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Arrêt 247501 - Culture et beaux arts - 07/05/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.501 No Rôle: A. 224310/XV-3635 Affaire: Arrêt 247501 - Culture et beaux arts - 07/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-07 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-26 03:25 Fiche Arrêt no 247.501 du 7 mai 2020 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 247.501 du 7 mai 2020 A.224.310/XV-3635 En cause : l’association sans but lucratif Compagnie PI 3,1415, ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, place des Peintres 8/004 1348 Louvain-la-Neuve, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 23 janvier 2018, l’association sans but lucratif (ASBL) Compagnie PI 3,1415 demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision de la partie adverse du 22 novembre 2017 de lui octroyer un contrat-programme portant sur la période 2018-2022, uniquement en ce que cette décision refuse de lui accorder un montant de subvention annuelle de 125.000 euros correspondant à la différence entre le montant accordé – 60.000 euros – et le montant de 185.000 euros initialement demandé et recommandé par l’avis du Conseil de l’art dramatique; ainsi que la décision de la partie adverse du 8 décembre 2017 confirmant, après réexamen, la première décision du 22 novembre 2017, et, d'autre part, l'annulation de ces mêmes décisions. II. Procédure Un arrêt n° 241.035 du 16 mars 2018 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. XV - 3635 - 1/6 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Pauline Lagasse, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a demandé la poursuite de la procédure et la partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 24 février 2020, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars

  1. Mme Diane Déom, conseiller d’État, a traité le dossier. Par un courriel du 5 mars 2020, Mme Pauline Lagasse, auditeur, a informé les parties de ce qu’elle entendait s’écarter de la conclusion de son rapport et solliciter la réouverture des débats. À la suite des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, l’affaire a été remise sine die par un courriel du 13 mars
  2. Conformément à l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d’État et la procédure écrite, tel que prorogé par l’arrêté royal du 4 mai 2020, les parties ont été invitées à marquer leur accord sur la poursuite de la procédure sans audience publique. Par des courriels, respectivement des 27 et 23 avril 2020, Me François Jongen, avocat, représentant la partie requérante et Me Anne Feyt, avocat, représentant la partie adverse ont marqué leur accord pour que l'affaire soit traitée sans audience publique, afin de permettre au Conseil d’État de se prononcer sur la réouverture des débats demandée par Mme l’auditeur. Mme Pauline Lagasse, auditeur, a émis un avis écrit. XV - 3635 - 2/6 À la suite de la communication de cet avis aux parties en date du 30 avril, celles-ci ont confirmé qu’il n’était pas nécessaire d’encore déposer une brève réplique à cet avis, de sorte que les débats ont été clôturés et l'affaire prise en délibéré le 4 mai
  3. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 241.035, précité, auquel il y a lieu de se référer. IV. Recevabilité IV.
  5. Thèses des parties La partie adverse conteste la recevabilité du recours à l’égard tant du premier que du second acte attaqué au motif que la demande de la partie requérante porte sur une annulation partielle de la décision concernant la demande de contrat- programme, alors que cette décision forme, selon elle, un tout indivisible. Elle soutient qu’une annulation partielle aboutirait à une réformation de sa décision en décidant à sa place que le montant de la subvention annuelle accordé doit être supérieur à 60.000 euros. La partie adverse conteste également la recevabilité du recours à l’encontre du second acte attaqué au motif que le courrier du 8 décembre 2017 ne contiendrait pas de motifs nouveaux ou complémentaires à ceux qui motivent la décision du 22 novembre
  6. En ce qui concerne la recevabilité du second acte attaqué, la partie requérante estime que celui-ci témoigne bien d’un réexamen de sa demande, dès lors qu’il comporte des éléments de motivation qui ne sont pas mentionnés dans le premier acte attaqué. Elle relève la phrase suivante : « Le montant accordé fait état de la synthèse entre votre subvention existante, le montant sollicité, le contenu de l’avis remis par l’instance mais également – et inévitablement – le budget global disponible. Bien que j’aie obtenu une augmentation non négligeable de cette enveloppe et malgré la qualité des projets déposés par les 295 opérateurs, il m’était simplement impossible de soutenir XV - 3635 - 3/6 chacun d’entre eux à hauteur du montant sollicité. Étant donné cette réalité et en comparaison avec les autres demandes, j’ai décidé de vous soutenir structurellement pour une durée de cinq ans, à hauteur de 60.000 € par an ; ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport à votre subvention actuelle […] ». Elle précise également que la partie adverse a été saisie d’autres demandes de reconsidération et a fait droit à certaines d’entre elles, qu’elle cite. IV.
  7. Appréciation S’agissant de la recevabilité du recours à l’encontre du second acte attaqué, il convient de vérifier si le courrier du 8 décembre 2017 témoigne d’un réexamen de la demande. L’explication selon laquelle « le montant accordé fait état de la synthèse entre votre subvention existante, le montant sollicité, le contenu de l’avis remis par l’instance mais également – et inévitablement – le budget global disponible » est déjà présente sous une autre forme au sein du premier acte attaqué dès lors que celui-ci invoque « l’avis du Conseil de l’Art dramatique et ce, dans la limite des crédits budgétaires disponibles » et précise qu’il est adopté « eu égard […] au montant sollicité par le demandeur, au montant de la convention ou du contrat- programme actuel […] ». De même, la phrase : « Bien que j’aie obtenu une augmentation non négligeable de cette enveloppe et malgré la qualité des projets déposés par les 295 opérateurs, il m’était simplement impossible de soutenir chacun d’entre eux à hauteur du montant sollicité » ne fait que paraphraser le constat selon lequel la subvention est accordée dans la limite des crédits budgétaires disponibles. Le constat selon lequel « Étant donné cette réalité et en comparaison avec les autres demandes, j’ai décidé de vous soutenir structurellement pour une durée de cinq ans, à hauteur de 60.000 € par an ; ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport à votre subvention actuelle […] » est purement factuel et revient à énoncer l’objet du premier acte attaqué, ainsi qu’à rappeler que celui-ci a été adopté à la suite d’une « analyse comparative ». D’un point de vue arithmétique, l’octroi d’une subvention annuelle de 60.000 euros constitue bien une augmentation de 50 % du montant de la subvention annuelle de 40.095 euros précédemment perçue par la partie requérante, pour la période 2014-
  8. Les motifs exprimés dans le courrier du 8 décembre 2017 se bornent dès lors à confirmer ceux du premier acte attaqué. Il s’agit d’un acte purement XV - 3635 - 4/6 confirmatif qui ne modifie pas l'ordonnancement juridique et n'est pas susceptible d'un recours devant le Conseil d'État. L’exception ne peut être accueillie. Quant à l’étendue de l’annulation sollicitée par la partie requérante, l’auditeur rapporteur n’a pas examiné en tant que telle l’exception soulevée par la partie adverse, de sorte qu’il y a lieu de rouvrir les débats sur ce point. V. Notification de l’arrêt Conformément à l’article 5 de l’arrêté royal n° 12, précité, le présent arrêt sera notifié exclusivement par la voie du courrier électronique. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  9. Le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint est invité à déposer un rapport complémentaire sur la question de la réformation éventuelle de l’acte attaqué en cas d’annulation partielle de celui-ci. Article
  10. À compter de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d’un délai de 30 jours pour déposer un dernier mémoire complémentaire. Article
  11. Le présent arrêt sera notifié par courrier électronique. Article
  12. Les dépens sont réservés, en ce compris l’indemnité de procédure. XV - 3635 - 5/6 Ainsi prononcé par la XVe chambre, le 7 mai 2020, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Diane Déom, conseiller d'État, Marc Joassart, conseiller d'État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 3635 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.501 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.035 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.478 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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