id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.487 No Rôle: A. 229617/VI-21649 Affaire: Arrêt 247487 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 04/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-04 Consultations: 203 - dernière vue 2026-06-27 11:22 Fiche Arrêt no 247.487 du 4 mai 2020 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 247.487 du 4 mai 2020 A. 229.617/VI-21.649 En cause : JACMIN Vincent, ayant élu domicile chez Me Philippe MALHERBE, avocat, avenue Louise 65/11 1050 Bruxelles, contre : l’Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 novembre 2019, Vincent Jacmin demande la « récusation de MATHIEU Emmanuel, Président de la Chambre de recours ». II. Eléments de procédure La requête en récusation a été transmise le 21 novembre 2019 à Emmanuel Mathieu, Président de la Chambre de recours, qui a signifié par écrit qu’il refusait de s’abstenir. Par courrier du 22 novembre 2019, la Chambre de recours instituée auprès du service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI a saisi le Conseil d’État de la requête en récusation Une ordonnance du 13 décembre 2019, notifiée aux parties, détermine la procédure particulière applicable au recours en récusation et fixe l'affaire à l'audience du 11 mars
- La partie adverse a déposé une note d'observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a VI - 21.649 - 1/13 rédigé un rapport. Le rapport a été notifié aux parties. M. David De Roy, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Philippe Malherbe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Marie Beaucoudray, attaché-juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits utiles Tels qu’en rend compte le rapport déposé par le premier auditeur chef de section, et sans être contestés par les parties, les faits utiles à l’examen de la requête en récusation se présentent comme suit : «
- Le 21 janvier 2009, le SECM saisit la Chambre de première instance instituée auprès du SECM de l’INAMI du grief, fait au requérant, le Docteur Vincent JACMIN, d’avoir "exécuté des prestations superflues ou inutilement onéreuses, à charge du régime d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités sur base de la comparaison de la pratique avec celle de dispensateurs normalement prudents et diligents et placés dans des circonstances similaires […] Il s’agit, en l’espèce, de frottis cervico-vaginaux, de colposcopies microscopiques, d’échographies bidimensionnelles du système cardiovasculaire et d’hystéroscopies portées en compte par le Dr. Jacmin, au nom de 23 bénéficiaires, d’une manière qui ne correspond pas à celle de dispensateur normalement prudents et diligents placés dans des circonstances similaires".
- Le requérant communique ses conclusions et conclusions additionnelles et de synthèse les 14 septembre 2009 et 13 janvier
- Le 22 janvier 2010, le requérant dépose deux requêtes en récusation contre deux membres de la Chambre de première instance, appelée à connaître de l’affaire le 18 février 2010, l’affaire étant alors renvoyée au rôle.
- Le 4 avril 2012, le requérant reçoit une convocation à comparaître le 8 mai 2012 devant la Chambre de recours aux fins, semble-t-il, de connaître des requêtes en récusation déposées devant la Chambre de première instance.
- Le 5 avril 2012, les conseils du requérant demandent au greffe de la Chambre de recours de les informer de la composition de la Chambre de recours devant siéger le 8 mai et des fonctions de ses membres. VI - 21.649 - 2/13
- Le 25 avril 2012, le greffe de la Chambre de recours informe les conseils du requérant que les Docteurs CARLIER et RAIMONDI composeront la Chambre de recours.
- Le 3 mai 2012, les conseils du requérant déposent une requête en récusation des Docteurs CARLIER et RAIMONDI, membres de la Chambre de recours nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs.
- Ces requêtes sont communiquées au Conseil d’État qui, par des arrêts nos 220.619 et 220.620 du 17 septembre 2012, les rejette.
- Par ses arrêts nos 225.901 et 225.902 du 19 décembre 2013, le Conseil d’État rejette les recours en annulation introduits par le requérant respectivement contre l'arrêté royal du 7 juin 2012, portant renouvellement de mandats et nomination de présidents et de membres de la Chambre de première instance instituée auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'institut national d'assurance maladie-invalidité et contre l’arrêté royal du 7 juin 2012, portant renouvellement de mandats de membres de la Chambre de recours instituée auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’institut national d’assurance maladie-invalidité.
- Le 10 juillet 2014, le président de la Chambre de recours adopte une ordonnance de fixation des délais pour conclure sur les requêtes en récusation introduites par le requérant contre certains membres de la Chambre de première instance et fixe l’affaire à l’audience de la Chambre de recours du 9 septembre
- Par des conclusions déposées le 6 août 2014 au greffe de la Chambre de recours, l’INAMI sollicite que les requêtes en récusation des membres de la Chambre de première instance soient rejetées.
- Par un courrier électronique du 19 août 2014, les conseils du requérant interrogent le greffe de la Chambre de recours sur l’identité et la fonction des membres appelés à siéger le 9 septembre
- Par un courrier électronique du 20 août 2014, le greffe de la Chambre de recours communique aux conseils du requérant l’identité des membres appelés à siéger le 9 septembre
- Le 9 septembre 2014, les conseils du requérant déposent des requêtes en récusation contre le président de la Chambre de recours, Monsieur KURZ, et contre les Docteurs CARLIER et RAIMONDI.
- Le même jour, le greffe de la Chambre de recours communique, par courriers électroniques, les requêtes en récusation aux membres visés par celles-ci.
- Par des courriers électroniques du même jour, les trois membres visés par les requêtes en récusation indiquent qu’ils n’entendent pas se déporter.
- Par son arrêt n° 230.328 du 25 février 2015, le Conseil d’État rejette les demandes de récusation, les jugeant irrecevables en tant qu’elles visent les Docteurs RAIMONDI et CARLIER et non fondée en tant qu’elle vise le président de la Chambre de recours.
- Le 11 décembre 2015, en préparation de l’audience de la Chambre de recours du 16 décembre 2015 où devait être examinées les requêtes en récusation des membres de la Chambre de première instance, les conseils du requérant adressent VI - 21.649 - 3/13 des conclusions à ladite Chambre de recours.
- Le 13 janvier 2016, le greffe de la Chambre de recours informe les parties que la cause est remise sine die.
- Le 20 décembre 2016, le greffe de la Chambre de recours convoque les parties à l’audience du 26 janvier
- Le 1er février 2017, le greffe de la Chambre de recours informe les parties que l’affaire est remise à l’audience du 25 avril
- Le 27 février 2017, le greffe de la Chambre de recours communique aux conseils du requérant l’identité des membres de la chambre qui siégeront le 25 avril
- Le 25 avril 2017, le requérant dépose des requêtes en récusation. Le 27 avril 2017, les Docteurs CARLIER et RAIMONDI répondent qu’ils refusent de se récuser.
- Le 4 mai 2017, les requêtes en récusation sont envoyées par le greffe de la Chambre de recours au Conseil d’État. Par des arrêts nos 239.864 et 239.865 du 14 novembre 2017, le Conseil d’État a saisi la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle concernant la conformité de l’article 145 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, avec les articles 10 et 11, 151, § 1er, de la Constitution, le principe général d’indépendance et celui d’impartialité.
- Par son arrêt n° 15/2019 du 31 janvier 2019, la Cour constitutionnelle a dit pour droit : " L’article 145 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme".
- Par des arrêts nos 244.836 et 244.837 du 18 juin 2019, le Conseil d’État rejette la requête en récusation dirigée à l’encontre du Docteur RAIMONDI et estime qu’il n’y a plus lieu à statuer en ce qu’elle vise le Docteur CARLIER, celle-ci ayant obtenu la démission honorable de ses fonctions de membre effectif de la Chambre de recours.
- L’affaire FB-001-12 est en conséquence renvoyée devant la Chambre de recours.
- Le 21 octobre 2019, le greffe de la Chambre de recours informe les parties que l’affaire sera traitée lors de l’audience fixée le 21 novembre
- Les conseils du requérant en récusation écrivent alors au greffe pour connaître la composition de la Chambre prévue à cette audience.
- Le 6 novembre 2019, la Chambre de recours leur indique que le siège sera composé de Monsieur Emmanuel MATHIEU, président, du Docteur Francine PROFILI, membre présenté par les organismes assureurs, du Docteur Fabienne EVELETTE, membre présenté par les organismes assureurs, du Docteur Jean-Pierre PENNEC, membre présenté par les organisations représentatives du corps médical, et du Docteur François DELHAYE, également membre présenté par les organisations représentatives du corps médical.
- Le jour de l’audience, soit le 21 novembre 2019, le Docteur Vincent JACMIN VI - 21.649 - 4/13 dépose trois requêtes en récusation visant respectivement Monsieur Emmanuel MATHIEU, président, le Docteur Francine PROFILI, membre présenté par les organismes assureurs, et le Docteur Fabienne EVELETTE, membre présenté par les organismes assureurs. Ils ont tous les trois refusé de s’abstenir.
- Le 21 [lire 22] novembre 2019, la Chambre de recours a saisi le Conseil d’État des trois requêtes en récusation ». La demande de récusation introduite en la présente cause est dirigée contre Emmanuel Mathieu, président de la chambre de recours. Les demandes dirigées contre le Docteur Fabienne Evelette et le Docteur Francine Profili, toutes deux membres de la chambre, sont respectivement enrôlées sous les nos A. 229.688/VI-21.661 et A. 229.689/VI-21.
- IV. Dépôt d’un « Dernier mémoire et note d’audience » Préalablement à l’audience du 11 mars 2020, le requérant a déposé un écrit qu’il intitule « Dernier mémoire et note audience », tout en déclarant prendre acte de ce que l’ordonnance du 13 décembre 2019 qui a fixé la procédure de traitement de la présente demande de récusation ne lui réserve pas le droit de déposer un dernier mémoire. Il considère toutefois avoir le droit de répondre, au premier chef sur la question de preuve soulevée par la partie adverse et l’auditorat. Il estime, en particulier, que ce n’est qu’après que la matérialité des faits allégués a été contestée qu’il peut offrir la preuve de ceux-ci. À l’audience du 11 mars 2020, il a également exposé qu’il formule une nouvelle demande dans cet écrit de procédure, à savoir « À titre infiniment subsidiaire, donner acte au requérant qu’il défère aux juges Profili et Evelette le serment suivant : "Je n’ai jamais été reçue ni participé à un événement organisé par l’INAMI ou le SECM ; je n’ai jamais ni bu ni mangé aux frais de l’un de ces organismes" ». Il a précisé que c’est à raison de ce qu’y est formulée cette nouvelle demande que l’écrit déposé préalablement à l’audience doit être reconnu en tant que dernier mémoire. Dans la mesure où, de manière générale, ces observations doivent s'analyser en une note d'audience, celle-ci n'est pas prévue par l'ordonnance fixant la procédure d’examen de la présente demande de récusation et doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers la partie adverse et le Conseil d'État, par lequel le requérant annonce ce qu'il envisage de plaider à l'audience. Elle n'est donc pas prise en considération comme pièce de procédure. Le cas échéant, il sera rendu compte des questions abordées par cet écrit et qui ont été effectivement plaidées à l'audience du 11 mars 2020, au fur et à mesure de l'examen des moyens auxquels elles se rapportent. Plus particulièrement, la circonstance que cet écrit déposé préalablement VI - 21.649 - 5/13 à l’audience contiendrait une demande nouvelle justifiant, selon le requérant, qu’il doive être pris en considération comme « dernier mémoire » est, en toute hypothèse, sans intérêt dans le cadre de l’examen de la demande de récusation dirigée contre Emmanuel Mathieu, dès lors que ce que le requérant présente comme une demande nouvelle ne se rapporte qu’à un des motifs de récusation invoqués à l’encontre des deux autres membres de la Chambre de recours, dont la demande de récusation a été plaidée simultanément. V. Moyen unique de récusation V.
- Thèses des parties A. Requête en récusation Le requérant invoque, à l’appui de son unique moyen de récusation, le fait que le président de la Chambre de recours est rémunéré en tant que juge par la partie adverse. Il rappelle que les Chambres de première instance et les Chambres de recours de la partie adverse sont « installées » par la loi « auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux » et que la rémunération du président et des membres effectifs est prévue par l'arrêté royal du 7 octobre 2009 fixant le montant des jetons de présence à attribuer aux présidents, membres et greffiers des Chambres de première instance et des Chambres de recours visées à l'article 144, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
- Il précise que le greffe de la Chambre de recours lui a confirmé que ces jetons de présence étaient payés par l’INAMI, ce qu’il estime cohérent avec l'arrêté royal du 22 janvier 2002 fixant le montant des jetons de présence et indemnités à attribuer aux présidents, vice-présidents, membres et secrétaires de certains conseils, comités, commissions et collèges de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, qui réglait antérieurement la rémunération des membres de ces instances avant leur réforme de 2006 et qui précisait, en son article 25, « Les indemnités et jetons de présence fixés au présent arrêté sont payables trimestriellement, à terme échu. Ils sont à charge de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ». Estimant démontrer que le président de la Chambre de recours est payé par l’INAMI, qui est une partie directement intéressée au litige, il en infère que, dans ces conditions, il y a suspicion légitime et conflit d’intérêt. VI - 21.649 - 6/13 Le requérant précise encore que s’il n'entretient pas de doute concernant l'impartialité et l'indépendance subjectives du président de la Chambre de recours, il place son recours en récusation au point de vue objectif, et au niveau de l'apparence, dont la Cour européenne des droits de l’homme a pu rappeler toute l'importance. Il ajoute que ce lien d'interdépendance entre le président de la Chambre de recours et l'INAMI vient s'ajouter à la « nébuleuse de liens déjà mise en avant par le requérant dans ses précédents recours » concernant les membres de la Chambre de recours, nébuleuse dont rend compte, à son estime, la représentation graphique reproduite ci-après : « ». Cette représentation graphique l’amène à retenir les éléments suivants, « en résumé » : « - Le SECM ("procureur") est une composante de l'INAMI. Le président de la Chambre de recours est donc payé par l'entité d'où émane le procureur ; organisme qui est également le créancier direct des médecins poursuivis comme l'a jugé la CEDH; - Le SECM nomme également, parmi ses propres membres, les membres du greffe de la Chambre de recours ; - Les membres de la Chambre de recours, représentant les organismes assureurs, sont nommés par le Roi parmi les candidats choisis par les assurances, qui payent ensuite ces médecins-conseils, et ce alors même que l'intérêt direct des organismes assureurs dans les litiges portés devant la Chambre de recours a été reconnu par le législateur et par la Cour constitutionnelle ; - Les membres de la Chambre de recours, représentant les organismes assureurs, VI - 21.649 - 7/13 sont également des médecins-conseils, qui prêtent serment entre les mains du SECM; à ce titre ils sont soumis à la discipline de celui-ci, qui peut également leur retirer leur agrément ». B. Note d’observations Relativement à ce moyen unique de récusation, il y a lieu d’avoir égard à deux extraits de la note d’observations. Sous le titre «
- Sur l'irrecevabilité de la requête en récusation à l'encontre du Président de la Chambre de recours et de l'argument relatif aux jetons de présence perçus par les membres » de sa note d’observations, la partie adverse fait valoir ce qui suit : « La requête en récusation à l'encontre de Monsieur Emmanuel MATHIEU repose sur le moyen unique qu'il est « rémunéré » par l'INAMI en percevant des jetons de présence payés par l'INAMI. Le Docteur JACMIN reprend également cet argument pour récuser les Docteur EVELETTE et PROFILI. Cet argument est irrecevable dès lors que : - Il n'a pas été soulevé dans les premières requêtes de récusation, ni dans celle adressée par lettre recommandée du 26/01/2010 pour récuser les membres de la Chambre de première instance, ni dans celle adressée le 03/05/2012 pour récuser les membres de la Chambre de recours, ni dans celles intervenues par la suite ; - Les jetons de présence des membres des Chambres de première instance et de recours payés par l'INAMI étaient connus par le Docteur JACMIN, dès lors que ce dernier se réfère lui-même à l'arrêté royal du 7/10/2009 fixant le montant des jetons de présence à attribuer aux présidents, membres et greffiers des chambres de première instance et des chambres de recours visées à l'article 144, § 1er de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14/07/
- La « cause » de récusation était donc connue, lorsque le Docteur JACMIN a commencé à récuser les membres des Chambres de première instance et de recours. Compte tenu du libellé de l'article 833 du code judiciaire et donc de la tardiveté du moment où cet argument est soulevé alors qu'il était connu du Docteur JACMIN, la requête en récusation du requérant à l'encontre de Monsieur Emmanuel MATHIEU ainsi que l'argument relatif aux jetons de présence perçus par les Docteurs EVELETTE et PROFILI et payés par l'INAMI doivent être déclarés irrecevables ». Sous le titre «
- A titre subsidiaire : sur l'argument relatif aux jetons de présence versés aux membres des Chambres de première instance et de recours » de sa note d’observations, la partie adverse fait valoir ce qui suit : « Le Dr JACMIN invoque une suspicion légitime et un conflit d'intérêt lié au fait que les membres de la Chambre de recours et son Président reçoivent des jetons de présence payés par l'INAMI lorsqu'ils participent à une audience de la Chambre de recours. Ce moyen a déjà été tranché par Votre Haut Conseil. En effet, dans ses décisions du 9 mai 2019 (C.E. (7e ch.) 9 mai 2019, n° 244.420, De Winter en BVBA de parel zorg-en dienstencentrum) et du 8 juillet 2019 (C.E.(7e ch.) 8 juillet 2019, n° 245.104, Meuleneire en BVBA de parel zorg-en VI - 21.649 - 8/13 dienstencentrum), le Conseil d’État a jugé : " De omstandigheid dat de prestaties van een rechter worden vergoed door de overheid ten aanzien van wie hij beslissingen moet nemen brengt zijn onafhankelijkheid niet in het gedrang. Een andere opvatting zou de functie van de rechter, en inzonderheid de bestuursrechter, onmogelijk maken". Traduction libre : " La circonstance que les prestations d'un juge sont indemnisées par l'autorité vis-à-vis de qui des décisions doivent être prises ne met pas en cause leur indépendance. Une autre interprétation rendrait impossible la fonction de juge et, en particulier celle de juge administratif". Le moyen formulé par le Docteur JACMIN relativement au fait que les Docteurs EVELETTE et PROFILI et Monsieur MATHIEU sont rémunérés en tant que juge par la partie adverse doit donc être déclaré infondé ». C. Plaidoiries Répondant à l’exception d’irrecevabilité opposée au moyen de récusation et prise de la tardiveté de celui-ci alors que le requérant avait déjà connaissance, à tout le moins lors de l’introduction de ses précédentes demandes de récusation en 2017, de l’arrêté royal du 7 octobre 2009, le conseil du requérant confirme qu’il connaissait effectivement cet arrêté royal, mais que celui-ci n’identifie pas le débiteur de la rémunération due aux membres de la Chambre de recours. Or, s’il ne voit aucune objection au fait que ceux-ci se voient accorder une rémunération, il trouve anormal que celle-ci soit payée par l’INAMI, qui est partie à la cause. Il soutient n’avoir eu connaissance de cette prise en charge par l’INAMI qu’à la suite de l’échange de courriels qu’il a eu avec le greffe de la Chambre de recours. Constatant que, pour conclure au rejet de la demande de récusation sur le fondement de ce motif, Monsieur le Premier auditeur-Chef de section prend appui sur deux arrêts respectivement prononcés par le Conseil d’État les 9 mai (arrêt n° 244.420) et 8 juillet 2019 (arrêt n° 245.104), le requérant ne s’estime pas convaincu de ce que ces arrêts seraient fondés sur des considérations de bon sens. Il est bien conscient de demander au Conseil d’État de revoir la jurisprudence dont rendent compte ces arrêts, mais estime que ceci est nécessaire au regard du problème posé en l’espèce, à savoir la confrontation entre la nécessité de rémunérer les juges et le principe d’indépendance de ceux-ci. Il se réfère à l’article 154 de la Constitution et au principe de légalité de la rémunération des juges que consacre cette disposition, légalité qui permet de sauvegarder l’indépendance des juges en empêchant les ministres d’influencer la rémunération de ces juges et, partant, de peser sur ceux-ci. Il se demande ce qui impose que les juges soient payés par l’administration dont ils jugent de la légalité des actes et se demande en quoi il serait différent que ces juges soient payés par le budget de l’État, et non celui de l’INAMI. La partie adverse observe, quant à elle, que le requérant passe sous VI - 21.649 - 9/13 silence l’article 208 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (disposition de laquelle il se déduirait implicitement que c’est l’INAMI qui va payer les jetons de présence) et que le requérant fait reposer ses affirmations sur des présupposées, tel le fait que l’arrêté royal du 7 octobre 2009 aurait été adopté « à la va vite ». Elle fait valoir, à propos de sa première observation, que nul n’est censé ignorer la loi. Par ailleurs, elle relève, quant aux allégations du requérant portant sur des liens de dépendance entre les membres de la Chambre de recours et l’INAMI, qu’il n’est pas rare que ce dernier introduise des recours en cassation contre des décisions de la Chambre de recours ou des appels contre la chambre de première instance. Ce constat dément, selon la partie adverse, la proximité sur laquelle le requérant estime pouvoir prendre appui. V.
- Appréciation du Conseil d’État Le moyen de récusation revient à soutenir, en substance, que le mode de rémunération des membres de la Chambre de recours, qui implique – selon ce que le requérant estime devoir retenir d’un échange de courriels avec le greffe de la Chambre de recours – que cette rémunération soit prise en charge par la partie adverse, empêcherait cette chambre de statuer avec l’indépendance et l’impartialité requises. Selon la précision expressément apportée à ce sujet, le requérant ne met pas en cause l’impartialité et l’indépendance subjectives d'Emmanuel Mathieu, Président de la Chambre de recours. C’est donc exclusivement sous l’angle de l’impartialité et de l’indépendance objectives que son moyen est examiné. Il convient, avant tout, de rendre compte des termes de l’échange de courriels du 21 novembre 2019, auquel se réfère le requérant. Le conseil du requérant a posé les questions suivantes : « Je me demandais comment et surtout par qui les membres de chambres de première instance et de recours étaient rémunérés ? Par le débit de quel compte cette rémunération est-elle versée ? Un compte de l’INAMI ou du SECM ? ou un autre ? ». Caroline METENS, Greffier, a répondu ce qui suit : « Le montant des jetons de présence des présidents et membres des chambres de première instance et de recours sont fixés par l’arrêté royal du 7/10/
- Les jetons de présence des diverses commissions instituées auprès de l’INAMI sont payés par le service financier de l’INAMI qui gère le budget des jetons de présence ». Cette réponse identifie le service financier de l’INAMI comme assurant la liquidation des montants alloués aux présidents et membres des Chambres de VI - 21.649 - 10/13 première instance et de recours et comme gérant un « budget des jetons de présence ». Pour le surplus, elle ne dit rien des conditions et modalités d’une prise en charge budgétaire, par l’INAMI, de ces « jetons de présence ». À supposer, malgré ce qui vient ainsi d’être relevé, que la rémunération qui fait débat en l’espèce soit effectivement prise en charge par l’INAMI, il s’impose de rappeler que les conditions de rémunération des membres de la Chambre de recours sont fixées comme suit par l’article 1er de l’arrêté royal du 7 octobre 2009 fixant le montant des jetons de présence à attribuer aux présidents, membres et greffiers des Chambres de première instance et des Chambres de recours visées à l'article 144, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : « Article 1er. Il est accordé, par séance, un jeton de présence de : 1° 250 euros aux présidents effectifs ou suppléants des chambres de première instance et de recours visées à l'article 144, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994; 2° 100 euros aux membres effectifs ou suppléants, des chambres de première instance et de recours susvisées; 3° 15 euros aux membres du greffe des chambres de première instance et de recours susvisées. Ce jeton n'est alloué que si les séances débutent ou se prolongent après 17 heures ». Il ressort à suffisance de cette disposition que le montant, les conditions et les modalités de paiement de la rémunération ainsi due aux membres de la Chambre de recours sont fixés en des termes précis qui ne laissent pas de marge d’appréciation au débiteur de cette rémunération, quel qu’il soit. Un tel mode de fixation paraît, mutatis mutandis, présenter les garanties que le requérant estime déceler dans le système consacré par l’article 154 de la Constitution, auquel il s’est référé en termes de plaidoiries. Ainsi qu’en décide un arrêt prononcé le 6 janvier 2000 par la Cour de cassation, en la cause référencée C.99.0447.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000106.5, la circonstance qu’une partie à la cause doive assurer le paiement des rémunérations dues aux membres de la juridiction devant laquelle elle intervient, en fonction de critères généraux établis préalablement et indépendamment du contenu de la décision, n’a pas pour effet de muer cette instance juridictionnelle en une juridiction incapable de statuer en toute impartialité et en toute indépendance et ne suscite pas davantage l’apparence d’un tel état de fait. Rien, au vu des débats tenus en la présente cause, ne justifie de statuer autrement à propos du système de rémunération institué par l’arrêté royal du 7 octobre 2009, même à supposer – ce que le requérant n’établit pas avec précision, se bornant à faire état des termes non déterminants de l’échange de courriels précédemment VI - 21.649 - 11/13 évoqué – que cette rémunération soit allouée par l’INAMI. Cet élément ne se révèle pas être de nature à susciter l’apparence d’un manque d’impartialité et d’indépendance. Il importe donc peu, par ailleurs, que, si tel est effectivement le cas, le paiement de la rémunération des membres de la Chambre de recours soit à la charge du budget de l’INAMI, alors qu’il pourrait l’être à celle du budget de l’État fédéral. L’argument plaidé en ce sens lors de l’audience du 11 mars 2020 est donc sans intérêt. Enfin, deux observations sont inspirées par le constat que les griefs formulés, en termes de requête, au titre de cette cause de récusation invoquée à l’encontre d’Emmanuel MATHIEU, Président de la Chambre de recours, ne diffèrent pas de ceux qui le sont, par ailleurs, dans le cadre des deux autres demandes de récusation examinées simultanément et dirigées contre les Docteurs EVELETTE (affaire référencée A. 229.688/VI-21.661) et PROFILI (affaire référencée A. 229.689/VI-21.662), et ce alors que les situations respectives du président et des membres de la Chambre de recours ne sont pas identiques. D’une part, le requérant semble perdre de vue, s’agissant d’Emmanuel MATHIEU, que le statut de magistrat ou d’ancien magistrat, au titre duquel cette personne a été désignée en qualité de président de la Chambre de recours, offre des garanties d’indépendance indéniables et suffisantes. D’autre part, le requérant déclare lier le grief tiré du paiement de rémunérations par l’INAMI à la « nébuleuse de liens » qu’il rappelle avoir déjà mise en avant au cours des antécédents de procédure de la présente affaire. Or, telle qu’il l’esquisse lui-même et en décrit les prétendues conséquences, cette « nébuleuse de liens » dont rend compte la représentation graphique contenue dans la requête ne met nullement en cause la situation du magistrat (ou ancien magistrat) désigné en qualité de président de la Chambre de recours. Pour les raisons ainsi exposées, le moyen unique de récusation ne peut être accueilli, et ce sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur d’autres motifs éventuels de rejet de ce moyen. PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er. La requête en récusation déposée en la cause FB-001-12, à l’encontre d'Emmanuel MATHIEU, Président de la chambre de recours, est rejetée. VI - 21.649 - 12/13 Article
- La cause est renvoyée devant la Chambre de recours, instituée auprès du service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut National d'Assurances Maladie Invalidité. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le 4 mai 2020 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, David De Roy, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VI - 21.649 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.487 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000106.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div