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Arrêt 247490 - Jeux de hasard - 04/05/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.490 No Rôle: A. 230454/XI-22917 Affaire: Arrêt 247490 - Jeux de hasard - 04/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-04 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-26 03:24 Fiche Arrêt no 247.490 du 4 mai 2020 Justice - Jeux de hasard Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 247.490 du 4 mai 2020 A. 230.454/XI-22.917 En cause : la société anonyme DERBY, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, boulevard du Régent, 37-40 1000 Bruxelles, contre : la Commission des Jeux de Hasard, ayant élu domicile chez Me Isabelle COOREMAN, avocat, avenue Charles Quint, 586/9 1082 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 15 avril 2020, la société anonyme Derby demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de «la note de la Commission des jeux de hasard relative à la limite de dépôt obligatoire (maximum 500 EUR par semaine), publiée le 6 avril 2020 sur le site de la Commission des jeux de hasard» et, d’autre part, l’annulation de cette décision. La partie requérante demande également de «condamner, au titre de mesure provisoire, la partie adverse à accéder, dans le délai réglementaire de trois jours, aux demandes de dépassement de la limite de dépôt de 500 euros par semaine, lorsqu’est jointe, à la demande, la preuve, communiquée par le joueur, qu’il n’est pas connu comme étant en défaut de paiement dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers». II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XIexturg - 22.917 - 1/11 La partie requérante a déposé une note en réplique. La partie adverse a déposé une note de réplique avec dernières observations. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d'État, a émis un avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles La requérante indique être notamment titulaire d'une «licence complémentaire F1+ n° FA+116428 pour l’organisation de paris en ligne via l’URL "www.ladbrokes.be", octroyée le 2 avril 2014 par la Commission des jeux de hasard». Le 31 octobre 2018 est paru au Moniteur belge l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information. L'article 6 de cet arrêté dispose ce qui suit : « § 1. Les titulaires d'une licence de classe A+, B+ ou F1+ sont tenus de : 1° imposer des limites de jeu obligatoires que les joueurs peuvent rendre plus strictes avec effet immédiat :

  1. a)un joueur peut alimenter ses comptes joueur en ligne de tout au plus 500 euros par semaine sur tous les jeux de hasard et paris auxquels il participe.
  2. b)un joueur peut demander par voie électronique une augmentation de sa limite de jeu et ne pourra jouer avec cette limite accrue qu'après l'écoulement d'un délai de trois jours. Le titulaire de licence porte ces requêtes à la connaissance de la commission immédiatement et sous forme électronique. Dans les trois jours de la réception de la requête, la commission fait savoir si une telle requête peut être autorisée après que la commission ait demandé par voie électronique à la Banque nationale si le joueur est connu comme étant en défaut de paiement dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers. L'augmentation ne peut pas être accordée aux joueurs qui sont connus comme étant en défaut de paiement dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique. La commission, saisie d'une demande d'augmentation de la limite de jeux d'un joueur, vérifie les données du compte joueur avec le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers. La commission vérifie mensuellement auprès de la Banque nationale si les joueurs qui se sont vus accorder une augmentation de leur limite de jeu se trouvent dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers. Si un joueur se trouve dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers, il est mis fin à l'autorisation de l'augmentation de sa limite de jeu. 2° donner la possibilité de l'auto-exclusion temporaire. Pendant cette période, les opérateurs doivent s'abstenir d'actions promotionnelles ; XIexturg - 22.917 - 2/11 3° informer les clients au moyen de notifications et de pop-up sur les risques potentiels de la participation à des jeux de hasard ou des paris ; Ces mesures doivent être documentées et mises à disposition sur simple demande de la Commission des jeux de hasard. § 2. Pour l'approvisionnement du compte joueur, les titulaires d'une licence de classe A+, B+ ou F1+ sont tenus de refuser toute intervention de systèmes de paiement électronique autorisant l'utilisation de la carte de crédit par le joueur en tant que méthode de versement. § 3. Les titulaires d'une licence de classe A+, B+ ou F1+ ne peuvent pas imputer des coûts au joueurs pour la création, la gestion ou la fermeture d'un compte joueur». Le 23 janvier 2020, la Commission des jeux de hasard a publié sur son site internet une «position publique relative à l'application de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information». Ce document, qui indique avoir été approuvé par les membres de la Commission des jeux de hasard lors de l'assemblée du 11 décembre 2019, mentionne notamment ce qui suit : « Limite de versement […] Art. 6, §1, 1° Montant maximum Conformément à l'article 6, §1, 1°,
  3. a)de l'arrêté royal, par semaine,[…] un joueur peut charger au maximum 500 euros sur ses comptes de joueur en ligne, comprenant tous les jeux de hasard et paris auxquels il peut participer. Comme il apparaît du texte, cette limite est valable par joueur individuel et pour tous les sites web faisant l'objet d'une licence.[…] Par chaque versement que le joueur souhaite effectuer, le titulaire de licence contrôle auprès de la Commission des Jeux de Hasard si le versement est autorisé. Le joueur n'a accès au montant versé comme crédit de jeu qu'après que l'opérateur ait eu la confirmation que le versement est autorisé. Si seule une partie du montant versé dépasse la limite, le montant qui dépasse la limite est immédiatement remboursé. Si un remboursement partiel n'est pas possible, la totalité du montant est remboursée. Modification de la limite Les joueurs peuvent demander une modification de leur limite via le site web du titulaire de licence. Le titulaire de licence porte ces requêtes à la connaissance de la Commission des Jeux de Hasard immédiatement et sous forme électronique. La Commission des Jeux de Hasard appréciera les demandes de modification de manière automatique. - Une réduction est toujours autorisée. Cet octroi a effet immédiat. - Une augmentation vers un montant qui dépasse 500 euros est octroyée, sauf si le joueur qui demande la modification est connu comme mauvais payeur dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers. Une augmentation vers un montant de maximum 500 euros est toujours octroyée. L'augmentation octroyée ne peut avoir effet que trois jours après l'octroi de l'augmentation. La commission vérifie mensuellement auprès de la Banque Nationale si les joueurs à qui une augmentation de leur limite de versement a été octroyée sont connus XIexturg - 22.917 - 3/11 comme mauvais payeur dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers. Ces contrôles mensuels ont lieu aussi longtemps que le joueur a une limite supérieure à 500 euros. La limite de versement est automatiquement à nouveau fixée au montant standard de 500 euros lorsque les conditions suivantes sont remplies : - la limite est restée inchangée durant 6 mois ; - la limite s’élève à plus de 500 euros ; et - le joueur n'a plus effectué de versements durant 6 mois. Si la Commission des jeux de hasard constate qu'un joueur apparaît dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers, il est mis fin à l'autorisation d'augmentation de cette limite de versement. Ceci implique que la limite est à nouveau fixée pour ce joueur à la limite standard de 500 euros. Un tel constat peut entre autres avoir lieu lors des contrôles mensuels précités ou dans le cadre d'une demande d'augmentation de la limite. Les titulaires de licence doivent à tout moment pouvoir démontrer qu'ils respectent ces exigences. Il est indiqué que les titulaires de licence fournissent aux joueurs les informations utiles pour l'augmentation de la limite. Ces informations peuvent, par exemple, concerner le délai d'attente de trois jours qui vaut lors d'une augmentation et le fait que les données du joueur lors d'une augmentation seront recherchées dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers. Il est également indiqué que les titulaires de licence prennent des mesures complémentaires pour la protection du joueur, comme par exemple la limitation de l'augmentation à 500 euros tous les trois jours. Situation provisoire dans l'attente d'un système d'information Cette disposition est déjà entrée en vigueur, mais il n’existe actuellement pas de système d'information qui recueille les versements de tous les joueurs et qui les contrôle par rapport à une limite de versement au niveau central. Dans l'attente d'un tel système, les titulaires d'une licence complémentaire appliquent la limite de 500 euros à leur propre site web. Les titulaires de licence sont donc tenus d'éviter que les joueurs, par semaine, ne puissent charger plus de 500 euros sur leur compte de joueur.[…] Les joueurs peuvent réduire cette limite avec effet immédiat.[…] Un système d'information qui puisse consulter les données des joueurs dans la Centrale des crédits aux particuliers n'existe pas non plus actuellement. Il n'est par conséquent pas possible aux joueurs d'augmenter leur limite de versement. […]». La requérante a introduit une requête en annulation dirigée contre une «position publique» du 26 novembre 2019 (A. 230.051/XI-22.859) ainsi qu'une requête unique dirigée contre la «position publique» adoptée le 11 décembre 2019 (A. 230.477/XI-22.921). Le 6 avril 2020, la Commission des jeux de hasard a publié dans les «nouvelles récentes» de son site internet ce qui suit : « Limite de dépôt obligatoire: maximum 500 EUR par semaine En tant que joueur, vous pouvez déposer un maximum de 500 euros par semaine sur vos comptes de jeux en ligne. Cette limite s'applique par joueur individuel et vaut pour tous les sites web sous licence. Cela signifie qu'aujourd'hui, vous ne XIexturg - 22.917 - 4/11 pouvez pas déposer plus de 500 euros par semaine par site de jeux. Cette mesure vise à protéger les joueurs. Actuellement, aucune augmentation de cette limite ne peut être accordée. Vous pouvez, par contre, d’ores et déjà demander une diminution de la limite et ce, via le site web de jeux de hasard sur lequel vous jouez. L’abaissement vous sera toujours accordé et sera immédiatement appliqué. Il ne vous prive pas de la possibilité de demander ultérieurement une augmentation jusqu’au montant maximum de 500 euros. Celle-ci sera appliquée trois jours après votre demande. Si vous constatez qu’un opérateur de jeux de hasard ne respecte pas la limite légale de 500 euros, vous pouvez en informer la Commission des jeux de hasard via info@gamingcommission.be. Si vous avez été effectivement lésé, le montant devra vous être remboursé immédiatement. La Commission a en outre la possibilité de sanctionner le titulaire de la licence qui a enfreint les règles légales». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties La partie requérante explique, en ce qui concerne la recevabilité matérielle de la demande, que l'acte attaqué présente un caractère définitif et public et qu'il ne s’agit ni d’une simple recommandation, ni même d’un rappel d’un texte juridique existant. Elle souligne que les «termes de l’acte attaqué ne laissent pas de doutes sur la volonté de son auteur de rendre les règles qu’elles contiennent obligatoires à l’égard des titulaires de licences de jeux de hasard» et que la «syntaxe laisse clairement entendre la volonté de son auteur de rendre obligatoire la mesure ainsi dictée aux tiers» et ce alors que la Commission des jeux de hasard dispose d’un pouvoir de sanction à l’égard de ces titulaires de licences. Elle fait valoir que l'acte attaqué ne se limite pas à rappeler l’existence de dispositions antérieures, mais instaure de nouvelles règles puisqu'il prévoit «une obligation de remboursement du joueur qui serait "victime" d’un dépassement» alors que «cette "sanction" ne figure, ni dans l’arrêté royal du 25 octobre 2018, ni dans la "Position publique" publiée le 23 janvier 2020». Elle constate que «[l]’obligation de remboursement d’un montant au joueur lésé s’impose manifestement au titulaire de licence de jeux de hasard en ligne, et donc également à la requérante» et qu'en «prescrivant de façon obligatoire une règle nouvelle relative au montant maximum de mise en ligne pour les jeux de hasard, la partie adverse a exercé un pouvoir réglementaire que l’article 43/8, §2, de la loi du 7 mai 1999 attribue au Roi, et a, de la sorte, modifié l’ordonnancement juridique» de telle sorte que l'acte attaqué «est donc bien susceptible de recours en vertu de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État». XIexturg - 22.917 - 5/11 La partie adverse soutient, pour sa part, que «la "nouvelle du 6 avril 2020" n’est pas un acte réglementaire» et qu'il «s’agit seulement d’un rappel de la position publique du 23 janvier 2020» qui n'est pas elle-même attaquable puisqu'il s'agit aussi «simplement d’une opinion ou d’une position, lesquelles ne sont pas des actes attaquables». Elle fait valoir que si la requérante estime que l'acte attaqué ajoute une nouvelle règle par rapport à la position publique du 23 janvier 2020 - à savoir un devoir de remboursement des personnes lésées par le non-respect de cette limite de versement -, cet élément n’ajoute rien à l’ordonnancement juridique, car une «personne lésée par la faute d’autrui a généralement la possibilité de demander une indemnisation» de telle sorte qu'elle «ne fait que rappeler une règle générale de droit». Elle soutient qu'il «est clair que sans cette "nouvelle du 6 avril 2020", un joueur avec un minimum de connaissances pouvait très bien demander une indemnisation, lorsqu’il constatait une infraction ayant trait à la limite de versement de 500 EUR/semaine». Elle en déduit que le recours doit être déclaré irrecevable. La requérante réplique que l’acte attaqué présente un caractère réglementaire et est, de ce fait, un acte attaquable dès lors qu'il présente des ajouts par rapport au contenu de la «position publique» puisqu'il «prévoit une possibilité de dénonciation à la Commission des jeux de hasard d’un comportement déviant, ainsi [qu'une] obligation de remboursement du joueur qui serait "victime" d’un dépassement». Elle souligne que le «fait de dénoncer à la Commission n'est, en tant que tel, pas un élément qui préexistait à la note» et que «l’obligation de remboursement va manifestement au-delà du principe général de responsabilité civile: si cela n'avait été qu'un rappel de l’article 1382 du Code civil, la Commission des jeux de hasard n'aurait pas manqué de le mentionner». Elle ajoute que «l’indemnisation en droit commun des obligations n’impliquerait pas un remboursement du dépôt excédant 500 euros, mais uniquement du préjudice réellement subi (à savoir de la perte éventuelle que le joueur aurait subi en lien avec le fait qu’il ait déposé plus de 500 euros et pour autant qu’il y ait un lien de causalité établi)» et qu'il «faudrait démontrer le lien causal entre le dommage et le dépassement des 500 euros». Elle en déduit que la «note va donc au-delà de l’obligation générale de responsabilité civile prévue à l'article 1382 du Code civil». Elle fait également valoir que la «position publique» «présente, elle-aussi, un caractère réglementaire» et qu'elle fait l'objet du recours G/A 230.477/XI-22.921. La partie adverse répond que la «nouvelle du 6 avril 2020» ne va pas au-delà de l’article 1382 du Code civil, qu'elle «ne prétend pas que le montant excédant la limite de 500 EUR/semaine devrait d’office être remboursé» et que ceci «n’est le cas que si le joueur "a effectivement été lésé"». Elle rappelle également qu'un «citoyen, constatant une irrégularité, a toujours la possibilité d’en informer l’autorité compétente» et qu'elle «ne fait que rappeler une règle générale de droit». Elle en XIexturg - 22.917 - 6/11 déduit qu'il «ne peut donc pas y avoir de lien causal entre la "nouvelle du 6 avril 2020" et le préjudice allégué par la requérante, puisque cette nouvelle du 6 avril 2020 n’ajoute rien à l’ordonnancement juridique et ne fait que rappeler la "position publique"». Elle en conclut qu'il «s’agit donc d’un acte sans réels effets». IV.2. Appréciation Sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur le caractère attaquable de la «position publique relative à l'application de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information» publiée par la partie adverse sur son site internet le 23 janvier 2020, il y a lieu de constater que la note publiée le 6 avril 2020 sur ce même site internet constitue uniquement une information adressée plus spécifiquement à un groupe plus ciblé constitué des joueurs et que l'ensemble des éléments qui y sont mentionnés figurent prima facie déjà dans la publication du 23 janvier 2020. C'est à tort que la requérante expose que l'acte attaqué ajoute «une obligation de remboursement du joueur qui serait "victime" d’un dépassement» qui ne figurerait pas dans la «position publique» publiée le 23 janvier 2020. La «position publique» mentionne, en effet, clairement que si un versement dépasse la limite, «le montant qui dépasse la limite est immédiatement remboursé. Si un remboursement partiel n'est pas possible, la totalité du montant est remboursée». La circonstance que la formulation de cette possibilité de remboursement soit plus ciblée dans la note du 6 avril 2020 ne modifie en rien le constat que l'information selon laquelle le joueur a la possibilité d'obtenir un remboursement figure déjà dans la publication du 23 janvier 2020. En ce qui concerne l'«invitation à dénoncer tout opérateur de jeux de hasard qui ne respecterait pas la limite légale de 500 euros», la note du 6 avril 2020 mentionne que «Si vous constatez qu’un opérateur de jeux de hasard ne respecte pas la limite légale de 500 euros, vous pouvez en informer la Commission des jeux de hasard via info@gamingcommission.be». Il s'agit là d'un rappel général que le joueur peut informer la Commission des jeux de hasard des anomalies ou irrégularités auxquelles il estime être confronté et du pouvoir de contrôle dont dispose la Commission sur les titulaires des licences puisque, comme le rappelle la «position publique» publiée le 23 janvier 2020, «[s]ur la base de l'article 15/2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, la Commission des Jeux de Hasard est compétente pour infliger certaines sanctions à toute personne qui commet une infraction à cet arrêté royal». À la différence d'une sanction, la simple circonstance que le joueur se voit rappeler qu'il dispose de la XIexturg - 22.917 - 7/11 possibilité d'informer la Commission en cas de non-respect de la limite de 500 euros n'est pas de nature à modifier directement la situation de la requérante. Enfin, la requérante expose dans le cadre des moyens que l'acte attaqué interdit aux titulaires de licences exploitant des jeux de hasard et paris en ligne tout dépassement de la limite hebdomadaire de 500 euros et qu'il présente donc un caractère réglementaire. La «position publique» mentionne, cependant, qu'une «augmentation vers un montant qui dépasse 500 euros est octroyée, sauf si le joueur qui demande la modification est connu comme mauvais payeur dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers» avant de préciser ce qui suit : « Situation provisoire dans l'attente d'un système d'information Cette disposition est déjà entrée en vigueur, mais il n’existe actuellement pas de système d'information qui recueille les versements de tous les joueurs et qui les contrôle par rapport à une limite de versement au niveau central. Dans l'attente d'un tel système, les titulaires d'une licence complémentaire appliquent la limite de 500 euros à leur propre site web. Les titulaires de licence sont donc tenus d'éviter que les joueurs, par semaine, ne puissent charger plus de 500 euros sur leur compte de joueur.[…] Les joueurs peuvent réduire cette limite avec effet immédiat.[…] Un système d'information qui puisse consulter les données des joueurs dans la Centrale des crédits aux particuliers n'existe pas non plus actuellement. Il n'est par conséquent pas possible aux joueurs d'augmenter leur limite de versement. […]». En indiquant que «Actuellement, aucune augmentation de cette limite ne peut être accordée», la note publiée le 6 avril 2020 diffuse donc à destination plus spécifiquement des joueurs un élément qui figure déjà dans la «position publique» publiée le 23 janvier 2020. Prima facie, la note publiée le 6 avril 2020 ne contient, dès lors, aucun élément modifiant la situation juridique de la requérante, mais constitue une diffusion plus ciblée d'éléments déjà contenus dans la «position publique» publiée le 23 janvier 2020. La demande de suspension est, en conséquence, irrecevable. La demande de mesures provisoires doit donc elle aussi être rejetée. V. Confidentialité V.1. Thèses des parties La requérante explique que «le rapport de B.D.O. du 23 mars 2020 sur l’effet de la position publique de la Commission des jeux de hasard relatif à l’application de l’A.R. du 25 octobre 2018[…], et plus particulièrement les effets de la limitation des dépôts en ligne à 500 EUR par joueur et par semaine, comporte des XIexturg - 22.917 - 8/11 données extrêmement sensibles sur la situation, l’organisation et les perspectives comptables et financières de la requérante» et qu'il «en est de même pour le rapport de B.D.O. du 15 avril 2020 qui vient compléter le rapport du 23 mars […]». Elle estime que les données contenues dans ces documents ont trait au secret des affaires et que leur utilisation «par la partie adverse ou par des concurrents économiques de la requérante (susceptibles d’intervenir à la cause dans le cadre d’une requête en intervention dans la procédure en annulation) pourrait mener à une concurrence déloyale entre entreprises et nuire aux intérêts économiques de la requérante, qui pourraient être gravement affectés en cas de divulgation», car «si ce document est communiqué à la partie adverse ou à une éventuelle partie intervenante, rien ne l’empêcherait de circuler et d’être utilisé à des fins commerciales ou économiques déloyales contre la requérante, en suscitant par exemple une modification de stratégie chez les concurrents de cette dernière». Elle demande, dès lors, que ces pièces soient tenues pour confidentielles. La partie adverse estime que cette confidentialité nuit à ses droits de la défense puisqu'elle ne peut pas contester le préjudice allégué par la partie requérante. Elle demande, dès lors, la levée de cette confidentialité afin de garantir un procès équitable ou la levée, à tout le moins, de «la confidentialité des passages de l’audit contenant des informations générales concernant le nombre de joueurs belges dépassant cette limite de 500 EUR/semaine et la dépense moyenne de ces joueurs dépensiers». Elle estime que ces «informations générales ne concernent en effet pas directement les perspectives financières de la requérante, mais concernent une généralité applicable tant à la requérante qu’à ses concurrents». A titre plus subsidiaire, elle demande qu'il soit fait obligation à la requérante de mentionner le nombre moyen de joueurs dépassant la limite de 500 euros et la dépense moyenne hebdomadaire de ces joueurs dépassant cette limite. Elle considère que c'est à tort que «la requérante soutient que "la teneur de ladite pièce est synthétisée dans le présent recours et [que] les chiffres les plus importants qui en ressortent y sont mentionnés"». La requérante réplique que la partie adverse «dispose du nombre de joueurs ayant dépassé la limite des 500 euros puisque la requérante a toujours communiqué les demandes d’autorisation d’augmentation de la limite de 500 euros» et que le «montant précis misé par ces joueurs relève, par contre, d’un secret d’affaires dont la communication pourrait être préjudiciable, notamment en cas d’intervention d’un concurrent de la requérante dans le cadre de la procédure en annulation». Elle estime que cette confidentialité ne nuit pas aux droits de la défense de la partie adverse, car ces «rapports présentent des chiffres et des objectifs stratégiques de la requérante qui, s’ils étaient connus de ses concurrents et tel que démontré dans sa requête, pourraient faire l’objet d’une adaptation de stratégie par ses concurrents nuisible pour la requérante». Elle observe que ce sont les pourcentages reproduits XIexturg - 22.917 - 9/11 dans la requête qui sont importants dans la démonstration de l’urgence. Elle estime que la présent espèce est à distinguer de l'arrêt n° 239.923 du 21 novembre 2017 cité par la partie adverse et qui concernait des pièces faisant partie du dossier administratif. La partie adverse constate que malgré les demandes, «la partie requérante refuse toujours de lever (même partiellement) la confidentialité des pièces susmentionnées» alors qu'elle «aurait très bien pu lever cette confidentialité rien qu’à l’égard de la partie adverse, tout en précisant que ces pièces ne pouvaient pas être transmises à d’éventuelles parties intervenantes et que le contenu de ces pièces ne soit pas repris dans l’arrêt du Conseil d’État» comme un autre opérateur de jeux de hasard a fait dans un autre recours. V.2. Appréciation Dès lors que les pièces concernées contiennent partiellement des éléments relevant du secret des affaires et que leur divulgation n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu de maintenir provisoirement la confidentialité des pièces 5 et 6 du dossier déposé par la requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les pièces 5 et 6 du dossier déposé par la requérante demeureront, à ce stade de la procédure, confidentielles. Article 2. La demande de suspension et la demande de mesure provisoire sont rejetées. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Le présent arrêt sera notifié par voie électronique aux parties. XIexturg - 22.917 - 10/11 Article 5. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé le 4 mai 2020 par : Nathalie Van Laer, conseiller d'État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XIexturg - 22.917 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.490 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.269 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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