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Arrêt 247477 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 30/04/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.477 No Rôle: A. 228941/XIII-8743 Affaire: Arrêt 247477 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-30 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-26 03:24 Fiche Arrêt no 247.477 du 30 avril 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 247.477 du 30 avril 2020 A. 228.941/XIII-8743 En cause :

  1. GOBLET Myriam,
  2. COUPEZ Joël, ayant tous deux élu domicile chez Mes Matthieu GUIOT et Alexandra de HULTS, avocats, chaussée de Louvain 431-F 1380 Lasne, contre : la commune de la Hulpe, ayant élu domicile chez Mes Frédéric VAN DEN BOSCH et Luca CECI, avocats, rue du Panier vert 70 1400 Nivelles, Parties intervenantes :
  3. l'association sans but lucratif HOCUS POCUS LA HULPE,
  4. DE KNYF Michel,
  5. BOURGOIS Christophe,
  6. DEVOSSE Jean-Marc,
  7. COOREMAN Magali,
  8. VERHULST François,
  9. WANAT Maria,
  10. VANDANDRUEL Antoine,
  11. SCHOUNE Colette,
  12. l'association sans but lucratif LES SOEURS DU SAINT COEUR DE MARIE DE LA HULPE, ayant tous élu domicile chez Mes Benoit HAVET et Audrey ZIANS, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête XIII - 8743 - 1/4 Par une requête introduite, par la voie électronique, le 27 août 2019, Myriam Goblet et Joël Coupez demandent l'annulation de « la décision du Collège communal de la Hulpe du 3 juillet 2019, autorisant la transformation de l’ancien couvent de la congrégation des Sœurs du Saint Cœur de Marie en habitat groupé intergénérationnel comptant 8 logements et en une piscine thérapeutique, sis rue Gaston Bary, 65 et cadastré section E n° 23 m 49 ». II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 11 octobre 2019, l'association sans but lucratif (ASBL) Hocus Pocus La Hulpe, Michel De Knyf, Christophe Bourgeois, Jean-Marc Devosse, Magali Cooreman, François Verhulst, Maria Wanat, Antoine Vandandruel, Colette Schoune et l'association sans but lucratif (ASBL) Les Soeurs Du Saint Coeur De Marie De La Hulpe demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 4 novembre
  13. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié aux parties requérantes le 12 novembre
  14. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 27 janvier 2020 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 3 février 2020, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  15. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne XIII - 8743 - 2/4 respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi aux parties requérantes d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Les parties requérantes n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. V. Dépens Les dépens sont mis à la charge des parties requérantes, dont les droits de rôle de 400 euros, en l’espèce. Quant à la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue, en l’espèce. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XIII - 8743 - 3/4 Article
  16. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.900 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Article
  17. La contribution de 20 euros indûment perçue sera remboursée aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 30 avril 2020 par : Luc Donnay, conseiller d'État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 8743 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.477 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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