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Arrêt 247481 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 30/04/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.481 No Rôle: A. 221823/XIII-7967 Affaire: Arrêt 247481 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/04/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-04-30 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-26 03:24 Fiche Arrêt no 247.481 du 30 avril 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 247.481 du 30 avril 2020 A. 221.823/XIII-7967 En cause : HEMPTINNE Vincent, ayant élu domicile chez Me Bernard PÂQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 mars 2017, Vincent Hemptinne demande l'annulation de l'arrêté du 6 février 2017 par lequel le Ministre de la Région wallonne ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions lui refuse partiellement un permis d'urbanisme tendant à l'installation d'une enseigne, d'une terrasse, de pare-vent, de bannes solaires et de chauffages à quartz sur un bien sis rue des Carmes, 83 et 85, à Namur. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 7967 - 1/13 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 janvier 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 février 2020. M. Luc Donnay, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Grégory Winand, loco Me Bernard Paques, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurélie Vanderberghe, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Par deux courriers des 14 et 18 mars 2014, la partie requérante informe la ville de Namur de son intention d'apporter « des améliorations » aux immeubles sis rue des Carmes, nos 85 et 83 à Namur, où elle exploitait un restaurant et une boucherie, afin de les transformer en brasserie-restaurant. Elle souhaite ainsi : - remplacer les toiles solaires ainsi que les quatre marquises rouges par des toiles de teinte grise; - réaliser une terrasse en bois de 8,50 mètres sur 3,10 mètres «démontable en prévision de travaux de voirie»; - remplacer l'enseigne; - installer, autour de la terrasse (des deux côtés et à l'avant), un ensemble de pare- vent en structure aluminium gris et verre trempé; - installer deux chauffages à quartz «en hauteur à la terrasse, sur façade ». Ces biens, cadastrés section C, nos 18l10 et 18r6, sont situés en zone d'habitat et dans un périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique au plan de secteur de Namur, adopté par un arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 1986. Ils figurent également dans le périmètre du centre ancien protégé de Namur approuvé par des arrêtés ministériels du 28 mars 1995 et du 30 août 2006; ils XIII - 7967 - 2/13 sont en outre repris en classe A+ (minimum 45 logements/

  1. ha)au schéma de structure communal adopté définitivement par le conseil communal de Namur le 23 avril 2012. 2. Par un courrier du 16 avril 2014, le bourgmestre et le responsable du département de l'aménagement urbain de la ville de Namur répondent au requérant en ces termes : « Nous vous informons des points suivants : 1) le remplacement des marquises au rez-de-chaussée et de l'enseigne existante nécessite l'introduction d'une demande de permis d'urbanisme (voir annexe 1); 2) le remplacement des marquises au 1er étage. Selon l'article 401 du CWATUPE (voir annexe 2) "l'aménagement des façades en rez-de-chaussée pour des besoins commerciaux ne peut en aucun cas dépasser le niveau du plancher du 1er étage". Les marquises actuelles doivent donc être enlevées et ne peuvent pas être remplacées; 3) la réalisation d'une terrasse sur le domaine public. Si vous êtes conformes à l'article 262, 12°, n), du CWATUPE (voir annexe 3), cela ne nécessite aucune autorisation de notre part. Nous vous conseillons de prendre toutefois contact avec le service des Affaires économiques [...]; 4) l'installation de pare-vent sur la terrasse ne nécessite aucune autorisation de notre part; 5) l'installation de chauffage extérieur. Suivant la ligne de conduite adoptée par le Collège depuis une vingtaine d'années et reprise au projet de règlement en la matière, il est interdit de placer des chaufferettes murales extérieures ». 3. Dans le courant du mois de mai 2014, la partie requérante procède, sans permis, aux améliorations annoncées et ouvre son nouvel établissement. Elle introduit ensuite, le 7 mai 2014, une demande de permis d'urbanisme « en vue de réaliser sur un bien appartenant à M. […], sis à Namur, rue des Carmes, n° 83, cadastré section 18L, les actes et travaux suivants : placement d'une enseigne et création d'une terrasse permanente, remplacement des tentes solaires existantes ». 4. Le 5 juin 2014, l'autorité communale refuse le permis sollicité, en précisant notamment qu'« il y a lieu d'enlever purement et simplement les bannes aux étages puisqu'elles ne pourront être couvertes par aucun permis » et en invitant le demandeur de permis « à réintroduire un dossier complet pour la banne [du rez- de-chaussée], les pare-vent et la terrasse, de façon à ce qu'il soit possible d'apprécier s'ils sont autorisables ou pas, et en précisant bien qu'il s'agit d'une régularisation ». XIII - 7967 - 3/13 5. Le 11 juillet 2014, la partie requérante introduit une nouvelle demande de permis qui vise expressément les immeubles nos 83 et 85 et dont l'objet est identique à la demande précédente. 6. Par un courrier du 7 août 2014, la ville de Namur informe le demandeur de permis que sa demande peut être déclarée complète et lui délivre un récépissé de dépôt portant la date du 11 juillet 2014. Dans ce courrier, elle précise notamment que la demande ne sera pas soumise aux formalités d'enquête publique et que « n'impliquant nullement une dérogation à un document règlementaire d'ordre tant communal que régional », elle ne doit être soumise ni à l'avis ni à la décision préalable du fonctionnaire délégué. 7. Le 14 août 2014, l'autorité communale refuse le permis sollicité. 8. Par un pli recommandé à la poste le 8 octobre 2014, la partie requérante introduit un recours au Gouvernement wallon contre cette décision. 9. La partie requérante est entendue le 7 novembre 2014 par la commission d'avis sur les recours, qui, le même jour, donne un avis favorable en ce qui concerne les aménagements réalisés en façade et un avis défavorable sur la régularisation de la terrasse et de ses accessoires. 10. Le 31 mars 2015, elle adresse au Gouvernement wallon une lettre de rappel, réceptionnée le 1er avril 2015. 11. Par une note non datée, la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) propose au ministre d'octroyer le permis pour les bannes solaires et de rejeter la demande pour le surplus. 12. Par un courrier du 30 avril 2015 adressé à la ville de Namur, le ministre constate que le projet déroge aux prescriptions applicables « au centre ancien protégé » (article 395 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine (CWATUP) - maintien de l'harmonie des façades avec la zone à sauvegarder) ainsi qu'au règlement communal du 23 juillet 1976 (lettres de l'enseigne posées sur un support et non directement sur la façade) et invite la ville à le soumettre à enquête publique. 13. Du 12 mai au 28 mai 2015, une enquête publique se tient; elle ne suscite le dépôt d'aucune réclamation. XIII - 7967 - 4/13 14. Le 8 juin 2015, le Ministre ayant notamment l'Aménagement du territoire dans ses attributions octroie le permis d'urbanisme sollicité pour les bannes solaires et l'enseigne et le refuse pour l'installation de la terrasse, des pare-vent et des chauffages. 15. À la suite d'une requête en annulation introduite par la partie requérante, le Conseil d'État annule cet arrêté ministériel par l'arrêt n° 236.862 du 21 décembre 2016. Cet arrêt est notifié à la partie adverse par un courrier recommandé dont il est accusé réception le 5 janvier 2017. 16. Le 13 janvier 2017, la commission d'avis sur les recours organise une nouvelle audition et donne un nouvel avis sur le projet, lequel est favorable sur les aménagements réalisés en façade et défavorable sur la régularisation de la terrasse et de ses accessoires. 17. Le 24 janvier 2017, la direction juridique, des recours et du contentieux de la DGO4 propose au ministre d'octroyer le permis pour les bannes solaires et l'enseigne, et de rejeter la demande pour l'installation de la terrasse, des pare-vent et des chauffages. 18. Le 6 février 2017, le ministre octroie le permis d'urbanisme pour les bannes solaires et l'enseigne; il le refuse pour l'installation de la terrasse, des pare- vent et des chauffages. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation Un moyen unique est pris de la violation des articles 262, 12°, n), et 395 du CWATUP et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance et de la contradiction dans les motifs, de la violation des principes de bonne administration et d'indépendance des polices, du devoir de minutie, du revirement d'attitude, de l'excès de pouvoir et de l'erreur manifeste d'appréciation. Dans la première branche, la partie requérante soutient que la terrasse en cause devait être qualifiée de terrasse ouverte au sens de l'article 262, 12°, n), du XIII - 7967 - 5/13 CWATUP et, à ce titre, était dispensée de permis d'urbanisme. Elle estime que la motivation de l'acte attaqué, selon laquelle la « terrasse ne présente pas un caractère saisonnier » et « ne peut être considérée comme ouverte au vu de la configuration », est tantôt erronée, tantôt insuffisante et en tout cas inadéquate. En ce qui concerne le caractère saisonnier de la terrasse, elle concède que la demande vise à autoriser une terrasse définitive, mais elle soutient que cela ne revient pas à dire que la terrasse ne peut pas être démontée pendant la basse saison et ni bénéficier du mécanisme d'exemption. À cet égard, elle fait valoir que, dans son recours administratif, elle précisait que la terrasse était démontable et qu'à défaut de permis, elle sera démontée pour la basse saison. Elle reproche à l'autorité d'avoir ignoré ces informations pertinentes en choisissant de se référer à une mention – sur le croquis joint à la demande – à laquelle elle ne pouvait conférer la portée qu'elle lui donne. En ce qui concerne le caractère ouvert de la terrasse, elle fait valoir que le projet dispose d'un accès permanent par un espace ouvert à l'avant, de pare-vent translucides, qui permettent de conserver une vue ouverte depuis et vers la terrasse, et est couverte par une simple banne amovible lorsque cela est requis en raison du soleil ou de la pluie. Elle fait en outre valoir un courrier de l'autorité communale selon lequel les pare-vent étaient dispensés d'autorisation. Elle soutient qu'en renvoyant à la position du collège communal, l'auteur de la décision attaquée n'a pas répondu aux éléments du recours et ne permet pas de comprendre les motifs de celle-ci. Selon elle, il ne peut être question de considérer la terrasse comme une annexe au commerce, d'autant que le plancher n'est pas entouré de structures portantes ou d'éléments en dur. Elle estime également que la terrasse ne pourrait être considérée comme une structure fermée au vu des ouvertures conservées et de l'absence de plafond. Selon elle, l'autorité aurait donc commis une erreur manifeste d'appréciation à cet égard. Enfin, elle rappelle que, dans son recours, elle avait fait état de l'existence, sur le territoire de la ville de Namur, de nombreuses terrasses similaires autorisées. Dans une seconde branche, elle reproche à l'autorité de ne pas mentionner les éléments qui fondent la motivation de sa décision selon laquelle la ville de Namur refusera d'octroyer une autorisation d'occupation du domaine public. Elle estime que l'auteur de l'acte attaqué n'est pas compétent pour ce faire. Elle fait d'ailleurs valoir que la ville de Namur a déjà octroyé une telle autorisation pour la terrasse, pour une dimension de 8 x 2 mètres, alors que le projet est d'une dimension de 8 x 3,1 mètres. Elle soutient que ni le collège communal dans sa décision de XIII - 7967 - 6/13 refus, ni ses représentants lors de l'audition devant la commission d'avis, ne se prononcent sur ce point. Elle en déduit que ce motif est irrégulier. De plus, la partie requérante considère que, en fondant le refus de permis d'urbanisme sur des considérations relevant d'une police administrative distincte, l'autorité a méconnu le principe d'indépendance des polices. Par ailleurs, elle affirme que les services rencontrés à la ville de Namur « sont totalement favorables au projet et prêts à délivrer l'autorisation requise en cas de délivrance du permis d'urbanisme ». En ce qui concerne la gêne causée à la circulation, elle estime que le motif procède d'une mauvaise analyse de la situation de fait. Elle produit des photographies de l'endroit où se situe le projet et explique qu'il s'agit d'un espace entièrement dédié à la circulation des piétons, sauf autorisation, et que le projet n'empêche pas de déambuler, une large zone restant libre. Elle soutient que la terrasse s'implante dans le prolongement de différents mobiliers urbains (pots de fleurs, poubelle, borne) qui délimitent déjà l'espace. Elle fait valoir que différentes terrasses d'établissements proches sont implantées de manière largement plus préjudiciable. B. Le mémoire en réplique S'agissant de la première branche, la partie requérante estime que la circonstance que la demande de permis d'urbanisme souligne le caractère permanent de la terrasse ne suffit pas à exclure qu'elle peut, en soi, présenter un caractère saisonnier dès lors qu’elle est objectivement et matériellement démontable. S'agissant de la seconde branche, elle estime que l'existence d'une précédente autorisation de voirie suffit à confirmer l'absence d'opposition de la ville. À son estime, le motif qu'elle critique est bien à la base de la décision de refus, compte tenu des termes utilisés et de leur caractère affirmatif, d'autant que la problématique de l'occupation du domaine public est centrale dans le dossier. Enfin, elle soutient que l'affirmation de l'autorité selon laquelle la terrasse entrave la fluidité visuelle et fonctionnelle de la galerie témoigne d'une appréciation erronée de la situation de fait. Elle estime que le reportage photographique qu'elle produit démontre à suffisance une absence d'entrave tant visuelle que fonctionnelle. C. Le dernier mémoire En ce qui concerne la première branche, la partie requérante invite à ne pas confondre son propre souhait de conférer un caractère permanent à la terrasse et XIII - 7967 - 7/13 le caractère « objectivement et matériellement démontable » de cette structure. Elle conteste qu'un motif introduit par les termes « en outre », en l’espèce celui relatif au caractère ouvert de la terrasse, puisse être considéré comme surabondant ou subsidiaire. En ce qui concerne la seconde branche, elle rappelle qu'un refus de permis d'urbanisme ne peut être fondé sur le défaut d'une autorisation requise par une autre police administrative. Elle soutient également que le motif relatif à l’empiètement de l’espace public n’est en aucun cas surabondant, même s’il est introduit par la locution « en outre ». S'agissant de l'entrave à la circulation, elle persiste à soutenir que la seule reproduction des motifs de l'acte attaqué ne suffit pas à démontrer l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et ce d’autant plus au regard du reportage photographique qu’elle a produit. Elle estime enfin que la présence de terrasses similaires sur le territoire de la ville de Namur est un élément nécessaire à l'appréciation du dossier, de sorte que l'autorité aurait dû au moins y avoir égard. IV.2. Examen L'article 395 du CWATUP, visé dans l'énoncé du moyen, dispose comme suit : « Art. 395. Façades. Les façades des immeubles sis à front de rues, ruelles ou impasses doivent être maintenues en harmonie avec la zone à sauvegarder.
  2. a)Largeur des façades. La largeur des façades ne peut être modifiée que moyennant une décision motivée du collège des bourgmestre et échevins.
  3. b)Hauteur des façades. Les hauteurs sous corniches et faites doivent être en équilibre avec celles des constructions voisines. Les lucarnes doivent être en relation avec l'architecture de la façade. Ces prescriptions s'appliquent également aux façades des constructions qui sont situées en retrait par rapport à l'alignement des façades voisines.
  4. c)Matériaux des façades. Les matériaux autorisés seront ceux dont les tonalités s'apparentent à celles des matériaux traditionnels.
  5. d)Pignons, façades latérales et façades arrière. Les matériaux autorisés pour les murs, pignons, façades latérales et façades arrières devront s'harmoniser avec ceux des façades à rue ». Aucun élément des développements du moyen ne permettant de comprendre en quoi cette disposition serait méconnue, il y a lieu de conclure que le moyen est irrecevable en ce qu'il vise cette disposition. Par l'acte attaqué, l'autorité délivre le permis d'urbanisme pour les bannes solaires et l'enseigne; elle le refuse en tant qu'il concerne l'installation de la terrasse, des pare-vent et des chauffages. Pour l'essentiel, l'auteur de la décision attaquée reproduit les motifs des avis donnés par la direction juridique, des recours XIII - 7967 - 8/13 et du contentieux de la DGO4 et par la commission d'avis sur les recours, et s'y rallie expressément. L'avis émis par la DGO4, qui s'approprie partiellement l'avis de la commission d'avis sur les recours, contient notamment les motifs suivants : « […] Considérant que la demande vise le placement d'une enseigne, la réalisation d'une terrasse de 8,50 m sur 3,10 m entourée de pare-vent, l'installation d'une banne solaire en vue de protéger la terrasse et de bannes solaires aux étages et le placement de chauffages à quartz au profit de ladite terrasse; Considérant que l'ensemble des aménagements sollicités et décrits ci-avant a été réalisé; qu'il s'agit dès lors d'une demande de régularisation; qu'il convient de déplorer la politique du fait accompli en l'espèce; que la décision de l'autorité de recours ne peut être infléchie par une telle situation; Considérant qu'en ce qui concerne la terrasse, celle-ci présente des dimensions importantes : 8,50 m sur 3,10 m; qu'elle est surélevée par rapport au sol générant la mise en place d'un marchepied pour y accéder; qu'elle est entourée de pare-vent constitués de panneaux de 3,02 m de long sur 1,80 m de haut sur les côtés latéraux et de panneaux de 1,50 m de hauteur en face avant; qu'elle est recouverte par une banne solaire (amovible); que le croquis joint au dossier indique expressément que la terrasse est permanente; que le demandeur signale cependant qu'il est possible de la démonter en cas de travaux de voirie; Considérant qu'il ressort indubitablement de ces éléments que la terrasse litigieuse ne présente pas un caractère saisonnier et ne peut bénéficier de l'application de l'article 262, 12°, n du Code ainsi que le soutient le Conseil du demandeur; qu'en outre, ladite terrasse ne peut être considérée comme ouverte au vu de la configuration décrite; que, comme le souligne le Collège communal de manière pertinente, cette réalisation s'apparente à une annexe au commerce; Considérant qu'un tel aménagement se démarque en engendrant une complexification de l'ensemble bâti; qu'il présente un caractère inesthétique, engendrant un impact négatif sur l'environnement situé en centre ancien; qu'en outre, il déborde de façon importante sur l'espace public, à un endroit de passage fréquenté (entrée de la galerie); que l'autorisation privative d'occupation du domaine public délivrée précédemment au demandeur concerne une terrasse de dimensions moindres; qu'il y est expressément stipulé au point 4 que toute modification doit faire l'objet d'une nouvelle demande; qu'eu égard à sa position défavorable, la Ville de Namur n'a pas l'intention de délivrer l'autorisation d'occupation privative d'une partie de l'espace public pour la terrasse litigieuse; Considérant par ailleurs, que la Commission a notamment indiqué dans son avis que : “ […] Compte tenu de ce que l'avis du 7 novembre 2014 précisait encore : ' qu'en ce qui concerne la terrasse et ses accessoires situés sur l'espace public, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu de régulariser cette situation; qu'en effet, l'emprise sur le domaine public est trop importante; que l'implantation de ces ouvrages entrave la fluidité visuelle et fonctionnelle de la galerie et ne peut être admise; que par son ampleur, elle induit nécessairement un effet de privatisation de l'espace public (…) '; qu'après avoir entendu les différents invités à l'audition, dont le conseil des demandeurs qui a mis en avant la présence de semblables terrasses dans le contexte urbanistique immédiat, la XIII - 7967 - 9/13 Commission confirme son avis sur l'emprise néfaste de la terrasse sur le domaine public; qu'elle ajoute que la présence du plancher est un élément matériel déterminant dans la perception de l'entrave au domaine public”. Considérant que la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux se rallie pleinement à la position émanant de la Commission d'avis qui rejoint les remarques formulées ci-avant; qu'en conséquence, l'aménagement de la terrasse telle que sollicitée (avec les pare-vent) ne peut être avalisée; que les chauffages au quartz prévus sous les bannes solaires dans le but de chauffer ladite terrasse n'ont dès lors plus de raison d'être; qu'il y a donc lieu de les refuser ». A. Sur la première branche L'article 262, 12°, n, du CWATUP dispose comme suit : « Les actes et travaux suivants sont dispensés du permis d'urbanisme: […] 12° sur le domaine public : […]
  6. n)sans préjudice de l'obtention préalable d'une autorisation de voirie, le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur horeca, pour autant que sa superficie ne dépasse pas 50,00 m²». En ce qui concerne le caractère saisonnier de la terrasse, le projet est présenté comme suit dans le dossier de demande de permis : « l'installation d'une terrasse sur le domaine public en zone semi-piétonnière. La terrasse est démontable en 3 parties en cas de travaux de voiries et est prévue en surplus une plaque démontable pour l'accès du gaz ». Il ressort encore du dossier sur lequel l'autorité était appelée à statuer que la terrasse est qualifiée de « permanente » sur le croquis. Dans son recours administratif, la partie requérante indiquait, d'une part, que la terrasse bénéficie bien de la dispense de permis visée à l'article 262, 12°, n), du CWATUP et, d'autre part, qu'« elle sera démontée le 1er novembre si un permis d'urbanisme ne l'autorise pas pour la basse saison ». Il ressort de ces éléments que le projet litigieux porte bien sur une terrasse à caractère permanent et donc non saisonnier. L'alternative évoquée dans le recours administratif n'est présentée qu'à titre subsidiaire en cas de refus de permis sur ce point et non pas comme une modification du projet. Du reste, il ne peut être reproché à l'autorité de recours de ne pas avoir tenu compte de l'argument d'un demandeur de permis selon lequel il était prêt à supprimer un des éléments de son projet dès lors qu'à aucun moment il n'a modifié l'objet de sa demande de régularisation en ce sens, n'ayant déposé aucun plan modificatif et se contentant d'exprimer une simple intention. L'autorité de recours statue sur la demande de régularisation telle qu'elle a été introduite par le demandeur de permis et il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet de sa propre initiative. XIII - 7967 - 10/13 Le projet ne relevant pas de l'article 262, 12°, n), du CWATUP dès lors que la terrasse ne présente pas un caractère saisonnier, il est sans intérêt d'examiner si elle doit être qualifiée d'ouverte ou de fermée. Enfin, en ce qui concerne l'existence d'autres terrasses similaires sur le territoire de la ville de Namur, argument invoqué dans le recours administratif, il y a lieu de rappeler que l'autorité compétente pour connaître du recours en réformation ne statue pas dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels. Elle n'est pas tenue par les arguments des parties, qui ne constituent ni plus ni moins qu'un éclairage supplémentaire pour l'appréciation de l'ensemble du dossier dont le recours a pour effet de la saisir et qu'elle peut accueillir ou rejeter pour des motifs différents de ceux qui y sont exposés. Du reste, l'existence d'autres terrasses à proximité ne peut avoir pour effet de faire bénéficier l'infrastructure de la partie requérante d'une dispense de permis d'urbanisme alors qu'elle ne remplit pas les conditions édictées à l'article 262, 12°, n), du CWATUP. Il s'ensuit que la première branche du moyen n'est pas fondée. B. Sur la seconde branche En ce qui concerne la gêne causée par la terrasse litigieuse à la circulation, bien que, dans l'avis de la DGO4, le propos est introduit par les termes « en outre », tel n'est pas le cas de l'avis de la commission d'avis sur les recours. Dans la mesure où l'auteur de l'acte attaqué indique se rallier à ces deux avis, il n'y a donc pas lieu de considérer que ce motif est surabondant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier administratif que le projet déborde effectivement sur le domaine public, qu'il se situe à l'entrée de la galerie, qu'il entrave la fluidité visuelle et fonctionnelle de la galerie et qu'il génère un effet de privatisation de l'espace public. L'auteur de l'acte attaqué ne commet donc pas d'erreur de fait sur ces éléments. Pour le surplus, l'importance du débordement et l'opportunité d'autoriser le projet compte tenu de ces caractéristiques relèvent du pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'autorité en charge de la police de l'urbanisme. Il n'appartient pas au Conseil d'État d'y substituer son appréciation. Seule l'erreur manifeste d'appréciation peut être sanctionnée par le Conseil d'État, à savoir celle qui, dans les circonstances concrètes, est inadmissible pour tout homme raisonnable, l'erreur qui est incompréhensible et qu'aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n'aurait commise. Tel n'est pas le cas en l'espèce, d'autant que XIII - 7967 - 11/13 cette appréciation est partagée non seulement par l'auteur de l'acte attaqué mais également par la commission d'avis sur les recours et la direction juridique, des recours et du contentieux de la DGO4. En ce qui concerne le grief reprochant à l'auteur de l'acte attaqué de mentionner que l'autorité communale n'a pas l'intention de délivrer l'autorisation de voirie, il est de principe que, en l'absence de disposition légale ou réglementaire particulière, le défaut d'une autorisation requise par une autre police administrative que l'aménagement du territoire ou l'urbanisme ne peut valablement justifier une décision de refus d'octroyer un permis d'urbanisme. Un tel grief ne peut toutefois conduire à l'irrégularité d'une décision de refus que s'il ressort de celle-ci que ce motif a effectivement déterminé le choix de l'autorité de décider en ce sens. En l'espèce, il ressort du considérant reproduit ci- avant que l'auteur de l'acte attaqué, s'étant approprié l'avis de la DGO4, considère que la terrasse litigieuse engendre « une complexification de l'ensemble bâti », qu'elle « présente un caractère inesthétique, engendrant un impact négatif sur l'environnement situé en centre ancien », qu'elle « déborde de façon importante sur l'espace public, à un endroit de passage fréquenté » et que « l'autorisation privative d'occupation du domaine public délivrée précédemment au demandeur concerne une terrasse de dimensions moindre ». Dans ces circonstances, la référence – certes maladroite – en fin de considérant à l'intention de la ville de Namur de ne pas délivrer une autorisation de voirie pour le projet litigieux apparaît, compte tenu de l'économie générale de ce motif, comme largement surabondante et certainement pas déterminante du refus d'octroyer un permis d'urbanisme. Il s'ensuit que la seconde branche du moyen n'est pas fondée. En conclusion, le moyen unique n'est fondé en aucune de ses deux branches. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 7967 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé, en audience publique de la XIIIe chambre, le 30 avril 2020 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d'État, Luc Donnay, conseiller d'État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 7967 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.481 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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