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Arrêt 247460 - Tourisme - 28/04/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.460 No Rôle: A. 229919/XV-4313 Affaire: Arrêt 247460 - Tourisme - 28/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-28 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 03:23 Fiche Arrêt no 247.460 du 28 avril 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Tourisme Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 247.460 du 28 avril 2020 A. 229.919/XV-4.313 En cause : la société anonyme SMARTFLATS, ayant élu domicile chez Mes Philippe SIMONART et Ilan WALRAVENS, avocats, avenue Louise 372 1050 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 janvier 2020, la société anonyme Smartflats demande l’annulation de « la décision datée du 9 juillet 2019 de Mme l’Échevine de l’Urbanisme de la Ville de Bruxelles déclarant non conforme à la destination de l’immeuble l’exercice de l’activité d’hébergement touristique au sein de l’immeuble sis rue Joseph II, 130 à 1000 Bruxelles ». II. Procédure Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé, le 10 février 2020, une note demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 17 février 2020, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, toutes les notifications et communications du Conseil XV - 4.313 - 1/3 d’État sont faites par la voie électronique en vertu des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus COVID-

  1. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, et de l’article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros et d’une contribution de 20 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté, prévoit que ces droits et cette contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 6 janvier 2020, la partie requérante a été invitée à effectuer, dans les trente jours, le paiement du droit et de la contribution précités, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. XV - 4.313 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 229.919/XV-4.313 est rayée du rôle du Conseil d’État. Article
  3. Le présent arrêt sera notifié aux parties par courrier électronique, avec accusé de réception. Ainsi prononcé par la XVe chambre, le 28 avril 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Pascale Vandernacht XV - 4.313 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.460 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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