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Arrêt 247494 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 06/05/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.494 No Rôle: A. 228427/XV-4128 Affaire: Arrêt 247494 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 06/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-06 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-26 03:25 Fiche Arrêt no 247.494 du 6 mai 2020 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 247.494 du 6 mai 2020 A. 228.427/XV-4128 En cause :

  1. l’association sans but lucratif SOS KAUWBERG-UCCLA NATURA 2000,
  2. FRANCART Laetitia,
  3. DE GOBERT Léa, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre :
  4. la commune d’Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
  5. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 21 juin 2019, l’association sans but lucratif (ASBL) SOS Kauwberg-Uccla Natura 2000, Laetitia Francart et Léa De Gobert demandent, d’une part, la suspension de l’exécution du « permis d’urbanisme n° 16-43751-2017 délivré début avril 2019 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Uccle à la SPRL Le Roseau (BCE 880.834.630 -siège social : rue du Roseau, n° 60 à 1180 Uccle), pour un bien sis rue du Roseau n° 60, “et tendant à construire quatre terrains de Padel, démolir un abri en bois, abattre 71 arbres”» et, d’autre part, l’annulation de ce permis. II. Procédure Un arrêt n° 245.792 du 17 octobre 2019 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure. XV - 4128 - 1/5 Par un courrier du 18 juillet 2019, et comme il en ressort des pièces du dossier et du mémoire en réponse, la première partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 5 février 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2020 et le rapport leur a été notifié. Par un avis du 27 février 2020, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 6 mars 2020, les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars
  6. À la suite des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, l’affaire a été remise sine die par un courriel du 13 mars
  7. Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prorogé par l’arrêté royal du 4 mai 2020, les parties ont été invitées à marquer leur accord sur la poursuite de la procédure sans audience publique. Par des courriels respectivement du 29 avril et 4 mai 2020, Me Jacques Sambon, avocat, représentant les parties requérantes et Mme Lydie Jerkovic, juriste, représentant la première partie adverse, ont marqué leur accord pour que l'affaire soit traitée sans audience publique et ont indiqué qu’ils se référaient à leurs écrits de procédure. M. Michel Quintin, premier auditeur chef de section, a émis un avis écrit conforme au présent arrêt. À la suite de la communication de cet avis aux parties en date du 4 mai 2020, les débats ont été clos et l'affaire prise en délibéré. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  8. XV - 4128 - 2/5 III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était sans objet. Par une décision du 16 juillet 2019, la première partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au bénéficiaire du permis par un courrier du 18 juillet 2019 et n’a pas fait l’objet d’un recours, il est par conséquent devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent l’indemnité de procédure de base, majorée de 20 %, soit un montant de 840 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que les parties requérantes peuvent être considérées comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et qu’il y a lieu de faire droit à leur demande. Toutefois, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due si le recours n’appelle que des débats succincts, comme c’est le cas en l’espèce. Il y a dès lors lieu d’accorder aux parties requérantes une indemnité de procédure limitée au montant de base de 700 euros. Par ailleurs, dès lors que la première partie adverse a reconnu « une irrégularité dans le permis d’urbanisme attaqué », il convient de mettre les autres dépens à charge de celle-ci. S’agissant de la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il y a lieu de la réduire à 20 euros dans le cadre du présent litige. En effet, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, publié au Moniteur belge du 20 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne », les mots « par partie requérante ». XV - 4128 - 3/5 En conséquence, dans l’hypothèse d’une requête appuyée par une pluralité de parties requérantes, une seule contribution de 20 euros peut être réclamée pour cette requête. Il en va de même de la demande de poursuite de la procédure. En vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, il y a lieu d’ordonner le remboursement de la contribution indûment perçue, en l’espèce. V. Notification de l’arrêt Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal n° 12 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, le présent arrêt sera notifié exclusivement par la voie du courrier électronique. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  9. Le présent arrêt sera notifié par courrier électronique. Article
  10. La première partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 1.200 euros, la contribution de 40 euros, et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée aux parties requérantes. Article
  11. Le montant de 80 euros indûment versé par les parties requérantes au titre de la contribution au fonds d’aide juridique leur sera remboursé par le service XV - 4128 - 4/5 désigné au sein du Service public fédéral des finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé par la XVe chambre, le 6 mai 2020, par : Diane Déom, conseiller d'État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Diane Déom XV - 4128 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.494 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.792 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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