id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.479 No Rôle: A. 222745/XIII-8082 Affaire: Arrêt 247479 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-30 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-26 03:24 Fiche Arrêt no 247.479 du 30 avril 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 247.479 du 30 avril 2020 A. 222.745/XIII-8082 En cause : MOKEDDEM Abdel-Salem, ayant élu domicile chez Me Gilles CARNOY, avocat, rue Tasson Snel 22 1060 Bruxelles, contre : la ville de Huy, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Sandra PIERRE, avocat, avenue du Roi Albert 200 5300 Andenne, Partie intervenante : LOPES GAMA Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Fabrice EVRARD, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 juillet 2017, Abdel-Salem Mokeddem demande l'annulation du permis d'urbanisme du 28 avril 2017 délivré par le collège communal de la ville de Huy à Jean-Pierre Lopes Gama ayant pour objet la transformation d'un bâtiment commercial en funérarium et le placement d'enseignes publicitaires sur un bien sis Quai d'Arona à Huy. II. Procédure Par une requête introduite le 21 septembre 2017, Jean-Pierre Lopes Gama demande à être reçu en qualité de partie intervenante. XIII - 8082 - 1/3 Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 23 octobre
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 28 août
- M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 14 octobre 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 18 octobre 2019, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d'instance L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. XIII - 8082 - 2/3 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à sa demande, au montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 30 avril 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 8082 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.479 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div