sites, auquel se réfère l’arrêté royal du 20 novembre 1972, il est malaisé de déterminer avec précision les intérêts sur lesquels se fondait le classement ainsi que les motifs de celui-ci. Si ceux-ci sont à rechercher dans la lettre du 19 mai 1972 du président et du secrétaire de la commission royale, il en résulterait que ledit classement est motivé par un double intérêt, esthétique et scientifique. L’intérêt esthétique tient en substance à l’existence de deux arbres de très belle stature, bien développés, bien équilibrés donnant une teinte délicate d’exotisme au parc. L’intérêt scientifique réside, d’une part, dans la belle réussite dans ce climat de deux arbres exotiques qui se sont parfaitement adaptés et d’autre part, dans la possibilité de fécondation croisée. La lettre du 19 mai 1972 justifie également le classement par la longévité des arbres qui sont issus des célèbres séquoias de la Sierra Nevada californienne. La décision de déclassement attaquée est motivée par les trois raisons suivantes : - en premier lieu la présence de défauts physiologiques constatés sur les deux séquoias classés et le fait que le site ne présente plus le caractère esthétique ayant prévalu lors de son classement; ce motif fait écho à l’intérêt esthétique qui avait justifié le classement mais qui a depuis lors perdu une partie de son actualité; XIII - 8843 - 16/20 - en deuxième lieu, l’existence de nombreux arbres de même espèce en Wallonie ayant des caractéristiques bien plus représentatives; ce motif a trait à l’intérêt scientifique et il est pertinent pour établir que cet intérêt n’est plus suffisant pour justifier le classement; - en troisième lieu, le fait que les deux séquoias en question sont proposés pour figurer sur la liste des arbres remarquables lui conférant ainsi une protection. Ce motif est critiqué dans la troisième branche du moyen et sera examiné avec celle- ci. La motivation en la forme de l’arrêté attaqué est étayée, dans le dossier administratif, par une fiche d’évaluation qui décrit l’état actuel du site ainsi que l’intérêt que présentent maintenant les deux séquoias. La fiche d’évaluation signale notamment, en ce qui concerne l’intérêt esthétique, que les deux séquoias ont subi des modifications qui ont entraîné un net impact négatif sur le plan paysager, qu’ils ont développé des défauts physiques, que l’un d’entre eux souffre de l’absence de ramifications sur une hauteur considérable du tronc et s’en trouve dès lors déséquilibré, et que l’autre a été victime de la foudre et présente une cime irrégulière et fragilisée susceptible de poser à terme un problème de sécurité vu sa situation en bordure de route. En ce qui concerne l’intérêt scientifique, la fiche d’évaluation fait état d’inventaires effectués quelques décennies après le classement et indique que les deux sujets ne constituent pas ou plus des témoins parmi les plus représentatifs du patrimoine arboré régional, qu’a été relevée l’existence d’une centaine d’exemplaires présentant des caractéristiques plus favorables et que ni le propriétaire ni l’administration n’ont eu connaissance de prélèvements effectués depuis le classement, ce qui, selon l’auteur de l’inventaire, n’est pas une surprise, ces récoltes s’opérant généralement au départ de sélections dans les pays d’origine ou auprès de pépiniéristes certifiés. Sous réserve de la question de savoir si ces motifs répondent à l’avis de la commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.), qui sera examinée dans la deuxième branche, il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué est adéquatement motivé en ce qui concerne l’évolution des intérêts esthétique et scientifique ayant justifié le classement en
  27. Ils font en effet état d’éléments nouveaux qui sont apparus ou ont été découverts après le classement et qui sont de nature à établir que la conservation du bien n’est plus actuellement justifiée à suffisance par les intérêts qui avaient commandé à l’époque son classement. XIII - 8843 - 17/20 Pour le surplus, conformément au droit commun, les conditions du déclassement sont régies par le droit applicable au moment où la partie adverse se prononce sur le déclassement. La première branche n’est pas fondée. Sur la deuxième branche La fiche d’évaluation dont il a été question ci-dessus a été élaborée avant que la C.R.M.S.F. n’émette son avis circonstancié du 7 avril 2016, précité, lequel contient des arguments contestant les constatations et les conclusions de ladite fiche d’évaluation. L’avis du conseil communal de Sprimont est également antérieur à l’avis de la C.R.M.S.F. et ne contient pas de motivation relative à l’évolution des intérêts que présente le site classé. L’avis du collège provincial de Liège est postérieur à l’avis de la commission royale, mais il ne contient pas davantage de motivation au fond concernant l’intérêt au maintien ou non du classement. L’avis du D.N.F. du 18 janvier 2016 est lui aussi antérieur à l’avis de la commission royale. Si ce département énonce plusieurs motifs concrets relatifs aux intérêts esthétique et scientifique actuels des deux séquoias, ceux-ci ne permettent pas de comprendre pourquoi tous les arguments de la commission royale ont été écartés. La note du 15 décembre 2015 du service des monuments et sites de la direction de Liège, signée par le fonctionnaire délégué, visée au préambule de l’arrêté attaqué, se borne à énoncer qu’ « en réponse à votre note du 16 novembre dernier et après visite in situ d’un de nos agents de la division du patrimoine, il apparaît que rien ne s’oppose à proposer ces deux séquoias au déclassement ». Le dossier administratif ne comprend pas de note ou de rapport de l’administration examinant de manière circonstanciée l’avis du 7 avril 2016 de la commission royale et le préambule de l’arrêté attaqué ne contient pas une discussion concrète des arguments de la commission. Les allégations générales contenues dans l’acte attaqué, certes pertinentes, ne suffisent pas à permettre de comprendre pour quelles raisons concrètes ont été écartés les arguments assez développés que contient l’avis de la XIII - 8843 - 18/20 commission royale, quelle que soit la valeur finale qu’il conviendra de reconnaître à ces arguments. L’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé au regard de l’avis du 7 avril 2016 de la commission royale des monuments, sites et fouilles. Le deuxième moyen est fondé en sa deuxième branche. Sur la troisième branche L’acte attaqué, après avoir relativisé l’intérêt actuel du site, énonce qu’une protection pourra lui être assurée après son déclassement grâce à son inscription sur la liste des arbres remarquables. Il n’affirme pas que cette protection est équivalente à celle qu’offre une mesure de classement. Le moyen manque en fait en sa troisième branche. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté du 16 juin 2016 du Ministre chargé du Patrimoine qui décide de déclasser, comme site, les deux séquoias croissant à l’extrémité est du parc de Florzé à Rouvreux, sur le territoire de la commune de Sprimont. Article
  28. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
  29. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. XIII - 8843 - 19/20 Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé, en audience publique de la XIIIe chambre, le 23 avril 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d'État, Luc Donnay, conseiller d'État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8843 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.449 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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