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Arrêt 247472 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 29/04/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.472 No Rôle: A. 230490/XI-22928 Affaire: Arrêt 247472 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 29/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-29 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-26 03:24 Fiche Arrêt no 247.472 du 29 avril 2020 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 247.472 du 29 avril 2020 A. 230.490/XI-22.928 En cause : HUSIC Jasmin, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 avril 2020, Jasmin HUSIC demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de l’article 7, alinéa 2, troisième tiret de l’arrêté royal du 9 avril 2020 n° 3 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l’exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, publié au Moniteur belge le 9 avril 2020 et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. La partie requérante a déposé une note en réponse à la note d’observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’Etat, a émis un avis conforme. XIexturg - 22.928 - 1/7 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Assistance judiciaire Le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État et 1er, § 2, 6°, de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, il y a lieu, comme il le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Faits Le 9 avril 2020, un arrêté royal n° 3 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l’exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 a été adopté et publié au Moniteur belge. L’article 7, alinéa 1er, de cet arrêté royal prévoit que l’interruption de l’exécution de la peine peut être octroyée par le directeur au condamné qui répond à certaines conditions énoncées dans cette disposition. L’alinéa 2 de cet article exclut certaines catégories de condamnés, dont le requérant fait partie, du bénéfice de l’alinéa 1er. Ces catégories de condamnés ne peuvent donc pas obtenir l’interruption de l’exécution de la peine. L’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 3 précité précise que les mesures prévues notamment dans son article 7, sont applicables durant la période allant du 18 mars 2020 au 3 mai 2020 inclus. Le requérant sollicite la suspension de l’exécution de l’article 7, alinéa 2, troisième tiret de l’arrêté royal n° 3 du 9 avril
  2. XIexturg - 22.928 - 2/7 V. Recevabilité de la demande d’extrême urgence Le requérant soutient que l’arrêté attaqué lui cause grief car il est exclu de toute mesure d’interruption de l’exécution de sa peine pendant la période de confinement, sans qu’il soit procédé au moindre examen individualisé de sa situation, qu’en cas de suspension de l’exécution de la disposition litigieuse, le requérant recouvrera une chance d’obtenir une décision favorable quant à sa demande de suspension de l’exécution de sa peine en vertu de l’article 7, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 3, que la décision sera prise au terme d’un examen individualisé de sa situation qui, en l’espèce, l’a déjà conduit à obtenir plusieurs permissions de sortie et congés pénitentiaires, malgré sa condamnation, qu’en vertu de l’article 14 de l’arrêté royal n° 3, il ne peut bénéficier ni d'une permission de sortie, ni d'un congé pénitentiaire, ni d'une détention limitée pendant la période de confinement, que la disposition litigieuse, combinée à l’article 14, prive dès lors le requérant de toute sortie de la prison dans laquelle il est actuellement détenu, que le maintien du requérant en prison, sans contact possible avec sa famille autrement que par téléphone moyennant paiement alors même qu’il a déjà pu bénéficier de permissions de sorties et de congés pénitentiaires récemment grâce aux circonstances individuelles qui lui sont propres, porte atteinte au droit à la vie privée et familiale du détenu, que cette atteinte est particulièrement caractérisée dans la situation du requérant, son épouse ayant accouché le 3 avril de leur dernier enfant, qu’il n’a pas encore pu rencontrer, qu’il ne peut pas être présent auprès de son épouse pendant ces premières semaines particulièrement éprouvantes, spécialement en cette période de confinement où les contacts sociaux sont réduits à leur strict minimum pour toute la population, qu’en excluant le requérant de toute possibilité de suspension d’exécution de sa peine privative de liberté, l’acte attaqué porte une atteinte particulièrement importante à ses droits subjectifs, qu’à cela s’ajoute que la mesure est limitée à la période de confinement, dont la fin est aujourd’hui fixée au 3 mai prochain mais qui est, depuis plusieurs semaines, prolongée de quinze jours en quinze jours, qu’un recours selon la procédure de suspension simple, dont les délais de traitement varient de deux à six mois, n’aurait dès lors pas d’effet utile pour le requérant, que le requérant a fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État, qu’il avait, initialement, saisi le juge des référés de sa demande dès l’adoption des premières circulaires, que compte tenu de la publication de l’acte attaqué le 9 avril 2020, de l’échec de la procédure en référé le 14 avril dernier et de la notification de cette décision seulement le 20 avril, le requérant a introduit le présent recours contre la disposition lui causant grief dans un délai de moins de quinze jours et quatre jours après avoir pris connaissance de l’ordonnance, qu’il s’agit d’un délai tout à fait raisonnable pour une extrême urgence à l’encontre d’un arrêté règlementaire, qui plus est adopté en vertu d’une loi accordant des pouvoirs spéciaux XIexturg - 22.928 - 3/7 au Gouvernement fédéral et qu’à sa connaissance, aucun recours n’a déjà introduit contre un tel arrêté d’exception, raison pour laquelle il a dû évaluer devant quelle juridiction agir. La partie adverse conteste la recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. Elle soutient notamment que les conditions relatives à la diligence requise pour agir et à l’existence d’un péril imminent ne sont pas remplies. Le requérant répond à la partie adverse que ce sont les facteurs cumulés d’interdiction de sortie, de limitation drastique des liens familiaux et de l’impossibilité d’accéder à la mesure de suspension de l’exécution de peine qui, conjugués à l’impossibilité d’espérer une solution effective dans le délai d’une procédure ordinaire de suspension, supportent l’extrême urgence, que les conditions de détention sont devenues extraordinaires à la prison d'Ittre, que le requérant est privé de tout contact humain avec sa famille, les services externes d’aide sociale et le service psychosocial de la prison, que ces éléments sont pourtant l’assise essentielle de la réinsertion des personnes détenues, que l’urgence ne tient pas au risque sanitaire pour le requérant, que la prison fait manifestement des efforts à ce sujet, que l’urgence tient au fait qu’il est maintenu dans un état de restriction maximale de contacts alors même qu’il fait valoir un moyen sérieux qui lui permettrait d’accéder à une mesure, envisagée spécifiquement pour les personnes détenues, ramenant son confinement à celui de la population générale belge, que la partie adverse invoque la jurisprudence en référé qui a débouté plusieurs demandeurs détenus, alors même que, sauf erreur, toutes les ordonnances citées ont rejeté les demandes sur leurs moyens mais ont admis les actions au bénéfice de l’urgence, que concernant l’action en référé du requérant, celle-ci a été introduite à l’époque où sa situation était gérée par voie de circulaire ministérielle et le premier moyen contestait la suspension illégale des permissions de sorties et des congés du requérant, que cette critique relève, de jurisprudence constante, des compétences du juge des référés, que se greffant sur cette action, le second moyen concernait le traitement discriminatoire infligé au requérant, que la veille de l’audience de plaidoirie, l’arrêté royal attaqué a été publié, que le requérant a estimé qu’il était prudent et de bonne administration de la justice de laisser le juge des référés trancher, qu’au vu de l’ordonnance rendue, il est apparu au requérant pertinent de développer son argumentation devant le Conseil d’État, qu’il a eu égard à un article publié par Mes Kaiser et Jadot sur le site de leur cabinet, que l’argument de la partie adverse selon lequel la limitation de la vie privée du requérant est celle « à laquelle tout un chacun est d’ailleurs soumis pour le moment » témoigne d’une méconnaissance et d’une incompréhension totale de ce que peut être l’application de mesures de confinement en détention, qu’en prison, lorsque les contacts sociaux sont réduits au minimum, cela signifie que la porte de la cellule est XIexturg - 22.928 - 4/7 fermée à clef, que le requérant, qui suit quotidiennement les interventions télévisées des autorités, n’a vu ni entendu d’autres citoyens que ceux détenus qui sont enfermés à clefs dans leur chambre au titre de mesure de distanciation sociale, que les personnes détenues n’ont aucune marge de manœuvre sur la gestion de leur confinement, que cela n’est pas prévu dans leur peine et que c’est simplement la résultante du mode de gestion choisi par la partie adverse pour cette partie de la population. Appréciation Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé au requérant par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Cette procédure d'extrême urgence doit être à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été publié au Moniteur belge le 9 avril
  3. Le requérant avait donc connaissance dès cette date des mesures qu’il conteste. Il savait également que ces mesures ne sont applicables que jusqu’au 3 mai
  4. Certes, l’arrêté royal critiqué permet au Roi de prolonger, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la durée d’application des mesures en cause. Toutefois, une telle prolongation n’est pas encore intervenue et il n’est nullement acquis qu’elles seront prolongées. XIexturg - 22.928 - 5/7 En attendant quinze jours, après avoir pris connaissance de l’arrêté attaqué à la suite de sa publication au Moniteur belge le 9 avril 2020, pour former le présent recours et en laissant de la sorte l’arrêté royal contesté produire ses effets pendant une période plus longue que celle durant laquelle les mesures contestées seront encore en vigueur entre l’introduction de la requête et le 3 mai 2020, le requérant n’a manifestement pas agi avec la diligence requise. La circonstance que le requérant ait préféré saisir d’abord le juge judiciaire et qu’il n’ait su que le 20 avril 2020, que son action était rejetée, n’est pas de nature à justifier valablement le retard pris par le requérant pour former le présent recours. En effet, afin d’agir avec la diligence requise, le requérant pouvait - et devait - introduire sa demande de référé d’extrême urgence au plus vite après la publication au Moniteur belge de l’arrêté royal attaqué, sans attendre l’issue de son action judiciaire, et ce d’autant que les mesures contestées ne sont applicables que jusqu’au 3 mai
  5. La diligence du requérant doit être appréciée par rapport à la date de prise de connaissance de l’arrêté litigieux et non de celle de la décision judiciaire rejetant la demande du requérant. Le référé d’extrême urgence devant le Conseil d’État n’est pas une voie d’appel contre les décisions du juge du référé judiciaire. Il s’ensuit que la condition de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence tenant à la diligence requise dans le chef de la partie requérante n’est pas remplie. L’une des conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. XIexturg - 22.928 - 6/7 Article
  6. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  7. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  8. Le présent arrêt sera notifié par courriels aux parties. Article
  9. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 29 avril 2020 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 22.928 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.472 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.275 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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