id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.500 No Rôle: A. 224308/XV-3634 Affaire: Arrêt 247500 - Culture et beaux arts - 07/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-07 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-26 03:25 Fiche Arrêt no 247.500 du 7 mai 2020 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 247.500 du 7 mai 2020 A.224.308/XV-3634 En cause : l’association sans but lucratif Maison Éphémère Cie Théâtrale, ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, place des Peintres 8/004 1348 Louvain-la-Neuve, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 23 janvier 2018, l’association sans but lucratif (ASBL) Maison Éphémère Cie Théâtrale demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision de la partie adverse du 22 novembre 2017 de lui octroyer un contrat-programme portant sur la période 2018-2022, uniquement en ce que cette décision refuse de lui accorder un montant de subvention annuelle de 105.000 euros correspondant à la différence entre le montant accordé - 60.000 euros - et le montant de 165.000 euros initialement demandé et recommandé par l’avis du Conseil de l’art dramatique […] ainsi que de la décision de la partie adverse du 8 décembre 2017 confirmant, après réexamen, la première décision du 22 novembre 2017, et, d'autre part, l'annulation de ces mêmes décisions. II. Procédure Un arrêt n° 241.034 du 16 mars 2018 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. XV - 3634 - 1/6 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Pauline Lagasse, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure et la partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 24 février 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars
- Mme Pascale Vandernacht, Président de chambre, a traité le dossier. Par un courriel du 5 mars 2020, Mme Pauline Lagasse, auditeur, a informé les parties de ce qu’elle entendait s’écarter de la conclusion de son rapport et solliciter la réouverture des débats. À la suite des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, l’affaire a été remise sine die par un courriel du 13 mars
- Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prorogé par l’arrêté royal du 4 mai 2020, les parties ont été invitées à marquer leur accord sur la poursuite de la procédure sans audience publique. Par des courriels, respectivement des 27 et 23 avril 2020, Me François Jongen, avocat, représentant la partie requérante et Me Anne Feyt, avocat, représentant la partie adverse ont marqué leur accord pour que l'affaire soit traitée sans audience publique, afin de permettre au Conseil d’État de se prononcer sur la réouverture des débats demandée par Mme l’auditeur. XV - 3634 - 2/6 Mme Pauline Lagasse, auditeur, a émis un avis écrit. À la suite de la communication de cet avis aux parties en date du 30 avril, celles-ci ont confirmé qu’il n’était pas nécessaire d’encore déposer une brève réplique à cet avis, de sorte que les débats ont été clôturés et l'affaire prise en délibéré le 4 mai
- Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 241.034, précité. Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties La partie adverse conteste la recevabilité du recours à l’égard tant du premier que du second acte attaqué au motif que la demande de la partie requérante porte sur une annulation partielle alors que ceux-ci forment, selon elle, un tout indivisible. Elle soutient qu’une telle annulation aboutirait à une réformation en l’obligeant à accorder à la partie requérante une subvention supérieure à celle qui a été octroyée. Elle critique également la recevabilité du recours à l’encontre du second acte attaqué au motif que le courrier du 8 décembre 2017 ne contiendrait pas de motifs nouveaux ou complémentaires à ceux qui motivent la décision du 22 novembre
- La partie requérante considère que l’annulation partielle d’un acte administratif octroyant une subvention peut être prononcée dès lors qu’elle n’a pas intérêt à l’annulation totale de l’acte et que ladite annulation contraint uniquement la partie adverse à réexaminer l’opportunité d’accorder l’intégralité de la subvention sollicitée, sans l’y contraindre. Le refus implicite de lui octroyer l’intégralité de la subvention demandée est, selon elle, dissociable de la décision qui octroie la subvention. XV - 3634 - 3/6 Elle souligne également que le fait que le premier acte attaqué indique que la subvention de 60.000 euros est octroyée sous réserve des crédits budgétaires disponibles est sans incidence dès lors que, nonobstant la présentation de la répartition des subventions sous la forme d’une enveloppe fermée, la partie adverse demeure libre de réexaminer sa demande et, le cas échéant, d’user de techniques budgétaires lui permettant d’accorder des moyens supplémentaires sans que les subventions accordées aux autres opérateurs n’en soient affectées. En ce qui concerne plus particulièrement la recevabilité du second acte attaqué, elle estime que celui-ci témoigne bien d’un réexamen de sa demande par la partie adverse, dès lors qu’il mentionne des éléments de motivation qui ne sont pas présent au sein du premier acte attaqué, à savoir le fait que « le montant accordé fait état de la synthèse entre votre subvention existante, le montant sollicité, le contenu de l’avis remis par l’instance mais également - et inévitablement - le budget global disponible. Bien que j’aie obtenu une augmentation non négligeable de cette enveloppe et malgré la qualité des projets déposés par les 295 opérateurs, il m’était simplement impossible de soutenir chacun d’entre eux à hauteur du montant sollicité. Étant donné cette réalité et en comparaison avec les autres demandes, j’ai décidé de vous soutenir structurellement pour une durée de cinq ans, à hauteur de 60.000 € par an ; ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à votre subvention actuelle ». Elle insiste tout particulièrement sur la première phrase de cet extrait. Elle précise également que la partie adverse a été saisie d’autres demandes de reconsidération et a fait droit à certaines d’entre elles. IV.
- Appréciation La lecture du courrier du 8 décembre 2017 ne témoigne pas d’un réexamen de la demande de la partie requérante. Ce courrier ne fait pas état d'autres motifs que ceux sur lesquels repose la décision qu’il confirme. L’explication selon laquelle « le montant accordé fait état de la synthèse entre votre subvention existante, le montant sollicité, le contenu de l’avis remis par l’instance mais également - et inévitablement - le budget global disponible » est déjà présente sous une autre forme au sein du premier acte attaqué dès lors que celui-ci invoque « l’avis du Conseil de l’Art dramatique […] et ce, dans la limite des crédits budgétaires disponibles » et précise qu’il est adopté «eu égard […] au montant sollicité par le demandeur, au montant de la convention ou du contrat-programme actuel […] ». XV - 3634 - 4/6 Quant à l’explication selon laquelle « Bien que j’aie obtenu une augmentation non négligeable de cette enveloppe et malgré la qualité des projets déposés par les 295 opérateurs, il m’était simplement impossible de soutenir chacun d’entre eux à hauteur du montant sollicité », elle ne fait que paraphraser le constat selon lequel la subvention est accordée dans la limite des crédits budgétaires disponibles. Enfin, pour ce qui est du constat selon lequel « Étant donné cette réalité et en comparaison avec les autres demandes, j’ai décidé de vous soutenir structurellement pour une durée de cinq ans, à hauteur de 60.000 € par an ; ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à votre subvention actuelle […] », il est purement factuel et revient à énoncer l’objet du premier acte attaqué, ainsi qu’à rappeler que celui-ci a été adopté à la suite d’une « analyse comparative ». D’un point de vue arithmétique, l’octroi d’une subvention annuelle de 60.000 euros constitue bien une augmentation de 20 % du montant de la subvention annuelle de 49.500 euros précédemment perçue par la partie requérante, pour la période 2014-
- Il s’ensuit que le courrier du 8 décembre 2017 se borne à confirmer le premier acte attaqué et qu’il n’est dès lors pas susceptible d'un recours devant le Conseil d'État. Quant à l’étendue de l’annulation sollicitée par la partie requérante, l’auditeur rapporteur n’a pas examiné en tant que telle l’exception soulevée par la partie adverse de sorte qu’il y a lieu de rouvrir les débats sur ce point. V. Notification de l’arrêt Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal n° 12, précité, le présent arrêt sera notifié exclusivement par la voie du courrier électronique. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. XV - 3634 - 5/6 Article
- Le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint est invité à déposer un rapport complémentaire sur la question de la réformation éventuelle de l’acte attaqué en cas d’annulation partielle de celui-ci. Article
- À compter de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d’un délai de 30 jours pour déposer un dernier mémoire complémentaire. Article
- Le présent arrêt sera notifié par courrier électronique. Article
- Les dépens sont réservés, en ce compris l’indemnité de procédure. Ainsi prononcé par la XVe chambre, le 7 mai 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Diane Déom, conseiller d'État, Marc Joassart, conseiller d'État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 3634 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.500 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.034 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.477 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div