← België

Arrêt 247465 - Armes - 29/04/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.465 No Rôle: A. 225626/XV-3785 Affaire: Arrêt 247465 - Armes - 29/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-29 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-26 03:24 Fiche Arrêt no 247.465 du 29 avril 2020 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 247.465 du 29 avril 2020 A. 225.626/XV-3785 En cause : PINO Salvatore, ayant élu domicile chez Mes Philippe HERMAN et Lise DE CONINCK, avocats, rue T’serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : le Gouverneur de la Province de Hainaut, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 juillet 2018, Salvatore Pino demande l’annulation de la décision du 1er décembre 2015 du Gouverneur de la Province du Hainaut lui refusant les demandes d’autorisation de détention d’arme, lui retirant les autorisations de détention d’armes déjà obtenues et lui retirant le droit de détenir une arme pour une durée de 5 ans. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Elisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. XV - 3785 - 1/9 Mme Pascale Vandernacht, Président de chambre, a traité le dossier. Par une ordonnance du 24 février 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars

  1. À la suite des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, l’affaire a été remise sine die par un courriel du 13 mars
  2. Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, les parties ont été invitées à marquer leur accord sur la poursuite de la procédure sans audience publique. Par des courriels du 24 avril 2020, Me Philippe Herman, avocat, représentant la partie requérante et Me Bernard Renson, avocat, représentant la partie adverse ont marqué leur accord pour que l'affaire soit traitée sans audience publique. Mme Elisabeth Willemart, premier auditeur, a émis un avis écrit conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de cet avis aux parties en date du 27 avril 2020, les débats ont été clos et l'affaire prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits Les faits utiles ont été exposés dans l’arrêt n° 241.370 du 2 mai
  4. Il y a lieu de s’y référer. Par cet arrêt le Conseil d’État a annulé l’arrêté du ministre de la Justice du 13 décembre 2016 rejetant le recours introduit par le requérant contre la décision prise par le Gouverneur de la province de Hainaut du 1er décembre 2015, objet du présent recours. XV - 3785 - 2/9 IV. Recevabilité IV.
  5. Thèses des parties Le requérant relève que l’arrêt n° 241.370, précité, a jugé ce qui suit : « Considérant que le législateur n’a pas déterminé la portée du silence de l’autorité saisie du recours; qu’à la suite de l’annulation de l’acte attaqué, la décision du gouverneur devient définitive et, le cas échéant, pourra elle-même faire l’objet d’un recours en annulation dans un délai de 60 jours à dater de la notification du présent arrêt; (...) ». Il affirme que cet arrêt lui a été notifié par un courrier du greffe du Conseil d’État du 8 mai 2018 et que le recours est donc recevable ratione temporis. La partie adverse prétend que le délai imparti au requérant a pris cours le lendemain du jour de la notification de l’arrêt n° 241.370, précité, puisque ce dernier a été porté à sa connaissance par un courriel du 3 mai
  6. Elle considère que c’est au regard de cette seule notification que le délai de recours a pris cours. Elle conclut que le délai d’introduction expirait donc le lundi 2 juillet 2018 et que le présent recours, introduit le 4 juillet 2018 et réceptionné par le greffe du Conseil d’État le 5 juillet 2018, est irrecevable ratione temporis. Dans son dernier mémoire, la partie adverse s’en réfère à justice. IV.
  7. Appréciation L’arrêt n° 241.370, précité, a précisé notamment «qu’à la suite de l’annulation de l’acte attaqué, la décision du gouverneur devient définitive et, le cas échéant, pourra elle-même faire l’objet d’un recours en annulation dans un délai de 60 jours à dater de la notification du présent arrêt». Si une copie électronique de cet arrêt a bien été adressée au requérant par un courriel du 3 mai 2018, ce dernier mentionnait que « cette copie ne peut en aucun cas être considérée comme une version authentique. Elle ne remplace pas la notification officielle qui vous sera adressée par courrier postal dans les prochains jours ». La notification officielle de cet arrêt a ainsi été faite le 14 mai 2018, date qui détermine le point de départ du délai de recours en annulation de l’acte attaqué. Comme le relève à juste titre le requérant, dans son mémoire en réplique, « lorsqu’une formalité particulière de publicité est prévue, seul son accomplissement détermine le point de départ du délai de recours en annulation ». XV - 3785 - 3/9 Par conséquent, le recours introduit le 4 juillet 2018 est recevable ratione temporis. V. Moyen unique V.
  8. Thèses des parties Le moyen unique est pris de la violation « de l’article 11, § 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe du raisonnable et du principe de proportionnalité, de l’erreur dans les motifs de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Dans une première branche, le requérant estime que l’acte attaqué porte sur trois objets distincts : le refus des autorisations de détention d’armes à feu sollicitées, le retrait des autorisations de détention d’armes à feu dont il est actuellement titulaire et le retrait de son droit de détenir une arme pour une durée de cinq ans. Il considère que la partie adverse n’identifie aucun risque pour l’ordre public et se contente de faire référence à des faits de port illégal d’armes en 2002 et 2003, à des coups et blessures en 2004, 2010 et 2011 et à des menaces en
  9. Selon lui, la partie adverse n’identifie pas des faits précis qui la contraignent à décider que la détention d’armes, dans son chef, représente un risque pour l’ordre public. Il soutient qu’une telle motivation ne lui permet pas de comprendre les motifs de droit et de fait de la décision attaquée et relève, en outre, que les faits auxquels la partie adverse fait référence ne sont pas sérieux. Ainsi, il conteste les faits de coups et blessures dont prétend avoir été victime E.V., le soir du 31 juillet 2011, tout comme ceux dont prétend avoir été victime B.R., le 19 juillet 2010, ces deux faits n’ayant d’ailleurs donné lieu à aucune poursuite pénale. Il conteste également les faits de port d’arme illégal, de coups et blessures et de menaces lors d’une altercation avec son beau-frère, G.P., le soir du 10 octobre 2002, ces faits n’ayant donné lieu à aucune poursuite pénale. Il fait aussi remarquer que le procureur du Roi a rendu un avis favorable le 14 juillet 2015, dont la partie adverse ne semble pas avoir tenu compte. Il en conclut que la décision attaquée n’est ni suffisamment ni adéquatement motivée. Dans une seconde branche, il rappelle que l’article 11, § 1er, 2ème alinéa, précité, prévoit que, lorsque la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l’autorisation n’existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut limiter, suspendre ou XV - 3785 - 4/9 retirer l’autorisation par une décision motivée. Il expose également que le principe de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet. Il fait référence à l’arrêt n° é.670 du 29 janvier 2016 qui a jugé que l’autorité « dispose, tant pour l’identification des risques que pour le choix de la mesure, d’un pouvoir d’appréciation qu’elle doit exercer de manière raisonnable ». À son estime, la partie adverse fonde sa décision sur des faits non précis datant, pour la plupart, de plus de 10 ans avant l’introduction des demandes d’autorisation de détention d’armes à feu des 14 mars et 4 juillet
  10. Il observe que, depuis 2011, l’ordre public n’a pas été menacé par son comportement. Il en conclut qu’en le sanctionnant de la manière la plus sévère, sur la base de faits non précis datant de plus de 10 ans, la partie adverse viole l’article 11 de la loi du 8 juin 2006 ainsi que les principes du raisonnable et de proportionnalité. À propos de la première branche, la partie adverse répond qu’elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de la mesure qui s’impose et qu’aucune disposition ne prescrit de motiver en la forme le choix d’une mesure plutôt que d’une autre. Elle estime que l’acte attaqué s’étend longuement sur les conditions d’application, au cas d’espèce, de l’article 11, paragraphe 2, de la loi sur les armes. Elle juge la motivation suffisante, permettant au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles elle a pris la décision attaquée. Elle observe également que les faits dont il est question dans l’acte attaqué permettent à l’autorité d’apprécier s’il existe des risques d’atteinte à l’ordre public dans l’hypothèse d’une détention d’armes par le requérant et ajoute qu’il suffit de s’en référer aux pièces transmises par la zone de police de Charleroi pour constater que tous les faits, même s’ils ont été classés sans suite, dénotent dans le chef de l’intéressé un comportement peu compatible avec celui que l’on peut attendre d’un détenteur d’armes à feu, à savoir un comportement naturellement prudent et diligent. Elle se réfère ainsi aux procès-verbaux n° CH.36.L1.71690/2002 pour port illégal d’armes à feu et menace par arme, n° CH.43a.L1.048409/2010 pour coups et blessures volontaires et n° CH.43a.L1.052080/2011 pour coups et blessures volontaires. Elle constate que les faits portés à sa connaissance font apparaître, sans contestation possible, que le requérant a souvent des accès de colère qui le poussent aux coups et blessures. Elle souligne qu’il a un comportement impulsif, ne sait pas se maîtriser dans une situation stressante et ne réagit donc pas de façon adéquate. Elle en conclut que de tels comportements sont incompatibles avec la détention d’une arme à feu, la police de Charleroi ayant d’ailleurs émis un avis défavorable à la détention d’armes à feu par le requérant. Elle relève qu’il a bien été tenu compte de l’avis du procureur du Roi, ce dernier faisant uniquement valoir que son « office ne dispose pas d’éléments objectifs permettant de rejoindre l’avis négatif émis par la zone de police de XV - 3785 - 5/9 Charleroi ». Selon elle, il ne s’agit ni d’un avis favorable ni d’un avis défavorable. Elle termine en constatant que l’acte attaqué répond bien aux objections formulées par le requérant, le 15 octobre 2015, et que la loi sur les armes n’exige pas, pour qu’il y ait refus ou retrait, qu’il y ait eu une condamnation pénale du requérant. Quant à la seconde branche, elle affirme que dès lors qu’il est démontré, dans le cadre de l’examen de la première branche du moyen unique, que c’est à juste titre que l’autorité a pu considérer que le comportement du requérant était incompatible avec la détention d’armes à feu, la deuxième branche s’en trouve également non fondée. Elle indique que les faits de menace avec armes justifient à eux seuls la décision attaquée, le Conseil d’État ayant déjà jugé qu’« est pertinente, la motivation de l’acte attaqué refusant au requérant l’autorisation de détention d’une arme de défense, qui porte que le requérant “a menacé son adversaire à l’aide d’une arme de poing”, la seule exhibition d’une arme constituant, dans le contexte où elle a lieu, une menace ». Elle conclut que, tenant compte du large pouvoir d’appréciation de l’autorité ainsi que de l’avis exprimé par la zone de police de Charleroi, elle a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que les exigences de l’ordre et de la sécurité publics s’opposaient à la délivrance des autorisations sollicitées et à la détention d’armes par le requérant. Dans son dernier mémoire, elle insiste sur la circonstance qu’en matière de détention d’armes, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Elle s’en réfère à la motivation de l’acte attaqué et souligne qu’elle n’a nullement commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur les pièces transmises par la zone de police de Charleroi. Par ailleurs, elle relève que les faits de menace avec des armes n’ont pas été contestés par le requérant et qu’il s’est limité à faire valoir qu’il n’avait pas été poursuivi pénalement pour ceux-ci. Pour le surplus, elle réitère ses arguments. V.
  11. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs prescrit que tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Pour former sa décision, l’autorité doit procéder à une recherche minutieuse des faits et récolter les XV - 3785 - 6/9 éléments nécessaires pour être à même de statuer en toute connaissance de cause. La réalité de cette recherche doit être établie par le dossier administratif. En principe, la détention d’armes à feu de défense est interdite aux particuliers, sauf autorisation. Celle-ci peut être retirée ou suspendue si la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public. Il incombe à la partie adverse d’établir le risque que présente pour l’ordre public la détention, par le requérant, des armes concernées. L’appréciation de ce critère doit être raisonnable. L’acte attaqué est motivé par les considérations suivantes : « [...] Considérant que l’autorité de police, appelée à rendre un avis sur la demande introduite, considère inopportune la délivrance des autorisations demandées; Considérant que Monsieur Salvatore Pino est défavorablement connu des services de police; Considérant qu’il ressort effectivement du dossier mis à disposition que Monsieur Salvatore Pino est connu en BNG pour des faits de port illégal d’arme (en 2002 et 2003), coups et blessures (2004, 2010 et 2011) et menaces

(2004); Considérant qu’un tel comportement dans le chef d’un détenteur d’armes, a fortiori lorsque celui-ci est titulaire d’un permis de chasse, est absolument inacceptable et incompatible avec la poursuite de la détention, qui constituerait alors un risque clair pour l’ordre et la sécurité publique et justifie le retrait du droit de détenir une arme pour une période limitée; [...] ». Les procès-verbaux relatifs aux faits qui sont à l’origine de l’acte attaqué ne sont pas versés au dossier administratif et rien n’indique que le Gouverneur de la province de Hainaut a pu en disposer au moment où il a pris la décision attaquée. La simple mention, dans un rapport de police, de l’existence d’un procès-verbal et de sa teneur ne permet pas d’identifier avec un minimum de précision, ni de considérer comme établis les faits qui y sont relatés. La qualification donnée à ces faits n’est que provisoire, étant le plus souvent fondée sur les propos tenus par le dénonciateur ou le plaignant. En se limitant à se référer aux rapports de police qui lui ont été transmis, sans identifier ni vérifier les éléments sur lesquels ils se fondent, la partie adverse n’a pas statué en connaissance de cause, tant en ce qui concerne la matérialité de ces faits que quant à l’opportunité d’adopter, en se fondant sur ceux-ci, une mesure de refus et de retrait des autorisations de détention d’armes. XV - 3785 - 7/9 Par ailleurs, le Procureur du Roi de Charleroi a, pour sa part, estimé ne pas disposer d’éléments objectifs permettant de rejoindre l’avis négatif émis par la zone de police de Charleroi. La partie adverse s’est écartée, sans donner la moindre explication, de cet avis qu’elle était tenue de recueillir. S’il est exact que la partie adverse peut refuser des autorisations de détention d’armes sans qu’il soit nécessaire d’établir que le demandeur de ces autorisations ait fait l’objet d’une condamnation pénale, encore faut-il que les éléments sur lesquels elle se fonde soient fiables et imputables au comportement de cette personne. Or, en l’espèce, il n’est pas démontré que la partie adverse a fondé sa décision sur des éléments de cette nature, d’autant que certains des faits reprochés remontaient à plus de dix ans. En conséquence, sur la base du dossier dont elle disposait, la partie adverse ne pouvait estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le requérant mettait l’ordre public en danger. Il s’ensuit que le moyen unique est fondé en sa première branche. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VII. Notification de l’arrêt Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, le présent arrêt sera notifié exclusivement par la voie du courrier électronique. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 1er décembre 2015 du Gouverneur de la Province de Hainaut refusant à Salvatore Pino les demandes d’autorisation de détention d’arme, lui retirant les autorisations de détention d’armes déjà obtenues et lui retirant le droit de détenir une arme pour une durée de 5 ans, est annulée. XV - 3785 - 8/9 Article 2. Le présent arrêt sera notifié par courrier électronique. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé par la XVe chambre, le 29 avril 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Diane Déom, conseiller d’État, Marc Joassart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 3785 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.465 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.