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Arrêt 247502 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 07/05/2020

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.502 No Rôle: A. 216440/VIII-9762 Affaire: Arrêt 247502 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 07/05/2020 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-05-07 Consultations: 205 - dernière vue 2026-06-26 03:25 Fiche Arrêt no 247.502 du 7 mai 2020 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Dépersonnalisation Indemnité réparatrice accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 247.502 du 7 mai 2020 A. 216.440/VIII-9762 En cause : XXXX, ayant élu domicile XXXX XXXX, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Dans le mémoire en réplique déposé le 27 avril 2016 dans le cadre de son recours en annulation contre « l’Arrêté Royal n° 4 du 16 avril 2015 (M.B. 17 juin 2015) désignant les trois membres francophones du Collège du Service des Décisions Anticipées en matière fiscale au sein du SPF Finances à savoir : - XXXX […], - XXXX, […], - XXXX, […] », XXXX sollicite également que lui soit allouée une indemnité réparatrice de 1.500 euros. II. Procédure L’arrêt n° 235.162 du 21 juin 2016 a décidé qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur le recours en annulation en raison du retrait de l’acte attaqué, a considéré qu’« en retirant l’acte attaqué dans la présente affaire, la partie adverse en reconnaît l’illégalité », a constaté que le requérant formulait une demande d’indemnité réparatrice dans son mémoire en réplique, a invité la partie adverse à déposer le mémoire en réponse prévu à l’article 25/3, § 4, alinéa 1er, du règlement général de procédure et a indiqué que la procédure relative à l’indemnité réparatrice sera poursuivie conformément à ce règlement. VIII - 9762 - 1/7 L’arrêt n° 240.829 du 27 février 2018 a rouvert les débats, a chargé l’auditeur désigné par l’auditeur général adjoint de déposer un rapport complémentaire portant sur les conséquences qu’aurait l’arrêt de la Cour de cassation n° C.15.0465.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.2 du 15 septembre 2017 sur la présente cause, et a accordé, à dater de la notification de ce rapport, un délai de trente jours aux parties pour déposer simultanément un dernier mémoire. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé, le 20 décembre 2016, un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure et, le 26 avril 2019, un rapport complémentaire sur la base du même article. L’arrêt n° 245.978 du 5 novembre 2019 a rouvert les débats. Par une ordonnance du 18 décembre 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier

  1. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, a fait rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et M. Pierre BAILLY, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. VIII - 9762 - 2/7 III. Faits Les faits et rétroactes utiles à l’examen de la demande ont été exposés dans l’arrêt n° 245.978, précité. Il y a lieu de s’y référer. IV. Demande d’indemnité réparatrice IV.
  3. Thèse des parties Dans son mémoire en réplique du 24 avril 2016, le requérant sollicite une indemnité réparatrice en exposant qu’il est conscient que la requête est devenue sans objet en raison du retrait, mais que celui-ci constitue une reconnaissance explicite du bien-fondé de sa requête. Il estime qu’« une telle reconnaissance constitue, à n’en point douter, un acquiescement de la partie adverse quant au fait que c’est à juste titre qu’[il] a tenté de faire valoir ses droits devant le Conseil d’État en poursuivant l’annulation d’un acte non-motivé ». Il expose qu’à cette fin, il a dû encourir bon nombre de frais liés à la procédure, dont des frais de consultation d’un avocat même s’il a finalement renoncé à se faire assister. Il ajoute qu’outre ces frais d’avocat, il a dû également supporter des frais divers : informatique, papier, enveloppes, plis recommandés, photocopies, encre, droits liés à la procédure, frais de déplacement ... Il en conclut que l’ « indemnité de procédure » peut être évaluée ex- aequo et bono à 1.500,00 €. Dans son mémoire en réponse du 25 août 2016, la partie adverse fait valoir que seule la constatation de l’illégalité de l’acte attaqué par le Conseil d’État peut, le cas échéant, justifier l’octroi d’une indemnité réparatrice et qu’à défaut d’une illégalité constatée par le Conseil d’État, l’une des conditions d’octroi d’une indemnité réparatrice fait défaut. Elle ajoute que le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir une indemnité de procédure dès lors qu’il a lui-même mené la procédure devant le Conseil d’État sans recourir aux services d’un avocat, et qu’en toute hypothèse, le requérant ne produit pas de documents démontrant que les frais qu’il affirme avoir supportés, notamment la facture de l’avocat qu’il a consulté, sont liés à la présente procédure. Dans son mémoire en réplique du 15 septembre 2016, le requérant estime que le Conseil d’État a constaté que le retrait de l’acte attaqué constituait une reconnaissance effective de l’illégalité de l’acte attaqué et annexe la facture de son avocat relative à la présente procédure, d’un montant de 431,24 euros, à laquelle il estime qu’il « convient d’ajouter les frais de procédure (600 euros), ainsi que les VIII - 9762 - 3/7 autres frais à savoir les frais de recommandés (avec accusé de réception), les frais de papier, informatique, imprimante, ... et les frais de déplacement pour les audiences ou pour les contacts avec l’avocat ». Il maintient que l’ensemble de ces frais peut être évalué à 1.500 euros ex aequo et bono. La partie adverse ne dépose pas de dernier mémoire mais demande la poursuite de la procédure, à l’instar du requérant. IV.
  4. Appréciation L’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit : « Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice. Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ». Il résulte de cette disposition que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation établit que l’illégalité sanctionnée est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé du fait de l’annulation. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, avis de la section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2é/2, p. 6), cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par la partie adverse, et l’indemnisation d’un préjudice sur la base de l’article 11bis ne trouvant en outre à s’appliquer que lorsque l’acte administratif illégal a, en dépit de son effacement ab initio de l’ordre juridique ou du constat d’illégalité, engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer. VIII - 9762 - 4/7 En l’espèce, il ressort des arrêts n° 245.978 et n° 235.162 qu’une illégalité a été constatée en l’espèce. Pour justifier le montant forfaitaire de 1.500 euros qu’il réclame, le requérant fait état d’une facture d’avocat de 431,24 euros qu’il produit, des frais de procédure qu’il chiffre à 600 euros, et d’autres frais (recommandés avec accusé de réception, frais de papier, informatique, imprimante, photocopie, encre, frais de déplacement pour les audiences ou pour les contacts avec l’avocat). La circonstance que des frais de consultation d’un avocat ne sont pas couverts par l’allocation d’une indemnité de procédure parce que le requérant a ensuite fait choix d’assurer seul sa défense devant le Conseil d’État, constitue un élément du préjudice matériel subi du fait de l’illégalité constatée. Le requérant dépose, en annexe à son mémoire en réplique, la facture envoyée par l’avocat consulté avant l’introduction de son recours. Ce document et le courriel y annexé démontrent bien qu’il s’agit d’une consultation ayant trait à la désignation des trois membres francophones du Collège du Service des décisions anticipées en matière fiscale contestée en l’espèce et retirée par la partie adverse. Le requérant réclame le montant de la facture, à savoir 431,24 euros. Il y a donc lieu d’accorder cette somme en remboursement des frais de consultation exposés. Quant au montant de 600 euros qu’il réclame au titre de frais de procédure, il convient de constater que des dépens à concurrence de 400 euros ont été mis à charge de la partie adverse par l’arrêt 235.162 du 21 juin 2016 de sorte que ces frais ne peuvent pas être considérés comme constitutifs d’un préjudice subi par le requérant. Il en va de même des 200 euros de dépens afférents à la demande d’indemnité réparatrice, qui sont mis à charge de la partie adverse dès lors qu’il est fait droit à la demande d’indemnité réparatrice. Au regard de sa demande, les autres frais réclamés par le requérant (recommandés avec accusé de réception, frais de papier, informatique, imprimante, photocopie, encre, frais de déplacement pour les audiences ou pour les contacts avec l’avocat) se chiffrent à 468, 76 euros (1500 - 431,24 - 600). En l’espèce, eu égard au nombre de pages des écrits de procédure et d’annexes déposés par le requérant dans le cadre de son recours en annulation et de sa demande de suspension, au prix moyen des photocopies, des enveloppes, au prix des recommandés avec accusé de réception et au regard des déplacements effectués pour assister aux audiences devant le Conseil d’État et aux éventuels déplacements effectués pour consulter un avocat avant l’introduction du recours, le montant de 468,76 euros n'est pas justifié. Au vu de ce qui précède, le préjudice subi par le requérant en raison de la consultation d’un avocat avant l’introduction du litige et en raison de frais VIII - 9762 - 5/7 exposés pour assurer sa défense en personne devant le Conseil d’État peut être fixé ex aequo et bono à 700 euros. V. Dépersonnalisation Dans sa requête en annulation, le requérant sollicite la dépersonnalisation du présent arrêt. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Une indemnité réparatrice de 700 euros est accordée à XXXX, à charge de la partie adverse. Article
  5. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. VIII - 9762 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 7 mai 2020, par : Luc DETROUX, président de chambre, David DE ROY conseiller d’État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Luc DETROUX VIII - 9762 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.502 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.233.102 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.121 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.162 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.829 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.978 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170915.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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